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Les catégories de personnes face au jeûne
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1) Les personnes qui sont tenues de jeûner 

Le jeûne est une obligation pour tout musulman adulte, ayant atteint l'âge de la puberté, sain d'esprit, qui en est capable physiquement et résidant (non voyageur).

2) Les personnes dispensées

    Le non-musulman n'est pas tenu de jeûner et il n'a pas à rattraper le jeûne s'il venait à se convertir

    L'enfant impubère n'est pas tenu de jeûner; par contre, on peut l'inciter à le faire pour qu'il s'y habitue

    Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a dit : "Sont déchargés de toute responsabilité : le fou jusqu'à ce qu'il récupère sa raison, l'homme endormi jusqu'à ce qu'il se réveille, et le jeune jusqu'à la puberté" (Ahmad et Abou Dâwoûd).

    L'handicapé mental ne jeûne pas quelque soit son âge et ne doit pas faire manger un nécessiteux. Il rentre dans la même catégorie que la personne âgée sénile et la personne qui n'est pas saine d'esprit

    Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a dit : "Sont déchargés de toute responsabilité : le fou jusqu'à ce qu'il récupère sa raison, l'homme endormi jusqu'à ce qu'il se réveille, et le jeune jusqu'à la puberté" (Ahmad et Abou Dâwoûd).

    Celui qui est incapable de jeûner à cause de la vieillesse, ou d'une maladie incurable, celui-ci est tenu de faire manger un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué

    Ibn 'Abbas (رضي الله عنهما) a dit : "Le vieillard est autorisé à renoncer au jeûne, en cas de difficulté, moyennant une nourriture au pauvre, sans plus d'obligation" (Darakatni et Hakim)

    Le malade dont on espère la guérison, ne jeûne pas si cela lui est pénible ; mais il compense après sa guérison par un même nombre de jours de jeûne

    La femme enceinte et la nourrice, si le jeûne leur est pénible à cause de la grossesse ou de l'allaitement, ou par crainte pour la santé de leur enfant, peuvent ne pas jeûner ; elles compensent alors les jours perdus une fois que le jeûne leur sera devenu plus facile et qu'elles ne craignent plus pour leur enfant

    Les femmes en période de menstrues ou post-natale n'ont pas à faire le jeûne et elles sont tenues de récuperer les jours manqués après leur période

    Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a dit : "N'est-ce pas que la femme en état de menstrues n'accomplit ni prières, ni jeûne ?" (Al-Boukhari)

    'Aicha (رضي الله عنها) a répondu, alors qu'on la questionnait sur le fait de savoir pourquoi la femme, après ses règles, devait s'acquitter des jours non jeûnés mais non des prières non faites : "Cela nous arrivait du temps du Messager de Dieu; alors, il nous ordonna de nous acquitter du jeûne mais ne nous ordonnait pas de refaire la prière". (An-Nasa'i, Ibn Mâja, At-Tirmidhi et Abou Dâwoûd)

      Celui qui est dans l'obligation de rompre le jeûne pour sauver quelqu'un de la noyade ou d'un incendie, qu'il le fasse ; il compensera ce jour par la suite

    Le voyageur a le choix entre jeûner ou non. Mais il est obligé de compenser les jours manqués, que le voyage soit occasionnel (ex : al-'Omra) ou en permanence, comme les chauffeurs routiers, les chauffeurs de bus ou de taxis. Ceux-ci peuvent rompre leur jeûne, s'ils le désirent, tant qu'ils se trouvent dans un pays étranger

    Dieu (le Très-Haut) dit : {Celui d'entre vous, qui se trouve malade ou en voyage, jeûnera plus tard un nombre égal de Jours} (2/185)

    Le combattant dans la voie de Dieu qui verrait sa combativité diminuer par le Jeûne n'a pas à jeûner non plus

    Abou Saïd Al Khudri (que Dieu l'agrée) rapporte : "Du vivant du Prophète, quand nous partions au Jihad, quelques uns d'entre nous jeûnaient, mais nous ne nous critiquions pas. Celui qui se sentait capable de jeûner trouvait plus avantageux de le faire, celui qui en était incapable estimait plus salutaire de rompre le jeûne". (Mouslim)




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