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La voie du musulman (Abou Bakr Al-Jazairi) - منهاج المسلم
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La voie du musulman (Abou Bakr Al-Jazairi) - منهاج المسلم

La pitié

La compassion et la pitié comptent parmis les vertus du musulman. La pitié a pour racine la clarté et la pureté de l'âme.

Ce qui fonde la pitié

Le musulman doit pratiquer la pitié, prendre part au malheur des autres et recommander d'en faire preuve, ainsi que Dieu l'a prescris dans le Coran :

"[...] Ceux qui rachètent les captifs, nourrissent en temps de disette un parent orphelin ou un pauvre réduit au dénuement, tout en étant du nombre de ceux qui ont la foi, qui s'incitent mutuellement à la constance et à la commisération. ceux-là seront les gens de la droite !" (Coran, sourate 90 - Le Pays - versets 17-18)

Plusieurs hadiths du Prophète Mohammed  abordent la pitié et la bonté du coeur en soulignant l'importance de ces vertus :

"Ayez pitié de ceux qui vivent sur terre, le ciel aura pitié de vous."

"Dieu est miséricordieux envers ceux qui ont bon coeur."

"Ayez pitié de ceux qui vivent sur terre, le ciel aura pitié de vous." (Source : Tabarani et Hakim)

"Celui qui n'a pas pitié des autres, est indigne de la pitié."

"La tendresse ne fait défaut que dans le coeur d'un damné"

"Les croyants, dans leur affection et leur sympathie réciproques sont comparables au corps. Si l'un de ses organes est atteint d'un mal, toutes les autres parties lui répondent par l'insomnie et la fièvre." (source : Moslim)

Les formes de la pitié

La pitié n'est que tendresse et sympathie. Elle suscite grâce et bonté. Mais elle n'est jamais un sentiment stérile. Elle se traduit, au contraire, à l'extérieur par des actes réels tels que : pardon aux offenses, secours aux angoissés, assistance aux faibles, assouvissement de la faim des faméliques, habillement des dénudés, soins aux malades, consolation des affligés et plusieurs autres actes semblables qui sont tous le fruit de la pitié.

"La pitié n'est que tendresse et sympathie. [...] elle n'est jamais un sentiment stérile."

Voici des exemples qui concrétisent cette qualité

L'imam Boukhari rapporte qu'Anas dit : "Nous sommes allés, le Prophète  et moi, voir Abou Yousseph, le mari de la nourrice de Brahim, fils du Prophète. Ce dernier prit son enfant dans ses bras, le baisa et le flaira.
Nous sommes allés encore une autre fois, mais l'enfant était agonisant. Les yeux du Prophète  se mirent à verser des larmes. Abderrahmane Ben Aouf lui dit : « Toi aussi, Prophète de Dieu, tu pleures ! »
"Ben Aouf", dit le Prophète , "ce sont des larmes de tendresse"
Ensuite, il dit : "Les yeux versent leurs larmes, le coeur s'afflige, mais nous ne disons que ce qui plait à Dieu. Nous sommes bien tristes de ta perte, Brahim !"

C'est une marque d'affection de la part du Prophète que d'aller voir l'enfant chez sa nourrice, de l'embrasser et de le flairer. C'est de la tendresse de sa part que de lui rendre visite dans son agonie et de le pleurer.

"Oui, dit le prophète, tout bienfait à tout être vivant est rétribué (par Dieu)."

Boukhari a rapporté aussi le fait suivant d'après Abou Houreira qui dit :

Un homme, poursuivant son chemin, éprouva une soif ardente et descendit dans un puits pour se désaltérer. Quand il remonta, il vit un chien haletant de soif, léchant l'humidité du sol. Ce chien, se dit-il, éprouve la même sensation de soif que moi. Alors, il redescendit, remplit sa chaussure d'eau, la prit par la bouche, remonta et donna à boire au chien. Son geste fut agréé de Dieu qui lui accorda rémission de ses péchés. Sommes-nous récompensés, dirent les compagnons, pour les bienfaits dispensés aux animaux ?

"Oui, dit le Prophète , tout bienfait à tout être vivant est rétribué."

C'est aussi une marque de commisération de la part de cet homme qui prit la peine de descendre dans le puits, d'y puiser de l'eau et de désaltérer ce chien assoiffé.

Si ce n'était pas la pitié qui a ému cet homme, il n'aurait pas agi ainsi.

A l'opposé de cet exemple, Boukhari, toujours selon Abou Houreira, rapporte le fait suivant :

Une femme a mérité les tourments de l'Enfer pour avoir emprisonné une chatte et l'avoir laissée mourir d'inanition. Ce fait lui a valu l'enfer.

[il lui sera dit] « Tu l'as laissée sans boire et sans manger dans sa prison, tu ne l'as ni nourrie, ni relâchée pour manger des insectes de la terre ! »

Cet acte est un aspect de sécheresse de coeur, de carence de pitié que l'on ne peut rencontrer que chez un damné.

 Boukhari rapporte également ce hadith d'après Katada, il dit

"Je commence quelquefois la prière, dit le Prophète, avec l'intention de la prolonger. Mais, entendant les pleurs d'un petit enfant, je la raccourcir, sachant que ses cris tourmentent la mère."

Ainsi, renoncer à allonger la prière à cause des pleurs d'un enfant qui troublent sa mère est un aspect de pitié. C'est un don que la grâce divine attribue aux coeurs des gens compatissants.

 On raconte qu'un homme insulta Zaîne Abidine (Ben Ali Ben Hoçaîne, petit-fils du Prophète) qui se dirigeait vers la mosquée.

Ses domestiques accoururent pour le battre. Mais Zaîne les en empêcha. Puis, s'adressant à l'insulteur, il lui dit :

« Homme ! Je mérite plus que ce que tu as dit ! Ce que tu ignores de moi, dépasse de loin ce que tu connais. Si tu veux, je peux te le citer ! »

L'homme rougit. Zaîne enleva alors son manteau et l'en revêtit. Il ordonna à ses gens de lui remettre mille drachmes.

L'oubli de ces injures et cette charité sont deux marques de bonté de coeur de la part du petit-fils du Prophète Mohammed (sur lui la prière et la paix).


La Zakat (aumône légale)

Institution :

C'est une obligation à tout musulman qui possède un niveau imposable. Allah en a institué l'obligation dans Son Livre en disant :

-  « Prélève sur leurs biens une aumône pour les purifier et les rendre meilleurs » (9 - Le repentir -103).

-  « Croyants ! Sur les biens que vous possédez et sur les fruits du sol, suscités par Nous à votre usage, réservez le meilleur aux aumônes » (2 - La Vache -267).

- «  Observez la prière, acquittez-vous de l'aumône prescrite » (67 - Celui qui s'enveloppe - 20)

Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) dit aussi : « L'Islam est bâti sur cinq fondements :
L'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son Prophète.
L'accomplissement de la prière.
L'acquittement de l'aumône légale « Zakat ».
Le pèlerinage.
Le jeûne du mois de Ramadan » (Rapporté par Boukhari et Muslim)

Il (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit aussi : « J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils reconnaissent qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah, qu'ils accomplissent la prière et s'acquittent de l'aumône légale. S'ils le font, ils préservent de moi leur personne et leurs biens, sous réserve de la loi de l'Islam. Leurs comptes définitifs appartiennent à Allah » (Boukhari et Muslim)

Dans les recommandations que le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui)  fit à Mou’ad lorsqu'il l'a envoyé en expédition au Yémen, il lui dit : « Tu vas chez des gens d'écritures. Avant tout, tu les inciteras à reconnaître qu'Allah est Dieu et que je suis Son Prophète. S’ils acceptent, informe-les que Allah leur a institué cinq prières par jour. S'ils t'obéissent, fais-leur savoir qu'ils ont à s'acquitter de l'aumône légale prélevée sur les biens de leurs riches pour être distribuée à leurs pauvres. S'ils l'exécutent, garde-toi de prendre le meilleur de leurs biens. Méfie-toi de l'imprécation de l'opprimé, car, entre elle et Dieu il n'y a pas d'écran » (Boukhari et Muslim)

But de cette aumône :

1 - C'est purifier l'âme humaine de l'avarice,  de  l'avidité et de la convoitise.

2 - Secourir les pauvres et pourvoir aux besoins des nécessiteux et des déshérités.

3 - Instaurer les œuvres d'utilité publique.

4 - Limiter l'accumulation des fortunes chez les riches, les commerçants ou les artisans, pour qu'elles ne soient pas uniquement entre les mains d'un groupe déterminé de la société et enfermées dans le cercle des privilégiés.

Celui qui conteste la légalité de la « Zakat » est un mécréant, mais celui qui la reconnaît et ne s'en acquitte pas par avarice, on la lui prend de force et on le blâme. S'il refuse et recourt aux armes, on le combat, jusqu'à ce qu'il se soumette à la loi de Dieu qui dit : « S'ils reviennent de leurs errements, s'acquittent de la prière et font l'aumône, ils redeviendront pour vous des frères de la foi » (9 - Le Repentir -11)

Dans le hadith, cité ci-dessus, le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) l'a déjà dit : « J'ai reçu l'ordre de combattre les gens... jusqu'à ce qu'ils accomplissent la prière et acquittent l'aumône ».

De son côté, Abou Bakr (qu’Allah soit satisfait de lui) combattit les insurgés qui avaient refusé de donner la « Zakat » et dit : « Je jure par Dieu que s'ils me refusent même une chevrette qu'ils avaient l'habitude de donner en Zakat du vivant du Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui), je les combattrai pour l'avoir » (Boukhari).

Les compagnons du Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) l'ont approuvé et cette unanimité fit loi.

Biens soumis à la Zakat :

1 - La monnaie, représentée par l'or, l'argent et par tout ce qui peut être valorisé par la monnaie, tels que marchandises et biens qui en tiennent lieu, comme les mines extraites, les trésors trouvés enfouis dans le sol, les billets de banque, etc.

Dieu dit : « A ceux qui thésorisent l'or et l'argent sans en faire emploi dans la voie de Dieu annonce un douloureux supplice » (9 - Le Repentir - 34).

Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : - Pas de Zakat au-dessous de cinq « Oukias »d'or (Evalués à 84 grammes d'or de dix-huit carats, soit une somme d’à peu près entre 9000 et 10.000 francs) (Boukhari et Muslim)

- Les trésors trouvés enfouis dans le sol sont redevables du cinquième de leur valeur (Boukhari).

2 - Les bestiaux représentés par les chameaux, les bovins et les ovins sont également soumis à la Zakat.

Allah Exalté dit : « Croyants, sur les biens que vous possédez... réservez le meilleur aux aumônes » (2 - La Vache - 267)

Interrogé sur l'hégire, le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui)  répondit à celui qui lui a posé la question : « Malheur à toi ! L'hégire n'est pas une petite affaire ! As-tu des chameaux dont tu acquittes la Zakat ? Oui dit l'homme. Alors, dit le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui), accomplis tes bonnes œuvres même au-delà des mers, Dieu ne te lèse en rien (L'hégire veut dire regagner Médine et se ranger au coté du Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui). Elle était très appréciée avant la conquête de la Mecque. Mais après la prise de celle-ci, elle a perdu ce mérite. Le bédouin semble vouloir en bénéficier et délaisser ses chameaux) (Boukhari).

Le Messager d’Allah (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui)  a dit : « Je jure par Dieu, l'Unique, qu'il n'y a pas de personne possédant des chameaux, des bovins ou des ovins et qui n'en acquitte pas la Zakat, dont ces bêtes ne viennent le Jour de la Résurrection de la meilleure taille et des plus grasses, le piétiner et lui donner des coups de cornes. Quand la dernière bête est passée, la première en file revient. Cela ne cesse de passer ainsi jusqu 'à la fin du jugement » (Boukhari).

Produits agricoles : grains et fruits :

Ce sont les grains destinés à la consommation et susceptibles d'être conservés, tels que blé, orge, fèves, pois chiches, haricots, pois, lentilles, sorgho, riz et autres.

Quand aux fruits, ce sont : les dattes, les olives et le raisin sec.

Dieu dit : « Croyants ! Sur les biens que vous possédez et sur les fruits sortis par Nous du sol pour votre usage, réservez les meilleurs aux aumônes » (2 - La Vache - 267).

Il, Exalté, a dit aussi : « C'est Dieu qui fait croître les jardins en treille ou non en treille, les palmiers, les céréales, base d'une nourriture si variée, ainsi que les oliviers et les grenadiers de même espèce ou d'espèces différentes. Mangez-en les fruits quand ils viennent à maturité et acquittez-en les droits au jour de la récolte » (6 - Les Troupeaux -141).

Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Il n'y a pas de Zakat au-dessous de cinq Wisks (630 litres). Prélevez le 1/10 sur ce qui est arrosé par la pluie et le 1/20 sur ce qui est arrosé artificiellement (Boukhari).

Biens exemptés de Zakat :

1 - Ce sont les esclaves, les chevaux, les mulets et les ânes. Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « L'homme n 'a pas de Zakat à fournir ni sur son esclave, ni sur son cheval » (Boukhari).

Il n'a jamais été rapporté que le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) eût prélevé de Zakat sur les ânes et les mulets.

2 - Les biens qui n'ont pas atteint un niveau imposable sont exemptés de Zakat, sauf ce que l'intéressé voudrait donner volontairement. Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) dit : « Il n'y a pas de Zakat au-dessous de cinq Wisks (630 litres de produit agricole). Ni au-dessous de cinq Oukias (84 grammes d'or). Ni au-dessous de cinq chameaux » (Boukhari et Muslim).

Autres fruits et légumes exemptés de Zakat :

Rien n'a été signalé à leur sujet par le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui). Néanmoins, il est bon d'en donner une part aux pauvres, car la Parole de Dieu est générale lorsque Il dit : « Sur les biens que vous possédez et sur les fruits du sol suscités par Nous à votre usage, réservez le meilleur aux pauvres » (2 - La Vache - 267).

Les bijoux à l'usage des femmes :

Ils sont aussi exemptés de Zakat. Mais s'ils sont thésaurisés pour servir en cas de besoin, ils deviennent imposables, car c'est une mise en réserve (Il serait prudent de prélever la Zakat sur les bijoux des femmes, vu les hadiths à ce sujet, tel que celui-ci : Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) ayant constaté des bagues en argent sur la main de 'Aïcha, son épouse (qu’Allah soit satisfait d’elle), lui dit : Que portes-tu là ? Je les ai fait fabriquer pour me parer à tes yeux, répondit-elle. -En donnes-tu la Zakat, dit-il ? Non, répondit Aïcha. - C'est ta part de l'enfer, dit le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) (Hakim)).

Sont également dispensés du Zakat les pierres précieuses, telles que les émeraudes, rubis, saphirs, perles et toutes sortes de joyaux. Mais si elles sont acquises dans un but commercial, la Zakat est alors exigée.

Tout ce que l'homme achète pour son besoin personnel tel que couvertures, habitation, atelier et voitures est exempté de Zakat. La loi musulmane ne les a pas incorporés dans la liste des valeurs redevables.

Valeurs imposables et Zakat due :

Or : Il est soumis à la Zakat quand il atteint vingt dinars or (évalués à 84 grammes d'or de 18 carats), et reste une année en la possession de l'intéressé. Lorsque ces deux conditions sont remplies, on prélève sur la somme les 2,5 %.

Si la valeur dépasse le montant imposable, le même taux sera prélevé sur l'excédent.

Argent : Il est imposable quand il atteint la valeur de 200 drachmes, c'est-à-dire le poids de cinq Oukias (évalués à 150 grammes), et reste entre les mains de son possesseur une année révolue. S'il remplit ces deux conditions, il en sera prélevé les 2,5 % également, ainsi que sur l'excédent.

Quand on possède une quantité d'or et une autre d'argent, chacune au dessous du montant imposable, on fait le total des deux. Si on atteint la valeur redevable, on prélève la Zakat proportionnellement à chaque espèce.

On rapporte que le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) réunit l'or et l'argent et préleva la Zakat des deux espèces.

Il est aussi permis de donner la Zakat indifféremment des deux métaux quand ils sont réunis. Celui qui doit un dinar, par exemple il peut donner un dinar or, ou dix drachmes argent et inversement. Les billets de banque qui remplacent aujourd'hui l'or et l'argent paient aussi les 2,5 % de leur valeur, car ils sont couverts par ces deux métaux.

Les marchandises :

Elles sont de deux sortes : des marchandises vendues au jour le jour et d'autres stockées dans l'attente d'un prix meilleur.

Si elles sont de la première catégorie, le commerçant évalue ses marchandises après un an. Si leur valeur atteint ou dépasse le montant imposable, le commerçant en acquitte la Zakat à raison de 2,5 %.

Si ce montant n'est pas atteint et que l'on dispose d'une somme d'argent, qui fait avec ce montant une valeur imposable, on en acquitte la Zakat également à raison de 2,5 %.

Si les marchandises sont de la 2 ème catégorie, la Zakat se fait aussi au taux de 2,5 % le jour de leur vente dussent-elles être gardées pendant des années dans l'attente d'un prix plus élevé.

Les dettes :

Si elles sont facilement récupérables, elles doivent être surajoutées à la valeur des marchandises et à l'argent liquide disponible. L'intéressé acquitte la Zakat de ce total après un an révolu.

Si un ne possède pas d'argent en dehors de ces dettes et que celles-ci à elles seules constituent un montant imposable, on en prélève aussi la Zakat 2,5 %.

Mais si le créancier est démuni et le débiteur est dans l'impossibilité de récupérer son argent quand il veut, il en fait la Zakat pour une seule année le jour de son recouvrement, dû-t-il rester des années chez le créancier.

Trésors antiques enfouis dans le sol :

Celui qui trouve un trésor antique enfoui dans sa propriété doit en prélever le 1/5 de sa valeur en aumône aux pauvres et aux œuvres pieuses. Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Prélevez le 115 sur les trésors antiques enfouis dans le sol » (Boukhari et Muslim)

Métaux extraits du sol :

Si c'est une mine d'or ou d'argent, on en fait la Zakat toutes les fois que la quantité extraite atteint une valeur imposable, sans attendre la révolution d'une année.

Mais doit-on prélever les 2,5 % ou le 1/5 ?

Les docteurs sont partagés là-dessus. Les uns optent pour le 1/5, assimilant ces métaux aux trésors antiques trouvés dans le sol, les autres proposent au contraire les 2,5 %, se basant sur la portée générale du hadith qui dit : « Il n'y a pas de Zakat au-dessous de cinq Oukias ».

Le mot : « cinq Oukias » engloberait toutes sortes de métaux. Appliquer l'un ou l'autre est aussi valable, Wal hamdullilah !

Mais si c'est du fer, du cuivre, du soufre ou autres, il est souhaitable de prélever les 2,5 % de la quantité extraite. N'étant ni de l'or, ni de l'argent, aucune recommandation expresse n'est donnée là-dessus.

Rapport de fonds :

Si le fonds est utilisé dans un commerce, un élevage ou autre, l'année de Zakat débute de la date de la dernière Zakat et non de la date de l'ouverture de la nouvelle activité.

Par contre, si ce fonds provient d'une autre source, tel qu'héritage ou don, sa Zakat, s'il a un montant imposable, sera faite après une année de son acquisition.

Zakat des bestiaux :

Chameaux : Après une année révolue, les chameaux sont soumis à l'aumône légale selon le tableau suivant :

De

A Inclus

 

5 chameaux

 

Une brebis âgée d'un an révolu. On peut donner une chèvre selon le bétail dont on dispose

10 cha

14

Deux brebis d'une année chacune

15 cha

19

Trois brebis d'une année chacune

20 cha

24

Quatre brebis d'une année chacune

25 cha

35

Une chamelle âgée d'une année révolue

36 cha

45

Une chamelle âgée de deux ans révolus

46 cha

60

Une chamelle âgée de trois ans révolus

61 cha

75

Une chamelle âgée de quatre ans révolus

76 cha

90

Deux chamelles de deux années chacune

91 cha

119

Deux chamelles de trois années chacune

120 cha

Et plus

On partage les chameaux en groupes de 40 et de 50 têtes chacun. Pour les 40 on donne une chamelle de 2 ans et pour les 50 on donne une chamelle de trois ans

Remarques :

Celui qui doit une bête d'un certain âge et ne la trouve pas dans son cheptel, peut offrir une moins âgée et la compléter par deux brebis ou 20 drachmes.

S'il ne trouve qu'une plus âgée, il la donne et le collecteur de Zakat le dédommage par deux brebis ou par 20 drachmes.

Un chameau de 2 ans peut tenir lieu d'une chamelle d'une année.

Bovins :

Le nombre imposable est de trente têtes. Quand ce nombre est atteint, on applique le tableau suivant :

De 30 à 39 inclus, on donne un veau âgé d'un an révolu,

De 40 à 59 inclus, on donne une génisse âgée de 2 ans révolus.

Au dessus de 59, on partage le nombre en groupes de 30 et de 40. Pour les 30 on donne un veau d'un an, et pour les 40, une vache de 2 ans.

Ovins (moulons et chèvres) :

La même condition se renouvelle pour les ovins, c'est-à-dire un an révolu après l'acquisition du cheptel (Si le cheptel fournit la Zakat pour la première fois, il faut compter l'année depuis la date d'acquisition de son capital) et un nombre imposable qui est de 40 têtes. Ce nombre atteint, on applique le tableau suivant :

 

De

A Inclus

 
40 120

Une brebis âgée d'un an révolu.
On peut donner une chèvre selon le bétail dont on dispose

121 200

Deux brebis

201 300 Trois brebis
301 / Quatre brebis

A partir de 301, on donne une brebis par centaine, exemple : de 301 -» 400 = 4 brebis ; 401 -» 500 = 5 brebis ; 501 -» 600 = 6 brebis.

Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Quand le nombre dépasse 300, on donne une brebis par centaine ».

Remarques :

1 - Pour que la Zakat soit obligatoire, les docteurs posent la condition suivante : il faut que les bêtes broutent à la campagne, sans frais, la plus grande partie de l'année.

Mais l'Imam Malik n'est pas de cet avis parce que les habitants de Médine ne l'appliquent pas.

La multitude des docteurs présente pour argument ce hadith qui dit : « Quand les moutons de pâturage atteignent quarante bêtes, on doit une brebis jusqu'au nombre 120 ».

Ils déduisent du mot : « moutons de pâturage » que la Zakat n'est obligatoire que si les bêtes paissent librement à la campagne.

Pour les moutons, le texte est explicite et on l'applique par analogie aux camélidés et aux bovins. Les doctes disent : la difficulté de la nourriture et sa lourde charge étayent cette condition.

2 - Le nombre intermédiaire entre deux niveaux est dispensé de Zakat et cela est valable pour tous les bestiaux.

Exemple : Pour 40 moutons on donne une brebis jusqu'à 120 inclus. Donc, le nombre intermédiaire entre les deux limites est exempté d'aumône. Si on l'augmente d'un chiffre, on doit 2 brebis.

Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Quand le nombre atteint tel niveau, il faut donner tant... »

On en déduit que le nombre intermédiaire est dispensé de Zakat.

3 - On classe sous la même rubrique les moutons et les chèvres, les chameaux et les dromadaires, les vaches et les buffles. Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) n'a pas fait de distinction quand il dit : « Quand les ovins de pâturage atteignent 40, on donne une brebis. Quand les chameaux atteignent cinq, on donne une brebis. Quand les vaches atteignent 30... etc ».

4 - Quand deux associés possèdent, chacun, un lot redevable de moutons ou autres, sous la garde d'un même pâtre, paissant dans le même pâturage et réunis, la nuit, dans le même enclos, ils donnent une aumône collective, puis ils règlent le compte entre eux.

Par exemple : Deux associés possèdent l'un 40 moutons et l'autre 80. Le collecteur de Zakat prélève sur les 120 une brebis.

Si le percepteur prend la bête des moutons de l'associé qui possède 40, son co-associé, qui a 80, doit remettre à l'autre les 2/3 du prix de la brebis.

Il n'est pas permis de réunir des troupeaux séparés, ni de les dissocier pour frauder la Zakat. Dans sa lettre, Abou Bakr (qu’Allah soit satisfait de lui) a ordonner : « Il ne faut pas réunir des troupeaux séparés, ni les séparer pour frauder le droit de Zakat. Les associés règlent équitablement leurs comptes. (Boukhari et Malik)

5 - On n'accepte pas en Zakat ni l'agnelet en ovins, ni le veau en bovins, ni le chamelon en camélidés, tous seront rendus à leurs propriétaires.

Omar (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit à son employé : « Rends leur l'agnelet et ne l'accepte pas ».

6 - On n'accepte pas non plus ni la vieille bête, ni celle atteinte d'une infirmité qui déprécie sa valeur.

Abou Bakr a dit : « N'acceptez en aumône ni la vieille, ni la borgne, ni le bouc ».

De même, il ne faut pas prendre les meilleures bêtes, comme celle qui est sur le point de mettre bas, ou un mâle destiné à la reproduction, ou une bête engraissée pour la consommation, ou élevée au foyer pour le lait familial.

Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) dit à Mou’ad : « Garde toi de prendre leurs bêtes de choix ».

Omar a interdit aussi au collecteur de Zakat de prélever les bêtes engraissées, celles élevées pour le lait de la famille ou qui bientôt vont mettre bas et le mâle destiné à la reproduction.

Zakat des fruits et céréales:

Les fruits sont soumis à la Zakat lorsqu'ils commencent à se colorer, jaunir ou rougir, lorsque les grains forment une substance farineuse, les olives et les raisins à mûrir.

Allah Exalté a dit : « Acquittez-en les droite le jour de la récolte » (6 -Les Troupeaux -141).

Le montant imposable est de cinq Wisks. Le Wisk vaut 60 Sa'as. Le Sa'a est égal à 4 fois la contenance des deux mains réunies (Les 5 Wisks sont évalués à 630 litres).

Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Point de Zakat au-dessous de cinq Wisks » (Boukhari et Muslim)

Quand les arbres fruitiers et les céréales sont arrosés sans effort humain, par la pluie, ou les sources, on prélève le 1/10 du produit.

S'ils sont arrosés artificiellement par la noria et autres systèmes, on prélève le 1/20 du produit.

Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Prélevez le 1/10 sur ce qui est arrosé par la pluie, les sources ou ce qui absorbe l'humidité par ses propres racines, et le 1/20 sur ce qui est arrosé artificiellement » (Boukhari et Muslim)

Remarques :

1 - Quand les plantes sont, tantôt arrosées naturellement, tantôt irriguées, elles sont redevables des 3/4 du 1/10 du revenu, d'après l'avis des docteurs de la loi. Le savant Ibn Qudama déclare ne pas connaître d'avis contraire.

2 - Toutes sortes de dattes sont considérées comme appartenant à une même espèce. Si le total des espèces atteint un montant imposable, on prélève la « Zakat » de l'espèce moyenne, ni de la meilleure ni de la plus mauvaise.

3 - Les différentes espèces de froment et d'orge forment une même espèce. Si leur total atteint un niveau redevable, on prélève l'aumône de la partie dominante.

4 - Fèves, pois chiches, lentilles et lupins forment une même espèce. Si le total atteint le montant redevable, on prélève la Zakat de la quantité la plus abondante.

5 - Les grains dont on extrait de l'huile (olives, grains de radis, sésame...) sont des espèces différentes. Quand l'une de ces espèces atteint le niveau imposable, on en prélève la « Zakat » de l'huile extraite.

6 - Toutes sortes de raisins appartiennent à une même espèce. Lorsque leur total atteint un niveau redevable, on en prélève la Zakat.

7 - Le riz, le maïs et le sorgho sont des espèces différentes, à chacun son niveau redevable propre. Si chaque espèce n'a pas atteint la quantité imposable, elle n'est pas soumise à la Zakat.

8 - Celui qui loue une terre et l'ensemence, s'il en obtient une quantité imposable, il doit acquitter l'aumône.

9 - Celui qui entre en possession d'une quantité de fruits ou de grains, par don, achat ou héritage après maturité, la Zakat incombe au premier possesseur, sinon, l'acquéreur s'en charge.

10 - Celui qui a des dettes qui ont absorbé tout son avoir, ou diminué le montant imposable de son produit, est exempté de Zakat.

A qui est destiné la Zakat :

La Zakat est dispensée à huit catégories que Dieu a désignées comme suit : « Les aumônes reviennent de droit aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de les recueillir, à ceux récemment convertis, au rachat des esclaves, à ceux accablés de dettes, à la lutte dans la voie de Dieu et au  voyageur » (9 - Le Repentir - 60).

Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Un homme riche ne doit pas toucher de Zakat sauf cinq types de personnes : le collecteur de Zakat, le riche qui l'achète à un pauvre, l'homme qui s'engage à payer une énorme somme d'argent pour le prix du sang d'un mort ou pour faire régner la concorde parmi les gens, le combattant dans la voie de Dieu et le riche auquel un pauvre fait cadeau de la « Zakat » qu'il reçoit (Le pauvre qui a bénéficié de Zakat est libre de s'en servir pour ses propres besoins ou la vendre à qui il veut. Ce hadith a été avancé pour la compréhension du texte).

Commentaire :

1 - Le pauvre est celui qui ne trouve pas de quoi subvenir à ses besoins et à ceux des siens, en nourriture, vêtements et logement, même s'il possède un montant imposable de biens.

2 - Le nécessiteux peut être plus ou moins aisé qu'un pauvre. Tous deux sont considérés sur le même pied d'égalité et on leur applique la même règle.

Mais le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui), dans un hadith, a défini le nécessiteux comme suit : « Le nécessiteux n'est pas celui qui va d'une personne à une autre, congédié par une bouchée ou deux, par une ou deux dattes, mais le nécessiteux est celui qui n'a rien à dépenser et dont on ne soupçonne pas la privation pour lui venir en aide et qui ne se présente pas pour demander l'aumône » (Boukhari)

3 - Les collecteurs de Zakat qui se déplacent pour recueillir les aumônes, les intendants et les secrétaires, tous peuvent percevoir une rétribution de Zakat, même s'ils sont riches.

4 - Les nouveaux convertis dont la foi n'est pas encore ferme, mais qui sont influents dans leur milieu, on les gratifie de Zakat pour consolider leur foi et leur amour pour la nouvelle religion.

On peut englober dans ce domaine tout ce qui peut servir la cause de l'Islam et œuvrer pour le bien des musulmans tel que l'information par les masse médias.

5 - L'affranchissement des esclaves musulmans qu'on rachète et affranchit pour l'amour de Dieu. Il concerne aussi les esclaves qui s'engagent, par contrat avec leurs maîtres, pour se racheter. On vient à leur aide par la Zakat pour leur permettre de s'acquitter de leurs obligations et recouvrer la liberté.

6 - Les personnes ayant contracté des dettes dans un but pieux ne comportant pas d'offense à Dieu et à Son Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui)  et incapables à eux seuls de s'en acquitter, peuvent bénéficier de Zakat, de quoi satisfaire leurs engagements.

Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « La mendicité est interdite à toute personne sauf à trois :  - Un indigent à bout de ressources. 2 - Un homme accablé de dettes. 3 - Un homme qui a pris l'engagement de verser le prix exorbitant du sang d'un mort » (Tirmidy).

7 - Dans la voie de Dieu, c'est-à-dire dans tout ce qui le satisfait et mène au Paradis.

Cela concerne surtout la guerre sainte pour que le Verbe de Dieu soit le plus haut. On donne au combattant, même riche.

La voie de Dieu s'étend à tout ce qui est d'utilité publique, tel que fournitures pour les mosquées, édification des hôpitaux, des écoles et des asiles pour les orphelins. Seulement la guerre sainte prime tout. On doit dépenser, avant tout, pour l'armement, les provisions, les hommes et toutes les exigences de la guerre.

8 - Le voyageur, loin de son pays, peut bénéficier de Zakat. On lui accorde de quoi subvenir à ses besoins, même s'il est riche chez lui, vu sa privation présente.

S'il trouve quelqu'un qui lui prête de l'argent, il doit se faire prêter et ne prend pas de Zakat.

Remarques :

Il serait suffisant de remettre l'aumône à l'une des huit catégories citées. Mais il serait plus avantageux d'accorder la priorité au plus nécessiteux. Si le montant de l'aumône est important, il est meilleur de le distribuer entre toutes les catégories.

La Zakat n'est pas remise à quelqu'un dont on a la charge, tels que parents, enfants, petits-enfants et épouse, car on est obligé de subvenir à leurs besoins.

La famille du Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) vu sa haute naissance, ne doit pas prendre de Zakat. Elle est représentée par les Banu Hashim qui sont : La famille de 'Ali (cousin et gendre du Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui). La famille de Ja’far et celle de 'Akil (frères d'Ali (qu’Allah soit satisfait d’eux). La famille de ‘Abbas et celle de Hamza, qu’Allah soit satisfait d’eux, (Oncles du Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui)).

Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : «  Il n'est pas permis à la famille de Muhammad de recevoir de l'aumône. L'aumône est la souillure des gens » (Muslim).

Il suffit au musulman de remettre sa Zakat à son souverain musulman, même despote. Sa responsabilité s'en trouve dégagée.

Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Si tu remets ta Zakat à celui que j'ai désigné, ta responsabilité est dégagée et Dieu t'accorde ta récompense. Celui qui en fausse l'emploi assume seul le péché » (Ahmad)

On ne remet pas de Zakat à un infidèle, ni à un pervers, tel que celui qui néglige sa prière, ou celui qui se moque des lois de l'Islam.

Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « La Zakat sera prélevée sur les biens de leurs riches et versée à leurs pauvres » c'est-à-dire : les riches musulmans et les pauvres musulmans.

La Zakat n'est pas dispensée, non plus, à l'homme capable de travailler.

Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Ni le riche, ni l'homme vigoureux, ne doivent profiter de Zakat » (Ahmad).

L'homme vigoureux est celui qui, par ses propres moyens, trouve de quoi satisfaire ses besoins.

Il n'est pas permis de transférer la Zakat d'une ville à une autre distante d'environ 80 km (distance qui autorise le raccourcissement de la prière, car le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « II sera versé à leurs pauvres ».

Mais les doctes font exception lorsque les pauvres y font défaut, ou qu'il existe ailleurs de plus dénués. Ce transfert est pratiqué par les Autorités ou autre.

Le créancier, à qui est due une dette de la part d'un pauvre, peut, s'il le veut, déduire cette dette de la Zakat, à condition que s'il en demande le règlement au débiteur, celui-ci peut s'en acquitter en accomplissant quelques efforts.

Mais si le créancier n'espère pas la récupérer, il ne peut ni la déduire, ni remettre le montant au pauvre pour qu'il le lui reverse.

La Zakat n'est valable qu'accompagnée de l'intention de la faire. Si elle en est dépourvue, elle n'a plus la valeur de Zakat, car le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Tout acte est relié à l'intention qui l'inspire et nul n'a de son œuvre que la valeur de son dessein ».

Donc, celui qui s'en acquitte, doit avoir à l'esprit que c'est bien la Zakat de ses biens qu'il fait en vue d'être agréable à Dieu. La sincérité est la condition pour l'agrément de toute dévotion.

Allah Exalté a dit : « Cette loi ne leur prescrit que d'adorer Dieu d'un culte sincère » (98 - La Preuve - 5)

Zakat Al-Fitr : (Rupture du jeûne)

Cette aumône est une « Sunna » très recommandée et incombe à tout musulman. Ibn ‘Omar (qu’Allah soit satisfait d’eux) a dit : « Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a institué la Zakat d’Al-Fitr - rupture du jeûne de Ramadan - de la valeur d'un Saa' de dattes ou d'orge (environ 2,10 litres), due par tout musulman, libre ou esclave, grand ou petit, homme ou femme » (Boukhari et Muslim)

Son but :

Elle purifie l'âme de ce qui l'aurait souillée pendant le jeûne, tel que bavardage et propos obscènes. Elle procure au pauvre de quoi manger le jour de l'Aïd et de s'abstenir de quémander. Ibn ‘Abbas a dit : « Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a institué la Zakat Al-Fitr pour purifier l'âme du bavardage et des paroles licencieuses et pour donner à manger aux pauvres » (Abou Daoud, Ibnou Maja et Hakim).

Zakat Al-Fitr : Quantité et nature

Sa quantité est évaluée à un « Saa' », mesuré par quatre fois la contenance des deux mains (environ 2,10 1itres) de la nourriture la plus généralement en usage dans la région, telle que blé, orge, dattes, riz, raisin sec, fromage, etc.

Abou Saïd a dit : « Du vivant du Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) nous acquittions de la Zakat Al-Fitr à raison d'un Saa' de blé, d'orge, de fromage ou de raisin sec pour chaque membre de la famille, grand ou petit, libre ou esclave » (Boukhari et Muslim).

Il n'est pas permis de la donner en dehors des produits alimentaires, même de l'argent qu'en cas de nécessité. Il n'a pas été rapporté que le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) l'eût accomplie en espèces, ses compagnons non plus.

A partir de quand Zakat Al-Fitr devient obligatoire et quand faut-il la donner ?

Elle devient obligatoire dès la veille de la fête de l'Aïd. Quant au moment de sa remise il est comme suit :

- Un temps admissible où il est possible de remettre cette Zakat un jour ou deux avant l'Aïd.

- Un temps obligatoire préférentiel : c'est le jour même de l'Aïd depuis l'aube jusqu'avant l'accomplissement de la prière. C'est la recommanda­tion du Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui). Ibn ‘Abbas (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « Le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a institué cette Zakat comme purificatrice du bavardage et des propos indécents et pour donner à manger aux pauvres. Celui qui s'en acquitte avant la prière, elle sera pour lui agréée comme Zakat de Fitr, mais livrée après la prière, elle sera considérée comme une simple aumône.

 - Un temps obligatoire d'acquittement qui s'étend de l'accomplissement de la prière à l'infini.

A qui donner cette Zakat :

C'et une aumône à donner comme toutes les autres, mais les pauvres y sont prioritaires, car le Prophète (Saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Epargnez leur la mendicité le jour de l'Aïd ».

De ce fait, les indigents y ont plus droit et on ne peut l'attribuer ailleurs que s'ils font défaut, ou qu'il y ait plus de nécessiteux qu'eux, ou que d'autres catégories en aient plus grand besoin.

Remarques :

1 - La femme riche peut remettre sa Zakat à son mari pauvre et non le contraire, car elle est à sa charge.

2 - Le pauvre qui n'a rien à manger ce jour-là est dispensé de cette aumône, Dieu ne charge nulle âme au-dessus de ses moyens.

3 - Celui qui a une partie de nourriture, même petite, excédant celle de la journée de l'Aïd, peut la donner en Zakat. Elle lui suffit. Dieu a dit : « Craignez Dieu autant que vous le pouvez » (64 - La Déconvenue -16)

4 - Il est admis de partager une aumône entre plusieurs personnes et de remettre plusieurs aumônes à un seul pauvre. La loi n'a pas fait de restriction.

5 - Le musulman doit donner la Zakat du « Fitr » là où il se trouve.

6 – Il n'est permis de la transférer que par nécessité. Il suit alors la règle générale de l'aumône.


LE MARIAGE

Objectifs du mariage

Conserver l'espèce humaine par la procréation qui est la conséquence de l'union conjugale. Le besoin réciproque de deux conjoints de satisfaire le désir sexuel dans l'intention d'éviter de tomber dans l'impudeur. Participation réciproque des deux conjoints dans l'intention de soigner leur descendance et de répondre à leur besoin.

Réglementer la relation entre homme et femme sur les principes d'échanger les droits et devoirs dans les limites de l'amour et du respect réciproque.

Les piliers du mariage

- Le tuteur

On ne peut pas achever un contrat de mariage sans l'approbation du tuteur de la femme. Celui-ci peut-être son père au celui qui a droit à l'héritage, à défaut, ou le représentant des autorités.

Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) dit : "Le contrat de mariage ne peut être accompli sans l'assistance du représentant de la femme" [les auteurs des Sounanes]

'Omar (que Dieu l'agrée) a dit : "Aucun mariage n'est conclu que par l'autorisation du tuteur de la femme, ou d'un parent réfléchi, ou d'un représentant des autorités" (Malik, dans son Moutta)

QUALITES REQUISES DU TUTEUR :

1. Il doit être considérable, masculin et sain sur le plan intellectuel et et moral.

2. Il doit demander l'autorisation de la prétendue.

Dans le cas où elle est vierge, son père lui demande l'autorisation d'achever l'acte de mariage avec le prétendant.

Dans le cas où elle est veuve ou divorcée, le père est obligé d'entendre la décision solide et stable à ce sujet.

Si le tuteur n'est pas le père, il ne peut faire le contrat de mariage qu'après entendre une résolution ferme et stable de la femme, qu'elle soit vierge ou veuve.

Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) dit : "La femme qui a quitté son mari, son avis et plus important que celui de son tuteur. Quant à la vierge, on doit la consulter, son silence vaut approbation" [Malik, dans son Moutta].

3. La tutelle d'un parent n'est pas acceptées dans le cas ou il y a un parent plus proche que lui.

Par exemple, on refuse la tuelle d'un demi frère en présence d'un frère germain, ou celle d'un neveu dans le cas où le frère n'est pas absent.

4. Dans le cas où deux tuteurs prennent la responsabilité de mettre en forme le contrat de mariage d'une femme et que chacun d'eux s'est comporté de son côté. On prend en considération le mariage qui a précédé l'autre. Dans le cas où les deux contrats ont été faits au même moment, le mariage sera nul.

- Les témoins

Deux personnes musulmanes et de bonne conduite doivent être témoins à l'établissement du contrat de mariage.

Allah (le Très-Haut) dit : {Assurez-vous du concours de deux témoins de bonnes conduite, choisis parmi vous} (65/2)

Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) dit : "Un mariage n'est jamais achevé sans la présence du tuteur de la femme et de deux témoins de bonne conduite" [Daraqoutni].

Conditions requises des témoins :

Ils doivent être deux personnes ou plus.

Ils doivent avoir de bonne conduite; ne pas être coupable d'un acte répréhensible et évitant, le péché véniel. Le témoignage de la personne déloyale, malhonnête qui se livre aux boissons alcoolisées, est rejeté, car Allah dit: {...Bonne conduite choisis parmi vous}.

Il est recommandé de faire recours à plusieurs témoins à cause de la malhonnêteté qui prédomine notre siècle.

- La formule de l'acte de mariage

C'est l'époux ou son tuteur qui débute la formule en disant :
- Je prétends la main de votre fille.
Le tuteur répond :
- Je suis d'accord.
Alors l'époux dit :
- Je m'engage à l'épouser.

L'époux doit être de bonne conduite, noble, loyal et honnête.

Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) dit: "Mariez le prétendant qui a une bonne conduite, honnête, loyal et noble. Mais le prétendant malhonnête et déloyal fera une dépravation de mœurs et de graves troubles sur terre" [Tirmidi]

Le prétendant peut attribuer une procuration à une autre personne pour accomplir les procédures de l'acte de mariage. En ce qui concerne la femme, elle est représentée par son tuteur.

- La dot

Biens qui apporte une femme en mariage. Ces biens sont accordés par le prétendant. La dot est obligatoire.

Allah dit: {Remettez à vos femmes leur dot en tout propriété} (4/4)

Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) dit à un prétendant: "Va chercher une dot, même une bague en fer!" (Al-Boukhari)

Il est recommandé de rendre la dot facile à atteindre. Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) dit: "La plus prodigue des femmes et celle qu'on épouse à moindre frais" (Ahmad)

Les filles et les épouses du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) ont obtenu pour dot entre 400 et 500 dirhams.

Il est recommandé de déterminer la dot quand on établit le contrat du mariage, selon le hadith du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) la valeur de la dot ne doit pas être moins de 1/4 de dinar (1,25 g. d'or environ).

La dot peut être payée avec l'achèvement du contrat ou remise à terme.

Allah dit: {Si vous répudiez des femmes à qui vous avez fixé une dot sans avoir pour autant consommé le mariage, la moitié de la dot leur sera acquise} [2:237].

Pourtant, il est préférable d'avancer une partie de la dot avant l'achèvement du mariage, selon le discours du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) qui demanda à Ali d'attribuer une partie de la dot avant l'accomplissement du mariage. Ce dernier répondit: "Mais je ne possède rien" -Où est ta cuirasse? lui dit le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui), Ali la donna alors à Fatima.

Le mari se charge de payer la dot à l'union charnelle des époux. Dans le cas où les deux époux divorcent sans union charnelle, l'épouse a le droit d'avoir la moitié de la dot determinée, suivant le verset mentionné ci-dessus.

Dans le cas où le mari meurt après l'accomplissement du contrat de mariage et avant l'union charnelle, l'épouse peut hériter et avoir toute la dot déterminée. Dans le cas où cette dot n'est pas déterminée, elle a droit à une dot équivalente à celle d'une autre femme.

Conditions insérées dans l'acte de mariage

Dans le cas où elle demande d'être satisfaite matériellement ou sentimentalement; cela est accordé par le contrat.

Dans le cas où ces conditions sont inconciliables avec le contrat de mariage comme celle de ne pas faire l'amour avec son mari ou de ne pas lui faire la cuisine, alors on rejette ces conditions.

Par contre, en ce qui concerne la permission de visiter ses parents ou le refus de résider loin de son pays, on lui accorde ces conditions et elle a le droit de dénoncer le mariage dans le cas où on ne les respecte pas car elles sont licites.

Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) dit : "Les conditions qui sont dignes d'être respectées sont celles qui concernent le mariage" [Boukhari].

Il n'est pas recommandé à la femme de demander la répudiation de sa future co-épouse pour accepter de se marier.

Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) dit : "Il n'est pas recommandé d'épouser une femme sous condition de répudier une autre" [Ahmed].

Boukhari également rapporte que le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a refusé de divorcer une femme dans l'intention de marier une autre.

Droit d'option de dissoudre le mariage  

Chacun des deux époux a le choix de rompre le contrat de mariage ou de le rendre valable pour les raisons ci-dessous :

La folie, la lèpre, la maladie des organes génitaux de la femme ou des organes privés de virilité, ou un pénis insuffisant pour accomplir l'acte sexuel.

Dans le cas où on met fin au contrat de mariage avant d'achever une union charnelle, l'époux peut reprendre la dot avancée indûment.

Mais dans le cas où il se produit une union charnelle, le mari ne peut rien reprendre car la dot remplace ce que le mari a obtenu de sa femme.

Par contre il peut reprendre la dot du tuteur qui l'a abusé. Omar dit: "La femme atteinte de folie ou de lèpre et dont l'époux ignorait la maladie qu'on lui a cachée, a droit à la dot toute entière en compensation de ce que le mari a obtenu d'elle, l'époux dupé demande son dédommagement au tuteur qui l'a trompé".

En cas de fausseté, c'est à dire : un musulman établit un mariage avec une femme de confession musulmane, puis elle se révèle juive ou chrétienne, ou bien, il épouse une femme libre puis, il la trouve esclave, ou bien une femme saine et elle se révèle infirme.

Dans le cas où le mari est incapable de payer la dot avant l'union charnelle, la femme a le choix d'annuler l'acte de mariage, mais après la consommation du mariage elle perd le droit d'être remboursée mais le mari reste redevable d'acquitter la dot.

Dans le cas où l'époux est incapable de subvenir aux besoins de sa femme, celle-ci éprouve de la patience autant que possible, si les circonstances ne s'améliorent pas, elle a le choix de dissoudre son mariage par le tribunal, selon les compagnons du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui).

Dans le cas où le mari s'absente sans savoir son endroit, sans avoir de provisions pour sa femme et sans charger quelqu'un pour subvenir aux frais, et si elle n'a rien, elle a le droit de demander la dissolution de son mariage.

Le juge essaie de l'encourager si elle insiste, il formule un procès-verbal après avoir entendu les témoins qui attestent l'absence de l'époux et la pauvreté de la femme alors, le juge prononcera le divorce pour rupture de la vie commune.

Droits de l'époux

La femme, par contre, a des devoirs pour son mari. Dieu dit: {Elles ont autant de droits que des devoirs} [2-la vache].

De ces devoirs on peut citer :

L'obéissance à son mari dans les limites des attitudes licites qui ne violent pas les decrets divins et qui ne dépassent pas le pouvoir de l'épouse.

Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) dit: "S'il m'avait été autorisé de faire quelqu'un se prosterner devant un autre, c'est bien à la femme que j'aurais demandé de le faire devant son mari!" [Tirmidi].

Surveiller les biens de son époux, son honneur et n'abandonner le foyer conjugal qu'après sa permission.

Allah dit: {Elles maintiennent intact ce que Dieu a prescrit} [4:34].

Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) dit: "La meilleure des femmes et celle qui te plait en la regardant, t'obéit en l'ordonnant, et qui, une fois absent, ne souille pas ta couche et garde tes biens" [Ahmed].

L'accompagnement de son époux quand il voyage, dans le cas où il le veut, bien que le contrat de mariage contienne une condition contraire à la volonté de l'époux citée dessus.

Combler la volupté sexuelle de son époux; elle doit se donner à lui quand il le veut, parce que c'est son droit. Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) dit: "Quand l'époux veut prendre sa femme pour faire l'amour et qu'elle refuse d'obéir et qu'il passe la nuit mécontent d'elle, les ange ne cessent de la maudir jusqu'au matin" [Boukhari].

Dans le cas où il n'est pas en voyage, elle ne doit pas jeûner qu'après l'autorisation de son époux. Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) dit: "Pour jeûner, la femme doit demander l'autorisation de son mari, dans le cas où il est présent" [Boukhari].


Les parents

Le musulman est convaincu que les parents ont des droits à leurs enfants, et que celui-ci doit leur obéir, les respecter et les traiter avec bonté. Dieu nous a ordonné de le faire, car obéir aux parents c'est obéir à Dieu qui nous dit : {Ton Seigneur nous a ordonné de n'adorer que Lui. Il a prescrit d'être bon envers ses père et mère. Soit que l'un d'eux qui atteint la vieillesse, ou que tous deux y soient parvenus, étant à ta charge garde-toi de marquer la moindre répultion à leur égard ou de leur manquer de respect, parle leur toujours affectueusement. Fais preuve à leur égard, d'himilité pour leur témoigner ta tendresse et dit : Seigneur! Aie pitié d'eux comme ils l'ont été pour moi, lorsqu'ils m'élevèrent tout petit} [17-Le voyage nocturne : 23].

Il dit encore : {Nous avons expréssement recommandé à l'homme ses père et mère. Sa mère s'étant doublement exténuée, le portant puis le mettant au monde; son sevrage n'ayant lieu qu'au bout de deux ans. Sois reconnaissant, lui fut-il prescrit, autant envers moi qu'envers tes père et mère, c'est vers Moi que vous serez ramenés} [31-Loqman : 14].

Un homme demanda le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) sur celui qui est le mieux traiter au monde, le Prophète lui répondit : "C'est ta mère!" Qui encore? dit l'homme, "C'est ta mère!" Qui encore? dit l'homme, "C'est ta mère!" Qui encore? dit l'homme, "C'est ton père!".

Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) (paix et bénédiction de Dieu sur lui)  poursuivit en disant : "Dieu vous a interdit de déobéir à vos mères, de demander aux autres ce que vous refusez de leur donner, d'enterrer les filles vivantes, il vous a interdit de rapporter toutes sortes de paroles, de poser trop de questions et de gaspiller votre argent".

Il dit encore : "Vous voulez que je vous dise les plus graves péchés?" Ils disent : Oui, messager de Dieu. Il dit : "C'est attribuer un associé à Dieu et désobéir à vos parents,...".

Il ajouta encore : "Méfiez-vous de faux témoignages, Méfiez-vous de faux témoignages" Il le répéta plusieurs fois jusqu'à ce que Abou Bakr s'écrie : "Je voulus qu'il se tût".

Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) à l'égard de l'enfant et du père : "L'enfant ne donne à son père ce que ce dernier lui donne à moins, que cet enfant le trouve en état d'esclavage, il le rachète et l'affranchit".

Abdullah Ben Massaoud demandant au Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) une question sur l'oeuvre la plus méritoire à Dieu, "C'est obéir aux parents" répondit le Messager de Dieu. Et puis? dit Abdullah, "Al-Jihad" répondit le Prophète.

On rapporte qu'un homme vint vers le Prophète lui demandant la permission de participer à Al-Jihad, Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) lui dit : "Tes parents sont vivants?", Oui répondit l'homme. Le Prophète lui répondit : "Si tu les obéis, c'est comme si tu participes à Al-Jihad".

Un homme des "an￲es" vint dire au Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) : Mes parents, me doivent-ils quelque chose après leur mort?.

"Oui, dit le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui), Il te reste quatre choses à faire pour accomplir ton devoir : Ta prière pour eux, tes demandes à Dieu de leur pardonner, tu dois accomplir leurs engagements et de traiter avec bonté leurs amis et leurs parents de leur lignée. C'est ce qui te reste après leur mort".

Le Prophète continue en disant : "La meilleure des choses est que l'homme doit être bon avec les amis de ses parents après leur mort" [Moslim]

Reconnaissant à ces droits et accomplissant l'ordre de Dieu envers ses parents, le musulman doit encore :

1. Obéir aux ordres de ses parents et ne pas faire ce que leur déplaît à condition que cette obéissance ne contredise avec la loi divine.

Car Dieu (le Très-Haut) dit : {Si tes parents te contraignent à m'associer ce dont tu n'as nulle connaissance, alors ne leur obéis pas, veuille pourtant, à observer avec eux, ici-bas, des rapports convenables} [31-Loqman : 15].

Le Prophète dit aussi : "L'obéissance se passe par ce qu'est convenable";

"Obéissance n'est plus acceptée à quiconque quand il s'agit d'une offense à Dieu".

2. Le musulman doit respecter et considérer ses parents. Il doit aussi être humble envers eux et plein de tendresse garder soi-même de leur marquer du mépris, de leur faire des reprches, leur parler avec respect, ne jamais les traiter rudement, ne plus leur préférer ni épouse, ni enfant les appeler par père et mère et non pas par leurs noms, ne pas voyager sans leur consentement.

3. Faire autant de bien que possible à leur égard, les nourrir, leur procurer des vêtements et des soins médicaux en cas de maladie.

Les protéger de tout mal et se sacrifier pour eux être bon avec leurs amis, et ceux qui sont de leur lignée prier pour eux et implorer Dieu de leur pardonner, exécuter leurs engagements et honorer leurs amis.




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