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Les biens trouvés
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Les biens trouvés

Si le bien n'a pas de valeur particulière auprès de gens, celui qui le trouve en devient le propriétaire légitime : il peut en faire usage sans avoir à le déclarer

Jâbir (que Dieu l'agrée) dit en effet : "Le Messager de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a permis que le bâton, le fouet et la corde deviennent la propriété de celui qui les trouve". (Abou Dâwûd)

Si le bien est une bête capable de survivre à de petits carnassiers, soit parce que c'est une grande bête comme le chameau, le cheval, la vache ou la mule, soit parce qu'elle est capable de voler dans les airs, comme l'oiseau, soit parce qu'elle court très vite, comme la gazelle, soit encore parce qu'elle est capable de se défendre avec ses crocs comme le félin, il est interdit de se l'approprier

Selon Zayd Ibn Khâlid Al-Jahnî (que Dieu l'agrée), On demanda en effet au Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) l'attitude à adopter devant un chameau perdu. Était-il permis de se l'approprier ?
Il répondit : "De quoi me mêlerai-je ? La bête trouvera l'eau et boira; elle trouvera des arbres et mangera; et ce, jusqu'à ce que son maître la retrouve". (hadith consensuel).

'Omar (que Dieu l'agrée) dit : "Celui qui s'approprie un animal perdu est certes quelqu'un de perdu".

Si le bien trouvé est un bien tout à fait ordinaire comme de l'argent, ou alors une bête incapable de survivre aux petits carnassiers comme le mouton, la chèvre, et le veau, il est permis à celui qui le trouve de se l'approprier

    1) Cas de la bête d'abattage, comme la chèvre, le mouton ou la poule

    Selon Zayd Ibn Khâlid Al-Jahnî, le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) qui, interrogé sur l'attitude à adopter avec un mouton perdu, répondit : "Prends-le. Car il sera soit pour toi, soit pour ton frère, soit pour le loup". (hadith consensuel)

    Ibn Al-Qayyim (رحمه الله) a dit : "Ce hadith établit l'autorisation de prendre les ovins trouvés. Si le propriétaire du mouton ne se manifeste pas, alors il devient la propriété de celui qui l'a trouvé. Ce dernier a ainsi le choix entre le consommer à l'instant, auquel cas il remboursera sa valeur si le propriétaire initial se manifeste, le vendre et épargner l'argent de la transaction ou le garder et l'entretenir à son propre compte. Il est consensuellement admis que si le propriétaire initial se manifeste avant que le mouton ne soit consommé, alors il a plein droit pour récupérer sa bête".

    2) Cas du bien périssable, comme les fruits

    Soit il le consomme et payera sa valeur à son propiétaire initial, soit il le vend et épargne le prix de la transaction jusqu'à ce que le propriétaire initial se manifeste.

    3) Autres cas comme l'argent, ou les ustensiles

    Zayd Ibn Khâlid Al-Jahnî (que Dieu l'agrée) a dit : "On interrogea le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) au sujet d'une quantité d'or ou d'argent trouvée. Il répondit : "Note bien comment est la bourse et l'attache de la bourse dans laquelle tu as trouvé la somme. Puis fais-en l'annonce pendant un an. Si après un an, le propriétaire ne se manifeste pas, alors tu peux la dépenser, bien qu'elle demeure un dépôt chez toi. Si le propriétaire se manifeste un jour, alors rends-lui son argent"". (hadith consensuel)




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