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La Zakât - كِتَابُ اَلزَّكَاة
Introduction 483. On rapporte d’Ibn ’Abbâs - رضي الله تعالى عنهما - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait envoyé Mu’âdh - رضي الله تعالى عنه - au Yémen. Ibn ’Abbâs cita le Hadîth dans lequel on trouve : « Allah leur a prescrit l’aumône légale sur leurs biens. Elle sera prélevée sur les biens des riches et distribuée aux pauvres ». [Hadîth Muttafaqun ’alayh et Al-Bukhârî en a donné la version] 484. On rapporte d'Anas - رضي الله تعالى عنه - qu'Abû Bakr - رضي الله تعالى عنه - lui avait écrit une lettre en disant: Voici l'obligation de l'aumône légale que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a prescrite aux musulmans sur l'ordre d'Allah. Pour un nombre inférieur ou égal à vingt-quatre chameaux, on doit pré lever du petit bétail: une brebis pour cinq chameaux. Si le nombre de chameaux est supérieur ou égal à vingt-cinq et un chamelon de sexe femelle (qui est dans sa deuxième année). A défaut, prélevez un chamelon qui est dans sa troisième année. Si leur nombre est supérieur ou égal à trente six et inférieur ou égal à quarante cinq, alors prélevez un chamelon de sexe femelle qui est dans sa troisième année. Si leur nombre est entre quarante six et soixante, prélevez une jeune chamelle qui est dans sa quatrième année. Si leur nombre est entre soixante et un et soixante quinze, prélevez une jeune chamelle qui est dans sa cinquième année. Entre soixante seize et quatre vingt six, prélevez deux chamelons de sexe femelle qui sont dans leur troisième année. Entre quatre vingt onze et cent vingt, prélevez deux jeunes chamelles qui sont dans leur quatrième année. Si leur nombre est supérieur à cent vingt, prélevez un chamelon de sexe femelle qui est dans sa troisième année pour chaque quarante têtes et une jeune chamelle qui est dans sa quatrième année pour chaque cinquante têtes. Et celui qui ne possède que quatre chameaux ne doit pas à y prélever l'aumône légale sauf s'il le veut. En ce qui concerne le petit bétail, prélevez une brebis si leur nombre est entre quarante et cent vingt, deux brebis si leur nombre est entre deux cent et trois cent et une brebis pour chaque cent têtes si leur nombre dépasse trois cents. Si leur nombre est inférieur à quarante (par exemple trente neuf), le propriétaire n'est pas demandé d'y prélever l'aumône légale sauf s'il le veut. On ne doit pas regrouper les troupeaux séparés ni séparer les troupeaux réunis pour prélever l'aumône. Ne regroupez pas nom plus deux espèces car chaque espèce doit être considéré séparément. Pour l'aumône légale, on ne doit pas prélever une vieille bête, une bête handicapée ou un géniteur, sauf si le propriétaire le veut . En ce qui concerne la monnaie, prélevez le quart du dixième pour une somme de deux cent dirhams. Mais si la somme est inférieure à deux cent dirhams (par exemple cent quatre-vingt dix dirhams), le propriétaire n'est pas demandé d’y prélever l'aumône légale sauf s'il le veut. Celui qui doit pré lever l'aumône légale de ses cha meaux et qui n'a pas de jeune chamelle qui est dans sa cinquième année mais une jeune chamelle qui est dans sa quatrième année, alors il pourra prélever celle-ci et deux brebis s'il en dispose ou celle-ci et vingt dirhams. Si celui qui doit pré lever une jeune chamelle qui est dans sa quatrième année n'a qu'une jeune chamelle dans sa cinquième année alors, il pourra la donner mais le destinataire devra lui donner deux brebis ou vingt dirhams. [Hadîth rapporté par Al-Bukhârî]. 485. On rapporte de Mu'âdh ibn Jabal - رضي الله تعالى عنه - qui disait que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - l'avait envoyé au Yémen et lui avait ordonné de pré lever un veau (de sexe mâle ou femelle) qui est dans sa deuxième année toutes les trente têtes de bovins, un veau de sexe femelle qui est dans sa troisième année pour toutes les quarante têtes de bovins; de prélever un dinar pour tout adulte (non-musulman comme Jizya) ou habits ou son équivalent en métal. [Hadîth rapporté par les cinq et Ahmad en a donné la version. At-Tirmidhî la qualifié de bon mais il fait à des divergences dans sa chaîne de transmission. Quant à Ibn Hibbân et Al-Hâkim, ils l'ont qualifié d'authentique] 486. On rapporte de 'Amr ibn Chu’ayb qui rapporta de son père qui rapporta de son grand-père qui disait: Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait dit: « Les aumônes légales des musulmans doivent être prélevées sur leurs eaux ». [Hadîth rapporté par Ahmad]. Abû Dâwud rapporta dans une autre version: « Leurs aumônes légales ne seront prélevées que dans leurs demeures. 487. On rapporte d'Abî Hurayra - رضي الله تعالى عنه - qui disait: Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait dit: « Le musulman n'a pas à prélever l'aumône légale sur ses esclaves ni sur ses chevaux ». [Hadîth rapporté par Al-Bukhârî]. Muslim rapporta dans une autre version: « Il n'y pas d'aumône à prélever sur l'esclave sauf l'aumône pour la rupture du jeûne. » 488. On rapporte de Bahz ibn Al-Hâkim qui rapporta de son père qui rapporta de son grand-père qui disait: Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait dit: « De chaque troupeau de chameaux, prélevez un chamelon de sexe femelle qui est dans sa troisième année pour toutes les quarante têtes; on ne fait pas de séparation dans le décompte. Celui qui la donne en guise d'aumône aura sa récompense. Mais celui qui refuse de la prélever, nous la prendrons quand même ainsi que la moitié de ses biens, en fait cela fait partie des obligations de notre Seigneur. Il n'est pas autorisé à la famille de Muhamad de prendre quoi que soit de l’aumône ». [Hadîth rapporté par Ahmad, Abû Dâwud et An-Nasâ'î et qualifié d'authentique par Al-Hâkim ainsi que Châfi'î]. 489. On rapporte de 'Alî - رضي الله تعالى عنه - qui disait: Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait dit: « Si tu as deux cent dirhams que tu as gardé pendant un an, alors prélèves-y cinq dirhams. Tu n'as rien à prélever si tu n'as pas gardé vingt dinars pendant un an. Mais si tu as gardé vingt dinars pendant un an, alors prélèves-y un demi dinar. Si le montant dépasse vingt dinars, on fait le calcul selon ce pourcentage. Il n'y a point d'aumône sur les biens s'ils n'ont pas été gardés pendant un an ». [Hadîth rapporté par Abî Dâwud qui l'a qualifié de bon mais il y a une divergence à propos de sa chaîne de transmission]. Dans une autre version, At-Tirmidhî rapporta d'Ibn 'Omar « Celui qui utilise les biens n'a pas à prélever l'aumône sauf s'il les garde pendant un an. Il est très probable que ce Hadîth soit suspendu]. 490. On rapporte de 'Alî - رضي الله تعالى عنه - qui disait: « Il n'y a pas d'aumône à prélever sur les bovins utilises dans les travaux ». [Hadîth rapporté par Abî Dâwud et Dâraqutnî mais il est très probable que ce Hadîth soit sus pendu]. 491. On rapporte de 'Amr ibn Chu’ayb qui rapporta de son père qui rapporta de son grand-père Abdullah ibn 'Amr que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait dit: « Le tuteur de l’orphelin qui a des biens doit faire du commerce avec ses biens à son profit et il ne doit pas laisser l'aumône les grignoter ». [Hadîth rapporté par At-Tirmidhî et Dâraqutnî dans une faible chaîne de transmission. Ce Hadîth est confirmé par un autre rapporté par Châfi'î dans une chaîne de transmission qualifiée d'interrom pue]. 492. On rapporte de 'Abdillah ibn Abî Awfâ - رضي الله تعالى عنه - qui disait: Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - disait lorsque des gens lui apportaient leurs aumônes: « Seigneur, accorde-leur le Salut. » [Hadîth rapporté par Al-Bukhâri et Muslim]. 493. On rapporte de 'Alî - رضي الله تعالى عنه - qu’ Al-Abbâs avait demandé au Prophète - صلى الله عليه و سلم - sur le fait d'anticiper le prélèvement de l'aumône avant l’échéance. Alors il le lui a autorisé. [Hadîth rapporté par At-Tirmidhî et Al-Hâkim]. 494. On rapporte de Jâbir ibn 'Abdillah - رضي الله تعالى عنهما - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait dit: « On ne doit pas prélever l'aumône sur une somme inférieure à cinq Ouqiyas (onces) [1 once = 40 dirhams], ni sur les chameaux si leur nombre est inférieur à cinq dhawd (vingt-cinq) ni sur les dattes si leur mesure fait moins de cinq wasaq (1 wasaq = 60 sâ) de dattes. [Hadîth rapporté par Muslim]. Dans une autre version Jâbir rap porta un Hadîth d'Abî Sa'îd: Il n'y a pas d'aumône sur les dattes ni sur les graines si leur quantité est infé rieure à cinq wasaq. La version origi nale du Hadîth d'Abî Sa'îd est rapportée par Al-Bukhârî et Muslim [Muttafaqun ’alayhi]. 495. On rapporte de Sâlim ibn 'Abdillah qui rapporte de son père que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait dit: « On prélève le dixième sur les cultures arrosées par les pluies, les sources d'eau ou trouvées par hasard et on prélève le vingtième sur les cultures irriguées ». [Hadîth rapporté par Al-Bukhârî]. Dans une autre version, Abû Dâwud dit: on prélève le dixième sur les cultures trouvées par hasard et le vingtième sur les cultures entretenues et irriguées. 496. On rapporte d'Abî Mûsâ Al-Ach’arî et de Mu'âdh que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - leur avait dit: « Ne prélevez l'aumône que sur ces quatre espèces: L'orge, le blé, le raisin et les dattes ». [Hadîth rapporté par At-Tabarani et Al-Hâkim]. Dans une autre version rapporté par Dâraqutnî de Mu'âdh on lit: « Quant au concombre, à la pastèque, à la grenade et à la canne, le Pro phète les a exemptés de l'aumône. La chaîne de transmission de ce Hadîth est qualifié de faible. 497. On rapporte d'Ibn Abî Hathma - رضي الله تعالى عنه - qui disait: Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - nous avait ordonné: « Prenez-en en cas de besoin et donnez le tiers et si vous ne pouvez pas donner le tiers, alors donnez le quart. [Hadîth rapporté par les cinq sauf Ibn Mâjah et qualifié d'au thentique par Ibn Hibbân et Al-Hâkim]. 498. On rapporte de Attâb ibn Asîd - رضي الله تعالى عنه - qui disait: Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - nous ordonnait de récolter le raisin comme on récolte les dattes et de prélever l'aumône sur les raisins secs. [Hadîth rapporté par les cinq mais sa chaîne de transmis sion est incomplète]. 499. On rapporte de 'Amr ibn Chu’ayb qui rapporta de son père qui rapporta de son grand-père qu'une femme, accompagnée de sa fille qui portait deux bracelets en or, était venue voir le Prophète - صلى الله عليه و سلم - qui lui demanda: « Est-ce que tu prélèves l'aumône sur ça [les deux bracelets en or] ? » Elle répondit: Non. Alors il - صلى الله عليه و سلم - lui dit: « Seras-tu contente qu'Allah t'en donne deux bracelets de l'Enfer le Jour du Juge ment ? » Alors, elle les jeta. [Hadîth rapporté par les trois avec une solide chaîne de transmission et qualifié d'authentique par Al-Hâkim selon le Hadîth de 'Aicha - رضي الله تعالى عنها -] 500. On rapporte d'Um Salama - رضي الله تعالى عنها - qu'elle portait des parures en or. Alors elle demanda au Prophète - صلى الله عليه و سلم - : Ô Messager d'Allah ! Est-ce un trésor ? Alors il lui répondit: « Ce n'est pas un trésor si tu en donnes l'aumône légale ». [Hadîth rapporté par Abî Dâwud et Dâraqutnî et qualifié d'authentique par Al-Hâkim]. 501. On rapporte de Samora ibn Jundub - رضي الله تعالى عنه - qui disait: Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - nous ordonnait de prélever l'aumône légale sur les mar chandises que nous vendions. [Hadîth rapporté par Abî Dâwud dans une faible chaîne de transmission]. 502. On rapporte d'Abî Hurayra - رضي الله تعالى عنه - qui disait: Le prophète - صلى الله عليه و سلم - avait dit: « Prélevez le cinquième de vos trésors . [Hadîth rapporté par Al-Bukhârî et Muslim]. 503. On rapporte de 'Amr ibn Chu'ayb qui rapporta de son père qui rapporta de son grand père que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait dit à propos d'un trésor qu'un homme avait trouvé dans des ruines: « Si tu l'as trouvé dans un village habité, alors déclare-le. Si tu l'as trouvé dans un village inhabité, alors prélèves-en le cin quième ainsi que pour les autres trésors ». [Hadîth rapporté par Ibn Mâjah dans une bonne chaîne de transmission]. 504. On rapporte de Bilâl ibn Al-Hârith - رضي الله تعالى عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - prélevait l’aumône sur les ressources minières communes d’Al-Qabaliya. [Hadîth rapporté par Abî Dâwud] 1 : Sadaqatu l-Fitr (L’aumône de la rupture) du jeûne. 2 : Aumône surérogatoire. 3 : Les ayants droit de l’aumône |
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