Les 4 écoles sunnites et l'interêt de leurs différences (As-Souyouti) | Islamopédie
Accueil > Bibliothèque > Souyoûti

> Tafsîr Al-Jalâlayn

< 101 spécificités du jour du vendredi

< 4 écoles sunnites et l'interêt de leurs diffférences

< Parents du Prophète

< Jardins élégants dans les mérites du véridique
Télévisions Radios Accueil Bibliothèque Vidéothèque

Les 4 écoles sunnites et l'interêt de leurs différences (As-Souyouti)
( Accueil > Bibliothèque > Souyoûti)

Les 4 écoles sunnites et l'interêt de leurs différences (As-Souyouti)

Avant-propos

Louange à Dieu (le Très-Haut) et cela suffit et que la Paix soit sur ses serviteurs élus.

Bayhaqî rapporte dans son Madkhal (introduction) selon sa chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Ibn Abbas (que Dieu l'agrée), que l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a dit : "Quel que soit le degré de connaissance que vous avez du Livre de Dieu, il vous faut obligatoirement agir selon ses préceptes et personne n'a aucune excuse pour le négliger. Si cela ne se trouve pas détaillé dans le Livre de Dieu (le Très-Haut) vous devez suivre les recommandations de ma Sounna. Si cela ne figure pas dans ma Sounna, vous devez suivre les dires de mes compagnons, car ceux-ci sont comme les étoiles dans le ciel. Vous serez guidés en suivant quiconque parmi eux. Car les divergences entre mes compagnons constituent une miséricorde pour vous".

Ce hadith comporte plusieurs intérêts :

Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) annonce qu'après lui il y aura des divergences entre les écoles doctrinales ou rites (Madhâhib) à propos des ramifications. Ceci relève d'ailleurs de ses miracles car il porte sur des mystères.

Du fait qu'il l'agrée, l'institue, et le loue même, dans la mesure où il en a fait une miséricorde pour les musulmans, du fait qu'il donne au croyant qui assume la charge de sa Foi toute la latitude pour choisir le rite qu'il veut sans mentionner l'un d'eux en particulier, on en a déduit que tous les Mujtahidûn (ceux qui accomplissent un effort intellectuel pour résoudre les questions qui se posent aux musulmans) sont fondés et qu'ils sont dans la vérité. Aussi, aucun d'eux n'encourt le reproche et on ne peut attribuer l'erreur à aucun d'entre eux parce que le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a dit : "Vous serez guidés en suivant quiconque parmi eux".

Car si un seul était dans le vrai et que le reste était dans l'erreur, la guidance ne pourrait se réaliser sur la base de l'erreur. Ceci comporte d'ailleurs un secret subtil sur lequel nous aurons à revenir.

Ibn Sa'd rapporte ceci dans ses Tahaqât (biographies) : "Qoubaydha Ibn Uqba nous rapporte d'après Ibn Humayd que al-Qasim Ibn Muhammad était une miséricorde pour les hommes" cette tradition est récusée par Bayhaqi dans son Madkhal (introduction).

Ibn Sa'd rapporte également d'après Qoubaydha Ibn Uqba, d'après Sufyan, d'après Isma'il Ibn Abdul'azziz, d'après Aoun que Omar Ibn Abdul'aziz a dit : "Je ne troquerai pas les plus beaux troupeaux de chamelles contre les divergences des compagnons du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui)".

Muhammed Bayhaqi rapporte dans son Madkhal une autre version dans ces termes : "Je ne me réjouirais pas si les compagnons de Muhammad (paix et bénédiction de Dieu sur lui) n'avaient pas divergé. Car s'il n'y avait pas eu de divergences entre eux il n'y aurait plus eu de dispenses".

De même al-Khatib al-Baghdadi rapporte ceci dans son livre sur les biographies des transmetteurs de Malik, d'après la version d'Isma'il Ibn Abi al-Majalid : "Le Calife Abbasside Haroun al-Rachid a dit à Malik Ibn Anas "Ô Abu Abdillah ! Veux-tu que nous recopions tes livres et que nous les répandions dans toutes les contrées de l'Islam pour obliger la communauté musulmane à les suivre ?"
Malik (que Dieu lui fasse miséricorde) répondit : "Ô prince des croyants ! Les divergences des savants sont une miséricorde de la part de Dieu pour cette communauté. Chacun suit ce qu'il estime être fondé. Chacun désire Dieu".

De son côte Abu l-Nu'ayn rapporte dans sa hilya (parure), d'après Abdullah Ibn al Abdull­hakam : "J'ai entendu Malik Ibn Anas dire ceci : "le Calife Abasside Haroun al-Rachid m'a consulté pour qu'on accroche le livre al-Muwatta à la Ka'ba et qu'on oblige les gens à suivre ce qu'il renferme. Je lui ai répondu : "Ne fais pas cela car les compagnons de l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) ont divergé sur les ramifications et les questions de détails. Ils se sont dispersés à travers les contrées et chacun d'eux est fondé dans ce qu'il dit".
Haroun al Rachid à dit: "Que Dieu t'accorde la réussite, Ô Abou Abdillah".

Pour sa part Ibn Sa'd rapporte dans ses Tabaqât, d'après al-Wâqidi : "J'ai entendu Malik Ibn Anas dire ceci lorsque le Calife Abasside al-Mansour effectua le pèlerinage : "Il m'a dit: J'ai pris la résolution de donner l'ordre pour qu'on recopie les livres que tu as composes, ensuite j'en enverrai une copie dans chaque province des musulmans et je leur enjoindrai d'agir selon ce qu'elle renferme et de ne pas l'outrepasser".
Je lui ai dit "Ô prince des croyants, ne fais pas cela, car les gens ont déjà reçu bien des paroles, entendu beaucoup de hadiths et transmis bien des versions. Chaque groupe a suivi ce qu'il a déjà reçu et l'a adopté face aux divergences des gens. Laisse les donc agir selon ce que chaque groupe d'entre eux a choisi pour lui-même".

Châpitre premier

Sache que les divergences entre les écoles doctrinales ou rites juridiques (Madhâhib) constituent dans la religion un immense bienfait et une grande vertu. Cette divergence renferme un secret subtil que perçoivent les savants et qui échappe aux ignorants. Si bien que j'ai entendu un ignorant dire : "Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a apporté une seule loi religieuse, d'ou viennent donc les quatre rites juridiques (madhâhib) ?"

Ce qui est étonnant également c'est que certains se mettent à accorder à quelques rites juridiques une préférence par rapport aux autres ce qui conduit à dénigrer ceux qui ne sont pas préférés et même à les effacer. Il arrive aussi que cela aboutisse à des querelles et disputes entre les gens stupides, d'où la prévalence de l'esprit de corps ('assabiyya) et le fanatisme de l'époque de l'ignorance. Or les savants pourtant sont exempts de ce genre d'erreurs. Il faut savoir qu'il y a eu des divergences sur les questions de détails entre les compagnons alors qu'ils représentent l'élite de la cornmunauté musulmane. Pourtant aucun d'eux ne s'est disputé avec un autre ou lui a manifesté son hostilité ou lui a attribué l'erreur et la déficience.

Quant au secret auquel j'ai fait allusion, je l'ai déduit d'un Hadith qui a été rapporté et qui indique que les divergences dans cette communauté sont une miséricorde de la part d'Allah (le Très-Haut) en sa faveur. Car les divergences entre les communautés antérieures furent une source de tourments et de perdition. C'est à peu près le sens de ce hadith dont je ne me rappelle pas ici les termes exacts. Il ressort de ces indications que les divergences entre les madhahib (rites juridiques) constituent dans cette communauté une propriété méritante en sa faveur et une tolérance dans cette Loi religieuse si bonne et si indulgente. En effet chez les anciens prophètes avant l'Envoyé d'Allah (paix et bénédiction de Dieu sur lui), aucun d'eux apportait une loi religieuse et un commandement unique; l'étroitesse de leurs lois était telle qu'il n'y avait pas beaucoup de choix à propos des questions de détail lesquels sont longuement prévus dans notre loi religieuse. C'est le càs de la loi du Talion (al qisas) dans la loi juive ou le prix du sang (al diyât) dans la loi chrétienne.

Leur étroitesse réside également dans le fait qu'elles ne prévoient pas les cas de l'abrogeant (al nâsikh) et de l'abrogé (al mansûkh), contrairement à notre loi religieuse. C'est pourquoi les juifs ont nié l'abrogation (al nâsikh) et ont mal accepté l'abrogation des textes sur la Qibla.

Leur étroitesse tient également au fait que leurs livres révélés ont une seule lecture comme l'indiquent tous les hadiths à ce sujet.

Or notre loi religieuse est tolérante et aisée et elle ne comporte aucune gêne conformément à cette Parole divine : "Allah veut la facilité pour vous, il ne veut pas la difficulté pour vous" (2/185)

"Il ne vous a imposé aucune contrainte en Religion" (22/78)

De même le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a dit : "J'ai été envoyé avec le Hanafisme (religion primordiale) aisé et tolérant".

Sa largesse réside, entre autres dans le fait que son livre a été révélé avec sept lectures différentes tout aussi légitimes car le tout constitue la parole d' Dieu (le Très-Haut). De même l'abrogeant (al nâsikh) et l'abrogé (al mansûkh) ont été institués pour qu'on les pratique tous les deux dans cette religion d'une manière globale, comme si on y applique deux lois religieuses en même temps.

Il y a également dans notre religion la possibilité de choisir entre deux questions dont chacune a été précisé dans une loi religieuse différente, comme la loi du Talion (al qisas) et le prix du sang (al diyât). C'est comme si notre religion avait englobé les deux lois religieuses et qu'elle avait été ornée par une troisième loi, à savoir la possibilité de choisir ce qui ne figure dans aucune des deux autres lois religieuses.

Il y a aussi la légitimité de la divergence entre les membres de la communauté sur les détails. Aussi, les rites juridiques sont devenus à travers leur diversité comme des lois religieuses multiples dont chacune est stipulée au sein de notre loi religieuse. En somme cette loi religieuse s'apparente à un ensemble de lois religieuses avec lesquelles le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a été envoyé. Ceci constitue une largesse supplémentaire en sa faveur, un immense honneur pour la position du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) et une particularité pour lui par rapport à l'ensemble des prophètes. En effet chacun d'eux a été envoyé avec un seul commandement tandis que l'Envoyé d'Allah (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a été envoyé avec pour chaque question plusieurs dispositions différentes, et on peut appliquer légalement chacune d'elles et juger équitablement celui qui les adoptes car il sera rétribué en les pratiquant et il pourra parfaitement guider les autres en les suivant. Il y a là un sens subtil accordé par Dieu (le Très-Haut) qu'apprécient tous ceux qui possèdent un goût spirituel et une perception des secrets de la loi religieuse.

Soulignons qu'as-Subki a indiqué dans l'une de ses oeuvres que toutes les lois religieuses antérieures sont des lois du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) avec lesquelles les anciens prophètes ont été envoyés en tant que ses représentants parce qu'il était prophète alors qu'Adam se trouvait encore entre l'esprit et le corps. C'est à ce moment qu'il a été promus Prince des prophètes. C'est d'ailleurs le sens qu'on a donné à sa parole : "J'ai été envoyé à tous les hommes".

Ainsi l'auteur estime dans de longs développements constitués d'expressions précieuses et merveilleuses que j'ai cites au début de mon ouvrage sur les miracles (al-mu'jizât), que le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a été envoyé à toutes les créatures depuis Adam jusqu'à l'avènement de l'Heure ultime.

C'est dire que si as-Subki fait de toutes les lois religieuses avec lesquelles les prophètes ont été envoyés des lois pour le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) pour mieux le consolider et rehausser sa position, il convient davantage de considérer les rites juridiques (al-madhâhib) déduits par ses compagnons à partir de ses actes et de ses paroles dans leurs diversités comme des lois multiples qui lui reviennent en propre. D'autant plus qu'il a annoncé leur arrivée et promis la guidance pour celui qui les suivrait.

Châpitre deuxième

Comme preuve de ce que nous avançons, évoquons le récit des divergences des compagnons à propos des prisonniers de la bataille de Badr. En effet Abu Bakr (que Dieu l'agrée) et ceux qui l'ont suivi avaient conseillé de prendre des rançons en échange de leur libération, tandis que Omar (que Dieu l'agrée) et ceux qui l'ont suivi avaient conseillé leur exécution.

Or le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) avait jugé d'après le premier conseil, et le Coran qui a été révélé a cette occasion a préféré le deuxième conseil tout en admettant le premier. Ceci constitue une preuve sur la validité des deux avis et une indication que chacun des deux mujtahidin était fondée. Car si le premier avis avait été une erreur, le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) ne l'aurait pas adopte comme jugement dans cette affaire.

D'ailleurs, Comment le serait-il alors qu'Allah (le Très-Haut) a annoncé que c'est le jugement qui convient en disant : "Si une prescription d'Allah n'était pas déjà intervenue" (8/68)

et qu'il a apaisé les adeptes de la rançon en disant : "ce qui, dans le butin, est licite et bon" (8/69)

Le reproche porte uniquement sur le choix de ce qui n'est pas le meilleur. Car la préférence a propos des madhahib se rapporte souvent a ce qui est meilleur en fonction de la puissance des preuves et des contraintes de la prévention et du scrupule et ainsi de suite parmi les exigences de la terminologie adopté en la matière non en fonction de l'ensemble des madhahib (rites juridiques) en tant que tel.

Mais au regard de la vérité, tous les rites sont fondés et dans la vérité et ne souffrent d'aucune suspicion et d'aucun grief. D'où l'attitude suivie par les soufis de n'adopter aucun rite particulier mais de retenir dans chacun d'eux ce qui est plus exigeant, plus sur et plus scrupuleux. Par exemple, si le rite chafi'ite stipule la permission dans une question et l'interdiction dans une autre, tandis que c'est l'inverse qui a été arrêté dans un autre rite, il convient d'opter pour l'interdiction par précaution.

De même si on stipule l'obligation dans une question et la recommandation dans une autre, tandis que les autres rites prônent le contraire, il convient d'opter pour l'obligation dans les deux questions, par précaution. Ainsi ils stipulent la rupture des ablutions mineures lorsqu'on touche les femmes, ou qu'on touche les organes génitaux, ou lorsqu'on vomit ou qu'on perd du sang. De même, it est stipule l'obligation de formuler l'intention en effectuant les ablutions mineures, le fait d'essuyer la tête en entier ainsi que l'obligation de la prière witr, etc. C'est ce qu'on a rapporté par exemple dans le livre rawdha al-talibin' (le jardin des chercheurs) sur Ibn Surayj qui lavait les deux oreilles avec le visage et les essuyait en même temps que la tête puis les essuyait séparément par précaution pour satisfaire chaque rite.

Comme exemple de ce que nous avons avancé, a savoir que tous les rites sont fondés et qu'ils s'ensuivent dans la logique de ce qui est permis et meilleur, non dans celle de ce qui est vrai ou faux, citons ce qu'on a rapporté sur un groupe de compagnons qui n'ont pas admis les lectures célèbres que prônait le Calife Othman et qui ont choisi d'autres lectures. Les savants expliquent leur dénégation en disant que ces compagnons voulaient signifier qu'il est préférable de choisir d'autres lectures du Coran et qu'ils ne voulaient nullement nier la possibilité d'y recourir pour réciter le Coran. D'ailleurs j'ai consacré un chapitre entier à cette question dans mon livre intitulé "la perfection dans les sciences du Coran".

Chapitre troisième

Une fois admis ce que nous avons souligné, on reconnaît la préférence pour la thèse qui prône que tout mujtahid est fondé et qu'il est dans le vrai d'une part et qui soutient que le jugement de Dieu a propos de chaque question dépend de l'appréciation du mujtahid d'une autre part. C'est d'ailleurs l'une des deux thèses communes des chefs de file des quatre rites juridiques. C'est aussi la thèse que préfère le Quadi Abou Bakr qui dit dans son livre Taqrîb: "La thèse qui soutient que tout mujtahid est fondé et qu'il est dans le vrai se dégage clairement des propos de l'Imam as-Chafi'i et résume parfaitement sa doctrine et celles de ses pairs parmi les savants. C'est également ce que soutiennent irakiens et des Hanafites comme Abou Youssouf, Mohammed, Tim al-Hassan, et Abu Yazid al-Dabbousi".

Maintenant si tu objectes que la parole du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) : "lorsque le juge accomplit l'effort intellectuel pour résoudre les questions et qu'il vise juste, il aura deux rétributions, et lorsqu'il accomplit l'effort intellectuel et qu'il se trompe et faillit, il n'aura qu'une seule rétribution" montre que parmi les mujtahidun il y a ceux qui sont dans le vrai et ceux qui se trompent, que le jugement diffère selon les cas et que si tous les deux étaient dans le vrai la distinction n'aurait aucun sens, je répondrai par ceci : j'interprète sa Parole "et qu'il se trompe" en tant que non perception de la part du mujtahid de ce qui est meilleur et prioritaire, comme dans le cas des compagnons qui ont encouru le reproche pour avoir choisi la rançon (al-fida) car ce n'est pas la meilleure solution bien que leur jugement soit valide et fondé.

Du reste les fuqahas stipulent au sujet de celui qui a accompli une prière de quatre raka dans une direction donnée en fonction de son appréciation et de son effort personnel, qu'il n'a pas a refaire cette prière bien qu'il ait effectué indiscutablement cette prière en dehors de la Qibla. Il en est de même que l'ijtihad de 'Omar a différé a propos de la question du grand-père en rendant des sentences différentes. Il disait : "Ceci constitue ce que nous avons jugé".

De son cote al-Bayhaqi rapporte dans son Madkhal, d'après al- Sha'bi que quand l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) rendait un jugement puis que le Coran apportait un jugement différent, Il accueillait le jugement du Coran sans réfuter le premier jugement.

Châpitre quatrième: changement de rite

Le fait de passer d'un rite a un autre est tout à fait permis comme l'affirme al-Rafi'i qui est suivi en cela par al-Nawawi.

L'auteur d'al-Rawdha se pose a ce propos cette question : "Une fois que les rites juridiques (al-madhahib) sont codifiés, est-il permis au pratiquant de passer d'un rite a l'autre ? Si nous disons qu'il lui faut faire l'effort pour rechercher celui qui est le plus judicieux, et qu'il s'avère que le deuxième rite est plus judicieux, il convient dans ce cas de permettre le passage d'un rite a un autre, et même de stipuler que c'est une obligation. Si nous lui donnons la possibilité de choisir il convient aussi d'admettre qu'il est permis d'effectuer le passage d'un rite a un autre".

Le premier état qui pousse un homme à effectuer ce passage est un mobile mondain comme celui de l'obtention d'un poste ou d'un grade ou le rapprochement d'un roi ou des gens du monde. Dans ce cas son statut est semblable à celui mujtahid d'un Qiyâs car les choses dépendent des desseins qui l'animent. Ensuite son état comporte deux situations.

La première : il n'a aucune connaissance du fiqh et il n'a du rite de l'imam auquel il adhère que le nom de Chafi'î ou de Hanafi, par exemple comme la plupart des enturbannés de notre époque, à savoir ceux qui occupent des postes dans des écoles. C'est si vrai qu'un homme a demandé à notre maître l'érudit Muhyddin al-Kafiji (que Dieu lui fasse miséricorde) d'écrire pour lui une lettre qui le recommande pour occuper le premier poste d'enseignant qui serait vacant. Il lui demanda quel était son rite et l'homme répondit son rite c'est celui du pain et de la nourriture. Il voulait dire par là qu'il voulait un poste de ceux réserves soit aux Chafi'ites soit aux Malikites soit aux Hanbalites car les Hanafites n'avaient en matière de postes de direction aucune habilitation.
Donc pour cet homme qui n'a aucune connaissance du fiqh, la question de son passage d'un rite à un autre est moins problématique et ne va pas jusqu'à l'interdiction parce qu'il fait partie encore des gens du commun sans posséder un rite qu'il pratique réellement. En ce sens il ne fait qu'adhérer à un nouveau rite.

Dans la deuxième situation, il s'agit d'un homme qui est un juriste dans son rite. Il veut passer dans un autre rite pour le même but. Son affaire est plus grave à mon sens et peut aller jusqu'à l'interdiction parce qu'il se moque des statuts légaux uniquement pour des raisons mondaines. Quant au deuxième état s'effectue pour des mobiles religieux et comporte deux formes.

Dans la première il s'agit d'un faqih qui a des préférences pour l'autre rite en raison de ce qu'il a constaté en lui comme évidence de ses preuves et performances de ses conceptions.

Pour un tel homme le passage est soit obligatoire soit permis, conformément à ce qu'indique al-Chafi'i. C'est la raison pour laquelle, à la suite de l'arrivée de l'imam ach-Chafi'i en Egypte la plupart de ses habitants sont devenus des Chafi'ites après avoir été des malikites.

Dans la deuxième forme il s'agit d'un homme dépourvu de sciences religieuses qui a travaillé pour posséder les sciences de son rite mais qui n'est parvenu à rien de positif. Cependant il a trouvé un autre rite plus aisé à assimiler rapidement, de sorte qu'il espère pouvoir l'acquérir plus facilement. Pour un tel homme il est absolument obligatoire de passer dans l'autre rite et il lui même interdit de s'attarder car le fait d'acquérir la science selon l'un des quatre imams chefs de file des quatre rites fondamentaux est meilleur que le fait de continuer dans l'ignorance et de n'avoir de son rite que le simple nom d'appartenance : Hanafite, Chafi'ite ou Malikite.

C'est dire qu'il vaut mieux suivre le fiqh selon le rite de n'importe quel nom que d'ignorer le fiqh selon tous les rites. Car l'ignorance du fiqh constitue une grande déficience et l'adoration sera rarement fondée sans lui. Je crois d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle at-Tahawî était devenu un Hanafite après avoir été un Chafi'ite.
En effet un jour, pendant qu'il suivait les cours de son oncle al-Muzanî il a eu beaucoup de difficultés à saisir ce qu'il disait. Son oncle al-Mazinî jura alors que rien ne sortirait de lui (qu'il ne deviendrait pas savant). A ces mots at-Tahawî devint Hanafite. Il eut ainsi des ouvertures (devint savant) et pu, entre autres, composer son ouvrage intitulé "commentaire sur les significations des traditions" (Sharh Ma'ani al Athar) et il disait que si mon oncle avait vécu il aurait pas à expier son jugement.

D'ailleurs un savant qui évoquait cet épisode disait qu'al-Mazinî n'avait pas à expier son jugement parce qu'il voulait simplement dire que rien ne sortirait de lui pour ce qui est du rite Chafi'ite.

Je dis pour ma part, qu'on ne doit pas fustiger cette attitude car bien des gens comprennent certaines sciences plutôt que d'autres et certains rites plutôt que d'autres. Car il s'agit d'un don accordé par Allah (le Très-Haut) et chacun est prédisposé pour ce à quoi il a été créé. Aussi le signe de l'autorisation à pratiquer une science réside dans la prédisposition.

Dans le troisième état, le passage ne s'effectue ni pour un mobile religieux ni pour un mobile mondain. Il est dépourvu des deux raisons. Un tel passage est permis pour les gens du commun mais il est répréhensible ou interdit pour le faqîh car ce dernier a déjà acquis la science de ce rite et il a besoin de temps pour acquérir la science de l'autre rite. Car cela le détourne de ce qui est plus important, à savoir le fait d'appliquer ce qu'il a appris. En plus il peut passer sa vie sans parvenir à atteindre le but recherché dans le deuxième rite.

Aussi celui qui dit aujourd'hui parmi les juristes Malikites que celui qui quitte son rite pour un autre commet un mauvais acte se trompe lourdement parce que le chef de file actuel du Malikisme, le cheikh Jamal al din Ibn al-Hajib, ne l'a jamais prôné.

Quant à celui qui affirme qu'il est permis au non Hanafite de devenir Hanafite et qu'il n'est pas permis au Hanafite de devenir Chafi'ite ou un adepte d'un autre rite, son affirmation constitue une allégation sans preuve et relève du pur fanatisme. Car tous les Imams sont égaux dans la vérité et on n'a pas rapporté un hadith de l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) qui distingue le rite Hanafite des autres.

De même le fait d'invoquer comme preuve que le Hanafisme est plus ancien n'est pas solide comme démonstration. D'ailleurs, a supposer que ce soit vrai, il faudrait dans ce cas que tout le monde l'imite et il ne serait permis à aucune personne d'imiter d'autres rites en dehors du Hanafisme, ce qui est contraire au consensus (al ijmâ') et au hadith qui le fonde.

Il faudrait également appliquer cette règle aux autres rites, ou prouver aussi la permission de passer du rite le plus récent au rite le plus ancien, comme dans le cas du Shafi'ite et non l'inverse. Or le Hanafite ne prône pas cela. En somme toute affirmation sans preuve est a rejeter et on ne peut pas s'y fier. Il reste que s'il faut absolument donner sa préférence, le rite de l'imam al-Chafi'i mérite qu'on lui discerne la préséance parce qu'il se conforme le plus au hadith, car la substance de sa doctrine consiste à suivre le hadith et à lui donner la priorité sur l'opinion (al-ray).

Soulignons à ce propos l'imitation de l'imam al-chafi'î par des Esprits illustres comme l'Imam al-Haramayn Abu l-ma'li al-Jouwayni Ibn al-Sam'ani, l'Imam Abu Hamid al-Ghazali, al Kya et bien d'autres. Il faut dire ici que les érudits inclinent à penser que l'imitation de Chafi'i est une obligation pour les gens du commun et qu'ils n'ont aucune excuse auprès d'Allah (le Très-Haut) s'ils s'en détournent. C'est ce que déclare l'Imam al-Haramayn dans un livre lumineux qu'il consacre à ce sujet sous le titre de Moughith al-Khalq Fi Ikhtyar al-Ahaq (Le secours des créatures pour choisir le meilleur).

L'érudit Abu Mansour Abdelqahir Ibn Tahir al-Tamini note ce qui suit dans son ouvrage intitulé al-Tahsil Fi usul al-Fiqh (l'acquisition en matière de principes du fiqh): "Il y a plusieurs preuves qui attestent l'obligation de préférer le rite de Chafi'î aux autres rites dans l'ensemble et avant de rentrer dans les détails. Parmi ces preuves, il y a la parole du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) : "Les chefs (les imams) sont issus de la tribu de Quraysh".
Ceci s'applique d'une manière générale au Califat et à la direction religieuse. Or, parmi les chefs de file des rites juridiques, nous n'avons aucun membre de la tribu de Qouraysh en dehors de Chafi'i. En effet Abou Hanifa est issu des Mawalis (clients des tribus arabes), Malik est aussi issu des Mawalis, les Dhi Asbah, Nakh'i est originaire des Nakha qui proviennent du Yémen non de la tribu de Quraysh, Ahmad Ibn Hanbal et Mohammed sont des Chaybanites originaires de la confédération tribale de Rabi'at non de Qouraysh et de Moudhar, at-Thawri est originaire de la branche tribal de Banu Thawr, Ibn Amr, Ibn Add, et Makhul et al-Awza'i sont originaires des Mawalis.

Certes, les généalogistes ont divergé sur la tribu de Qouraysh. La plupart estime qu'elle est constituée des descendants d'al Nadhr Ibn Kinana, d'autres considèrent qu'elle est constituée des descendants de Ilas Ibn Mudhar, pour d'autres encore seuls tous les descendants de Adnan forment exclusivement la tribu de Quraysh.

Il reste qu'en vertu de toutes les considérations on doit considérer al-Chafi'i comme originaire de la tribut de Quraysh parce qu'il descend d'al Nadhr Ibn Kinana Ibn Mudar Ibn Khuzayna Ibn Mudrika Ibn Ilyas Ibn Mudhar Ibn Nazar Ibn Ma'ad Ibn Adnan.

Parmi ces preuves il y a également la parole d'Allah (le Très-Haut) : "En vérité, ceux qui ont cru, ceux qui ont émigré, ceux qui ont combattu dans le chemin de Dieu, voilà ceux qui espèrent la miséricorde de Dieu. Dieu est celui qui pardonne. Il est tout Miséricordieux" (2/218)

Or ceci est général, il concerne aussi bien le combat par la parole que par les armes. Or l'existence du combat par les preuves est tout à fait évident chez les membres de l'école de Chafi'i.

Ce sont eux qui ont explicité les fondements et les principes (al-usûl) et qui ont posé les règles du débat et de la discussion. En plus Chafi'i est le premier auteur à avoir compose des ouvrages sur les principes ou les fondements du Fiqh (usûl) il a composé notamment al-Rissala (l'épître), Ahkam al-Quran (les dispositions du Coran), Ikhtilâf al-hadith (les divergences dans le hadith), Ibtal al-Istihsan (la réfutation de l'appréciation), Juma' al-Ilm (la somme du savoir) Kitâb al-Qiyâs (le livre du raisonnement par analogie).

Ensuite il est le premier pour les auteurs dans le domaine des usûl (fondements ou principes du droit) qui lui sont conformes et qui ont imité son approche. Du reste le combat par les armes est réservé aux habitants des centres frontaliers. Or la majorité d'entre eux est composée des disciples de Chafi'i. C'est le cas des Thughur (postes frontaliers) de la grande Syrie (al Sham) de Egypte, de Diyar Rabi'a, d'Arménie, d'Azerbaïdjan (Adirbijan), de Turban et d'al Shash du côté des contrées turques etc. Donc si le jihâd (le combat sur le chemin d'Allah) est parfaitement établi pour ce groupe (les disciples de Shafi'i) il devient clair qu'ils sont ceux à qui Allah (le Très-Haut) a garanti la guidance.

Parmi ces preuves il y a la grande précaution dont il fait montre dans sa doctrine (madhhab), ce qui est rare dans les autres rites. Il en est aussi de même sa précaution en matière d'actes d'adoration dont le plus important est la prière. Aussi celui qui accomplit la prière selon le rite d'al-Shafi'î est sûr et certain de sa validité tandis que pour celui qui l'accomplit selon un rite différent il y a divergence sur la validité de sa prière sous plusieurs rapports.

En effet les adeptes d'autres rites autorisent le recours au vin tiré des dattes pour accomplir les ablutions mineures en voyage et le nettoyage du corps et des vêtements de toutes les souillures au moyen des liquides. Ils autorisent également l'accomplissement de la prière dans la peau d'un chien égorgé et qui n'a pas été trouvé, ils permettent aussi l'accomplissement des ablutions mineures sans la formulation de l'intention et sans respect de la consécution mais l'annulent si on touche les organes génitaux et en cas d'attouchement.

Ils permettent également l'accomplissement de la prière sur la fiente des pigeons lorsque la souillure asséchée ne dépasse pas sur le sol la taille d'une pièce d'un Dirham, ou sur le tissu dont le quart est mouillé d'urine ou en cas de dévoilement d'une partie de la nudité. A l'inverse ils annulent la spécification du takbîr et de la récitation. Ils autorisent aussi la lecture du Coran inverse et en Persan et annulent l'obligation d'observer la sérénité (al-tumanina) pendant l'inclinaison) et la prosternation, le redressement parfait (al-i'tidâl) après le rukû' et entre les deux prosternations, le tashahud et l'invocation de Grace sur le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) en prière bien que le hadith stipule clairement le contraire.

Quant à nous, nous annulons la prière dans tous ces cas et nous imposons à celui qui prie derrière l'une de ces personnes de refaire sa prière. En revanche eux n'imposent pas de la refaire à celui qui prie derrière nous selon notre rite pour ce qui est de ces questions.

De son côté l'auteur Hanafite du Jami'al fatawi (la somme des fatwas) note ceci : "Il est permis à l'homme comme a la femme de passer du rite chafi'ite au rite Hanafite et de faire l'inverse à condition que ce soit entièrement. Quant à ce passage pour une seule question il n'est pas du tout permis".

Ainsi il n'est pas permis au Hanafite qui perd du sang au point de couler de prier avant d'accomplir les ablutions mineures selon le rite Shafi'ite et s'il prie avant d'avoir accompli les ablutions mineures il doit être admonesté. Quelqu'un disait "l'homme du commun ne doit pas passer d'un rite a un autre qu'il soit Hanafite ou Shafi'ite".
Un autre disait : "Celui qui passe au rite chafi'ite pour que le tuteur de la jeune fille majeure lui donne sa main sans son consentement, on craint pour lui d'être privé de sa foi au moment de sa mort pour avoir méprisé la religion".

Par ailleurs si un Hanafite dit : "Si j'épouse une telle, elle sera par trois fois répudiée" puis qu'il l'épouse et qu'ensuite il consulte un chafi'ite qui lui dit qu'elle n'est pas répudiée pour autant et que son jugement est sans suite, il n'y a pas de mal dans ce cas a se conformer au chafi'ite dans cette affaire parce qu'il a à ses cotés beaucoup de compagnons (al-sahâba).

Al Qarafi note ceci dans son Tanqih (révisions) : "Al-Zayyat dit qu'il est permis d'imiter les rites juridiques dans les litiges et de passer d'un rite à un autre sous deux conditions: ne pas unir deux rites d'une manière qui contredit le consensus (al-ijmâ') comme dans le cas de celui qui se marie sans dot ni tuteur ni témoin car il s'agit d'une forme qui n'est approuvée par personne".

Le serviteur doit croire au mérite de celui qu'il imite d'après ce qu'il a reçu sur lui comme informations. Il ne l'imite pas aveuglément et ne profite pas des dispenses des rites.

Cela dit tous les rites constituent des chemins qui conduisent au Paradis et des voies du bonheur. Ainsi celui qui emprunte une voie, elle le conduit au but. D'autres disent qu'il est permis d'imiter les rites juridiques (al-madhâ'hib) et de passer de l'un a l'autre tant que cela ne viole pas l'une des disposition légales qui sont au nombre de quatre : ne pas contredire (le consensus) les qawa'id (les règles fondamentales), al-Nays (le texte scripturaire) ou al-qiyâs al-jaliy (le raisonnement analogique évident).

Il faut dire que le consensus (al-ijmâ') bien établi stipule que celui qui a embrassé l'Islam peut imiter sans preuve ni argument le savant qu'il désire. De même les compagnons (que Dieu les agrée) s'accordent à dire que celui qui consulte Abou Bakr et Omar (que Dieu les agrée) et les imite peut consulter Abou Hourayra et Mu'adh Ibn Jabal et bien d'autres et agir selon ce qu'ils prônent sans encourir la moindre réfutation. Car celui qui prétend réfuter ces deux consensus doit apporter ses preuves.

Chapitre Cinquième:

Sur les Imams qui ont quitté leurs rites

Abdulaziz Ibn Imran Ibn Miqlas al-Khuza'i mort en 234 de l'Hégire: Ibn Yûnus rapporte dans son Histoire de (Tarikh Misr) qu'il était l'un des chefs de file du Malikisme. A l'arrivée de l'Imam al-Shafi'î en Egypte il s'attacha à lui et s'initia à sa doctrine

L'Imam Abu Thawr Ibrahim Ibn Kaled al-Bagdadi mort en 240 de l'Hégire: Il était affilié au rite Hanafite a l'arrive de Shafi'i à Bagdad il le suivit, étudiant ses livres et répandant sa science. Il est mentionné par al-Asnawi dans ses Tabaqât (biographies).

Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdulhakim mort en 268 de l'Hégire : Il appartenait au rite de l'Imam Mâlik. A l'arrivée de l'Imam Chafi'i en Egypte il adhéra son rite.
L'un de ses disciples rapporta ceci : "Des amis à mon père se sont rassemblés et sont allés le voir pour lui faire des reproches à ce sujet. Il les traita aimablement, mais ne cessa de me recommander secrètement de suivre le rite Chafi'ite". Il désirait d'ailleurs succéder l'Imam al-Shafi'î à son poste d'enseignant à la mosquée. Mais à sa mort, Chafi'î n'accéda pas à son désir et désigna al-Buwayti comme son successeur. Ibn Abdulhakim décida alors de revenir au rite de l'Imam Malik".

Abou Jaffar Muhammad Ibn Ahmad Ibn Nasr al-Timidhi : il était le chef de file des chafi'îtes en Irak. Al-Asnawi rapporte ce qui suit dans ses Tabaqat (biographies) : Au début il était Hanafite a l'occasion de son pèlerinage il estima qu'il lui fallait passer dans le rite chafi'te et il reçut son initiation auprès d'al Rab'i et d'autres disciples de Shafi'i".

Abu Jaffar at-Tahawi : "Au début il était chafi'ite et il fut initié par son oncle al-Mazini. Puis il devint par la suite Hanafite et composa son ouvrage intitulé al-Athar (Signification des traditions)

Al Khatib al-Baghadi, le célèbre traditionaliste : Au début il était Hanbalite puis il devint chafi'îte c'est ce que rapporte Ibn Kathir dans son Târîkh (Histoire).

Ibn Burhan Abul Fath mort en 520 de l'Hégire : C'est un des maîtres en fiqh et dans les (Fondement de droit). Il était Hanbalite puis devint chafi'îte, c'est ce que rapporte al-Asnawi dans ses Tabaqât (biographies).

Abul Mudhaffir Mansour Ibn Muhammad al-Sam'ni mort en 489 de l'Hégire : Au début il était Malikite puis il devint par la suite chafi'ite.

Ibn Faris, l'auteur du Mujmal Fil Lughat ( Somme sur le langage). Au début il était chafi'îte comme son père. Puis il devint adepte du rite de l'Imam Malik que Dieu soit satisfait de lui.

Sayf al-Din al-Amidi le célèbre (usûli), mort en 631 de l'Hégire. Al Asnawi rapporte qu'il était au début un adepte du rite Hanbalite et que par la suite il devint Sha'fi'ite

Najn al-Din Ahmad Ibn Muhammad Ibn Kalaf al-Maqdissi, surnommé le Hanbalite, mort en 638 de l'Hégire. Al-Asnawi rapporte dans ses Tabaqât (biographies) qu'au début il était Hanbalite. Puis fut initié par le cheikh Muwaffiq al-Din et il suivit ses cours à l'école d'Abou Amir, ensuite devint Shafi'ite et connut une grande notoriété en composant des ouvrages très brillants.

Ibn al-Dahan al-Nahwi (le grammairien) mort en 612 de l'Hégire : Au début il était Hanbalite puis il devint Hanafite parce que le Calife voulait pour son fils un précepteur Hanafite pour lui enseigner la grammaire. Il devint par la suite chafi'ite lorsque la chaire de grammaire devint vacante à la Nidhamiyya parce que le recteur de celle-ci exigeait que le candidat pour ce poste soit un chafi'îte. D'ailleurs on a composé des vers célèbres à son sujet.

Cheikh Taqiy al-Din Daqiq al-'id, mort en 702 de l'Hégire. Au début il était malikite comme son père. Par la suite il devint un adepte du rite chafi'ite -que Dieu soit satisfait de lui -.

Qadhi al-Qudhat Jamal al-Din Youssouf Ibn Ibrahim Ibn Hamla al-Dimashqi, au début il était Hanbalite puis il devint adepte du rite chafi'îte, il est mort en 738 de l'Hégire.

Abu Hayyan al-Andaloussi mort en 740 de Hégire: Au début il était affilié au rite des Dhahirites puis il devint par la suite adepte du rite chafi'ite que Dieu soit satisfait de lui.




Mots clés


mouslim al jouhani abou hourayra ibn taymiya taghout
Coran chouraym houdhayfi boukhari khawarij

mouawiya audient radio zamzam anas ibn malik

soudays chanqiti imsak tamud al hajjaj

tachahoud direction priere tafsir priere du besoin

talbis iblis ibn achir al housari exegese