20 - Le pèlerinage | Islamopédie
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< 2 - La pureté rituelle

< 3 - Les Prières

< 4 - Au sujet de la distraction dans la prière

< 5 - Le jour du vendredi

< 6 - Les prières surérogatoires de Ramadan

< 7 - La prière nocturne

< 8 - La prière en commun

< 9 - La réunion de deux prières en ville et en voyage

< 10 - Les deux fêtes

< 11 - La priere de la crainte

< 12 - La prière de l'éclipse

< 13 - La prière pour la chute de la pluie

< 14 - La Qibla

< 15 - Le Saint Coran

< 16 - Les funérailles

< 17 - Au sujet de la zakat

< 18 - Au sujet du jeûne

< 19 - La retraite spirituelle

< 20 - Le pèlerinage

< 21 - Le Combat dans la voie d'Allah

< 22 - Les serments et les vœux

< 23 - Les sacrifices

< 24 - Les bêtes égorgées

< 25 - La chasse

< 26 - Al-'aqiqa

< 27 - Les successions

< 28 - Le mariage

< 29 - Le divorce définitif

< 30 - Le sujet de l'allaitement

< 31 - Les ventes

< 32 - La société en commandite "Al-Qirad"

< 33 - La société en commandite "Al-Qirad"

< 34 - La location de la terre

< 35 - La présemption

< 36 - Les sentences

< 37 - Le testament

< 38 - L'affranchissement et le patronage

< 39 - L'affranchi contractuel et dit "Al-Moukatab"

< 40 - Le "Moudabbar"

< 41 - Les peines prescrites

< 42 - Les boissons

< 43 - Le prix du sang

< 44 - La "Kaçama"

< 45 - Les sujets divers

< 46 - Le destin

< 47 - Les bons caractères

< 48 - Les vêtements

< 49 - Les qualités du Prophète et d'autres sujets

< 50 - Le mauvais œil

< 51 - Les cheveux

< 52 - La vision

< 53 - Les salutations

< 54 - La permission d'entrer chez autrui, de l'éternuement, des figurines, des statues et autres

< 55 - L'allégeance

< 56 - Les paroles de la médisance, et de la dévotion

< 57 - La Géhenne (ou l'Enfer)

< 58 - L'aumône

< 59 - La science

< 60 - Les imprécations de l'opprimé

< 61 - Les divers noms attribués au Prophète
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20 - Le pèlerinage
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Chapitre 1

Le fait de faire la lotion afin de se mettre en état d'ihram.

(709) 1 - Abdel Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père que Asma Ibn Oumais a mis au monde Mouhammad Ibn Abi Bakr à «Al-Baida». Cela a été transmis par Abou Bakr à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui dit: «donnez lui l'ordre de faire une lotion, après quoi, elle peut se mettre en état d'ihram, et faire la talbiat».

(710) 2 - Said Ibn Al Moussaiab a rapporté que Asma Bint Oumais accoucha Mouhammad Ibn Abi Bakr à «Zoul Houlaifa». Abou Bakr lui donna l'ordre de faire une lotion, puis de se mettre en état d'ihram et de faire latalbiat».

(711) 3 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar faisait une lotion avant de se mettre en état d'ihram, et pour son entrée à la Mecque et pour être de statut la veille de Arafa».

Chapitre II

Le fait de faire les grandes ablutions (ghusl) en état d'ihram.

(712) 4 - Ibrahim Ibn Abdallah Ibn Hounain a rapporté d'après son père que Abdallah Ibn Abbas et Al-Miswar Ibn Makhrama se sont disputés à «Al-Abwa'», au sujet de la lotion de celui qui est en état d'ihram. Abdallah a dit: «Il peut laver la tête» et Al-Misswar Ibn Makrama riposte: «Il ne peut pas se la laver». Le rapporteur ajouta: «Abdallah Ibn Abbas m'envoya auprès de Abou Ayoub Al-Ansari (pour mettre fin à ce sujet); je l'ai trouvé, faisant sa lotion à côté des deux poteaux, tout en s'enveloppant d'un vêtement. Je l'ai salué et m'a demandé: «Qui est-ce»? Je lui répondis: «Abdallah Ibn Hounain, Abdallah Ibn Abbas m'a envoyé pour t'interroger comment l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) se lavait la tête, tout en étant en ihram»? Abou Ayoub posa la main sur le vêtement et l'abaissa, de sorte que sa tête m'était visible puis il dit à un homme de lui verser de l'eau sur la tête, tout en disant: «Verse l'eau,, et Abou Ayoub se frotta la tête de par ses mains en les faisant passer de derrière en avant et réciproquement puis dit: «C'est ainsi que j'ai vu faire, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah).

(713) 5 - Ata Ibn Abi Rabah a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit à Ya'la Ibn Mounia, qu'il lui verse de l'eau sur la tête, alors qu'il faisait une lotion Ya'la lui répondit: «Tu veux que j'en sois seul responsable»? «Si tu me l'ordonnes, je le ferai». Omar Ibn Al-Khattab répondit: «Verse l'eau, car elle ne fera qu'ébouriffer mes cheveux».

(714) 6 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar, en arrivant près de la Mecque, il demeurait passant la nuit à «Zi-Touwa», entre les deux passages étroits de cette montagne, et restait tel jusqu'au matin. Puis il faisait la prière de l'aube pour entrer ensuite à la Mecque en suivant le passage le plus haut, et ne se trouvait dans cette ville pour le pèlerinage ou pour une visite pieuse, qu'après avoir fait une lotion à Zi-Touwa, et ordonnait les musulmans se trouvant avec lui de faire de pareil».

(715) 7 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar ne se lavait la tête, quand il était en état d'ihram, que lors d'une impureté rituelle».

Malek a dit: «J'ai entendu, les hommes versés dire que c'est faisable qu'un homme, étant en état d'ihram, se lave la tête avec un nettoyant après avoir lancé les cailloux sur le pilier de «Al-Aqaba», et avant de se raser la tête. C'est que, ayant jeté ces cailloux, il lui est déjà permis de tuer les poux, de se raser la tête, de se débarasser des impuretés et de mettre des habits».

Chapitre III

Ce qui est interdit de mettre pour habits en étant en ihram.

(716) 8 - Abdallah Ibn Omar a rapporté qu'un homme demanda à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) quel habit doit mettre, celui qui est en état d'ihram»? L'Envoyé d'Allah(salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «Ne portez ni chemise, ni turban, ni pantalons, ni bournos, ni bottines. Si quelqu'un ne trouve pas des sandales, qu'il mette des bottines en les coupant jusqu'au dessous des chevilles. Et ne mettez surtout pas des vêtements touchés du safran ou de teinture jaune

On demanda à Malek sur des propos rapporté du Prophète (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui aurait dit: «Si l'homme ne trouve pas un izar, qu'il mette des pantalons». Malek répondit: «Je n'ai pas entendu ce hadith, et je ne crois pas qu'un homme pourra mettre des pantalons, car le Prophète (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) les avait interdits, parmi tant d'autres habits sans aucune exception faite comme: cela a été fait pour les bottines».

Chapitre IV

De l'interdiction de mettre des habits colorés en état d'ihram.

(717) 9 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit à celui qui est en état d'ihram, de mettre des vêtements teintés de safran ou de teinture jaune, et a dit: «celui qui ne trouve pas des sandales, qu'il mette des bottines en les coupant jusqu'au dessous des chevilles».

(718) 10 - Nafe' a rapporté qu'il a entendu Aslam l'affranchi de Omar Ibn Al-Khattab raconter à Abdallah Ibn Omar que Omar Ibn Al-Khattab a vu Talha Ibn Oubaidallah mettre, en état d'ihram, un vêtement coloré; il lui dit: «pourquoi mets-tu, un tel vêtement, Talha»? Celui-ci repondit: «Ô prince des croyants! Cette couleur n'est que de la boue»! Omar reprit: «vous, qui êtes une minorité, vous n'êtes que des modèles pour être imités par des gens; si un ignorant avait vu un tel vêtement, il aurait à dire: «Talha Ibn Oubaidallah, mettait, en état d'ihram, des vêtements colorés! ainsi, ne mettez donc pas de ces vêtements colorés».

(719) 11 • Ourwa a rapporté que Asma la fille de Abou Bakr, mettait, alors qu'elle était en état d'ihram, des vêtements bien teintés de Carthame et non de Safran».On demanda à Malek pour la question d'un habit touché du parfum, après quoi l'odeur de ce parfum s'est disipé, est-il à mettre en état d'ihram? Il répondit: «Oui, à moins qu'il ne soit teint de safran ou de teinture jaune».

Chapitre V

De l'interdiction de porter une ceinture en état d'ihram.

(720) 12 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar réfutait qu'un homme mette, en état d'ihram une ceinture».

(721) 13 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al-Moussaiab dire qu'un homme en état d'ihram, pourra, à la rigueur, porter une ceinture au-dessous de ses vêtements, s'il réduit ses extrémités à de franges attachées les unes aux autres».

Malek ajoute: «C'est ce que, j'ai de mieux entendu, à ce sujet».

Chapitre VI

Du fait de se voiler le visage tout en étant en état d'ihram.

(722) 14 - Al-Fourafissa Ibn Oumair Al-Hanfi a rapporté qu'il a vu Osman Ibn Affan, (à Al-Arj), se voilant le .visage alors qu'il était en état d'ihram.

(723) 15 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «celui qui est en état d'ihram ne doit pas se voiler le visage au-dessus du menton».

(724) 16 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar a enseveli son fils Waked Ibn Abdallah qui mourut à «Al-Jouhfa», tout en étant en état d'ihram. Il lui voila la tête et le visage et dit: «Si je n'étais pas en état d'ihram, je l'aurais parfumé».

Malek a dit: «l'homme ne cesse de travailler tant qu'il est vivant; mais une fois qu'il est mort, son travail prend fin». ^

(725) 17 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «En état d'ihram, la femme n'a pas à se voiler, ni à porter des gants».

(726) 18 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté que Fatima bint Al-Mounzera dit: «Asma Bint Abi Bakr Al-Siddiq et nous, nous nous voilions le visage, tout en étant en état d'ihram».

Chapitre VII

Du parfum au cours du pèlerinage.

(727) 19 - Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Je parfumais l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) pour sa sacralisation avant qu'il ne soit en état d'ihram, et pour sa désacralisation avant qu'il fasse ses tournées processionnelles autour de la Maison».

(728) 20 - Ata Ibn Yassar a rapporté qu'un bédouin, mettant une chemise couverte de parfum vint auprès de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) alors qu'il était à Hounain. Il lui dit: «Ô Envoyé d'Allah! J'ai fait la talbiat pour une visite pieuse, comment dois-je l'accomplir»? L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui répondit: «Va ôter ta chemise, et débarrasse toi des traces du parfum, puis fait les rites de la visite pieuse comme tu as à les faire pour un pèlerinage».

(729) 21 Aslam, l'affranchi de Omar Ibn Al-Khattab a rapporté que Omar avait senti du parfum alors qu'il était à «Al-Chajara»; il dit: «De qui, cette odeur, provient-elle»? Moua'wia Ibn Abi Soufian lui répondit: «C'est de moi qu'elle provient, Ô prince des croyants». Omar répliqua: «De toi? Par Allah». Moua'wia ajouta: "C'est Oum Habiba qui m'a parfumé, Ô prince des croyants». Omar lui dit: «Je te conjure instamment de revenir chez elle, afin qu'elle t'en débarrasse».

(730) 22 - Al Sait Ibn Zoubaid a rapporté d'après diverses provenances de ses siens, que Omar Ibn Al-Khattab a senti, étant à «Al-Chajara», l'odeur d'un parfum et à ses côtés, se trouvait Kathir Ibn Al-Salt. Omar s'écria: «D'où vient ce parfum»? Kathir répondit: «C'est de moi, ô prince des croyants; j'ai pommadé ma tête et je n'ai pas voulu me la raser». Omar lui dit: «Va auprès du tronc d'un palmier, frotte-toi la tête afin de la bien laver». Et Kathir Ibn Al-Salt, accomplit ce qu'il a à faire».

Malek dit: «II s'agit d'un petit fossé qui se trouve au tronc d'un palmier».

(731) 23 - Malek a rapporté d'après Yahia Ibn Sa'id, Ahdullah Ibn Bakr et Rabi'a Ibn Abi Abdel-Rahman que Al-Walid Ibn Abdel-Malek demanda à Salem Ibn Abdallah et Kharija Ibn Zaid Ibn Thabet pour la question du parfum, après avoir lancé les pierres de la Jamara, après s'être rasé la tête, et avant de déferler? Salem le lui a interdit, par contre Kharija ibn Zayd l'a autorisaté». Malek a dit: «Ce n'est pas interdit qu'un homme se soigne d'un produit mais dépourvu du parfum avant qu'il ne se mette en état d'ihram, avant de déferler de «Mina», après avoir lancé les pierres de la Jamara».

On demanda à Malek d'un mets refermant du safran, peut-t-il être mangé, par un homme en état d'ihram? Il répondit: «Oui si, il a été cuit au feu, il peut être mangé par un homme en état d'ihram, et s'il n'a pas été cuit il ne peu pas être mangé par un mouhrim».

Chapitre VIII

Des lieux où il faut faire la talbiat.

(732) 24 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «les Médinois font l'entrée en ihram la talbiat à «Zoul-Houlaifa», les habitants de Syrie à «Al-Jouhfa, et ceux de Najd à «Karm». Abdallah Ibn Omar ajouta: «on m'a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «les habitants du Yemen font latalbiat à «Yalamlam».

(733) 25 - Abdallah Ibn Omar a dit: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a ordonné les Médinois de faire la talbiat l'entrée en ihram à «Zoul-Houlaifa», les Habitants de Syrie à «Al-Jouhfa», et ceux de Najd à «Karn».

(734) 26 - Abdallah Ibn Omar a dit: «ce que j'ai énoncé ci-dessus, je l'ai entendu de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah); et on m'a encore renseigné que l'Envoyé d'Allah(salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit:«et les habitants du Yemen ont à faire la talbiat à Yalamlam».

(735) 27 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar a fait la talbiat à «Al-Four».

(736) 28 - Malek a rapporté d'après des hommes en qui on a confiance, que Abdallah Ibn Omar a fait la talbiat à «Iliyaa» al Qouds.

(737) 29 - On rapporta à Malek que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a fait la talbiat à «Al-Ji'rana» au cours d'une visite pieuse».

Chapitre IX

De la pratique de la talbiat.

(738) 30 - Abdallah Ibn Omar a dit: «que la talbiat de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) était ce qui suit: «Grand Allah! Me voilà répondre à ton appel. Tu n'as pas d'associé. La louange et la grâce t'appartiennent ainsi que la royauté. Tu n'as pas d'associé».

Labayk, Allahumma labayk, la sharika laka labayk. Inna'l-hamda wa'n-nimata laka wa'l-mulk, la sharika lak.

Abdallah ajoutait à cette talbiat: «Me voilà répondre à ton appel; je suis soumis à toi une fois après l'autre. Le bien se trouve entre tes mains, le désir se porte vers toi ainsi que les œuvres bénéfiques».

Labayk, labayk, labayk wa sadayka wa'l-khayr biyadayka labayk wa'r-raghba'u ilayka wa'l-amalu.

(739) 31 - Ourwa a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) faisait deux raka'ts en priant dans la mosquée de «Zou-Houlaifa», et une fois que sa monture fut relevée, il commença à faire la talbiat».

(740) 32 - Salem Ibn Abdallah a rapporté qu'il a entendu son père dire:

«Cette «Baida» partie du desert sur laquelle, vous mentez en disant que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) fit la talbiat, alors qu'en réalité, il ne l'a faite qu'à partir de la mosquée et précisément la mosquée de «Zoul-Houlaifa».

(741) 33 - Oubaid Ibn Jouraij a rapporté qu'il a dit à Abdallah Ibn Omar: «Ô Abou Abdel-Rahman, je t'ai vu accomplir de quatre, ce qu'aucun de tes compagnons ne faisait; il lui demanda: «Quelles sont ces quatre Ô Ibn Jouraij»? Il répliqua: «Je ne t'ai vu toucher des coins, que les coins Yemenites (on sous-entend les coins de la Ka'ba), ne te chausser que des sandales en cuir épilé, ne t'embaumer que de safran , et j'ai vu, que si tu étais à la Mecque, alors que les gens faisaient la talbiat à la vision de la lune, toi, tu ne la faisais, qu'au jour de la «Tarwia». Abdallah Ibn Omar répondit: «ainsi, pour ce qui est des coins, je n'ai vu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) toucher, que les deux Yemenites; quant aux sandales (dont tu parles), l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ne mettait que celles qui étaient faites de cuir épilé, et faire même ses ablutions tout en se chaussant d'elles; et de ma part, j'aime bien les chausser; pour le safran, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) s'en servait et à mon tour, j'aime l'imiter; et pour la talbiat, je n'ai vu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) la faire, que lorsque sa monture fut relevée».

(742) 34 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar faisait la prière dans la mosquée de «Zoul-Houlaifa», puis il quittait de façon que, une fois que sa monture fut relevée, il se mettait en état d'ihram».

(743) 35 - On rapporta à Malek que Abdel Malek Ibn Marwan a fait la talbiat à partir de la mosquée de Zoul-Houlaifa, alors que sa monture fut relevée, et que Abban Ibn Osman, l'avait conseillé de faire cela».

Chapitre X

De la talbiat faite à haute voix.

(744) 36 - Khaled Ibn Al-Saib Al-Ansari a rapporté d'après son père que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Gabriel vint me chercher et me chargea d'ordonner mes compagnons ou ceux qui étaient avec moi, de hausser la voix en faisant la talbiat ou lorsqu'ils sont en état d'ihram».

(745) 37 - Malek a rapporté qu'il a entendu les hommes versés dire: «les femmes n'ontt pas à hausser la voix au cours de la talbiat; elles doivent s'entendre elles-mêmes sans plus».

Malek a dit: «celui qui est en état d'ihram n'a pas à hausser la voix en faisant la talbiat dans les mosquées où se trouvent les gens, pour se faire lui-même entendre, et faire entendre les autres. Mais il haussera la voix dans la mosquée sacrée et celle de Mina».

Malek a également rapporté qu'il a entendu les hommes versés dire qu'il est préférable de faire la talbiat après chaque prière et dans tout lieu élevé sur terre».

Chapitre XI

Du pèlerinage accompli tout seul.

(746) 38 - Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a rapporté: «Nous quittâmes, l'année du pèlerinage d'adieu, avec l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah); quelques uns d'entre nous firent la talbiat de la visite pieuse, d'autres celle du pèlerinage et celle de la visite pieuse à la fois, d'autres enfin firent tout simplement pour un pèlerinage. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) de sa part, fit la talbiat pour le pèlerinage. Ainsi, ceux qui ont fait la talbiat pour une visite pieuse, ont quitté l'état d'ihram.(après avoir accompli la omra) Par contre, ceux qui l'ont faite pour un pèlerinage seul, ou pour un pèlerinage et une visite pieuse à la fois, n'ont quitté l'ihram que le jour du sacrifice».

(747) 39 - Abdel-Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père que Aicha, la mère des croyants a dit: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) fit la talbiat pour un pèlerinage seul».

(748) 40 - Ourwa Ibn Al-Zoubair a rapporté le même hadith précédemment cité».

(749) 41 - Malek a rapporté qu'il a entendu les hommes versés dire: «Celui qui fait la talbiat pour accomplir un pèlerinage seul, puis il a eu envie de faire celle d'une visite pieuse, il n'a pas le droit de la faire. Et Malek ajoute: «c'est ce que, d'ailleurs, faisaient les hommes à Médine».

Chapitre XII

Du fait de combiner un pèlerinage et une visite pieuse.

(750) 42 - Ja'far Ibn Mouhammad a rapporté d'après son père que Al-Mikdad Ibn Al-Aswad entra chez Ali Ibn Abi Taleb à «Al-Soukia» alors qu'il donnait à boire à ses chamelets, et à les faisait manger des feuilles d'arbres desséchées en les mouillant avec l'eau. Il lui dit: «Voilà Osman Ibn Affan qui interdit toute combinaison faite entre un pèlerinage et une visite pieuse». Alors Ali Ibn Abi Taleb sortit, et je vis ses mains tout couvertes des traces de la nourriture des chamelets, jusqu'aux bras, pour se rendre chez Osman Ibn Affan; il lui dit: «C'est toi qui interdis la combinaison d'un pèlerinage et d'une visite pieuse»? Osman répondit: «Tel est mon avis»! Ali, emporté de colère, sortit en disant: «Ya Allah! Me voilà répondre à ton appel pour faire un pèlerinage et une visite pieuse à la fois».

Malek a ajouté: «De la tradition suivie, c'est que, celui qui fait combiner un pèlerinage et une visite pieuse à la fois, n'aura pas à se tailler les cheveux, ni à quitter l'état d'ihram, jusqu'à ce qu'il accomplisse son sacrifice s'il a un animal à sacrifier, et par conséquent, il fera la désacralisation le jour du sacrifice à Mina».

(751) 43 Souleiman Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) l'année du pèlerinage d'Allah, sortit pour effectuer le pèlerinage à la Mecque. Parmi, ses compagnons, il y avait ceux qui firent pour un pèlerinage et une visite pieuse à la fois, qui ne quittèrent pas l'état d'ihram et ceux qui l'avaient faite pour une visite pieuse et qui avaient quitté l'état d'ihram».

(752) 44 - Malek a rapporté qu'il a entendu les hommes versés dire: «celui qui fait la talbiat pour une visite pieuse et veut encore accomplir un pèlerinage, pourra le faire tant qu'il n'a pas encore fait les tournées processionnelles autour de la Maison, ni le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. D'ailleurs Ibn Omar a fait de pareil en disant: «si on me repousse de la Maison, je ferai comme nous l'avons fait avec l'Envoyé d'Allah(salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah). Puis Ibn Omar se tourne vers ses compagnons et dit: «leur situation en est une, et je vous prends à témoins que je tolère le pèlerinage et la visite pieuse en commun».

Malek a dit: «Les compagnons de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), l'année du pèlerinage d'AAllah, ont fait la talbiat pour une visite pieuse». Puis l'Envoyé d'Allah(salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) leur dit:«Celui qui possède déjà son offrande, qu'il fasse la talbiat pour le pèlerinage et la visite pieuse en commun, puis qu'il ne quitte pas l'état d'ihramavant que ses rites ne soient tout accomplis».

Chapitre XIII

De l'interruption de la talbiat

(753) 45 Mouhammad Ibn Abi Bakr Al-Thaqafi a rapporté qu'il a demandé à Anas Ibn Malek, lors de leur départ matinal de Mina destinant Arafat: «Comment agissiez-vous, ce jour au temps où vous étiez avec l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)»? Il lui répondit: «Quelques uns d'entre nous faisaient la talbiat sans revenir sur leur acte, d'autres proclamaient la grandeur d'Allah sans être blâmés».

(745) 46 Ja'far Ibn Mouhammad a rapporté d'après son père que Ali Ibn Abi Taleb faisait la talbiat au cours de son pèlerinage, jusquà ce que le soleil ait disparu le jour de Arafat, à ce moment il l'interrompit».

Malek a dit: «C'est ce que ne cessent de suivre les hommes versés à Médine».

(755) 47 Abdel Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père que Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) rompait la talbiat quand elle retournait à Arafat.

(756) 48 Nafe a rapporté que Abdallah Ibn Omar brusquait la talbiat au cours du Hajj (pèlerinage) une fois qu'il arrivait au Haram afin qu'il fasse la tournée processionnelle, et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Puis il reprenait la talbiat jusqu'à son départ de Mina pour Arafat. Mais sitôt qu'il partit, il rompait la talbiat, et faisait de même au cours d'une visite pieuse quand il entrait dans la Maison Sacrée.

(757) 49 Ibn Chéhab disait que Abdallah Ibn Omar ne faisait pas la talbiat en accomplissant la tournée processionnelle autour de la Maison.

(758) 50 La mère de Alqama a rapporté que Aicha, umm al-muminin la mère des croyants, descendait à «Namira» en quittant «Arafa», puis allait à une place appelée «Al-Arak».

Elle a rapporté aussi que Aicha faisait la talbiat tant qu'elle était chez elle, et ceux qui se trouvaient en sa compagnie faisaient de pareil; mais une fois, montée pour se diriger vers la station, elle cessait la talbiat.

Elle a de même rapporté: «Aicha faisait la visite pieuse après le pèlerinage à la Mecque au mois du Zoul-Hijja. Plus tard, elle cessa de la faire, et elle sortait avant l'apparition de la nouvelle lune de Al-Mouharram pour se rendre à Al-Jouhfa où elle campait jusqu'à la vision du croissant du mois de Al-Mouharram. Une fois le croissant paru, elle faisait la talbiat pour une visite pieuse».

(759) 51 Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Omar Ibn Abdel Aziz quitta tôt Mina le jour de Arafa,. Il a entendu le takbir fait si haut; qu'il envoya ses gardes alertant (ou avertissant) les gens pour leur dire «Ô gens, c'est latalbiat que vous devez faire».

Chapitre XIV

De la talbiat des habitants de la Mecque et de ceux qui s'y trouvent.

(760) 52 - Abdel Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «ô habitants de la Mecque! Qu'ont-ils les gens arrivant les têtes ahuries quant aux vôtres, elles sont pommadées? Faites la talbiat, dès que vous voyez la nouvelle lune».

(761) 53 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté que Abdallah Ibn Al-Zoubair, resta à la Mecque pour neuf ans, faisant la talbiat pour le pèlerinage à la vue de la nouvelle lune de Zoul-Hijja, et Ourwa Ibn Al-Zoubair faisait pareil».

Malek a dit: «Les habitants de la Mecque et les autres qui s'y trouvent, font la talbiat pour le pèlerinage et ceux qui se trouvent à la Mecque et qui ne sont pas des Mecquois, la font là où ils sont sans toutefois quitter l'enceinte sacrée». Malek a ajouté: «Ceux qui font la talbiat pour le pèlerinage à partir de la Mecque, doivent repousser la tournée processionnelle autour de Maison, et la parcours entre Al-Safa et Al-Marwa jusqu'à leur rentrée de Mina. Et c'est ce que faisait Abdallah Ibn Omar».

On demanda à Malek au sujet de ceux qui font la talbiat au cours du pèlerinage, des Médinois ou d'autres, à la vision de la lune de Zoul-Hijja, comment doivent-ils faire la tournée processionnelle? Il répondit: «pour la tournée processionnelle qui est d'obligation, elle est à retarder; et elle est celle qui suit le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Cependant, ils peuvent faire des tournées en surplus autant qu'ils le veulent, en accomplissant deux raka'ts surérogatoires à la fin de chaque sept tournées. D'ailleurs, les compagnons de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) faisaient pareillement, lors de l'accomplissement de la talbiat pour le pèlerinage et retardaient la tournée processionnelle autour de la Maison, et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa jusqu'à ce qu'ils retournent de Mina. Ainsi faisait Abdallah Ibn Omar».

On demanda à Malek à propos d'un homme Mecquois; peut-il faire la talbiat pour une visite pieuse à partir de la Mecque»? Il répondit: «Il doit plutôt, sortir de l'enceinte sacrée pour faire la talbiat».

Chapitre XV

L'ihram n'interdit pas l'ornement des animaux victimes.

(762) 54 - Amra Ibn Abdel-Rahman a rapporté que Ziad Ibn Abi Soufian avait écrit à Aicha, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah): «Abdallah Ibn Abbas a dit: «celui qui envoie un animal à sacrifier, doit s'abstenir de tout ce dont s'abstient un pèlerin, jusqu'à ce que cet animal soit sacrifié. Et comme j'ai déjà fait mon offrande, fais-moi savoir par écrit, ou renseigne celui qui amène cette offrande». Amra ajouta: «Aicha a répondu:«ce n'est pas comme Ibn Abbas a dit; moi-même, j'ai tressé de mes propres.mains les guirlandes de l'animal sacrifié de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), puis à son tour il les mit autour du cou de l'animal, et il l'envoya gardé par mon père. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ne s'est pas interdit de tout ce que Allah lui a rendu licite jusqu'à ce qu'il sacrifia son animal».

(763) 55 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté: «J'ai demandé à Amra Bint Abdel Rahman, à propos de l'homme qui envoie son offrande alors qu'il reste, devra-t-il s'interdire de quelque chose? Amra me répondit qu'elle a entendu Aicha dire: «Rien n'est interdit à celui qui n'est pas encore en état d'ihram, et qui n'a pas encore fait la talbiat».

(764) 56 - Rabi'a Ibn Abdallah Ibn Al-Houdair a rapporté qu'il a vu, en Iraq, un homme se comportant en pèlerin. Il a demandé à son sujet, les gens qui lui dirent: «Il a ordonné qu'on lui orne son animal sacrifié, et dès lors il s'est comporté tel». Rencontrant Abdallah Ibn Al-Zoubair, je lui rapportai ce qui a été dit; il s'écria: «C'est une innovation; et je le jure au nom du Seigneur de la Ka'ba». On demanda à Malek au sujet d'un homme qui lui-même amène son offrande en lui faisant une saignée et en l'ornant à Zoul-Houlaifa, sans qu'il ne soit en état d'ihram qu'à son arrivée à Al-Jouhfa?

Il répondit: «Je n'aime pas cela, et je ne pense pas que cet homme at suivi ce qui est traditionnel, car il n'est pas permis de faire cela sauf à un homme qui orne sa bête pour le sacrifice, en lui faisant une saignée lors de la talbiat, et qui ne compte pas faire le pèlerinage, et dans ce cas il l'envoie et demeure avec les siens».

On demanda aussi à Malek, à propos de l'homme qui apporte la bête victime sans qu'il ne soit encore en état d'ihram»? Il répondit: «Il n'y a pas de mal à cela».

Et on lui demanda encore pour la question de l'homme qui ne veut effectuer ni le pèlerinage, ni la visite pieuse; doit-il être en état d'ihram pour orner la bête sacrifiée, car cette affaire a créé un débat entre les gens»? Il répondit: «Nous aurons à suivre, le hadith rapporté par Aicha, la mère des croyants, où il est dit que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait envoyé sa bête sacrifiée puis il demeura sans s'interdire des choses que Allah lui a rendues licites jusqu'à ce que la bête soit sacrifiée».

Chapitre XVI

Ce que doit faire celle qui a ses menstrues au cours du pèlerinage.

(765) 57 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «La femme qui a ses menstrues et qui fait la talbiat pour un pèlerinage ou une visite pieuse, pourra, si elle le veut, l'accomplir, mais elle ne fera ni la tournée processionnelle autour de la Maison Sacrée, ni le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Elle peut accomplir tous les autres rites avec les gens, excepter faire la tournée et le parcours, et elle ne peut pas se rendre à la mosquée que une fois devenue pure».

Chapitre XVII

De la visite pieuse durant les mois du pèlerinage.

(766) 58 - On rapporta à Malek que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a fait trois visites pieuse: l'année de Al-Houdaiba, l'année de la convention , et celle de Al-Jou'rana».

 Omra el Kada c'est la Omra conclut dans l'accord de Al-Houdaiba (Il s'agit d'un pacte que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait conclu avec les Qoraichites, visant de revenir l'an qui suit à la Mecque pour une visite pieuse et d'y rester pour trois jours.) les musulmans devaient revenir l'année suivante

(767) 59 - Ourwa a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) n'a effectué que trois visites pieuses: l'une fut au mois de Chawal et les deux autres pendant Zoul-Ka'da».

(768) 60 - Abdel-Rahman Ibn Harmala al-Aslami a rapporté qu'un homme demanda à Sa'id Ibn Al Moussaiab: «Puis-je faire une viste pieuse avant le pèlerinage»? Il répondit: «Certes, oui, car l'Envoyé d'Allah(salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait fait une visite pieuse avant le pèlerinage».

(769) 61 - Sa'id Ibn al-Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Abi Salama a demandé la permission de Omar Ibn Al-Khattab, pour faire une visite pieuse au mois de Chawal, et il eut la permission. Ayant accompli la visite pieuse, Omar Ibn Abi Salama rentre chez les siens, sans accomplir le pèlerinage».

Chapitre XVIII

De l'interruption de la talbiat au cours de la visite pieuse.

(770) 62 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père, rompait la talbiat, s'il entrait dans l'enceinte sacrée en faisant une omra visite pieuse».

Malek a dit au sujet de celui qui est en état d'ihram, à «Al-Tan'im»: «qu'il doit rompre la talbiat à la vue de la Maison Sacrée».

On demanda à Malek à propos de l'homme qui voudrait faire son irham pour une visite pieuse à partir d'un des mikat étant un Médinois ou autre? Quand doit-il rompre la talbiat»? Il répondit: «Celui qui est en état d'ihram à partir d'un des deux mikat, doit interrompre la talbiat une fois qu'il arrive à la Maison Sacrée».

Et il ajoute: «On me fit savoir que Abdallah Ibn Omar faisait cela».

Chapitre XIX

El Hajj at Tamattou

(771) 63 Mouhammad Ibn Abdallah Ibn Al-Hareth Ibn Abdel-Mouttaleb a rapporté qu'il a entendu Sa'd Ibn Abi Waqas et Al-Dahaq Ibn Qais, l'année où Mou'awia Ibn Abi Soufian fit le pèlerinage faire allusion à at Tamattou (la jouissance d'une vie normale entre la visite pieuse et le pèlerinage.) Al-Dahaq Ibn Qais a dit: «cela ne sera fait que par celui qui est ignorant de l'ordre d'Allah à Lui la puissance et la gloire». Sa'd de répondre: «ce n'est pas correct ce que tu viens de dire, ô fils de mon frère». al-Dahaq lui répondit: «Or, Omar Ibn Al-Khattab l'a interdit»; Sa'd reprit: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), a fait cela, et nous l'avons, accomplie avec lui».

(772) 64 - Sadaqa Ibn Yassar a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit:

«Par Allah! Faire une visite pieuse et offrir un sacrifice avant le pèlerinage, m'est plus réjouissant que faire une visite pieuse, à la suite du pèlerinage au mois de «Zoul-Hijjà».

(773) 65 - Abdallah Ibn Dinar a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait:

«Celui qui fait la visite pieuse aux mois de Chawal ou Zoul Ki'da ou Zoul-Hijjà, avant le pèlerinage puis réside à la Mecque jusqu'au moment du pèlerinage, peut jouir d'une vie normale s'il fait le pèlerinage. Et il sacrifiera l'offrande qui lui est simple à avoir; s'il ne la trouve pas, qu'il jeûne pour trois jours durant le pèlerinage, et sept quand il rentrera chez lui».

Malek a interprété cela en disant: «S'il réside à la Mecque jusqu'au pèlerinage, et fait son pèlerinage la même année».

Malek, à propos d'un Mecquois qui abandonne cette ville pour résider ailleurs, puis revient faire une visite pieuse au cours du mois du pèlerinage et reste à la Mecque, d'où il commencera le pèlerinage - a dit: «cet homme aura joui d'une vie normale et devra faire l'offrande ou jeûner s'il ne possède pas d'offrande, et sera ainsi considéré comme étant un Mecquois».On demanda à Malek au sujet d'un homme qui n'est pas un Mecquois, mais qui se rendit à la Mecque pour une visite pieuse durant le mois du pèlerinage et décidant d'y rester jusqu'à faire le pèlerinage. Sera-t-il tenu pour un homme qui jouit d'une vie normale»? Il répondit: «Oui, certainement il aura une vie normale, mais il n'est pas considéré comme un Mecquois, même s'il décide d’y demeurer. Et cela, parce qu'il est entré à la Mecque bien qu'il ne soit pas un de ses habitants, et le sacrifice et le jeûne sont obligatoires pour ceux qui ne sont pas des Mecquois. Et cet homme veut bien y demeurer, mais il ne sait pas s'il pourra y rester avec certitude, n'étant pas un Mecquois.

(774) 66 Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al-Moussaïab dire: «Celui qui effectue une visite pieuse aux mois de ChawaI, ou Zoul-;Ki'da ou Zoul-Hijja, puis réside à la Mecque jusqu'à ce que le pèlerinage ait lieu, il peut jouir d'une vie normale au cas où il fera le pèlerinage. Il fera l'offrande si cela lui paraît simple, ou il aura à jeûner pour trois jours durant le pèlerinage et sept quand il rentre chez lui».

Chapitre XX

Circonstances dans lesquelles hajj at Tamattou n'est pas obligatoire

(775) 67 Malek a dit: «Celui qui fait une visite pieuse aux mois de Chawal, ou Zoul-Ki'da ou Zoul-Hijja, puis revient chez les siens, et accomplit l'année même le pèlerinage, n'aura pas à faire offrande: car l'offrande est obligatoire pour celui qui a fait une visite pieuse au mois du pèlerinage puis il demeure (à la Mecque) jusqu'à la période du pèlerinage, pour l'effectuer. Et toute personne qui se rend à la Mecque de toutes les provenances, pour y rester, afin qu'il fasse la visite pieuse durant le mois du pèlerinage et par la suite effectue le pèlerinage, il n'est pas tenu comme celui qui jouit d'une vie normale; par conséquent, il n'a pas à faire de sacrifice, ni à jeûner, et il est considéré tout comme un Mecquois si il habite à Makka dans cette période».

On demanda à Malek, à propos d'un Mecquois qui quitta pour être à la frontière, ou pour un voyage quelconque, puis rentra à la Mecque, en voulant y demeurer, qu'il y ait des parents ou non; il entra à la Mecque pour accomplir omra, et sa visite pieuse a été commencée des lieux qui furent déterminés par l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)ou plus proche que ça. Dans ce cas, sera-t-il comme celui qui jouit d'une vie normale "tamattou"? Il répondit: «Il n'a pas besoin de faire une offrande ni de jeûner comme celui qui jouit d'une vie normale, car Allah Le Béni et Le Très-Haut a dit dans Son Livre (le sens): «Voilà pour celui qui n'a pas une famille auprès de la mosquée Sacrée». Coran II.v 196

Chapitre XXI

Au sujet de la visite pieuse.Omra

(776) 68 - Abou Houraîra a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «d'une"Omra" à l'autre "Omra" les péchés commis entre ces deux "Omra" sont éffacés et le pèlerinage "Hajj" pieusement accompli n'a pour rétribution que le Paradis».

(777) 69 - Abou Bakr Ibn Abdel-Rahman a rapporté qu'une femme est venue auprès de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui dit:«J'étais toute prête pour accomplir le pèlerinage, quand cela me fut impossible». Il lui répondit: « Fait une visite pieuse au mois de Ramadan, car elle te sera considérée, comme un pèlerinage».

(778) 70 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab dit: «Séparez entre votre pèlerinage et votre visite pieuse, car cela fait que votre pèlerinage "Hajj" sera plus parfait, et aussi votre visite pieuse"Omra"plus perfectionnée, si vous l'accomplissez à l'exclusion des mois du pèlerinage».

(....) 71 - On rapporta à Malek qu'Osman Ibn Affan, parfois en faisant sa visite pieuse, il ne descendait pas de sa monture, jusqu'à son retour».

- Malek a dit: «la visite pieuse est une sunna, et je ne connais pas même un musulman qui a toléré s'en abstenir».

- Malek a également dit: «Je ne vois pas qu'un homme doit à plusieurs reprises faire en un an, la visite pieuse».

- Il dit même : «Celui qui, faisant une visite pieuse, commerce avec sa femme, doit faire une offrande. Et il a à faire une autre visite pieuse, la débutant, du moment où il a manqué la prédédente, et à être en état d'ihram du même lieu où il a commencé sa première visite pieuse manquée, sauf si ce lieu est un peu plus loin que les endroits désignés; dans ce cas il se mettra en état d'ihram à partir du lieu où il commencera sa visite récupérant la première».

- Et Malek ajoute: «Celui qui entre à la Mecque, pour accomplir une visite pieuse, en faisant les tournées processionnelles autour de la Maison Sacrée, et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, tout en étant dans une inpureté rituelle, ou même sans avoir fait ses ablutions puis a commercé avec sa femme, et qu'il s'en souvienne», Malek dit: «Qu'il fasse une lotion ou ses ablutions, puis qu'il revienne faire les tournées processionnelles de nouveau, aussi bien que le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, puis qu'il accomplisse une visite pieuse et sacrifie une offrande. Quant à la femme, qui, a eu des rapports charnels avec son mari, alors qu'elle était en état d'ihram, elle agira pareillement à l'homme».

- Malek a dit enfin: «La visite pieuse doit être commencée à partir de «Al-Tan'im», celui qui quitte l'enceinte sacrée pour être après en état d'ihram, cela sera admis si Allah le veut; cependant, il a beaucoup plus de mérite, à commencer à faire la talbiat du lieu même que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait désigné, ou d'un autre qui soit beaucoup plus loin que Al-Tan'im».

Chapitre XXII

Du mariage de celui qui est en état d'ihram.

(779) 72 - Souleiman Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) envoya Abou Rafé et un homme des Ansars pour lui demander en mariage Maimouna Bint al-Hareth alors qu'il était à Médine avant de la quitter».

(780) 73 - Noubaih Ibn Wahb, le frère de Bani Abdel-Al-Dar, a rapporté que Omar Ibn Oubaidallah envoya dire à Aban Ibn Osman, et celui-ci était, ce temps là, le prince du pèlerinage, tous deux étant en état d'ihram, qu'il voulait demander, la fille de Chaiba Ibn Joubair en mariage à Talha Ibn Omar, lui demandant d'être présent. Aban refusa ce que Omar voulait, et dit:

«J'ai entendu Osman Ibn Affan dire: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Un homme en état d'ihram ne doit ni achever un pacte de mariage, ni demander en mariage, ni célébrer des fiançailles».

(781) 74 • Abou Ghatafan Ibn Tarif Al-Marii a rapporté que son père Tarif s'est marié alors qu'il était en état d'ihram. Omar Ibn Al-Khattab le lui avait refuté».

(782) 75 - Nafe'a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «L'homme en état d'ihram ne peut ni se marier, ni demander, soit pour lui, soit pour un autre, une fille à titre de fiançailles».

(783) 76 - On demanda à Sa'id Ibn Al-Moussaib, à Salem Ibn Abdallah, et à Souleiman Ibn Yassar s'il est permis à un homme en état d'ihram de se marier? Ils répondirent: «Il ne peut ni se marier, ni être demandé en mariage».

Malek a dit: «L'homme en état d'ihram peut revenir à sa femme, s'il le veut, tant que celle-ci est toujours en délai de viduité».

Chapitre XXIII

De la saignée faite à un homme en état d'ihram

(784) 77 - Souleiman Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) s'est fait, sur la tête, une saignée, tout en étant en état d'ihram, à «Lahiai-Jamal» un endroit se trouvant sur la route de la Mecque».

(785) 78 - Nafe'a rapporté qu'il a entendu Abdallah Ibn Omar dire:«L'homme en état d'ihram, ne fera une saignée, que de ce qui est de nécessité».

Et Malek dit: «l'homme en état d'ihram, ne fera une saignée, que là où c'est nécessaire».

Chapitre XXIV

De ce qu'un homme en état d'ihram peut manger du gibier de la chasse.

(786) 79 - Abou Katada Al-Ansari a rapporté qu'il était en compagnie de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) Quand ils prirent une des routes de La Mecque ils se trouvèrent distancés, tous ses compagnons étaient en état d'ihram, sauf lui. Il vit un onagre, ainsi il se réajusta sur son cheval, et demanda à ses compagnons de lui faire passer son fouet; mais ils refusèrent; il leur demanda, sa lance, qu'ils lui refusèrent encore; alors il la prit et s'élança de toute sa force contre l'onagre et le tua. Quelques uns des compagnons de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) mangèrent de sa chair, quant aux autres, ils en refusèrent. Une fois, arrivés auprès de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ils lui demandèrent à propos de la chair de l'onagre, est-elle à manger»? Il leur répondit: «Ce n'est d'ailleurs qu'une nourriture que Allah vous avait accordée».

(787) 80 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté d'après son père que Al-Zoubair Ibn Al'-Awam mangeait de la viande desséchée, tout en étant en état d'ihram». Et Malek ajouta: «II s'agit de la viande d'une biche desséchée».

(788) 81 - Zaid Ibn Aslam a rapporté le même Hadith, au sujet du l'onagre, cité dans l'avant-précédent, rapporté par Abou Katada (Hadith 786). Mais dans le rapport de Zaid Ibn Aslam, c'est ajouté que l'Envoyé d'Allah(salallahou alayhi wa salam) r a dit: «Avez-vous encore quelques morceaux de sa chair»?.

(789) 82 –Al-Bahzi a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) se dirigea pour la Mecque, en étant en ihram, en, arrivant à «Al-Rawha», on rencontra un onagre dont les jarrets étaient coupés. On rapporta cela à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui répondit:

«Laissez le, car je pense que son propriétaire va venir, le propiétaire se rendit auprès du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui dit: «O Envoyé d'Allah ce zèbre vous appartient». Alors, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ordonna Abou Bakr de partager sa chair à tous les compagnons, puis poursuivit sa route. Arrivant à «Al-Outhaba» lieu entre «Al-Rouaitha» et «Al-Arj», il trouva une gazelle, touchée d'une flèche et couchée dans l'ombre, Al-Bahzi ajoute: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ordonna un homme de garder la gazelle afin que personne ne le touche, jusqu'à ce qu'ils soient passés».

(790) 83 - Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Abou Houraira était venu de Al-Bahrain, de sorte que arrivant à «Al-Rabaza», il croisa des gens de l'Iraq en état d'ihram. Ils lui demandèrent au sujet de la viande qu'ils ont trouvé chez les habitants de «Al-Rabaza». Il leur répondit qu'ils peuvent la manger». Abou Houraira continue: «puis j'ai douté de ce que je leur ai dit; ainsi, arrivé à Médine, j'ai rapporté cela à Omar Ibn Al-Khattab qui me répondit: «que leur as-tu ordonné de faire»? Je lui dis: «Je leur ai ordonné de la manger». Omar répondit: «si tu leur avais ordonné de faire autrement, je t'aurais fait telle et telle chose», en le menaçant».

(791) 84 - Salem Ibn Abdallah a rapporté qu'il a entendu Abou Houraira raconter à Abdallah Ibn Omar qu'il a, à «Rabaza», passé par des gens, en ihram, qui l'ont consulté pour la viande d'un animal chassé, qui a été mangée par des gens en ihram. Il leur ordonna de la manger». Abou Houraira, poursuivit en disant: «puis je me rendis chez Omar Ibn Al-Khattab, à Médine, et je lui rapportai ce qui est fait, et il me demanda: «que leur as-tu ordonné de faire»? Je répondis: «Je leur ai dit de la manger». Omar dit: «Si tu leur avais dit autre, je t'aurais battu».

(792) 85 - Ata Ibn Yassar a rapporté que Ka'b Al-Ahbar vint de la Syrie accompagné de cavaliers, qui étant en route, trouvèrent la chair d'un animal chassé. Ka'b leur autorisa d'en manger». Ata continue: «En arrivant chez Omar Ibn Al-Khattab, à Médine, ils lui rapportent ce qui a été fait». Omar demanda: «Qui vous a autorisé»? Ils répondirent: «Ka'b». Omar reprit: «Ainsi, je vous le commande à la tête de votre troupe, jusqu'à votre retour». Peu après, étant en route pour la Mecque, cette troupe tomba sur un vol de sauterelles, et Ka'b proposa, de les capter, et de les manger. De retour chez Omar Ibn Al-Khattab, la troupe lui rapporta ce qui est fait». Omar interpella Ka'b: «qui t'a porté, à leur autoriser les sauterelles»? Il lui répondit: «ces sauterelles sont des pêches maritimes». Omar lui demande: «qui te l'a dit»? Ka'b répond: «O prince des croyants! Par celui qui tient mon âme en Sa main, elles ne sont que les éternuements d'une baleine qui ne sont trouvables que deux fois par an».

On demanda à Malek au sujet de la viande du gibier de la chasse, qu'on trouve en route vers la Mecque; un homme en état d'ihram, peut-il en acheter»? Il répondit: «que le pèlerin cherche exprès de cette viande du gibier de la chasse, je le répugne; mais pour ce qu'il trouve par hasard, il peut se l'acheter, et il n'y a pas de mal à cela».

Malek a ajouté: «celui qui est en état d'ihram, et qui possède de la viande de ce qu'il a chassé, ou de ce qu'il a acheté, il n'aura pas à s'en débarrasser, et il n'y a pas de mal, à garder cela chez lui».

Pour la pêche des poissons, dans la mer, les rivières, les étangs, ou dans ce qui est similaires, cela est licite, et l'homme en état d'ihram peut les pêcher».

Chapitre XXV

De la chasse interdite à celui qui est en état d'ihram.

(793) 86 - Abdallah Ibn Abbas a rapporté que Al-Sa'b Ibn Jathama offrit à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) un onagre, alors qu'il était à Al-Abwa ou à Waddan». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam),r le lui rendit. Mais dès que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) vit comment paraissait la figure de Al-Sa'b, il lui dit: «Je ne te le refuse que parce que je suis en état d'ihram».

(794) 87 - Abdel-Rahman Ibn Amer Ibn Rabi'a a rapporté: «J'ai vu Osman Ibn Affan à Al-Arj, en état d'ihram, dans un jour d'été, se couvrant le visage d'un tissu de velours pourpré. Lui apportant la viande d'un animal chassé, il dit à ses compagnons: «mangez-la» Ils lui dirent: «Et toi, tu ne manges pas». Il répondit: «Je ne suis pas de semblable à vous; bien qu'on l'a chassé pour moi».

(795) 88 - Ourwa a rapporté que Aicha, la mère des croyants, lui a dit: «Ô fils de ma sœur! Elles ne sont que dix nuits (pour être en ihram). Si ton âme te préoccupe de quelque chose de douteux, laisse le. Et elle sous-entendait la viande de la chasse».

Malek a dit: «L'homme en état d'ihram, pour qui,on chasse, et on lui prépare comme mets, et qu'il le mange, sachant que, cette chasse a été faite pour lui, il commet un délit pour cette chasse et doit l'expier».

On demanda à Malek, à propos de l'homme qui, en état d'ihram est obligé de manger de la viande d'un animal mort? Peut-il chasser et manger de sa chasse, ou pourra-t-il manger de la viande de l'animal mort? Il répondit: «Qu'il mange de la viande de l'animal mort car Allah Le Béni et Le Très-Haut n'a pas permis à celui qui est en état d'ihram ni de manger de la chasse, ni d'en avoir part quoi que soit la circonstance; mais II a toléré la viande de l'animal mort quand c'est nécessaire».

Et Malek de dire: «Il n"est pas permis.pour quiconque en état d'irham ou non de manger du gibier chassé ou sacrifié par quelqu'un en état d'irham Et j'ai entendu dire cela, de plus d'une personne. Par suite, celui qui tue ce qu'il chasse, puis le mange, il doit une seule expiation, et il est pareil à celui qui tue et ne mange pas».

Chapitre XXVI

Du délit de chasse dans l'enceinte sacrée.

(796) 89 - Malek a dit: «tout ce qui est de gibier chassé dans l'enceinte sacrée, ou maintenu par un chien pour été tué dans un milieu libre n'est nullement licite à manger. Et celui qui accomplit ce délit, doit l'expier. Par contre, celui qui envoie son chien dans un milieu libre, ne trouvant le gibier que dans l'enciente sacrée, il n'est ni licite à manger, ni non plus à réparer sauf si ce gibier se trouve près de l'enceinte sacrée quand il a envoyé son chien; dans ce cas, il doit réparer son délit».

Chapitre XXVII

Du jugement sur la chasse.

(797) 90 - Malek a dit: «Allah, Le Béni et Très-Haut a dit: «O les croyants! Ne tuez pas de gibier durant que vous êtes sacralisés. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense, alors, ou bien par quelque bête du troupeau, semblable à ce qu'il a tué dont jugeront deux des vôtres, gens intègres, et ce sera comme une offrande que l'on fait parvenir à la Ka'ba ou bien par une expiation, en nourrissant des pauvres, ou par l'équivalent en jeûne. Cela afin qu'il goûte la conséquence de son acte». Coran V, 95.

Malek a continué: «celui qui chasse, en étant en sacralisation, puis tue la bête chassée alors qu'il est en état d'ihram, est comparable à celui qui se l'achète en état d'ihram puis il la tue. Et Allah ayant interdit cela, l'homme doit dans ces conditions réparer ce délit». Et celui qui alors, tue ce qu'il a chassé, tout en étant en ihram, doit être jugé».

- Malek a ajouté: «ce que j'ai de mieux entendu au sujet de celui qui tue ce qu'il chasse, c'est qu'il est jugé à son titre de façon à ce qu'il valorise la bête chassée; on fixe ce qu'il doit pour faire manger à tout pauvre d'environ un moudd, ou de jeûner un jour par compensation à chaque moudd. Puis on détermine le nombre des pauvres s'ils sont à dix, il doit jeûner pour dix jours, à vingt il doit jeûner pour vingt jours, autant donc leur nombre, même s'il est à soixante pauvres. Malek a finalement dit: «J'ai de même entendu dire que celui qui tue un gibier dans l'enceinte sacrée alors qu'il est en désacralisation, sera jugé pareillement à celui qui est en état d'ihram et tue un gibier dans l'enceinte sacrée».

Chapitre XXVIII

Des animaux que peut tuer celui qui est en état d'ihram

(798) 91 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «parmi les animaux, cinq, peuvent être tués par l'homme en état d'ihram, sans être considéré fautif: le corbeau, l'épervier, le scorpion, la souris et le chien enragé».

(799) 92 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «cinq animaux, s'ils sont tués par un homme en ihram, il n'est pas accusé d'un délit: le scorpion, la souris, le corbeau, l'épervier et le chien enragé».

(800) 93 - Ourwa a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «cinq animaux nuisibles, sont a tuer dans l'enceinte sacrée :la souris, le scorpion, le corbeau, l'épervier et le chien enragé».

(801) 94 - Ibn Chéhab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a ordonné de tuer les serpents dans l'enceinte sacrée». Malek a dit: «est considéré tout comme un chien enragé à tuer dans l'enceinte sacrée, tout animal qui mord, blesse, et attaque les gens tels: le lion, le tigre, le léopard, et le loup. Mais les bêtes fauves qui n'attaquent pas tels: l'hyène, le renard, le chat et les animaux qui leur sont similaires, ils ne sont pas à tuer par un homme en étant d'ihram. Et s'il les tue, il doit les expier. Par contre, les oiseaux nuisibles ne sont pas à tuer par l'homme en état d'ihram sauf ceux qui ont été cités par le Prophète (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) tels que: le corbeau et l'épervier. Et s'il est fait que l'homme en état d'ihram en tue autre que ces deux genres d'oiseaux, il doit l'expier».

Chapitre XXIX

Des actes qui sont permis à un homme en état d’ihram d'accomplir.

(802) 95 Rabi'a Ibn Abi Abdallah Ibn Al-Houdair a rapporté qu'il a vu Omar Ibn Al-Khattab, ôtant, tout en étant en ihram, la teigne de son chameau, dans la boue à «Al-Soukia».

Malek a dit: «Quant à moi je répugne cela».

(803) 96 - Alqama Ibn Abi Alqama a rapporté que sa mère a entendu que Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a été interrogée au sujet de l'homme en état d'ihram, peut-il se gratter la peau? Elle répondit: «oui, qu'il se la gratte, et se la frotte à un tel point qui si on m'avait noué les mains et je n'avais pour moyens que mes pieds, pour me gratter la peau, je les userais».

(804) 97 - Ayoub Ibn Moussa a rapporté que Abdallah Ibn Omar regardait dans le miroir pour un mal que lui causaient ses yeux, tout en étant en ihram».

(....) 98 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar répugnait qu'un homme en état d'ihram ôte les insectes nuisibles et la teigne de son chameau».Et Malek ajoute: «C'est ce qui j'ai de mieux entendu dire».

(805) 99 - Mouhammad Ibn Abdallah Ibn Abi Mariam a rapporté qu'il a demandé à Sa'id Ibn Al-Moussaiab s'il peut se couper l'ongle brisé, tout en étant en ihram»? Abdallah Ibn de répondre: «Certainement, coupe le».

- On demanda à Malek au sujet d'un homme se plaignant d'une douleur à l'oreille. Peut-il y verser du suc d'un arbre qui n'est pas parfumé tout en étant en ihram»? Il répondit: «Je ne vois pas du mal à cela, même il peut aussi en boire».

Malek a ajouté: «Je ne trouve pas de mal à ce qu'un homme en état d'ihram crève un abcès, perce une pustule, et se coupe une veine si c'est une nécessité».

Chapitre XXX

De l'accomplissement du pèlerinage par substitution à celui qui ne peut pas le faire.

(806) 100 - Abdallah Ibn Abbas a rapporté: «Al-FadI Ibn Abbas montait en croupe de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), quand vint une femme de «Khat'am», consulter l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah). Al-Fadl se mit à la fixer du regard et elle le fixait à sont tour; l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) faisait détourner le visage de Al-FadI de l'autre côté. La femme, dit: «Ô. Envoyé d'Allah, la prescription d'Allah, au pèlerinage, est une obligation difficile pour mon père qui a atteint un certain âge, et il ne peut plus se maintenir sur le dos d'une monture. Puis-je accomplir, le pèlerinage à sa place»? Il lui répondit: «Oui, certainement».Ceci se passait lors du pèlerinage d'Adieu».

Chapitre XXXI

Du pèlerin retenu par l'ennemi.

(807) 101 - Malek a dit: «le pèlerin retenu par un ennemi, de sorte qu'il ne peut arriver à la Maison Sacrée, est libéré de son irham, il égorge son offrande, se rase la tête là où il est retenu;et par conséquent, il n'a à s'acquitter de rien».

(....) 102 - Malek a dit qu'on lui a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et ses compagnons ont quitté l'état d'ihram, alors qu'ils étaient à «Al-Houdaibia», ont égorgé leurs sacrifices, se sont rasés la tête, se sont désacralisés bien avant de faire leur tournée processionnelle autour de la Maison sacrée, et avant même que l'offrande ne soit arrivée à son lieu de sacrifice. Puis, on ne nous a pas renseignés, si l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait ordonné l'un de ses compagnons, ni aucun de ceux qui se trouvaient avec lui, de s'acquitter tôt ou tard, ni de recommencer aucun rite».

(808) 103 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar, partant pour une visite pieuse, à la Mecque, lors du conflit, (entre al-Hajjaj ibn Yusuf and Zubair ibn al-Awwam)a dit: «si on va m'interdire d'arriver à la Maison Sacrée, je ferai, ce que nous avons déjà fait avec l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah). Ainsi, il fit la talbiat pour une visite pieuse, car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait fait la talbiat pour une visite pieuse l'année de Houdaibia». Puis Abdallah, pensant à ce qu'il a fait. dit: «le pèlerinage et la visite pieuse sont tous deux un même devoir». Puis s'adressant à ses compagnons il leur dit: «puisque tous les deux sont un même devoir, je vous prends à témoins que j'ai donné l'ordre de rassembler le pèlerinage et la visite pieuse». Puis il réussit à accéder à la Maison Sacrée, compléta le tawaf trouvant ainsi qu'il avait accompli les rites, il sacrifia sa victime».

Malek a dit: «tel est ce qui est traditionnellement suivi, par celui qui est retenu par un ennemi, tout comme le cas du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et de ses compagnons. Quant à celui qui est retenu dans d'autres conditions (ou situations), il ne peut se désacraliser s'il n'est pas arrivée à la Maison Sacrée».

Chapitre XXXII

Du Pèlerin retenu par une autre cause que l'ennemi.

(809) 104 Salem Ibn Abdallah a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit: «le pèlerin retenu à cause d'une maladie ne doit pas quitter l'ihram, avant qu'il n'ait fait la tournée processionnelle autour de la Maison Sacrée, et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Et s'il se trouve obligé de porter des habits comme de coutume, par nécessité, ou même de prendre des médicaments, qu'il fasse cela, mais en se rachetant par une offrande».

(810),105 - On rapporta à Yahia Ibn Sa'id que Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «l'homme qui est en état d'ihram, ne peut se désacraliser qu'après son arrivée à la Maison Sacrée».

(811) 106 - Ayoub Ibn Abi Tamima Al-Sakhtiani a rapporté qu'un homme des habitants de «Basra», a, dans le temps, raconté: «ayant prit la route pour la Mecque, il m'est arrivé, en route, d'avoir une fracture à ma cuisse. J'ai envoyé un messager à la Mecque où se trouvaient Abdallah Ibn Abbas, Abdallah Ibn Omar et autres les consultant à mon sujet. Personne ne m'a autorisé de quitter l'ihram. Ainsi, je suis resté tout près de la source d'eau pour sept mois (là où j'ai brisé ma cuisse), jusqu'à ce que je fus guéri; alors j'ai quitté l'ihram après avoir accompli une visite pieuse».

(812) 107 - Salem Ibn Abdallah a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit: «celui qui, pour être tombé malade, se trouve incapable d'arriver à la Maison Sacrée, ne doit jamais quitter l'ihram avant qu'il n'ait accompli la tournée processionnelle autour de la Maison Sacrée, et parcouru le trajet entre «Al-Safa» Et «Al-Marwa».

(....) 108 - Souleiman Ibn Yassar a rapporté que Sa'id Ibn Houzaba Al-Makhzouni, devient malade en route vers la Mecque, tout en étant en ihram. Il s'informa de ceux qui se trouvaient auprès de la source d'eau, et croisa Abdallah Ibn Omar, Abdallah Ibn Al-Zoubair et Marwan Ibn Al-Hakam. Leur rapportant ce qui lui était arrivé, tous lui ordonnent de se remédier de ce dont il lui est de nécessité, et de faire une offrande. Une fois, se sentant guéri, il aura à faire la visite pieuse puis il se désacralisera, attendant le pèlerinage de l'année qui suit pour l'accomplir, et faire l'offrande qui lui paraît de facile».

- Malek a dit: «c'est ce qui est, pour nous, de traditionnellement suivi, pour celui qui est empêché, pour une autre cause, que celle de l'ennemi. Et Omar Ibn Al-Khattab, avait ordonné, Abou Ayoub Al-Ansari, et Habbar Ibn Al-Aswad, qui ratant le pèlerinage et arrivant le jour du sacrifice, de se désacraliser après une visite pieuse, puis de rentrer chez eux, toujours en état de désacralisation. Puis, l'année qui suit, ils auront à faire le pèlerinage et à offrir leurs victimes; au cas où ils leur seront introuvables, ils auront à jeûner pour trois jours tout en étant en pèlerinage, et pour sept jours, une fois qu'ils seront chez eux».

Malek a ajouté: «celui qui est en état d'ihram et qui sera inhibé du pèlerinage soit à cause d'une maladie, ou autre cause, ou par erreur de compter les jours, ou par l'invisibilité du croissant, étant tenu comme empêché, il devra s'acquitter des mêmes obligations que le pèlerin empêché".

On demanda à Malek à propos d'un Mecquois qui faisait la talbiat pour un pèlerinage, puis subit une fracture, ou une diarrhée, ou que sa femme a à accoucher, que fera-t-il»? Il dit: «celui qui en est soumis à ces conditions, est déjà pris pour empêché. Par suite, il aura, à s'acquitter de toutes les obligations qui sont appliquées à tout le monde».

Malek a dit: «pour l'homme, qui arrive, aux mois du pèlerinage, faire la visite pieuse, qui une fois celle-ci terminée, il fera la talbiat du pèlerinage à partir de la Mecque, puis qu'il subisse une fracture ou quelque chose qui l'empêche d'être à la même station avec les autres gens», «je pense, dit-il, qu'il doit persister jusqu'à ce qu'il soit rétabli, où il sortira au territoire libre puis reviendra à la Mecque, faire la tournée processionnelle autour de la Maison Sacrée, et le parcours entre Al-Safa et al-Marwa, après quoi il se mettra hors de l'état d'ihram. Il devra faire le pèlerinage l'année qui suit et offrira une victime».

On interrogea Malek au sujet de celui qui fait la talbiat pour un pélerinage à partir de la Mecque, puis accomplit la tournée processionnelle autour de la Maison Sacrée, et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, après quoi il tombe malade, et n'arrive pas à être à la même station avec les gens». Malek répondit: «si cet homme a manqué le pèlerinage, s'il réussit, il sort au territoire libre, entrera pour une visite pieuse, fera la tournée processionnelle autour de la Maison Sacrée et le parcours entre al-Safa et al-Marwa, car sa première tournée ne visait pas une visite pieuse. Pour cela, il doit achever les rites mentionnés, et fera l'année qui suit, le pèlerinage et l'offrande est à envoyer. Mais s'il n'est pas l'un des habitants de la Mecque, et qu'il subisse une maladie qui l'écarte du pèlerinage, il fait la tournée processionnelle autour de la Maison et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Ensuite, il est en état d'ihram pour une visite pieuse, fait une tournée processionnelle autour de la Maison et le parcours entre Al-Safa et al-Marwa, car sa première tournée et sa course ne visaient que le pèlerinage. L'année qui suit, il devra faire un pélerinage et offrir une offrande».

Chapitre XXXIII

De la construction de la Ka'ba.

(813) 109 Abdallah Ibn Omar a rapporté que le Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit à Aicha: «n'as-tu pas remarqué que tes concitoyens en bâtissant la Ka'ba, n'ont pas suivi les fondations d'Ibrahim»? Aicha répondit: «O Envoyé d'Allah! Ne vas-tu pas la rebâtir selon les fondations d'Ibrahim»? Il riposta: «si tes concitoyens n'étaient pas si proches du temps du polythésisme, je l'aurais fait». Abdallah Ibn Omar ajouta: «si Aicha avait entendu ces mots de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) je ne pense pas que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam)r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) aurait négligé le fait de toucher les deux colonnes Yemenites qui suivent directement la Pierre Noire. Or la Maison n'a pas été rétablie selon les fondations d’Ibrahim».

(814) 110 Ourwa a rapporté que Aicha, la mère des croyants a dit: «il m'est égal que je prie dans l'enceinte ou dans la Maison».

(815) 111 Ibn Chéhab a rapporté qu'il a entendu quelques ulémas dirent:«l'enceinte n'a été encerclée d'un mur, derrière lequel les gens faisaient la tournée processionnelle, que dans le but, que tous les gens puissent faire la tournée autour de la Maison».

Chapitre XXXIV

De l'allure accélérée au cours de la tournée processionnelle

(816) 112 Jaber Ibn Abdallah a rapporté qu'il a vu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam),r accomplir trois tournées d'un pas accéléré autour de la Maison, en considérant la Pierre Noire comme point de départ».

Malek a dit: «cela ne cesse d'être suivi à Médine».

(817) 113 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar faisait trois tournées à pas accéléré partant de la Pierre Noire, puis quatre autres tournées à pas ordinaire».

(818) 114 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père, en accomplissant les trois tournées autour de la Maison à pas rapide, il récitait à voix basse:

«Grand Seigneur! Il n'y a d'Allah que Toi, Toi, Tu nous en ressuscites après nous avoir fait mourrir».

(819) 115 Ourwa a rapporté qu'il a vu Abdallah Ibn Al-Zoubair se mettre en état d'ihram à partir de «Al-Taniim» pour faire la visite pieuse». Et Ourwa continue:«Je l'ai de même vu, faire les trois tournées processionnelles autour de la Maison.

(820) 116 Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar, une fois qu'il se mettait en état d'ihram, ne faisait ni la tournée processionnele, ni le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, que lorsqu'il est de retour de Mina; et il ne faisait pas la tournée processionnelle à pas rapide, au cas il se mettait en état d'ihram à la Mecque».

Chapitre XXXV

Du fait de toucher la Pierre Noire au cours des tournées processionnelles.

(821) 117 On rappora à Malek que quand l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait terminé ses tournées processionnelles autour de la Maison, fait les deux raka'ts, et voulait effectuer le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, il touchait la Pierre Noire, avant de quitter la Maison».

(822) 118 - Ourwa a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit à Abdel-Rahman Ibn Auf: «Ô Abou Mouhammad! Qu'as-tu fais, en te trouvant près de la Pierre Noire». Il lui répondit: «Je l'ai touchée (et l’ai embrassée si cela m'était possible) et je lui ai fait signe de ma main (quand il m'était impossible de l'approcher à cause de la foule des pèlerins) l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui répondit: «Tu as très bienfait».

(823) 119 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père, en faisant la tournée processionnelle autour de la Maison Sacrée, touchait tous les coins de la Pierre Noire, sauf lorsque cela lui paraissait trop difficile à faire».

Chapitre XXXVI

Du fait d'embrasser la Pierre Noire en la touchant.

(824) 120 - Ourwa a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab, en faisant la tournée autour de la Maison a dit (s'adressant à la Pierre Noire):

«Tu n'es qu'une pierre; et si je n'avais pas, auparavant vu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) t'embrasser, je ne l'aurais pas fait». Puis il l'embrassa».

Malek a dit: «J'ai entendu quelques hommes versés dans la religion, dire, à propos de celui qui fait la tournée autour du Kaba, qu'il vaut mieux, pour lui, après avoir touché la Pierre Noire de sa main, qu'il la mette à sa bouche».

Chapitre XXXVII

Du sujet des deux raka'ts après la tournée autour du Kaba.

(825) 121 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père, ne faisait pas deux séquences de tawaf de la Maison sacrée, sans prier entre elles. Mais, accomplissait les sept tournées, il faisait les deux raka'ts près de la station, ou ailleurs».

- On demanda à Malek, s'il sera plus simple à l'homme de faire une prière surérogatoire et ceci après avoir combiné pour deux semaines ou plus, sept tournées, puis il fera les raka'ts qu'il avait à accomplir, toutes à la fois après ses tournées»? Il répondit: «Non, il ne faut pas agir ainsi, car il est de la tradition suivie, de faire deux raka'ts une fois que les sept tournées sont achevées».

- Malek a dit au sujet de l'homme, qui, distrait, fera huit ou neuf tournées processionnelles, au lieu de sept, qu'il doit rompre ces tournées, s'il est au courant du surplus, puis faire deux raka'ts sans tenir compte des tournées effectuées en plus. D'autre part, il n'a pas à considérer les neuf tournées déjà effectuées après quoi il fera la prière. Car il doit faire deux raka'ts toute les fois que sept tournées sont achevées».

Malek a ajouté: «Celui qui doute du nombre de ses tournées processionnelles, après avoir fait deux raka'ts, doit recommencer ses tournées pour en être assuré de leur nombre exact qui est de sept, puis qu'il refasse les deux raka'ts, car toute prière faite ne sera admise que si les sept tournées ont été complétées».

-Malek a finalement dit: «Celui qui, accidentellement, subira, ce qui peut le rendre impur, tout en faisant ses tournées processionnelles autour de la Maison, ou même durant le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, ou entre ces deux rites, de telle façon que ses tournées sont presque partiellement ou totalement accomplies, et qu'il n'a pas encore fait les deux raka'ts, il doit refaire ses ablutions, afin de poursuivre ses tournées et faire sa prière. Quant au parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, cette impureté n'est pas trop à considérer pour l'effectuer, mais il vaut mieux être rituellement pur».

Chapitre XXXVIII

Au sujet des prières après celles de l'aurore et de l’asr au cours de la tournée processionnelle.

(826) 122 Houmaid Ibn Abdel-Rahman Ibn Auf, a rapporté que Abdel-Rahman Ibn Abdel-Qari lui a dit qu'il a fait le Tawaf autour de la Maison avec Omar Ibn Al-Khattab après la prière de l'aurore. Ayant achevé ses tournées, Omar s'apercevant que le soleil ne fut pas encore levé, se mit sur sa monture et quitta à Zat-al-Tiwa, où il s'arrêta pour faire deux raka'ts».

(827) 123 Malek a rapporté que Abou Al-Zoubair Al-Makki lui a dit:

«J'ai vu Abdallah Ibn Abbas faire Tawaf après la prière de l'Asr. Puis il se rendit dans son appartement, mais je ne sais pas ce qu'il y faisait».

(828) 124 - Malek a rapporté que Abou Al-Zoubair Al-Makki a dit: «La Maison Sacrée était désertée après la prière de l'aurore, et après celle de l'asr, sans qu'il y ait une personne, faisant la tournée processionnelle tout autour».

Malek a dit: «Celui qui accomplit partiellement ses sept tournées autour de la Maison, puis qu'il y eût l'appel à la prière de l'aube ou à celle de l'asr, il doit obligatoirement rompre ses tournées et prier avec l'imam (pour ces deux moments: l'aube et l'asr). La prière terminée, il considérera le nombre des tournées déjà effectuées pour les compléter à sept. Puis, il n'aura pas à prier que juste au moment où le soleil se lève, ou se couche».

Et Malek a ajouté: «et s'il veut retarder la prière après le coucher du soleil, il peut le faire».

Malek a finalement dit: «Il n'y a aucun mal, à ce que l'homme fasse Tawaf après la prière de l'aube, et celle de l'asr à condition de n'effectuer que sept tournées, et de retarder les deux raka'ts de la prière, jusqu'à ce que le soleil se lève. D'ailleurs, c'est ce que faisait Omar Ibn Al-Khattab. Il peut les retarder après l'asr jusqu'au coucher du soleil; ce dernier couché, il peut, s'il le veut, les prier, sinon il peut encore les retarder afin qu'il fasse la prière du coucher du soleil, et là, il n'y a aucun mal».

Chapitre XXXIX

Au sujet de l'adieu à la Maison.

(829) 125 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Qu'aucun pèlerin ne quitte la Maison sacrée avant de faire la tournée processionnelle tout autour de la Maison car le dernier rite est de faire cette tournée».

Malek a dit, interprétant les propositions de Omar Ibn Al-Khattab: «ce que nous pensons, à propos de cette tournée, et Allah en est Le plus informé, qu'elle est le dernier rite, conformément aux paroles d'Allah: «Voilà! Et quiconque exalte les emblèmes d'Allah, oui, c'est un effet de la piété des cœurs» Coran XXII, 32. Allah a dit aussi: «Vers l'Antique Maison est leur lieu d'immolation» Coran XXII, 33. Le lieu de tous ces rites, et leur acquittement est donc la Maison Antique».

(830) 126 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab renvoya un homme de «Mar-El-Zahran» pour qu'il fasse ses adieux (tawaf al wada)à la Maison Sacrée, parce qu'il ne les avait pas faits».

(831) 127 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père a dit: «Celui qui fait la tournée supplémentaire, Allah lui considère son pèlerinage complet. Mais, s'il est retenu pour une raison quelconque, la tournée autour de la Maison Sacrée, doit être le dernier rite qu'il a à accomplir. Mais s'il est retenu par quelque chose, ou qu'il en soit défendu. Allah lui considérera son pèlerinage pour accompli».

Malek a finalement dit: «Pour l'homme qui ignore que le dernier rite à accomplir, est la tournée autour de la Maison, et qu'il n'est pas au courant, qu'après avoir quitté les lieux saints, je pense qu'il n'aura rien à faire à moins qu'il ne soit encore tout proche de ces lieux; alors il doit revenir faire la tournée puis après, quitter la Maison Sacrée une fois la tournée d'adieu accomplie».

Chapitre XL

Du sujet des «tournées processionnelles».

(832) 128 - Oum Salama, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a rapporté: «comme je me plaignais à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) d'un malaise, il me dit: «Fais la tournée derrière les gens tout en restant sur ta monture». Elle continue: «Je fis la tournée, tout en étant sur mon chameau, alors que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) priait à côté de la Maison Sacrée, récitant: «Par le Mont, Et par un Livre transcrit» Coran LII :v:1et 2

(833) 129 - Abou Ma'ez Al-Aslami Abdallah Ibn Soufian, a raconté:

«J'étais assis avec Abdallah Ibn Omar, une femme vint le consulter disant:

«J'étais venue faire la tournée autour de la Maison; mais arrivant à la porte, j'eus mes menstrues; je suis revenue, demeurant jusqu'à être purifiée. Puis revenant à la Maison, et arrivant à la porte, je me trouvai de nouveau impure, ce qui fait que j'ai rebroussé chemin et je suis restée chez moi jusqu'à ce que je fus en pureté; devenue pure, pour la troisième fois, me voilà revenant à la Maison, et encore arrivée à la porte, le sang coula».qui coule, n'est que la poussée du démon. Fais ghousl (les grandes ablutions), mets un chiffon, et fais la tournée processionnelle».

(834) 130 - On rapporta à Malek que Sa'd Ibn Abi Waqas entra à la Mecque en retard,et se dirigea directement à Arafa, avant de commencer les tournées processionnelles, et avant de faire le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa: Il commençait la tournée autour de la Maison aprés».

Et Malek interprétant cela a dit: «Telle est une des grâces d'Allah».

On demanda à Malek: «Un homme faisant la tournée autour de la Maison, peut-il s'arrêter pour avoir un entretien avec un autre»? Il répondit: «Je répugne cela».

Malek a dit: «Personne ne fait la tournée autour de la Maison, ni le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, s'il n'est pas en état de pureté».

Chapitre XLI

Débuter le parcours "say"de Al-Safa.

(835) 131 - Jaber Ibn Abdallah a rapporté qu'il a entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire, en quittant la Maison se dirigeant vers Al-Safa: «On commence par le lieu que Allah a désigné pour premier».

(836) 132 - Jaber Ibn Abdallah a rapporté: «Quand l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) se mettait debout sur Al-Safa, il faisait pour trois fois le takbir, et disait: «Il n'y a pas d'autre divinité que Allah, l'Unique, II n'a pas d'associé. La Royauté et la Louange Lui appartiennent, II est puissant sur toute chose». Il reprenait cela pour trois fois, puis invoquait Allah. Il agissait pareillement sur Al-Marwa».

(837) 133 - Nafe' a rapporté qu'il a entendu Abdallah Ibn Omar, tout en étant sur Al-Safa, dire: «Yah Allah! Tu as dit: «Appelez-Moi, Je vous répondrai» Coran S:Ghafir, v:60; et: «Tu ne manques pas à ta promesse-vous» Coran III, 194.” Je Te demande, comme tu m'as guidé vers l'islam, de ne pas me l'ôter afin que •tu recueilles mon âme en tant que musulman”.

Chapitre XLII

Comment faire le parcours.

(838) 134 - Ourwa a rapporté: «étant encore adolescent, je dis à Aicha, la mère des croyants: «qu'en penses-tu des paroles d'Allah Béni et Très-Haut:

«Al-Safa et Al-Marwa comptent vraiment parmi les choses sacrées d'Allah. Celui qui fait le pèlerinage à la Maison ou bien la visite pieuse ne commet pas de péché s'il accomplit les circuits rituels ici et là» Coran II, v.158. Ainsi, l'homme n'est pas à être jugé, s'il n'effectue pas le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa». Aicha me répondit: «Non, tu as mal saisi ce verset; car s'il en était ainsi, il aurait été révélé de la façon suivante: «Ça ne sera pas un sujet de délit, si l'homme ne fait pas le parcours entre ces deux localités». Pousuivant, Aicha dit:

«Ainsi donc ce verset a été révélé au sujet des Ansars qui faisaient la talbiat au, nom de «Manat» (statue adorée) situé en face de Koudaid et ils s'incommodaient à faire le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Etant convertis à l'Islam, ils demandèrent l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à ce sujet. C'est ainsi que Allah Le Béni Et Le Très-Haut fit cette révélation: «Al-Safa et Al-Marwa comptent vraiment parmi les choses sacrées d'Allah. Celui qui fait le pèlerinage à la Maison ou la visite pieuse ne commet pas de péché s'il accomplit les circuits rituels ça et là».

(839) 135 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté que Sawda bint Abdallah Ibn Omar était chez Ourwa Ibn Al-Zoubair. Elle allait, à pieds, faire le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa pour un pèlerinage ou pour une visite pieuse. Comme elle était une femme obèse, elle arriva au moment où les gens venaient achever la prière du soir, sans qu'elle ait déjà terminé le parcours, que lorsqu'on fit appel à la prière de l'aurore. Son parcours fut complété entre la prière du soir et celle de l'aurore (le soir et la nuit)».

Ourwa voyant les gens faire le parcours, assis sur leur monture, le leur interdisait. Eux prétendant, par honte, être malades, Ourwa nous disait en secret: «ceux-ci ont échoué, et sont perdus».

Malek a dit: «Celui qui, au cours d'une visite pieuse, oublie le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, et ne se le rappela qu'une fois éloigné de la Mecque, il doit revenir et faire ce parcours. Et s'il a eu des rapports avec sa femme .qu'il revienne faire le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, pour qu'il complète tous les rites de la visite pieuse; puis il doit refaire une autre visite pieuse l'année qui suit, et sacrifier une offrande».

On demanda à Malek au sujet d'un homme, qui, rencontrant un autre, au cours entre Al-Safa et Al-Marwa, s'arrête pour s'entretenir avec lui»? Il répondit: «Cela ne m'est pas plaisant».

Malek a dit: «Celui, qui oublie le nombre des tournées processionnelles effectuées autour de la Maison., ou qui s'en doute du nombre, et ne s'en rappelle qu'en faisant le parcours'entre Al-Safa et Al-Marwa, il doit rompre son parcours, pour compléter les tournées processionnelles, qu'il a manquées, autour de la Maison, en considérant les tournées déjà accomplies, puis fera deux raka'ts après les tournées, et il recommencera son parcours entre Al-Safa et Al-Marwa.

(840) 136 - Jaber Ibn Abdallah a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), marchait en descendant de Al-Safa et Al-Marwa, et courrait légèrement quand il arrivait au fond de la vallée».

Malek a dit au sujet d'un homme qui, ignorant les rites, avait commencé à faire le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, avant les tournées processionnelles autour de la Maison, qu'il doit revenir pour accomplir les tournées puis faire le parcours. Et s'il ignore cela, et qu'il ait déjà quitté la Mecque, en se trouvant loin de cette ville, qu'il y revienne, accomplir les tournées processionnelles autour de la Maison, et faire le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. S'il avait eu des rapports avec sa femme, qu'il rebrousse chemin, faire la tournée autour de la Maison et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa pour compléter ce qu'il devait accomplir de sa visite pieuse, il devra faire également une autre visite pieuse l'année qui suit, et le sacrifice d'une offrande».

Chapitre XLIII

Le jeûne le jour de Arafa.

(841) 137 - Oum Al-FadI Bint Al-Hareth a rapporté que des gens, le jour de Arafa, discutaient au sujet du jeûne de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) pour ce jour même. Les uns disent qu'il est à jeûner, les autres disent qu'il ne l'est pas». Elle poursuivit, et dit: «Je lui ai envoyé alors un bol de lait caillé, assis sur sa monture immobilisée, il le but».

(842) 138 - Al-Kassem Ibn Mouhammad a dit «Que Aicha, la mère des croyants, jeûnait le jour de Arafa».

Al-Kassem continua: «Je l'ai vue, la veille de Arafa, lors de la sortie de l'imam avec les gens, s'arrêter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne, ordonner qu'on lui apporte de la boisson pour rompre le jeûne».

Chapitre XLIV

Le jeûne des jours de Mina.

(843) 139 - Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit le jeûne les jours de Mina».

(844) 140 - Ibn Chéhab a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait envoyé Abdallah Ibn Houzafa, dire aux gens, les jours de Mina: «Ces jours sont destinés à manger, à boire et à invoquer Allah».

(845) 141 - Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) interdit le jeûne de deux jours: le jour du fitr et le jour du sacrifice».

(846) 142 –Oum Hani a rapporté que Abdallah Ibn Amr Ibn Al'as lui a dit qu'il entra chez son père, et le trouva en train de manger et son père l'invita», il lui répondit: «je jeûne». Il répliqua: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) nous a interdit de jeûner durant ces jours, et nous a ordonné de manger et de boire durant ces jours».

Malek a dit: «Il sous-entend, les jours dits «Al-Tachriq».

Chapitre XLV

Ce qui est permis comme animaux pour le sacrifice rituel."Hady"

(847) 143 - Abdallah Ibn Abi Bakr Ibn Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazm a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), a, au cours d'un pèlerinage ou d'une visite pieuse, envoyé pour sacrifice, un chameau qui appartenait à Jahl Ibn Hicham».

(848) 144 - Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) vit un homme amener une chamelle. Il lui dit: «Monte-la». Il répondit: «Ô Envoyé d'Allah, c'est une offrande»! L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) s'écria: «Malheur à toi! Monte-la», lui répétant cela pour deux ou trois fois».

(849) 145 - Abdallah Ibn Dinar a rapporté qu'il voyait Abdallah Ibn Omar faire au cours du pèlerinage, une offrande de deux chamelles, et pour la visite pieuse, une chamelle. Il continua: «Je l'ai vu, au cours d'une visite pieuse, égorger une chamelle qui se trouvait dans la demeure de Khaled Ibn Oussaid, là où il habitait. Je l'ai vu de même égorger une chamelle par une lance, la faisant pénétrer le cou et la lui faisant sortir au-dessus de l'épaule».

(850) 146 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Omar Ibn Abdel-Aziz, a envoyé pour sacrifice, un chameau, au cours soit d'un pèlerinage, soit d'une visite pieuse».

(851) 147 - Abou Ja'far Al-Qari a rapporté que Abdallah Ibn Ayach al-Makhzoumi a envoyé pour offrande deux chamelles dont l'une était «Bokhtia» (à deux bosses)».

(852) 148 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Ssi une chamelle met bas (et qu'elle en soit une offrande) qu'on amène son chamelet sur une litière afin qu'il soit sacrifié avec elle; au cas où l'on ne lui trouve pas une litière, qu'on la porte sur le dos de sa mère».

(853) 149 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père a dit: «S'il t'est nécessaire de monter ta chamelle, fais-le mais sans la fatiguer; si tu as besoin de son lait, bois-le, après que son chamelet ait été rassasié et lorsque tu la sacrifies, que son chamelet le soit avec elle».

Chapitre XLVI

Sur la façon d'amener les animaux offrandes pour le sacrifice rituel."Hady"

(854) 150 - Nafe' a rapporté que, si Abdallah Ibn Omar, envoyait son offrande de Médine, il l'ornait et la marquait à Zoul-Houlaifa; il l'ornait avant de la marquer et cela au même lieu, en l'orientant vers la Ka'ba. Il l'ornait de deux chaussures (tout autour du cou) et la marquait d'une plaie de côté gauche de la bosse; puis il l'amenait avec lui jusqu'à ce qu'à qu'il soit de station avec les gens à Arafa. Après il la poussait devant lui quand les gens avançaient en déferlement. Ainsi, arrivant à Mina, le matin du jour du sacrifice, il égorgeait avant de se raser ou de se tailler les cheveux. Et il égorgeait ses offrandes de sa propre main en les mettant debout en rang, les orientant vers la Qibla, puis il mangeait et donner aux autres à manger de leur chair».

(855) 151 Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar, pratiquant la plaie sur la bosse de son offrande, il disait: «Au nom d'Allah! Allah est grand».

(856) 152 Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Est une offrande, toute animal orné, marqué et qui a été accompagnée à la station de Arafa».

(857) 153 Nafe' a aussi rapporté que: «Abdallah Ibn Omar couvrait ses offrandes d'un tissu en lin fin dit «Qoubati», et envoyait à la Ka'ba, les tapis et la housse par lesquels il l'enveloppait».

(858) 154 Malek a rapporté qu'il a demandé à Abdallah Ibn Dinar: «Que faisait Abdallah Ibn Omar des caparaçons de ses offrandes, du moment que la Ka'ba fut converte de la housse»? Il répondit: «Il en faisait l'aumône».

(859) 155 • Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «les offrandes et les animaux sacrifiés doivent être à l'âge de trois ans révolus».

(860) 156 - Nafe' a de même rapporté que Abdallah Ibn Omar ne fendait les caparaçons de ses animaux sacrifiés, ni les couvrait, que lorsqu'il était sur le départ, le matin, de Mina à Arafa».

(861) 157 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père disait à ses fils:

«O fils! Qu'aucun d'entre vous n'offre pour sacrifice, ce dont il a honte de l'offrir à un homme généreux, car Allah est de plus généreux que les généreux, et II est le meilleur à qui l'on fait offrande.

Chapitre XL VII

De ce qui est à faire pour les bêtes sacrifiées si elles sont malsaines ou égarées.

(862) 158 - Ourwa a rapporté que l'homme chargé de garder les offrandes demanda à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah): «O Envoyé d'Allah que dois-je faire des animaux des offrandes qui sont devenus malade»? Il lui répondit: «toute bête sacrifiée qui devient malade, est à égorger; puis on jete son collier d'ornement dans son sang, et on l'abandonne pour être mangée par les gens».

(863) 159 - Ibn Chéhab a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab a dit:

«Celui qui, volontairement amène des offrandes et qui sont attaquées par un mal quelconque, qu'il les égorge, et qu'il les laisse pour être mangées par les gens;il ne doit rien; mais s'il en mange lui-même de leur chair ou qu'il ordonne ceux qui en mangent, il doit expier ce péché».

(864) 160 - Malek a rapporté d'après Thawr Ibn Zaid Al-Dayli et Abdallah Ibn Abbas, le même hadith».

(865) 161 - Malek a rapporté que Ibn Chéhab a dit: «Celui qui fait offrande d'une bête, à titre d'amende ou de vœu, ou offrande d'une jouissance, et que cette bête soit, au cours de la route, attaquée par un mal, doit en échange,en offrir une autre».

(866) 162 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit: «celui qui sacrifie une bête, puis que celle-ci s'égare ou périsse, si elle est un vœu, elle est à échanger par une autre, et si elle est offerte volontairement, il peut, s'il le veut, ou l'échanger pour une autre, ou ne rien faire».

(867) 163 - Malek a rapporté qu'il a entendu, les hommes versés dire:

«Celui qui fait une offrande, comme sanction ou sacrifice, ne peut rien manger de sa chair».

Chapitre XLVIII

De l'offrande, de celui qui en ihram commerce avec sa femme.

(868) 164 -On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab, Ali Ibn Abi Taleb et Abou Houraira ont été sollicité au sujet d'un homme qui a eu des rapports avec sa femme, tout en étant en ihram»? Ils répondirent: «Ils continueront les rites du pèlerinage jusqu'à l'accomplir; mais en revanche ils auront à faire, l'année qui suit, un autre pèlerinage, et à offrir un animal en expiation». Ali Ibn Abi Taleb ajouta: «S'ils font la talbiat pour un pèlerinage l'année qui suit, ils devront resté séparé jusqu'à l'accomplissement du pèlerinage».

(869) 165 - Yahia Ibn Sa'id a entendu Sa'id Ibn al-Moussaiab dire (en parlant aux fidèles): «que pensez-vous d'un homme qui, en état d'ihram, a eu des rapports avec sa femme»? Comme leur réponse fut suspendue, Sa'id poursuivit: «Un homme qui tout en étant en ihram a eu des rapports avec sa femme; il envoya consulter les hommes versés à Médine. Quelques uns ont dit: «ils doivent se séparer jusqu'à l'année qui suit». Sa'id dit: «qu'ils accomplissent les rites du pèlerinage qui leur manques; terminant, qu'ils rentrent chez eux » S'ils sont aptes à faire, l'année qui suit, le pèlerinage, qu'ils l'accomplisent et qu'ils avancent une offrande. Ils feront la talbiat du lieu où ils avaient commencé leur pèlerinage gâché, l'année précédente, et se sépareront jusqu'à ce que leur pèlerinage soit achevé».

- Malek a ajouté: «Ils avanceront pour offrande, une chamelle».

- Malek a dit au sujet de l'homme, qui a eu des rapports avec sa femme, au cours du pèlerinage, alors qu'il était à distance entre le déferlement de Arafa et le fait de jeter les cailloux, «qu'il doit offrir un sacrifice, et faire l'année qui suit, un pèlerinage». Et il a ajouté: «S'il a eu des rapports avec sa femme, après avoir lancé les cailloux, il aura à faire une visite pieuse, et une offrande, sans qu'il ait en revanche un pèlerinage ultérieur».

- Malek a aussi dit: «celui, qui gâche son pèlerinage ou sa visite pieuse, à cause de ses rapports avec sa femme, il doit une offrande même s'il n'y a pas eu une éjaculation. S'il y en a eu une, il doit de même une offrande».

- Malek a finalement dit: «Au cas où l'homme éjacule sans qu'il ait des rapports charnels (ayant pensé ou ragardé sa femme) il ne doit rien. Si l'homme enbrasse sa femme sans qu'il n'y ait éjaculation, il ne doit qu'une offrande. D'autre part, la femme avec qui son mari a eu des rapports charnels, alors qu'elle faisait une visite pieuse ou un pèlerinage, obéissant par là à ses ordres, elle doit une offrande, et un pèlerinage ultérieur, si ces rapports ont eu lieu soit au cours du pèlerinage, ou au cours d'une visite pieuse. Elle doit une autre visite pieuse, rattrapant celle qui a été gâchée, et une offrande».

Chapitre XLIX

De l'offrande de celui qui manque un pèlerinage.

(870) 166 - Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Ayoub Al-Ansari partit en pèlerinage. En arrivant à «Al-Nazia» sur la route de la Mecque, il perdit ses bêtes. Le jour du sacrifice, il vint trouver Omar Ibn Al-Khattab et lui fit part de l'événement. Omar lui dit: «Effectue les rites, que fait un homme au cours d'une visite pieuse, et remets-toi en état de désacralisation. Si, l'année qui suit, tu es apte à faire le pèlerinage, à l'accomplir et à faire l'offrande qui te sera possible».

(871) 167 Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Habbar Ibn Al-Aswad vint, le jour du sacrifice, alors que Omar Ibn Al-Khattab égorgeait une offrande, et lui dit: «Ô prince des croyants! Nous avons commis une erreur en comptant, croyant que ce jour était le jour de la station à Arafa»! Omar lui répondit: «Allez à la Mecque, faites avec vos compagnons, les tournées processionnelles, et égorgez des offrandes si vous en avez avec vous. Puis rasez-vous, coupez vos cheveux et revenez chez vous. Dès que le pèlerinage ultérieur est arrivé, faites le et offrez les offrandes. Si vous ne les trouvez pas, jeûnez pour trois jours durant le pèlerinage, et sept autres quand vous serez chez vous».

Malek a dit: «celui qui combine le pèlerinage et la visite pieuse, puis qu'il rate le pèlerinage, il doit accomplir ultérieurement un autre, en combinant le pèlerinage et la visite pieuse, et en avançant deux offrandes: l'une pour avoir combiné le pèlerinage et la visite pieuse, l'autre pour le pèlerinage qu'il avait déjà raté».

Chapitre L

Au sujet de celui qui a eu des rapports avec sa femme avant "tawaf el ifada"

(872) 168 - Ata Ibn Abi Rabah a rapporté que Abdallah Ibn Abbas fut demandé au sujet d'un homme qui a commercé avec sa femme, alors qu'il était à Mina, avant de déferler"tawaf el ifada" »? Il l'ordonna d'égorger une chamelle».

(873) 169 • Ikrima, l'esclave de Ibn Abbas a rapporté: «Je crois que ce n'était que Abdallah Ibn Abbas qui avait dit: «Celui qui a eu des rapports avec sa femme, avant le déferlement "tawaf el ifada", qu'il fasse une visite pieuse et une offrande».

(874) 170 - Malek a dit: «Qu'il a entendu Rabi'a Ibn Abi Abdel-Rahman dire qu'il est du même avis qu'Ibn Abbas, à propos de ce qui est rapporté par Ikrima.

Malek a ajouté: «C'est ce qu'il m'est de plus plaisant d'entendre».

On demanda à Malek au sujet d'un homme qui a oublié le déferlement jusqu'à ce qu'il fût sorti de la Mecque et retourné chez lui»? Il répondit: «Je pense que, s'il n'a pas eu des rapports avec sa femme, qu'il revienne déferler. Mais s'il a eu des rapports avec sa femme, qu'il revienne déferler faire le "tawaf el ifada", puis qu'il fasse une visite pieuse et une offrande. Et il n'est pas admissible qu'il achète son offrande de la Mecque et de l'y égorger. Cependant, s'il ne l'avait pas amenée avec lui, du lieu où il a fait la talbiat pour une visite pieuse, il peut se l'acheter à la Mecque. Puis qu'il l'amène en dehors de l'enceinte sacrée pour la conduire de nouveau à la Mecque pour l'y égorger».

Chapitre LI

De l'offrande la plus facile.

(875) 171 - Ja'far Ibn Mouhammad a rapporté d'après son père que Ali Ibn Abi Taleb disait: «Ce qui est le plus simple comme offrande, c'est un mouton».

(876) 172 - On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Abbas disait: «Ce qu'on peut avancer de plus simple comme offrande, est un mouton».

Malek a ajouté: «C'est ce qui m'est le plus satisfaisant d'avoir entendu, car Allah Le Béni et Très-Haut a dit dans Son Livre (le sens): «Ô vous qui croyez! Ne tuez pas le gibier lorsque vous êtes en état de sacralisation. Celui parmi vous qui en tuerait intentionnellement, enverra à la Ka'ba, comme compensation, un animal de son troupeau, équivalent au gibier tué, d'après la décision de deux hommes intègres d'entre vous. Une réparation équivalente consistera encore à nourrir un pauvre ou à jeûner» Coran V, 95.

Et de tout ce qui est considéré comme des offrandes de compensation, le mouton, est parmi ce que Allah a appelé offrande. Et ceci est incontestable, d'ailleurs, comment peut-on douter de cela? Toute compensation qui ne serait pas un chameau ou une vache, devrait être au moins un mouton; et si cette compensation ne nécessite pas un mouton, alors on doit se racheter par un jeûne ou par la nourriture des pauvres».

(877) 173 Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Le sacrifice facile à avancer, sera un chameau, ou une vache».

(878) 174 Abdallah Ibn Abi Bakr a rapporté qu'une esclave de A'mra, fille de Abdel-Rahman, appelée Rouqaya lui a raconté qu'elle partit à la Mecque avec A'mra. Elle dit: «A'mra entra à la Mecque le jour de «Tarwia» et j'entrai avec elle. Elle fit la tournée processionnelle autour de la Maison et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, puis elle pénétra dans le fond de la mosquée et me demanda: «As-tu des ciseaux»? Je lui répondis: «Non, je n'en ai pas». Elle répliqua: «Va, m’en chercher». J'en trouvait, et les lui remettait, elle se coupa les tresses des cheveux, et le jour du sacrifice, elle sacrifia un mouton».

Chapitre LII

Des offrandes en général:

(879) 175 - Sadaqa Ibn Yassar al-Makke a rapporté qu'un homme du Yemen aux cheveux tressés vint trouver Abdallah Ibn Omar et lui dit: «O Abou Abdel-Rahman! Je viens faire tout simplement une visite pieuse». Abdallah Ibn Omar lui répondit: «Si j'étais avec toi, ou bien que tu me l'avais demandé, je t'aurais ordonné de la joindre à un pèlerinage». Le Yemenite répliqua: «Je fait ce je fait». Abdallah Ibn Omar lui dit: «Pour ce qui a été coupé de tes cheveux, fais une offrande». Une femme de l'Iraq lui demanda:

«Quelle doit être son offrande ô Abou Abdel-Rahman»? Il se demanda: «Son offrande»? -«Oui, dit-elle». Abdallah Ibn Omar riposta: «Si je ne trouvais qu'un mouton à immoler, cela me sera préférable que de jeûner».

(880) 176 Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Une femme en état d'ihram quand elle quitte son ihram ne peut se peigner avant qu'elle ne se soit coupée un morceau des tresses de ses cheveux. Et si elle a un animal à sacrificier, elle ne peut se couper les cheveux, avant qu'elle n'ait immolé son sacrifice».

(881) 177 - Malek a rapporté qu'il a entendu, quelques hommes versés dire: «Il ne faut pas que l'homme et la femme s'associent pour une seule offrande (une vache ou un chameau); il faut que chacun en offre une».

On demanda à Malek au sujet de celui, à qui on a confié une offrande, pour qu'elle soit immolée au cours d'un pèlerinage, ce dernier; pourra-t-il immoler, après avoir achevé sa visite pieuse omra ou devra-t-il la tarder jusqu'à ce qu'il accomplisse son pèlerinage et se désacralise de sa visite pieuse?» Il répondit: «en effet, il doit la tarder afin qu'il l'immole au cours du pèlerinage , et une fois qu'il s'est désacralisé de sa visite pieuse».

Malek a aussi dit: «celui qui doit une offrande afin d'expier une chasse, ou doit telle offrande pour d'autre motif, son offrande ne sera envoyée qu'à la Mecque, et ceci est conforme aux paroles d'Allah Béni et Très-Haut (le sens)“Il enverra une offrande à la Ka'ba». Mais ce qui est équivalent à l'offrande tels le jeûne ou l'aumône, il pourra les effectuer en dehors de la Mecque, là, où il lui semblera bon de les effectuer».

(882) 178 - Abou Asma, l'esclave de Abdallah Ibn Ja'fàr a rapporté qu'il était avec Abdallah Ibn Ja'far, quand ils quittèrent Médine et passèrent chez Houssein Ibn Ali, lui rendirent visite, alors qu'il était malade à «Al-Souqia». Abdallah Ibn Ja'far demeura chez Houssein, et craignant de manquer (le pèlerinage) il le quitta et envoya convoquer Ali Ibn Abi Taleb et Asma Bint Oumaiss qui étaient à Médine. A leur arriver, Houssein fit signe pour sa tête,

Ali ainsi ordonna qu'on la lui rase puis il sacrifia à sa place à Al-Souquia en immolant un chameau».

Yahia Ibn Sa'id a ajouté: «Et Houssein avait à cette époque, accompagné Osman Ibn Affan pour un voyage, à la Mecque».

Chapitre LIII

Des stations à Arafa et à Mouzdalifa

(883) 179 - On rapporta à Malek que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r a dit: «Toute la montagne de Al-Safa est une station; soyez élevés au-delà du milieu de Ourana. Toute la montagne de Mouzdalifa est une station; élevez-vous au delà du milieu de Mouhassar».

(884) 180 - Hicham a rapporté que Abdallah Ibn Al-Zoubair disait:

«Sachez que Arafa dans son ensemble est une station, hormis la vallée de Ouranna; et que Al-Mouzdalifa est tout entière une station, exceptée la vallée de Mouhassar».

Malek a dit: «Allah Béni et Très-Haut a dit le sens: «Le pèlerin doit s'abstenir de toute cohabitation avec une femme, de perversité et de disputes» Coran II, 197

. La cohabitaion est d'ailleurs tout rapport charnel avec la femme et c'est Allah qui en est le plus informé. Allah a aussi dit: le sens «la cohabitation avec vos femmes vous est permise durant la nuit qui suit le jeûne». Coran II, 187

. Et la perversité est tout ce qui a été immolé sur des pierres dressées et c'est Allah qui sait plus que quiconque, car il a aussi dit le sens: «Et ce qui, par perversité a été sacrifié à un autre que Allah». Coran VI, 145. Quant aux disputes (jidel) au cours du pèlerinage, il est un fait que les Qoraichites faisaient une station auprès du monument sacré à Mouzdalifa dans un lieu applelé Qouzah, alors que les Arabes faisaient la station à Arafa. Ils se disputèrent, les uns disant: «nous sommes sur la voie droite», les autres réclamaient, «non, c'est nous plutôt qui sommes sur la voie droite».

"Allah Béni et Très-Haut, à leur sujet, a dit le sens: «Nous avons institué un rite pour chaque communauté; ses membres l'observent. Qu'ils ne discutent donc pas avec toi l'ordre reçu, Invoque ton Seigneur! Tu es sur une voie droite». Coran XXII, 67, 68

.C'est à cela que se réfere les disputes (jidel), que nous considérons comme tel et Allah est le plus informé. C'est bien ce que j'ai entendu dire des hommes versés».

Chapitre LIV

Des stations diverses de l'homme à l’état d'impureté et sur sa monture.

(885) 181 - On demanda à Malek: «Un homme, étant impur, pourra-t-il faire une station à Arafa, ou à Mouzdalifa, ou jeter les cailloux, ou faire le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa»? Il répondit: «Tout ce qu'une femme ayant ses menstrues peut faire, pourra être également fait par un homme à l'état d'impureté rituelle; et il ne devra par la suite, aucune obligation. Il est préférable que l'homme soit pur rituellement en accomplissant ces rites, et il ne le lui est pas convenable d'être autrement en le faisant de son gré».

On demanda à Malek au sujet de l'homme qui fait la station, étant sur sa monture; doit-il descendre ou restera-t-il monté»? Il répondit: «Il vaut mieux qu'il soit monté, sauf si lui ou sa monture n'ait un mal, car Allah accepte les excuses».

Chapitre LV

De celui qui manque la station à Arafa durant son pèlerinage.

(886) 182 Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Celui qui, la veille de Mouzdalifa, avant l'apparition de l'aurore, n'était pas de station à Arafa, aura raté son pèlerinage. Et celui qui fait la station à Arafa, la veille de Mouzdalifa avant l'apparition de l'aurore, aura accompli son pèlerinage».

(887) 183 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père a dit: «Celui qui vit l'apparition de l'aurore, de la nuit de Mouzdalifa, sans qu'il ait fait la station à Arafa, aura manqué son pèlerinage, celui qui fait la station à Arafa, la nuit de Mouzdalifa, avant l'apparition de l'aurore, aura accompli son pèlerinage».

- Pour l'esclave qu'on affranchit lors de la station à Arafa, Malek a dit:

«Cet affranchissement ne tient pas lieu d'un pèlerinage, à moins qu'il n'ait pas déjà été en état d'ihram, il doit alors être en état d'ihram une fois affranchi, puis il fera la station à Arafa, la nuit même, avant l'apparition de l'aurore. S'il a fait ceci, son pèlerinage sera admis. Mais s'il ne se trouve pas en état d'ihram avant l'apparition de l'aurore, il sera tout comme l'homme qui a manqué son pèlerinage. S'il ne parvient pas à faire la station à Arafa avant l'apparition de l'aurore la nuit de Mouzdalifa, cet esclave doit faire le pèlerinage ultérieurement,».

Chapitre LVI

Du fait d'envoyer en avant les enfants et les femmes.

(888) 184 - Salem et Oubaidallah, les fils de Abdallah Ibn Omar, ont rapporté que leur père envoyait ses femmes et enfants en avant de Mouzdalifa à Mina, afin qu'ils fassent la prière de l'aube à Mina, et qu'ils jettent les cailloux avant la foule».

(889) 185 - Ata Ibn Yassar a rapporté qu'une esclave de Asma Ibn Abi Bakr lui a raconté: «Nous vînmes à Mina, avec Asma la fille de Abou Bakr, alors qu'il était encore nuit. Je dis à Asma: «nous sommes arrivés, et c'est encore la nuit»? Elle me répondit: «Nous faisions pourtant cela, avec une personne qui était meilleur que toi».

(890) 186 - On rapporta à Malek que Talha Ibn Oubaidallah envoyait en avant ses femmes et enfants de Mouzdalifa à Mina».

(891) 187 - Malek a rapporté qu'il a entendu quelques hommes versés dire, que c'est désaprouvé de jeter les cailloux avant que l'aurore du jour du sacrifice soit levé,car celui qui a jetté les cailloux, il sera permis de faire le sacrifice de son offrande (hady)».

(892) 188 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté que Fatima Bint Al-Mounzer lui a raconté qu'elle voyait Asma, la fille de Abou Bakr à Mouzdalifa, ordonner, celui qui présidait les prières de l'aurore, aussi bien à elle qu'à ses compagnons, de faire la prière de l'aurore lors de l'apparition de l'aube; puis elle montait, partant pour Mina, sans s'arrêter».

Chapitre LVII

De l'allure du déferlement de Arafa à Mouzdalifa.

(893) 189 - Ourwa a rapporté que son père a dit: «J'étais assis avec Oussama Ibn Zaid, on lui demanda comment était l'allure de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lors du pèlerinage d'Adieu, en dévalant de Arafa à Mouzdalifa»? Il répondit: «Il allait d'abord, à pas ralenti, mais quand il trouvait un espace, il accélérait le pas».

(894) 190 • Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar, hâtait sa monture quand il se trouvait dans la vallée de Mouhassar, à la vitesse d'une pierre lancée».

Chapitre LVIII

Du sacrifice pendant le pèlerinage.

(895) 191 - On rapporta à Malek que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) étant à Mina, a dit: «Voilà l'endroit du sacrifice, et tout endroit à Mina est un lieu de sacrifice». Il a aussi dit, lors d'une visite pieuse: «Voilà l'endroit du sacrifice» désignant par là Al-Marwa, «Et toutes les voies spacieuses de la Mecque et ses chemins sont des lieux de sacrifice».

(896) 192 - Amra Ibn Abdel-Rahman a rapporté que Aicha, la mère des croyants a raconté: «nous partîmes avec l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) les cinq dernières nuits de Zoul-Ka'da, ne voulant que l'accomplissement d'un pèlerinage. Quand nous fûmes arrivés à la Mecque, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r ordonna ceux qui n'avaient pas amené des offrandes de se désacraliser après les tournées processionnelles autour de la Maison et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa». Aicha a ajouté: «Le jour du sacrifice, on nous apporta de la viande de bœuf. Je demandai: «d'où provient cela»? On me répondit:

«L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait immolé ce bœuf pour ses femmes».

Yahia Ibn Sa'id a dit: «J'ai rapporté ce hadith (le précédent à Kassem Ibn Mouhammad qui dit: «Elle vous a rapporté, par Allah, ce hadith complet».

(897) 193 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que Hafsa, la mère des croyants a dit à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah): «Ppourquoi les gens ont-il quitté l'ihram pour la visite pieuse, alors que toi, tu ne l'as pas fait»? Il répondit: «Jai feutré ma tête et j'ai orné mon offrande, or je ne peux quitter l'ihram avant de l'immoler».

Chapitre LIX

Des moments pour immoler

(898) 194 Ja'far Ibn Mouhammad a rapporté d'après son père que Ali Ibn Abi Taleb a dit que «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a immolé une partie des offrandes et un autre a immolé la partie restante».

(899) 195 Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit: «Celui qui fait vœu d'une offrande, doit lui entourer le cou de deux sandales, et pratiquer une plaie à la bosse puis il doit l'immoler près de la Maison ou à Mina le jour du sacrifice, car il n'y a nulle place pour l'immolation que ces deux endroits. Celui qui fait un vœu de sacrifier un chameau ou un bœuf, peut l'immoler là où il veut».

(900) 196 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père immolait la chamelle debout».

Malek a dit: «Il n'est permis à personne de se raser la tête avant d'immoler son sacrifice. D'autre part il n'est de convenable à personne, d'immoler sa victime, avant l'aube, le jour du sacrifice. Aucune œuvre tels que l'immolation, mettre les habits, se débarasser de la crasse et se tailler les cheveux, n'est à accomplir, avant le jour du sacrifice».

Chapitre LX

Le fait de se raser les cheveux.

(901) 197 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Ô Allah! Fais miséricorde à ceux qui se sont rasés». Ses compagnons ajoutèrent: «et ceux qui se sont raccourcis les cheveux, ô Envoyé d'Allah». Il répondit: «Ô Allah! Fais miséricorde à ceux qui se sont coupés (les cheveux). Ils reprirent: «et ceux qui se sont raccourcis, les cheveux, ô Envoyé d'Allah». Il leur dit pour à troisième fois: «et à ceux qui se sont raccourcis».

(902) 198 - Abdel-Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté que son père entrait à la Mecque, la nuit, en visite pieuse, faisait les tournées processionnelles autour de la Maison Sacrée, et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, tardait jusqu'au matin, le fait de se couper les cheveux». Puis il ajouta: «Mais il ne revenait à la Maison Sacrée faire les tournées processionnelles qu'après s'être rasé la tête». Et, dit-il «Il se peut qu'il se soit rendu à la Maison, pour prier une raka't impaire, sans s'approcher de la Maison».

Malek a dit: «At-tafath, c'est se tailler les cheveux, mettre les habits, et tout autre acte de cette nature».

Yahia a dit: «On demanda à Malek au sujet d'un homme qui a oublié de se raser ou de se couper (les cheveux) à Mina dans le pèlerinage. Lui est-il de permis de le faire à la Mecque»? Il répondit: «Cela lui est permis, même s'il m'est de préférable que cela soit fait à Mina».

Malek a ajouté: «Ce qui nous est incontestable, c'est que personne ne se rasera la tête, et ne se coupera les cheveux, avant qu'il n'ait immolé son offrande, s'il la possédait. Il ne lui est permis aucune chose, de ce qui lui a été interdite avant de quitter l'ihram à Mina le jour du sacrifice; et ceci est conforme à ce qui est dit par Allah Béni et Très-Haut: «Ne vous rasez pas la tête avant que l'offrande n'ait atteint sa destination».Coran II, 196.

Chapitre LXI

Le fait de raccourcir les cheveux.

(903) 199 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar, quand il avait terminé le jeûne du mois de ramadan, et qu'il avait l'intention de faire le pèlerinage, il ne se raccourcissait pas (les cheveux) ni non plus ne se rasait (la tête) avant qu'il ait effectué le pèlerinage».

Malek a dit: «Ceci n'est pas une obligation pour les gens».

(904) 200 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar, au cours d'un pèlerinage ou d'une visite pieuse, il se raccourcissait la barbe et les moustaches».

(905) 201 - Rabi'a Ibn Abdel-Rahman a rapporté qu'un homme vint auprès de al-Kassem Ibn Mouhammad et lui dit: «J'ai fait la tournée d'Adieu avec ma femme, et j'ai quitté la Maison, pour aller camper dans l'étroit d'une montagne. Voulant commercer avec elle, elle me réclama: «Je ne me suis pas encore raccourcie les cheveux». Je lui coupai une mèche de mes dents puis je l'ai cohabité». Al-Kassem se mit alors à rire et lui répondit: «Ordonne lui de se servir des ciseaux pour se couper les cheveux».

A ce propos, Malek a dit: «Je préfère dans ce cas, de sacrifier une offrande», parce que Abdallah Ibn Abbas a dit: «Celui qui oublie n'importe quel rite, doit faire une offrande».

(906) 202 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar, rencontra un de ses proches nommé Al-moujabbar, qui avait déjà fait les tournées d'adieu tawaf al-ifada, sans se raser et ni se raccourcir par ignorance. Abdallah lui ordonna de retourner pour se raser et se raccourcir, puis d'être de nouveau à la Maison Sacrée, pour faire les tournées d'adieu.

(907) 203 - On rapporta à Malek que Salem Ibn Abdallah, s'il voulait se mettre en état d'ihram, faisait apporter des ciseaux, se taillait les moustaches et la barbe avant de monter, et de faire la talbiat tout en étant enihram».

Chapitre LXII

Du feutrage de la tête.

(908) 204 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Celui qui veut se tresser les cheveux, qu'il les taille, et que le tressage ne soit pas de pareil au mélange

(909) 205 - Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Celui qui se noue les cheveux, ou les tresse ou les mélange, devra se les tailler».

Chapitre LXIII

De la prière dans la Maison du raccourcissement de la prière et de la célérité du prône le jour de Arafa.

(910) 206 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) entra dans la Ka'ba, avec Oussama Ibn Zaid, Bilal Ibn Rabah et Osman Ibn Talha Al-Hajabi, ferma la porte et y demeura».

Abdallah ajouta: «J'ai demandé Bilal qui sortit, ce que faisait l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)»? Il répondit: «il s'est tenu tout en ayant une colonne à sa droite, une autre à sa gauche, et trois autres derrière lui. La Maison, ce temps là était construite avec six piliers. Puis il pria».

(911) 207 - Salem Ibn Abdallah a rapporté que Abdel-Malek Ibn Marwan écrivit à Al-Hajjaj Ibn Youssef de suivre à la lettre les règlements de Abdallah Ibn Omar au sujet du pèlerinage». Quand ce fut le jour de Arafa, Abdallah Ibn Omar vint trouver AI-Hajjaj et je vins avec lui, alors que le soleil avait déjà quitté le méridien. Il se mit près de sa tente en s'écriant: «Où est cet homme-là»? Al-Hajjaj sortit, s'enveloppant d'un grand voile teinté en rouge et lui demanda: «Qu'as-tu? Ô Abdel-Rahman»? Il lui répondit: «C'est le départ, si tu veux bien suivre la sunna prophétique». Al-Hajjaj de répondre:

«A cette heure-ci»? «Oui: dit Abdallah». «Bien, attends que je me verse de l'eau sur la tête, puis que je sorte répondit Al-Hajjaj». Abdallah descendit de sa monture à l'attente de la sortie de Al-Hajjaj; étant parmi nous, et marchant entre moi et mon père, je dis à Al-Hajjaj : «si, aujourd'hui, tu veux bien suivre la sunna, tu auras à restreindre le prône et à hâter la prière». Al-Hajjaj fixa alors du regard Abdallah Ibn Omar, à l'attente qu'il consente mes dires. Abdallah, remarquant cela, lui dit: «Salem a raison».

Chapitre LXIV

De la prière à Mina le jour de «la Tarwia» et celle du Vendredi à Mina et à Arafa.

(912) 209 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar faisait les prières du midi, de l'asr, du coucher du soleil, du soir et de l'aurore à Mina, puis partait pour Arafa, au lever du soleil».

Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi par nous, c'est que l'imam n'aura pas à réciter à haute voix, le Coran, lors de la prière du midi à Arafa, et fera le Khutba à Arafa; d'ailleurs la prière à Arafa n'est que celle de midi; et si le jour convient à un Vendredi, elle sera une prière du midi mais elle a été raccourcie par raison de voyage».

Malek a aussi dit: «Si le jour du Vendredi tombe un jour de Arafa, ou un jour de sacrifice ou un des jours de «Al-Tachriq», l'imam ne devra pas l'accomplir en tant que prière d'un Vendredi».

Chapitre LXV

De la prière à Mouzdalifa.

(913) 209 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a joint les prières du coucher du soleil et du soir, à Mouzdalifa.

(914) 210 - Kouraib, l'esclave de Ibn Abbas a rapporté qu'il a entendu Oussama Ibn Zaid dire: «Dévalant de Arafa, et arrivant au défilé d'une montagne, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) descendit, urina puis fit des ablutions mais non intégrales. Je lui dis: «Feras-tu la prière, ô Envoyé d'Allah». Il me répondit: «La prière sera faite devant toi». Il monta, et arrivant à.Mouzdalifa, il descendit et fit des ablutions complètes. Une fois qu'on fit appel à la prière, il accomplit celle du coucher du soleil, puis chacun de nous fit arrêter sa monture chez lui. On appela, ensuite à la prière du soir, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) l'accomplit, sans faire aucune prière entre les deux prières».

(915) 211 - Abdallah Ibn Yazid Al-Khatmi a rapporté que Abou Ayoub Al-Ansari lui a dit qu'il a fait avec l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) au cours du pèlerinage d'Adieu, les deux prières du coucher du soleil et du soir jointes, à Mouzdalifa».

(916) 212 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar faisait les deux prières du coucher du soleil et du soir, e jointes à Mouzdalifa».

Chapitre LXVI

La prière à Mina.

(917) 213 - Malek a rapporté que les habitants de la Mecque, faisaient à Mina, au cours du pèlerinage, deux raka'ts jusqu'à leur départ à la Mecque».

(918) 214 - Ourwa a rapporté d'après son père, que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) faisait la prière, qui en principe était de quatre raka'ts, de deux raka'ts à Mina, et Abou Bakr aussi bien que Omar Ibn Al-Khattab avaient fait de pareil. Osman l'a faite, de même, de deux raka'ts à Mina, au début de son califat, mais peu après il l'a complétée à quatre.

(919) 215 - Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que, lorsque Omar Ibn Al-Khattab vint à la Mecque, il présida la prière en faisant deux raka'ts. Achevant la prière, il dit aux fidèles: «Ô les Mecquois! compléter votre prière! Quant à nous, nous voyageons" Puis Omar fit deux raka'ts à Mina sans rien proposer aux fidèles».

(920) 216 - Zaid Ibn Aslam a rapporté d'après son père que Omar Ibn Al-Khattab a fait à la Mecque, une prière de deux raka'ts. Terminant la prière, il s'adressa aux fidèles disant: «Ô Mecquois, complétez votre prière, pour nous autres nous voyageons. Puis il a fait deux raka'ts à Mina, sans rien dire aux fidèles».

On demanda à Malek: «Quel était le nombre des raka'ts de la prière faite par les Mecquois à Arafa? Deux ou quatre raka'ts? Que faisait le prince du pèlerinage s'il était un Mecquois? Faisait-il les prières du midi et de l'asr à Arafa, de quatre ou de deux raka'ts? Comment était la prière des Mecquois les jours de la jetée des cailloux? Il répondit: «Tant que les Mecquois se trouvaient à Arafa et à Mina, ils faisaient une prière à deux raka'ts, raccourcissant la prière jusqu'à leur retour à la Mecque; et il en était de même pour le prince du pèlerinage, s'il était un Mecquois; il abrégeait la prière à Arafa, et durant les jours de Mina. Mais si quelqu'un habitait à Mina, ou y demeurait, il faisait une prière complète. D'autre part, celui qui habitait à Arafa, ou qui y demeurait, il faisait aussi une prière de quatre raka'ts».

Chapitre LX VII

La prière de celui qui demeure à la Mecque et à Mina

(921) 217 - Malek a dit: «Celui qui arrive a la Mecque au mois de Zou-Hijja et fait la talbiat pour un pèlerinage, doit faire une prière complète jusqu'à ce qu'il quitte la Mecque pour Mina où il abrège la prière. Ceci est dû au fait qu'il a décidé de rester dans la même localité pour plus de quatre nuits».

Chapitre LXVIII

Du Takbir les jours de «Tachrik»

(922) 218 - On rapporta à Yahia Ibn Sa'id que Omar Ibn Al-Khattab, sortit le matin du jour du sacrifice au premier rayon du lever du soleil. Il fit le takbir et les gens firent également le leur. Puis il sortit de nouveau, le jour même, alors qu'il faisait plein jour, fit le takbir, et les gens le firent pareillement. Enfin, il sortit pour la troisième fois alors que le soleil avait disparu, fit le takbir et les gens de même le firent, de telle façon que cetakbir étant si élevé, il parvient à la Maison. Alors, on savait que Omar était sorti pour jeter les cailloux».

- Malek a dit: «Ce qui est de traditionnel, c'est que le takbir soit postérieur aux prières. Le premier takbir se fait par l'imam et les gens l'accompagnent après la prière du midi du jour du sacrifice. Quant au dernier, il est celui de l'imam en compagnie des fidèles. Ce takbir est postérieur à la prière de l'aube, le dernier jour du «tachrik», après quoi ce takbir cesse».

- Malek a ajouté: «le takbir, doit etre fait par les hommes aussi bien que par les femmes, les jours du tachrik, que l'on soit en groupe, ou seul à Mina ou ailleurs dans n'importe quel lieu. Il est une obligation. Et aux gens de suivre l'imam du pèlerinage, et les gens à Mina, car au cas où ces derniers reviennent et quittent l'ihram, les autres seront tout comme eux, et se désacraliseront. Mais celui qui ne fait pas le pèlerinage, n'aura pas à les imiter ne faisant le takbir que durant les jours du tachrik».

Malek a dit: «les jours mentionnés par Allah dans le Coran sont les jours du tachrik».

Chapitre LXIX

De la prière de «Al-Mouzdalifa» et «Al-Mouhassab»

(923) 219 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a fit agenouiller sa monture à «Al-Batha» à Zoul-Houlaifa,et pria.

Nafe' ajouta: «Abdallah Ibn Omar faisait de pareil».

Malek a dit: «Il n'est permis à personne de passer par «Al-Mou'arass», retournant du pèlerinage, sans y prier. Et s'il y est de passage, et qu'il n'est pas temps de prier, qu'il y reste à l'attente du moment de la prière. Il pourra faire, par la suite d'autres prières que celles qui sont-surérogatoires, car on m'a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait fait une prière à Al-Mou'arass et il en était de même pour Abdallah Ibn Omar qui s'y était arrêté».

(924) 220 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar faisait les prières du midi, de l'asr, du coucher du soleil et du soir à Al-Mouhassab; puis il entra, la nuit à la Mecque, faire les tournées processionnelles autour de la Maison».

Chapitre LXX

Du fait de passer les nuits de Mina à la Mecque.

(925) 221 - Nafe' a rapporté qu'on a dit que Omar Ibn Al-Khattab envoyait des hommes pour qu'ils fassent entrer les gens derrière Al-Aqaba».

(926) 222 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Qu'aucun pèlerin ne passe la nuit de Mina à Al-Aqaba».

(927) 223 - Hicham Ibn Ounva a rapporté d'après son père qu'il a, à propos des nuits de Mina passées à la Mecque, dit: «qu'aucun ne passe les nuits de Mina, que dans ce lieu même».

Chapitre LXXI

Le jet des cailloux aux Jamarates.

(928) 224 - On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab restait pour si longtemps debout auprès des deux «Jamarates», que quelqu'un se fatiguerait d'y demeurer si longtemps».

(929) 225 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar se mettait pour longtemps debout auprès des deux «Jamarates». Il proclamait la grandeur d'Allah, Le louant, le glorifiant et L'invoquant. Mais il ne restait pas près de la grande Jamarat de Al-Aqaba».

(930) 226 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar, à chaque fois qu'il jetait, un caillou, il proclamait la grandeur d'Allah».

(931) 227 - Malek a rapporté qu'il a entendu, quelques hommes versés, dire: «Les cailloux que l'on jette sur les Jamarates, doivent etre de petite taille (tels les petits-pois).

Et Malek a ajouté: «S'ils étaient un peu plus grands, cela me serai préférable».

(....) 228 - Nafe a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Celui qui se trouve à Mina, le deuxième jour du tachrik, et quand le soleil se couche, qu'il ne quitte pas ce lieu avant qu'il n'ait jeté les cailloux du lendemain».

(932) 229 - Abdel Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté que son père a dit:

«Une fois que les gens jetaient les cailloux, sur les jamarates, ils étaient dans un va et vient, en marchant; quant à Mou'awia Ibn Abi Soufian, il était le premier à faire le parcours, tout en étant sur sa monture».

(933) 230 - Malek a rapporté qu'il a demandé à Abdel-Rahman Ibn Al Kassem: «De quelle distance Al-Kassem jetait les cailloux sur la Jamarate de Al-Aqaba»? Il répondit: «De l'endroit qui en était convenable».

Yahia a rapporté qu'on a demandé à Malek: «Peut-on jeter les cailloux par substitution aux enfants et aux malades»? Il répondit: «Oui, mais que le malade se renseigne du moment où on lui a jeté les cailloux par substitution, pour qu'il fasse le takbir, tout en étant chez lui, et qu'il égorge son offrande. Et si le malade est guéri au cours des jours du tachrik, il jette le même nombre de cailloux, qu'on a jetés pour lui, et il fera obligatoirement une offrande».

Malek a ajouté: «Je ne vois pas que celui qui jette les cailloux, ou fait le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, tout en n'ayant pas à ses ablutions, qu'il doit refaire les rites, mais que cela ne soit pas fait exprès ».

(934) 231 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «De ne pas jeter les cailloux, les trois jours du tachrik, avant que le soleil n'ait quitté le méridien».

Chapitre LXXII

De la tolérance permise pour le rami des Jamarates.

(935) 232 - Abou Al-Baddah Ibn Assem Ibn Adi a rapporté d'après son père que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a toléré aux pâtres des chameaux, de passer les nuits, en dehors de Mina; ils auront à jeter les cailloux, le jour du sacrifice, puis le jour qui suit, et le troisième jour, où l'on est de départ de Mina (jour du Nafr).

(936) 233 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Ata Ibn Yassar dire que c'était toléré aux pâtres de jeter les cailloux la nuit. Il a ajouté: «Cela remonte à la première époque de l'Islam».

Malek a dit: «Interprétant le hadith où l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait toléré aux pâtres de retarder le jet des cailloux, je pense, et Allah à ce sujet est Le plus informé, qu'il avait sous-entendu, le jet des cailloux le jour du sacrifice, puis le jour qui le suit, et le jour où l’on se prépare à quitter les lieux saints, de telle façon que, ils jetteront ce qu'ils devaient jeter le jour précédent, et le jour actuel, car nul ne peut s’abstenir de ses obligations; or s'il les manque il doit s'en acquitter.

S'ils (les pâtres) se rendent compte qu'ils ont terminé le jet des cailloux, dans deux jours, et qu'il sont des demeurants à Mina, le troisième jour, ils jetteront avec les autres, en quittant le lieu avec eux».

(937) 234 - Nafe' a rapporté d'après son père, qu'une fille du frère de Safia Bint Abi Obaid, a enfanté à Mouzdalifa. Pour cela, elle et Safia, étaient en retard (par rapport aux autres pèlerins) et n'étaient arrivées à Mina qu'après le coucher du soleil. Abdallah Ibn Omar leur ordonna de jeter les cailloux dès leur arrivée, et ne leur trouva pas d'autres obligations».

Yahia a rapporté qu'on a demandé Malek au sujet de celui qui a oublié de jeter les cailloux, à l'une des Jamarates (au nombre de trois) et ne s'est rappelé, que le soir»? Malek repondit: «Qu'il les jette au moment où il se rappelle de jour ou de nuit, tout comme il s'acquitte d'une prière qu'il avait oubliée de faire, le jour ou la nuit. S'il se rappelle, après avoir quitté Mina, et qu'il se trouve déjà à la Mecque, ou même sorti de cette ville, il doit faire une offrande».

Chapitre LXXHI

Tawaf el Ifada.

(938) 235 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab fit le khutba le jour de Arafa, et enseigna les rites du pèlerinage aux fidèles. De ce qui leur dit: «Une fois que vous arrivez à Mina, ceux qui ont jeté les cailloux aux Jamarates, il leur sera toléré tout ce qui leur a été d'interdit au pèlerinage, à par d'approcher les femmes et de se parfumer. Que personne ne touche aux femmes, ni ne se parfume avant qu'il n'ait fait les tournées d'adieu autour de la Maison».

(939) 236 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Celui qui a jeté les cailloux, puis s'est rasé la tête ou s'est coupé les cheveux, ensuite a égorgé son offrande, il lui sera permis tout ce qui lui a été interdit à l'exception des femmes et du parfum, du moment qu'il n'a pas encore accompli les tournées d'adieu autour de la Maison».

Chapitre LXXIV

Du Tawaf el Ifada de la femme qui a ses menstrues

(940) 237 Aicha, la mère des croyants a rapporté: «nous quittâmes, l'année du pèlerinage d'adieu, avec l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et fîmes la talbiat pour une visite pieuse. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit aux fidèles: «Celui qui possède son offrande, qu'il fasse la talbiat pour un pèlerinage avec une visite pieuse, puis qu'il ne quitte pas l'ihram avant d'avoir complété tous les rites». Safia ajouta: «J'arrivai à la Mecque, en ayant mes menstrues; ainsi je n'ai pu ni faire les tournées processionnelles autour de la Maison, ni le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa.

Je me plaignis auprès de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui me dit: «Dénoue tes cheveux, et peigne les, puis fais la talbiat pour le pèlerinage, en laissant de côté la visite pieuse». Elle poursuivit: «J'ai tout accompli. Puis terminant le pèlerinage, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) m'envoya avec Abdel-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Siddiq à Al-Tan'im, ou je fis la talbiat pour une visite pieuse». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) me dit alors: «Tel est l'endroit, où tu commenceras ta visite pieuse». Ainsi, ceux qui avaient déjà fait la talbiat pour une visite pieuse, firent les tournées processionnelles autour de la Maison et la course, entre Al-Safa et Al-Marwa, puis se mirent en état de désacralisation. Puis ils firent une tournée d'adieu, une fois qu'ils étaient de retour de Mina, pour leur pèlerinage. Quant à ceux qui avaient fait la talbiat pour un pèlerinage ou pour un pèlerinage et une visite pieuse joints, ils ne firent qu'une seule tournée».

(....) 238 - Ourwa Ibn Al-Zoubair a rapporté de Aicha, le même hadith».

(941) 239 - Aicha a rapporté: «J'arrivai à la Mecque, et j'avais mes mes menstrues; ainsi je n'ai fait ni les tournées processionnelles autour de la Maison, ni le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Alors, je me plaignis à ce sujet à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), il me dit: «Fais les rites tout comme un pèlerin, mais sans effectuer les tournées processionnelles autour de la Maison, ni le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, jusqu'à ce que tu sois en état de pureté».

A propos de la femme qui fait la talbiat pour une visite pieuse, puis qui entre à la Mecque au moment du pèlerinage, alors qu'elle a ses menstrues, Malek a dit: «Elle ne peut faire les tournées processionnelles autour de la Maison; et si elle craint de ne pas être en pureté, qu'elle fasse la talbiat pour un pèlerinage, et qu'elle avance une offrande. Elle est dans ce cas, pareil à celui qui a joint un pèlerinage et une visite pieuse à la fois, et une seule tournée processionnelle lui est de suffisante.

La femme qui a ses menstrues, si elle avait déjà fait la tournée autour de la Maison, et avait prié, elle pourra faire le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, aussi la station à Arafa et à Mouzdalifa, et jettera enfin les cailloux. Cependant, elle ne pourra déferler faire le Tawaf el Ifada avant qu'elle ne soit purifiée de ses menstrues.

Chapitre 75

Le Tawaf el Ifada le déferlement de la femme qui a ses menstrues.

(942) 240 - Aicha, la mère des croyants a rapporté que Safia fille du Houaia a eu ses menstrues. Elle allait dire cela au Prophète (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui s'écria: «Va-t-elle, nous retenir ici,»? On lui dit qu'elle a déjà fait sa tournée processionnelle (tawaf al-ifada), il riposta: «Donc, elle ne nous retienda pas».

(943) 241 - Aicha, la mère des croyants a rapporté qu'elle a dit à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah): «O Envoyé d'Allah! Safia, la fille de Houaia, a eu ses menstrues». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) s'écria: «il se peut, qu'elle nous retienne autour de la Maison». On lui répondit: «Oui»; alors il répliqua; «Vous êtes libre de partir».

(944) 242 - Amra Bint Abdel-Rahman, a rapporté que, lorsque Aicha, la mère des croyants, faisait le pèlerinage avec d'autres femmes qui risquaient d'avoir leurs menstrues, elle leur demandait de faire la tournée de départ le jour du sacrifice. Ainsi, si elles avaient eu leurs menstrues après cela, Aicha n'avait pas à les attendre jusqu'à ce qu'elles soient purifiées pour faire la tournée et repartir».

(945) 243 - Aicha, la mère des croyants, a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait demandé des nouvelles de Safia bint Houaia». En lui répondant qu’elle a eu ses menstrues, il s'écria: «Va-t-elle nous retenir ici»? On lui répondit: «Ô Envoyé d'Allah elle a déjà fait la tournée autour de la Maison». Ainsi, il répliqua: «alors, non».

Malek a dit: «Hicham, 0urwa et Aicha avaient rapporté le même hadith. Et les hommes ne poussaient jamais leurs femmes à poursuivre les rites du pèlerinage, surtout que cela ne leur sera pas utile. Et si les hommes par contre réagissaient autrement, plus de six mille femmes ayant leurs menstrues, se seraient présentés à Mina, toutes ayant déjà accompli leur tournée d'adieu autour de la Maison».

(946) 244 - Abou Salama Ibn Abdel-Rahman a rapporté que Oum Soulaim Bint Milham avait demandé l'opinion de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), pour avoir eu ses menstrues, ou pour avoir enfanté, et cela après avoir accompli la tournée le jour du sacrifice». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) l'autorisa de partir».

Malek a dit: «pour la femme qui a ses menstrues à Mina, elle doit y rester, jusqu'à ce qu'elle fasse la tournée autour de la Maison, qui lui est une obligation. Mais si elle avait déjà fait la tournée, avant d'avoir ses menstrues, elle peut rentrer chez elle. C'est d'ailleurs ce que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait permis, à la femme qui a ses menstrues».

Malek a ajouté: «Si la femme a ses menstrues à Mina, avant même de faire la tournée d'adieu, sa détresse d'être impure la retient beaucoup plus que les menstrues retiennent d'ordinaire une femme».

ChapitreLXXVl

De l'expiation du délit de la chasse d'un oiseau ou d'une bête.

(947) 245 - Abou Al-Zoubair a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab exigea que le délit de la chasse (au pèlerinage) en soit ce qui suit: «pour une hyène, un bélier; pour une gazelle, une chèvre; pour un lapin, une chèvre (de quelques mois, même pas d'un an); pour une gerboise une chevrette (précisément de quatre mois).

(948) 246 - Mouhammad Ibn Sirine a rapporté qu'un homme vint trouver Omar Ibn Al-Khattab, et lui dit: «J'étais avec un compagnon, dans une course de chevaux, pour accéder à l'ouverture d'un défilé, quand nous brusquâmes un cerf, alors que nous étions en état d'ihram. Que proposes-tu à ce sujet»? Omar, se tournant vers un homme qui était tout près de lui, dit: «Viens, que nous jugions tous deux, afin-d'avancer une sentence». Ils exigèrent, par compensation, une chèvre au cerf tué. L'homme parti en disant: «Voilà le prince des croyants, qui n'arriva pas à avancer une sentence au sujet d'un cerf, qu'en convoquant un autre juge pour le soutenir». Entendant cela, Omar appela l'homme et lui demanda: «Récites-tu la sourate «al-Ma'ida»? L'homme répondit: «Non». Omar reprit: «Connais-tu cet homme qui m'a soutenu dans mon jugement? «Non; répondit-il». Omar continua: «Si tu m'avais dit, que tu récitais la sourate «

al-Ma'ida», je t'aurais atrocement frappé; Allah le Très-Haut a dit dans son Livre (le sens): «...Dont jugeront deux des vôtres, gens intègres, et ce sera comme une offrande que l'on fait parvenir à la Ka'ba».Coran V, 95. Cet homme qui a émis le jugement est Abul-Rahman Ibn Auf».

(949) 247 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père disait: «Pour un bœuf sauvage tué, une compensation d'une vache, et pour une antilope, un mouton».

(950) 248 - Yahia Ibn Sa'id, a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab disait: «Pour un pigeon de la Mecque, tué, l'offrande est d'un mouton».

Au sujet d'un homme, qui est un Mecquois, en étant en ihram pour un pèlerinage ou une visite pieuse, ayant chez lui des pigeons, qui sont morts, parce qu'ils ont été enfermés, Malek a dit: «Je pense qu'il doit les expier, en avançant l'offrande d'un mouton pour chaque pigeon».

(951) 249 - Malek a dit: «Je ne cesse d'entendre, que pour toute autruche tuée, par un homme en ihram, il doit par compensation une chamelle ou une vache».

Malek a ajouté: «Pour l'œuf d'une autruche, je prévois la compensation de par le dixième du prix d'une chamelle ou d'une vache en comparaison avec une femme libre dont le ventre renferme, un fils ou une fille, estimé chacun à cinquante dinars, ce qui équivaut au dixième du prix du sang de sa mère. Quant aux oiseaux rapaces tels que l'aigle, l'orfraie, le faucon, s'ils sont tués par un homme en ihram on doit les expier tout comme les autres gibiers. Cette expiation des petits et des grands est comme le prix du sang d'un enfant et d'un grand, car ils sont à un même pied d'égalité».

Chapitre LXXVII

De l'expiation, de celui qui en état d'ihram, tue des sauterelles.

(952) 250 - Zaid Ibn Aslam a rapporté qu'un homme vint auprès de Omar Ibn Al-Khattab, lui disant: «Ô prince des croyants, j'ai tué, de mon fouet, tout en étant en ihram, des sauterelles». Il lui répondit: «Va donner aux pauvres, une poignée de nourriture».

(953) 251 - Yahia a rapporté qu'un homme vint auprès de Omar Ibn Al-Khattab, lui demandant conseil, pour avoir tué des sauterelles, alors qu'il était en ihram». Omar s'adressant à Ka'b lui dit: «Viens, que l'on juge de cette affaire». Ka'b dit: «Il doit un dirham»; Omar, n'appréciant pas l'avis de Ka'b, lui dit: «Tu penses aux dirhams, quant à moi, une datte vaut mieux qu'une sauterelle».

Chapitre LXXVIII

De l'expiation de celui qui se rase avant d'égorger son offrande.

(954) 252 - Ka'b Ibn Oujra a rapporté qu'il était en compagnie de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), en ihram. Les poux à la tête, lui faisat mal, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui permit de se raser la tête, en disant: «Tu jeûneras pour trois jours, ou tu feras manger six pauvres, ayant chacun une part de deux moudas, ou tu égorgeras un mouton; quoique soit l'acte à faire, il sera une expiation».

(955) 253 - Ka'b Ibn Oujra a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Il est probable que ces insectes te causent du mal». Je lui répondis: «Oui, Ô Envoyé d'Allah». Il réplique: «Va te raser la tête puis jeûne pour trois jours, ou donne à manger à six pauvres ou immole un mouton».

(956) 254 - Ata Ibn Abdallah Al-Khourassani a rapporté: «J'étais au marché de «Al-Bouram» à Koufa, un vieil homme me rapporta que Ka'b Ibn Oujra lui a raconté ce qui suit: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) vint me trouver, alors que je ravivifiais le feu au-dessus d'une marmite, pour mes compagnons. Les poux grouillaient dans ma tête et ma barbe. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam), r me prit de mon front et me dit: «Va raser ces cheveux, et jeûne pour trois jours, ou fais manger six pauvres». Et l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) savait que je ne possédais pas une victime à immoler».

Malek a dit: «Pour le rachat du délit, il consiste dans le fait que personne ne doit se racheter avant qu'il n'ait accompli, ce qui exige un rachat. Quant à la réparation, elle n'est de devoir que lorsque le sujet est obligé de s'en acquitter; et il peut effectuer l'expiation, là où il veut, à la Mecque ou ailleurs, en optant soit pour le sacrifice, ou le jeûne ou l'aumône».

Malek a ajouté: «Celui qui est en ihram, ne peut ni s'épiler les cheveux, ni se les raser, ni se les raccoucir, avant qu'il ne quitte l'ihram. Mais s'il subit une maladie à la tête, (dans ses cheveux), il doit, comme Allah l'a ordonné, se racheter. Il ne peut, se couper les ongles, ni tuer les poux, ni les ôter de la tête et les jeter sur terre, ni se débarasser des poux de sa peau, ni de ses habits. Si celui qui est en ihram se débarasse de ces insectes, qu'il donne à manger une poignée de nourriture».

Malek finalement a dit: «Celui qui s'épile le nez ou les aisselles, ou se couvre le corps des produits d'épilation, ou se rase par nécessité la tête à cause d'une plaie, ou se rase le cou pour une saignée au moment où il est en ihram, et cela par oubli ou par ignorance, il doit, par compensation se racheter. Il ne doit pas se raser la tête pour pratiquer une saignée; par conséquent, celui qui, par oubli, se rase la tête avant de jeter les cailloux, il doit un rachat».

Chapitre LXXIX

Ce que l'on doit faire au cas où l'on oublie un rite.

(957) 255 - Abdallah Ibn Abbas a dit: «celui qui oublie, ou qui néglige, un des rites, doit sacrificier un animal».

Ayoub ajouta: «Je ne sais, ci c'est dit: «négligé ou oublié».

Malek a dit: «Si c'est un sacrifice à faire, il ne doit le faire qu'à la Mecque. Par contre, si c'est une compensation, il peut la faire là où il désire»

Chapitre LXXX

De plusieurs formes de rachat"fidya."

(958) 256 - Pour celui qui, tout en étant en ihram, veut mettre des habits, qui ne lui sont pas permis vu qu'il est en ihram, ou même se coupe les cheveux, ou encore se parfume sans aucune nécessité, pour la bonne raison qu'il lui est facile de se racheter, Malek a dit: «Il n'est pas convenable pour personne de faire celà, sauf si c'est une nécessité, et même dans ce cas, il doit se racheter».

Malek fut questionné pour la question du rachat, jeûne ou aumône ou sacrifice, son auteur aura-t-il à opter? Quel sera le sacrifice? Quelle sera la quantité de la nourriture? Quel moudd doit-on utiliser? De combien de jours sera le jeûne? Peut-on ajourner ce rachat, ou devra-t-on au moment même s'acquitter»? Il répondit: «Tout, dans Le Livre d'Allah, concernant le rachat, se trouve, sous telle ou telle forme. Et son auteur a le choix, de faire, ce que bon lui semble. Quant au sacrifice, il est d'un mouton; le jeûne est de trois jours, la nourriture est à donner pour six pauvres, ayant chacun la part de deux moudds, selon le moudd envisagé par le Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)».

Malek a ajouté: «j'ai entendu quelques hommes versés dans la religion, dire: «un homme en ihram, visant quelque chose, tue un gibier sans le vouloir, il doit se racheter. Il en est de même pour celui qui a quitté l'ihram, s'il vise dans l'enceinte quelque chose, et qu'il tue un gibier sans le vouloir, il doit se racheter, car ce qui est prémédité et ce qui est erroné sont dans ce cas, à un même pied d'égalité...

A propos d'un groupe d'hommes, qui, tous en ihram ou dans l'enceinte sacrée, tue un gibier, Malek a dit: «Je prévois, que chacun d'eux, doit se racheter: si c'est un sacrifice qui leur est attribué, chacun doit avancer une offrande;

Si c'est un jeûne qui leur est imposé, chacun d'eux doit jeûner. Il en est de même pour les hommes qui par erreur tuent un individu. Dans ce cas, l'expiation de cet acte homicide, sera la libération d'un esclave, et cela de la part de chacun d'eux, ou que chacun jeûne pour deux mois qui s'ensuivent».

Malek a dit: «celui qui tue un gibier, ou qu'il le tue, après avoir jeté les cailloux et s'être rasé la tête, alors qu'il n'avait pas encore fait la tournée d'adieu, il a à expier ce délit de chasse, car Allah Béni et Très-Haut a dit:

«Chassez lorsque vous êtes revenus à l’état profane». Coran V, 2. D'autre part, celui qui n'a pas encore fait la tournée (tawaf), ce qui lui est interdit, ce sont les femmes et le parfum».

Malek a aussi dit: «Celui qui est en état d'ihram, n'aura rien à titre de rachat, pour avoir coupé les arbres de l'enceinte sacrée; et rien ne nous est parvenu à ce sujet, et c'est mauvais ce qu'il a fait».

Malek a enfin dit: «au sujet de celui qui, ignorant ou oubliant de jeûner pour trois jours au cours du pèlerinage, ou par maladie, il ne les jeûne, qu'une fois qu'il est rentré chez lui», il doit faire une offrande, s'il la trouve, ou qu'il jeûne trois jours lorsqu'il est chez lui, et sept autre jours par la suite».

ChapitreLXXXI

Les règles suivies au cours du pèlerinage.

(959) 257 - Abdallah Ibn Amr Ibn Al'-As a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) s'est tenu debout, au milieu des gens, à Mina qui lui posaient différentes questions, un homme vint lui dire: «Ô Envoyé d'Allah! Involontairement, je me suis rasé avant d'immoler». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui répondit: «Immole, il n'y a pas de mal à cela». Un autre lui dit: «Ô Envoyé d'Allah! Involontairement, j'ai immolé avant de jeter les cailloux». Il lui répondit: «Jette (les cailloux) et ne t'en fais pas». Pour toute question posée à l'Envoyé d'Allah(salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) concernant l'antériorité d'un rite effectué, ou sa postériorité, sa seule réponse n'était que: «Fais telle chose, sans aucun mal».

(960) 258 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) de retour d'une expédition ou d'un pèlerinage ou d'une visite pieuse, il faisait trois fois letakbir à toute place dominante, là où il se trouvait, puis disait: «Il n'y a pas d'autre divinté que Allah L'Unique, II n'a pas d'associé. La royauté et La louange Lui appartiennent, II est puissant sur toute chose. Nous revenons à Lui, nous nous repentons vers Lui, nous nous prosternons devant Lui, nous Le louons. Il a réalisé Sa promesse, II a donné victoire à Son serviteur, et c'est Lui seul qui a mis les factions en déroute».

(961) 259 - Ibn Abbas a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) passant près d'une femme, dans son palanquin; on lui dit:

«Voilà, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r ». Elle tint alors un enfant qui était avec elle, par les bras et lui dit: «Ô Envoyé d'Allah celui-ci peut-il faire un pèlerinage»? Il lui répondit: «Oui, et tu en seras récompensée».

(962) 260 - Talha Ibn Oubaidallah Ibn Kariz a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Dans aucun jour, Satan n'a été vu plus humilié, plus méprisé, plus réprouvé et plus courroucé qu'il ne l'est, le jour de Arafa. Et il n'est comme tel, que parce qu'il est témoin de la descente de la miséricorde, et du pardon que Allah a accordé aux grands péchés, à l'exception de ce qu'il a vu le jour de Badr». On demanda: «Qu'a-t-il vu, le jour de Badr, Ô Envoyé d'Allah»? Il répondit: «Il a, effectivement vu Gabriel, mettre les anges en rang».

(963) 261 - Talha Ibn Oubaidallah Ibn Kariz a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «la meilleure invocation, est celle qui est faite, le jour de Arafa, et les meilleures paroles que mes prédécesseurs des Prophètes et moi, avons prononcées sont: «II n'y a d'autre divinité que Allah, II n'a pas d'associé».

(964) 262 - Anas Ibn Malek a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) entra à la Mecque, l'année de la conquête de cette ville, se couvrant la tête d'un casque de fer. Étant, ainsi un homme vint lui dire: «Ô Envoyé d'Allah! Ibn Khatal est accroché aux voiles de la Ka'ba». Il répondit: «Tuez-le».

Malek a dit,en interprétant ce hadith: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) n'était pas à ce moment y.là en ihram, et c'est Allah qui est à ce sujet, le plus informé».

(965) 263 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar,en venant de la Mecque; à son arrivée à «Al-Koudaid», fut mit au courant d'un trouble qui a bouleversé la Médine, il rebroussa chemin et rentra à la Mecque, en quittant l'ihram».

(....) 264 - Malek a dit: «Que Ibn Chéhab a rapporté le même hadith».

(966) 265 - Imran Al-Ansari a rapporté: «Abdallah Ibn Omar vint me rejoindre, alors que je me reposais sous un arbre touffu, sur la route de la Mecque. Il me dit: «Qu'est-ce qui t'a poussé, à te reposer sous l'ombre de cet arbre»? Je répondis: «Je voulais être protégé». Il répliqua: «Y-a-t-il une autre raison»? Je répondis: «Non, rien que cela». Abdallah Ibn Omar me dit à ce moment: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Quand tu te trouves entre les deux montagnes de Mina, et il fit signe de sa main vers l'orient, il y a là-bas une vallée qu'on appelle «Al-Sourar» où se dresse un arbre sous lequel, soixante et dix Prophètes ont été écartés de leurs mères. (Sous-entendant par là, qu'on leur a coupé les cordons ombilicaux, une fois qu'ils étaient mis au monde).

(967) 266 - Ibn Abi Moulaika a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a croisé une femme lépreuse, qui faisait la tournée processionnelle autour de la Maison. Il lui dit: «Ô servante d'Allah! Ne nuis pas aux gens, pourquoi ne restes-tu pas chez toi»? Alors, elle demeura chez elle, peu après, un homme passa près d'elle et lui dit: «Celui qui t'a empêché de faire la tournée est déjà mort, tu peux revenir la faire». Elle lui répondit: «Je ne lui désobéira pas, étant mort, alors que je lui ai obéi, de son vivant».

(968) 267- On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Abbas disait: «Entre le coin de la Ka'ba (la pierre noire )et la porte, il y a l'inévitable al-Multazam

(969) 268 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Mouhammad Ibn Yahia Ibn Habban raconter ce qui suit: «Un homme passa près de Abou Zarr à «Al-Rabza»; celui-ci lui demanda: «quelle est ta direction»? L'homme répondit: «Je vais à la Mecque pour le pèlerinage».

Abou Zarr répliqua: «Auras-tu autre chose à faire»? «Non-répondit l'homme»; Ainsi, continue ton chemin lui proposa Abou-Zarr». L'homme continuant à raconter dit: «Ainsi, je sortis, de chez Abou Zarr, destination la Mecque; arrivé, j'y demeurai ce que Allah voulut; soudain je vis les gens entourant un homme, l'oppressant de tout côté; alors je m'épuisai afin de m'approcher de cet homme; ce fut le vieillard que j'avais croisé à Al-Rabaza- sous entendant Abou Zarr m'apercevant, il me reconnut». L'homme dit au rapporteur: «Tel est l'homme de qui je viens de parler».

(970) 269 - Malek a rapporté qu'il a demandé Ibn Chéhab: «Un homme qui intentione de faire le pèlerinage, peut-il formuler seul, sa désacralisation, là où il sera empêché»? Il lui répondit: «Y aurait-il quelqu'un qui ferait cela»? Ibn Chéhab désapprouva cela.

On demanda à Malek: «Un homme, peut-il, donner à sa monture, l'herbe qu'il arrache de la Maison Sacrée»? Il répondit: «Non».

Chapitre LXXXII

La femme qui fait un pèlerinage sans qu'elle soit en compagnie d'un zou-mahram.

(971) 270 - Au sujet de la femme qui fait épargne sans accomplir le pèlerinage Malek a dit: «Si cette femme, n'a pas un zou-Mahram (qui peut lui tenir compagnie pour un pèlerinage, sans qu'elle puisse se marier d'avec) ou bien qu'elle en a un, mais qui ne peut pas l'accompagner, elle ne peut pourtant négliger l'obligation prescrite par Allah, au sujet du pèlerinage. Ainsi, qu'elle tienne compagnie des femmes, afin qu'elle accomplisse son pèlerinage».

(972) 271 - Ourwa Ibn Al-Zoubair a rapporté que Aicha, la mère des croyants disait: «Celui qui fait vœu d'un pèlerinage, et qui accomplit une visite pieuse, peut jouir d'une vie normale (en quittant l'ihram), s'il ne trouve pas une offrande à avancer (par rachat), qu'il jeûne la période qui tombe entre le jour où il fera la talbiat pour le pèlerinage et le jour de Arafa. S'il ne jeûnera pas durant cette période, que cela soit fait, les jours de Mina».

Salem Ibn Abdallah a rapporté que Abdallah Ibn Omar approuvait les dires de Aicha-que Allah l'agrée-à ce sujet».




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