41 - Les peines prescrites | Islamopédie
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< 6 - Les prières surérogatoires de Ramadan

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< 12 - La prière de l'éclipse

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< 29 - Le divorce définitif

< 30 - Le sujet de l'allaitement

< 31 - Les ventes

< 32 - La société en commandite "Al-Qirad"

< 33 - La société en commandite "Al-Qirad"

< 34 - La location de la terre

< 35 - La présemption

< 36 - Les sentences

< 37 - Le testament

< 38 - L'affranchissement et le patronage

< 39 - L'affranchi contractuel et dit "Al-Moukatab"

< 40 - Le "Moudabbar"

< 41 - Les peines prescrites

< 42 - Les boissons

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< 47 - Les bons caractères

< 48 - Les vêtements

< 49 - Les qualités du Prophète et d'autres sujets

< 50 - Le mauvais œil

< 51 - Les cheveux

< 52 - La vision

< 53 - Les salutations

< 54 - La permission d'entrer chez autrui, de l'éternuement, des figurines, des statues et autres

< 55 - L'allégeance

< 56 - Les paroles de la médisance, et de la dévotion

< 57 - La Géhenne (ou l'Enfer)

< 58 - L'aumône

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41 - Les peines prescrites
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Chapitre 1

La lapidation

(1551) 1 - Abdallah Ibn Omar a rapporté: «Des juifs se rendirent chez l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui apprirent qu'un juif et une juive ont commis l'adultère». L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) leur demanda: «Que trouvez-vous au sujet de la lapidation dans votre Tora»? Et eux de répondre: «A les flétrir et à les flageler». Abdallah Ibn Salam leur répondit: «Vous mentez; car votre Tora cite la lapidation». Ils apportèrent la Tora, et en l'ouvrant, l'un d'eux cacha de sa main le verset où la lapidation est mentionnée, puis il lut ce qui le précède et ce qui lui succède. Abdallah lui dit alors: «Pousse ta main», et l'autre le faisant, on trouva le verset de la lapidation. Ainsi les Juifs dirent: «C'est vrai, ô Mouhammad, ce verset y existe». Alors l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ordonna de lapider les accusés».

- Et Abdallah Ibn Omar poursuit: «J'ai vu l'homme se pencher sur la femme afin de la protéger contre les pierres».

- Et Malek explique: «L'homme s'est penché sur la femme afin qu'il reçoive seul les pierres».

(1552) 2 - Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté: «Un homme de la tribu Aslam se rendit chez Abou Bakr al-Siddiq et lui dit: «L'homme maléfique (sous entendant sa propre personne) a commis l'adultère; Abou Bakr lui demanda: «l'as-tu appris à quelqu'un d'autre»? «Non, lui répondit l'autre», alors Abou Bakr lui dit: «fais ton repentir à Allah, et ne dévoile pas ce dont Allah t'a caché, car Allah accepte de ses serviteurs, leur repentir». Mais comme l'âme de cet homme ne s'est pas apaisée, il vient chez Omar Ibn Al-Khattab et lui reprit ce qu'il avait auparavant dit à Abou Bakr; Omar parlant tout comme Abou Bakr, et parce que l'homme n'a pas encore été apaisé, il se rendit chez l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui dit: «L'homme maléfique a commis l'adultère»;Et il fit cela par trois fois Sa'id pousuivit: «l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) s'informa auprés des parents de cet homme, se renseignant à son sujet et demanda: «Est-il malade ou un aliéné»? Ils lui répondirent: «ô Envoyé d'Allah! Par Allah, il est sain et sauf». L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) de nouveau, demanda: «Est-il célibataire ou marié»? -«marié, lui répondirent-ils». Alors l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ordonna qu'on le lapide».

(1553) 3 - Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté qu'on lui a appris que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit à un homme de la tribu Aslam, connu sous le nom de Hazzai: «ô Hazzai, si tu l'avais couvert de ton vêtement, cela serait mieux pour toi» (à savoir, valait mieux si l'homme n'avait pas raconté à l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), ce qu'il avait commis comme délit).

Yahia Ibn Sa'id qui rapportait ce hadith, a aussi dit: «On raconta ce hadith dans une assemblée où se trouvait Yazid Ibn Nou'aim Ibn Hazzai Al-Aslami, il dit: «Hazai est mon grand-père, et ce hadith est vrai».

(1554) 4 - Ibn Chéhab a rapporté qu'un homme s'est confessé d'avoir commis l'adultère, du temps de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) en faisant son propre témoignage par quatre fois. L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ordonna, qu'on lapide cet homme».

Ibn Chéhab dit: «Telle est la cause pour laquelle, on applique la peine prescrite à un homme qui s'est confessé de son crime».

(1555) 5 - Abdallah Ibn Abi Moulaika a rapporté qu'une femme vint chez l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui apprenant qu'elle avait commis l'adultère alors qu'elle était enceinte. Alors, l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Va-t-en, jusqu'à ce que tu accouches»; une fois qu'elle a accouché elle revint chez l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui lui dit: «Rentre chez toi et allaite ton petit»; la période d'allaitement étant terminée, la femme revint chez l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui lui dit: «retourne chez toi, et confie ton petit à une tierce personne», le rapporteur dit que la femme l'ayant fait, revint encore chez l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui ordonna de la lapider».

(1556) 6 - Abou Houraira et Zaid Ibn Khaled Al-Jouhani ont rapporté que deux hommes portèrent leurs disputes devant l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et l'un d'eux dit: «Ô Envoyé d'Allah sois juge entre nous selon le Livre d'Allah», et l'autre, qui ne manquait pas d'éloquence, dit à son tour: «Certes oui, ô Envoyé d'Allah, sois juge entre nous, selon le Livre d'Allah, mais d'abord permets-moi de parler». Il lui dit: «parle». Et l'homme reprit: «mon fils était employé par cet homme, et a commis l'adultère avec sa femme. Alors il m'a dit que mon fils est à lapider; je l'ai racheté contre cent moutons et une esclave que je possédais, puis j'ai demandé, à ce sujet, les hommes versés dans la religion, qui m'ont appris que mon fils doit être fouetté pour cent fois et exilé pour un an, et c'est la femme seule qui devait être lapidée». L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit: «Par celui qui tient mon âme en Sa main, je jugerai de votre cas selon Le Livre d'Allah; quant à tes moutons et ton esclave, tu les reprendras», puis il ordonna que le fils soit fouetté pour cent fois, et exilé pour un an, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ordonna à Ounais Al-Aslami, d'aller chez la femme de l'autre, qui avoua qu'elle avait commis l'adultère,et elle fut lapidée.».

(1557) 7 - Abou Houraira a rapporté que Sa'id Ibn Oubada a dit à l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah): «Que ferai-je au cas où je trouve un homme avec ma femme; devrai je le laisser, afin que je puisse trouver quatre témoins»? «Oui, lui répondit l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)».

(1558) 8 - Abdallah Ibn Abbas a rapporté qu'il a entendu Omar Ibn Al-Khattab dire: «La lapidation est, dans Le Livre d'Allah, une peine à laquelle sont soumis, hommes et femmes ayant commis l'adultère, s'ils sont mariés, surtout si, à ce sujet il y a une évidence, ou une grossesse ou même encore une confession faite».

(1559) 9 - Abou Waquid Al-Laithi a rapporté qu'un homme vint trouver Omar Ibn Al-Khattab, qui était au Cham (Syrie), et lui apprit avoir trouvé un homme avec sa femme. Omar Ibn Al-Khattab envoya de sa part, Abou Waqid Al-Laithi auprès de la femme pour l'interroger à ce sujet. Il fut chez elle, alors que certaines femmes s'y trouvaient, et il lui rapporta, ce que son mari avait appris à Omar. Par la suite il l'informa qu'elle ne serait pas juger sur les paroles de son mari seulement et suggéra de démentir les dires de son mari, afin qu'elle n'avoue pas son délit. Comme la femme le refusa, et avoua son délit, Omar ordonna de la lapider».

(1560) 10 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al Moussaiab raconter: «En revenant de Mina, Omar Ibn Al-Khattab fit halte à Al-Abtah, entassa des cailloux, qu'il couvrit de son vêtement et s'étendit, puis leva vers le ciel ses mains et dit: «Grand Allah! J'ai déjà vieilli, ma force s'est affaiblie, mes sujets se sont répandus partout. Recueille mon âme sans que je ne sois sujet à une désobéissance ou à une négligence des ordres divins. Rentrant à Médine, il prêcha les gens en disant: «Hommes! On vous a avancé une sounna, et prescrit des obbigations, et tout vous est clarifié, ainsi n'égarez pas les gens». Puis frappant une main sur l'autre, il dit: «Prenez garde que vous ne vous perdiez en négligeant le verset concernant la lapidation, et que l'un dise:

«On ne trouve pas dans Le Livre d'Allah un crime qui est soumis à deux peines. Et l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a ordonné de lapider et nous avons fait de même. Par celui qui tient mon âme en sa main, si je ne craignais que les gens disent: «Omar a ajouté un verset au Livre d'Allah», je l'aurais dicté à savoir: «Lapidez jusqu'à la mort l'homme et la femme d'age mûr», car ce verset, nous l'avions récité».

- Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté: et Zoul-Hijja ne se termina pas que Omar fut tué que Allah soit clément envers lui».

- Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «On sous-entendait par la femme et l'homme d'age mûr, ceux qui sont mariés. Ayant commis l'adultère, ils sont à lapider».

- Remarque: à souligner que le verset ci-dessus n'est pas cité dans Le Livre d'Allah; mais selon les hommes versés dans la religion, il a été révélé puis abrogé».

(1561) 11 - On rapporta à Malek qu'une femme, avait accouché après six mois et fut amenée chez Osman Ibn Affan, il ordonna qu'on la lapide. Or Ali Ibn Abi Taleb lui dit: «On ne doit pas la soumettre aux peines prescrites, car Allah Béni et Très-Haut a dit (le sens): «Depuis le moment où elle l'a conçu jusqu'à l'époque de son sevrage, trente mois se sont écoulés» (Coran XLVI verset 15), et (le sens) «Les mères qui veulent donner à leurs enfants un allaitement complet, les allaiteront deux année entières» (Coran II verset 233). Ainsi la grossesse, étant de six mois, elle n'est pas à lapider. Osman se mit à la recherche de la femme, et trouva qu'elle avait été lapidée».

(......) 12 - Malek a demandé Ibn Chéhab à propos de celui qui a fait la sodomie? Il lui répondit: «Il faut le lapider, qu'il soit marié ou célibataire».

Chapitre II

Celui qui fait confession d'avoir commis l'adultère.

(1562) 13 - Zaid Ibn Aslam a rapporté, qu'au temps de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) un homme s'est confessé d'avoir commis l'adultère.L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) demanda qu'on lui apporte un fouet. On lui apporta un fouet brisé, il dit: «Que le fouet soit plus long». Ainsi, ou lui apporta un fouet neuf qui avait le extrémités encore dures». «Un autre moins dur que celui-ci, dit l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)». On lui apporta un fouet convenable, il ordonna que l'homme soit fouetté, puis il dit: «Hommes! Il est déjà temps que vous observiez les peines prescrites par Allah. Que celui qui commet un tel ignoble crime, qu'il se cache par le voile d'Allah. Et quiconque ainsi celui qui nous fait savoir qu'il l'a commis, nous le soumettrons à la peine, selon Le Livre d'Allah».

(1563) 14 - Nafe' a rapporté que Safia Bint Abi Oubaid lui a raconté qu'un homme qui avait commit l'adultère avec une femme, et elle tomba enceinte, fut amené chez Abou Bakr Al-Siddiq. Elle confesa d'avoir commis l'adultère, et n'étant pas marié, Abou Bakr ordonna de soumettre l'homme à la peine prescrite, puis l'exila à Fadak».

- Concernant celui qui se confesse d'avoir commis l'adultère, puis revient sur ses dires, en disant: «Je ne l'ai pas commis, mais j'ai cru avoir commis une chose pareille, qu'il cite», Malek a dit: «On accepte sa réaction, et l'on ne le soumet pas à la peine prescrite, car la peine n'est à appliquer que dans deux cas ou qu'une preuve soit évidente, et condamne par le fait même son auteur, ou qu'une confession soit faite, et on le soumet alors à la peine prescrite».

- Malek a dit: «Ce qui a été parvenu des hommes versés dans la religion, c'est que les esclaves ne sont plus à exiler, au cas où ils ont commis l'adultère».

Chapitre III

La peine approprié à l'adultère en général

(1564) 15 - Abou Houraira et Zaid Ibn Khaled Al-Jouhani ont rapporté que: interrogé au sujet d'une esclave qui a commis l'adultère, sans être mariée, l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «Elle a commis l'adultère, flagelez-la, flagelez-la, flagelez-la, puis vendez-la même pour une corde». Et à ce sujet, Ibn Chéhab souligne: «Je ne sais si elle devait être vendue après être flagelée pour trois ou quatre fois».

(1565) 16 - Nafe a rapporté qu'un esclave, qu'on avait chargé de veiller sur les captifs formant le cinquième du butin, avait cohabité, malgré elle, avec une de ces captives. Omar Ibn Al-Khattab l'a fouetté et exilé, sans agir tel à l'égard de l'esclave, qui fut contrainte».

(1566) 17 - Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Abdallah Ibn Ayyach Ibn Abi Rabi'a Al Makhzoumi a dit: «Omar Ibn Al-Khattab nous a ordonné, des jeunes Qoraichites et moi, de fouetter des esclaves de la province de l'Islqm, pour cent coups, ayant commis l'adultère».

Chapitre IV

Au sujet de la femme violée

- Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) au sujet de la femme qui se trouve enceinte; sans qu'elle soit mariée, et qu'elle dise. «J'ai été contrainte» ou encore: «J'étais mariée», que cela n'est pas tenu en considération, et qu'elle est à soumettre à la peine prescrite sauf si elle possède des preuves évidentes justifiant qu'elle a été mariée ou qu'elle a été contrainte, ou encore qu'elle arrive saignante si elle est vierge, ou même qu'elle demande secours jusqu'à ce qu'elle reçoit de l'aide lors de ce viol». Ainsi, ajoute Malek: «Si elle n'a aucune preuve, elle est à soumettre à la peine prescrite et l'on n'accepte pas de tenir compte de ses dires».

Malek a dit: «Et la femme violée ne peut se marier qu'après avoir eu trois-menstrues (s'assurant par là qu'elle n'est pas enceinte). Et si au cours de ses menstrues, elle se doute d'être enceinte, elle ne pourra se marier jusqu'à ce qu'elle se soit libéré de ce doute».

Chapitre V

La diffamation, l'accusation de bâtardise, et les insinuations à ce sujet.

(1567) 18 - Abou al-Zinad a rapporté: «Omar Ibn Al-Khattab, a fouetté un esclave pour quatre vingts coups, pour une diffamation». Abou Al-Zinad ajouta: «J'ai demandé sur ce sujet Abdallah Ibn Amer qui me répondit: «J'ai vécu au temps de Omar Ibn Al-Khattab, de Osman Ibn Affan, et d'autres califes, et je n'ai vu aucun d'eux, fouetter un esclave, pour une diffamation, au-delà de quarante coups».

(1568) 19 - Zouraiq Ibn Hakim Al-Aili a rapporté qu'un homme connu sous le nom de Misbah a demandé à être secouru par un de ses fils. Etant donné que ce dernier est arrvié en retard, son père lui dit: "O fornicateur ! "Zouraiq poursuivit: «Le fils demanda que je le soutienne, et voulait fouetter le père, puis le fils s'écria: «Par Allah! Si tu vas le fouetter, j'avouerai avoir commis l'adultère»;

Or, en me disant cela, je fus embarrassé, et j'écrivis à Omar Ibn Abdul Aziz, qui, à cette époque, était gouverneur, lui faisant part de ce sujet. Omar me répondit:

«De pardonner au père». «J'écrivis, continue Zouraiq, de nouveau à Omar Ibn Abdul Aziz, lui disant: «Que dis-tu au sujet d'un homme qu'on a diffamé ou encore dont le père et la mère ont été diffamés alors que tous deux sont morts ou que l'un d'eux est vivant» Omar me répondit par écrit: «Si celui qui est diffamé pardonne à l'autre sa diffamation, que son pardon soit accepté; mais pour ses parents, morts, ou que l'un d'eux soit de vivant, et qui ont été diffamés, applique la peine prescrite d'après Le Livre d'Allah (à savoir quatre-vingts coups de fouets), sauf si le diffamé ne tient à se dissimuler».

- Malek a dit: «cela tient au fait, que le diffamé risque d'être comme on l'a accusé, et qu'on avance à son sujet des preuves évidentes. Or si son cas est tel, on lui pardonne, et même son pardon est acceptable».

(1569) 20 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père a dit: «Si un homme diffame une foule de gens, on ne lui applique qu'une seule peine». Et Malek, à ce sujet, ajoute: «S'ils se séparent les uns des autres, on n'applique qu'une seule peine».

(......) 21 - Malek a rapporté: «Abou Al-Rijal Mouhammad Ibn Abdul Rahman Ibn Haritha Ibn Al Nou'man Al-Ansari, puis de la tribu Al-Najjar, a rapporté d'après sa mère Amra Bint Abdul Rahman, que deux hommes se sont, du temps de Omar Ibn Al-Khattab, maudits et où l'un d'eux dit à l'autre:

«Par Allah, mon père n'était pas un fornicateur, ni non plus ma mère». Demandant Omar, de la conseiller, à ce sujet, un homme s'écria: «Il n'a fait que rendre louanges à ses père et mère». D'autres répondirent: «Il pouvait les leur rendre d'une autre façon, ainsi nous trouvons qu'il doit être flagellé». Alors Omar lui appliqua la peine prescrite à savoir quatre-vingts coups de fouets».

- Et Malek ajoute: «La peine prescrite n'est à appliquer que pour une accusation de bâtardise, ou une diffamation ou une insinuation dont l'auteur ne veut par cette dernière qu'une accusation de bâtardise ou une diffamation; ainsi on doit assurément lui appliquer la peine prescrite».

- Finalement Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet d'un homme accusant un autre d'être un bâtard, c'est de devoir lui appliquer la peine même si la mère du diffamé était une esclave».

Chapitre VI

Les cas où l'on n'applique pas la peine

(1570) - Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu au sujet d'une esclave qu'un homme avait cohabitée, alors qu'il est partiellement propriétaire d'elle, qu'il ne sera pas soumis à la peine prescrite; cependant l'enfant lui sera attribué, et l'esclave sera évaluée le jour ou elle est devenue enceinte; ainsi, l'on donnera à ses partenaires leur part, et l'esclave en sera de son appartenance. C'est ce qui est suivi chez nous (à Médine)».

- Concernant l'homme qui permet à un autre de cohabiter son esclave, Malek a dit: «S'il a eu des rapports avec elle, on évaluera le prix de cette esclave, le jour même où il l'a touchée, enceinte soit-elle ou non, et ainsi il échappe à la peine prescrite. Or, si elle est enceinte, l'enfant sera attribué à l'homme».

- Malek a finalement dit au sujet de l'homme qui avait cohabité avec l'esclave de son fils ou de sa fille, qu'il n'aura pas à subir la peine prescrite; mais l'on évaluera l'esclave, enceinte qu'elle soit ou non, afin qu'il paie son prix».

(1571) 22 - Rabi'a Ibn Abdul Rahman a rapporté qu'un homme avait voyagé en compagnie d'une esclave (femelle) de sa femme et qu'il avait eut des rapports sexuels avec elle. Sa femme se montra jalouse, et apprit à Omar son cas, qui demanda à l'homme une explication. Ce dernier lui répondit: «Ma femme m'en a fait un don»; Omar reprit: «Avance une preuve évidente, autrement, je te lapiderai»; ainsi la femme avoua qu'effectivement, elle lui en avait fait don".

Chapitre VII

Ce qui est soumis à la coupure de la main.

(1572) 23 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a ordonné l'amputation de la main, pour le vol d'un bouclier dont le prix est de trois dirhams».

(1573) 24 - Abdallah Ibn Abdul Rahman Ibn Abi Hussein al-Makki a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «On ne coupe pas la main d'un homme qui a volé des fruits encore sur l'arbre, ou un animal perdu dans une montagne; mais au cas où l'animal est à rétable, ou que les fruits y sont là où on les dessèche, la coupure de la main est exigé si la valeur de l'objet volé est du prix d'un bouclier».

(1574) 25 - Amra Bint Abdul Rahman a rapporté qu'un voleur, du temps de Osman Ibn Affan, a volé un cédrat. Osman exigea qu'on évalue son prix, et il fut évalué à trois dirhams, et on échangeait un dinar contre douze dirhams, il ordonna que l'on coupe la main du voleur».

(1575) 26 - Amra Bint Abdul-Rahman a rapporté que Aicha la femme du Prophète r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Il n'y a pas si longtemps de cela que j'oublie, que l'on coupe la main d'un voleur, si l'objet volé est d'un prix d'un quart de dirhams et plus».

(1576) 27 - Amra Bint Abdul Rahman a rapporte ce qui suit: «Aicha, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) partie pour la Mecque en compagnie de deux de ses affranchies et d'un domestique d'appartenance à la famille de Abdallah Ibn Abi Bakr. Elle envoya avec les deux affranchies un manteau, sur lequel était cousu une pièce de tissu de couleur verte». Amra poursuivit et dit: «Alors le domestique prit le manteau, le décousit et mit à la place de la pièce verte, de la laine et du poil puis le cousit de nouveau. Une fois, que les deux affranchies, arrivèrent à Médine, elles remirent le manteau à son propriétaire, qui le décousant, trouva de la laine et du poil au lieu du tissu vert. On questionna, à ce sujet, les deux affranchies, celles-ci le rapportèrent par écrit à Aicha, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et accusèrent le domestique. Celui-ci interrogé, avoua son délit, Aicha, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ordonna de lui couper la main et dit: «On coupe la main du voleur, au cas où le prix de l'objet volé est de un quart de dinar ou plus.

- Malek a dit: «Ce qui m'est préféré, c'est que la main soit coupée, au cas où l'objet volé est du prix de trois dirhams, même si le prix de change en subit une croissance ou une décroissance, de ce fait, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait ordonné que la main soit coupée au cas où le bouclier est d'un prix de trois dirhams. Quant à Osman Ibn Affan, il l'a aussi exigé pour un cédrat dont le prix est de trois dirhams». C'est ce que j'ai de mieux entendu à ce sujet».

Chapitre VIII

La coupure de la main de l'esclave marron et du voleur

(1577) 28 - Nafe' a rapporté qu'un esclave marron appartenant à Abdul-lah Ibn Omar, avait volé. Abdallah l'envoya auprès de Sa'id ibn Al'As, qui, était alors gouverneur à Médine, pour qu'il lui coupe la main. Sa'id refusa de le faire et dit: «Il ne faut pas couper la main de l'esclave marron s'il vole»; Abdallah Ibn Omar lui demanda: «Dans quel passage du Livre d'Allah, as-tu trouvé cette décision»? Ainsi, Abdallah Ibn Omar, ordonna d'amener l'esclave et lui coupa la main».

(1578) 29 - Malek a rapporté que Zouraiq Ibn Hakim lui a raconté qu'il a retenu un esclave marron, en volant. Il poursuit: «étant embarrassé à son sujet, j'écris à Omar Ibn Abdul Aziz, pour avoir son avis, fut-il ce temps là gouverneur, lui apprenant que j'ai entendu dire qu'on n'a pas à couper la main d'un esclave marron, s'il vole. Omar Ibn Abdul Aziz, me répondit par écrit, où il cite son avis tout opposé, en disant: «Tu m'as fait apprendre par écrit, que tu as entendu dire, de ne pas devoir couper la main d'un esclave marron s'il vole. Cependant Allah Béni et Très Haut a dit dans Son Livre (le sens): «Tranchez la main du voleur et de la voleuse: ce sera une rétribution pour ce qu'ils ont commis et un châtiment d'Allah. Allah est puissant et juste» (Coran Sourate V,verset 38). Ainsi, si ce qui est volé par l'esclave marron est d'un prix d'un quart de dinar et de plus, à lui couper la main».

(......) 30 - On rapporta à Malek que al-Kassem Ibn Mouhammad,

Salem Ibn Abdallah et Ourwa Ibn Al-Zoubair disaient: «Si un esclave marron vole ce qui mérite d'avoir la main coupée, coupez-la lui».

- Et Malek d'ajouter: «tel est ce qui est incontestable suivi chez nous (à Médine), à savoir que, si ce que vole un esclave marron, est d'un prix exigeant que sa main soit coupée, on la lui coupe».

Chapitre IX

Pas d'intercession au sujet d'un voleur si l'affaire est déjà auprés du Sultan

(1579) 31 - Safwan Ibn Abdallah Ibn Safwan a rapporté qu'on a dit à Safwan Ibn Oumayya: «Celui qui n'a pas fait l'hégire est en peine». Ainsi Safwan Ibn Omayya vint à Médine, et s'étendit dans la mosquée en posant sa tête sur son vêtement. Un voleur arriva et, et lui prit son vêtement, il fut arrêté par Safwan qui l'amena chez l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) Sur lui la grâce et la paix d'Allah qui lui demanda: «As-tu volé le vêtement de cet homme»? Il lui répondit d'un oui, l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ordonna de lui couper la main. Alors Safwan dit à l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah): «Je ne voulais pas que l'affaire soit telle; ce vêtement lui est une aumône». L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «Pourquoi tu ne-t'es pas décidé de le faire, avant que tu ne te présentes chez moi»?.

(1580) 32 - Al Zoubair Ibn Al-Awam a rapporté qu'il a rencontré un homme qui retenait un voleur, et voulait se rendre chez le Sultan. Al Zoubair intercéda au sujet du voleur, pour que le voleur soit libéré, «Non, pas avant que je ne me rende chez le Sultan», répondit l'homme. Al zoubair lui dit: «Une fois que tu seras chez le Sultan, Allah maudira l'intercesseur et celui qui accepte l'intercession».

Chapitre X

Section générale qu sujet de la de la main .

(1581) 33 - Abdul Rahman Ibn Al Kassem a rapporté d'après son père qu'un homme du Yemen arriva, ayant la main et le pied amputé, et descendit chez Abou Bakr Al Siddiq, et accusa le gouverneur du Yemen qui l'a injustement jugé. Cet homme passa la nuit, priant quand Abou Bakr se dit:

«Par (le Seigneur) de ton père, je trouve qu'un homme qui passe ainsi la nuit, n'est pas un voleur». Plus tard, se rendant compte qu'un collier d'appartenance à Asma Bint Oumaiss, femme de Abou Bakr Al Siddiq, était perdu, l'homme avec la famille de Abou Bakr, se mirent à le rechercher, en disant:

«Grand Allah! A Toi de punir celui qui est venu voler cette maison vertueuse (sous-entendant celle de Abou Bakr)». On trouva le collier chez un bijoutier qui avoua que l'homme amputé le lui avait vendu. L'homme amputé avoua son vol, ou même on porta à ce sujet un témoignage contre lui. Ainsi Abou Bakr ordonna de lui couper la main gauche, en disant: «Par Allah! son invocation contre lui-même m'était plus pénible que son vol».

- Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine au sujet de celui qui ne cesse de voler et contre qui l'on demande secours, ce que l'on n'a qu'à lui couper la main, pour tout ce qu'il avait volé, si on ne lui avait pas encore appliqué la peine prescrite. Or, si cette peine a été appliquée, puis qu'il vole ce qui exige qu'on lui coupe la main, on doit le faire encore pour un autre membre».

(1582) 34 - Malek a rapporté que Abou Al Zinad lui a raconté qu'un préfet de Omar Ibn Abdul Aziz avait retenu des hommes, sans qu'ils aient tué quelqu'un (mais pour avoir volé). Il voulait ou leur couper les mains ou les tuer; ainsi il apprit ceci par écrit à Omar Ibn Abdul Aziz qui lui répondit: «Tu auras à choisir la peine la plus légère pour les punir».

- Malek a dit: «ce qui est suivi chez nous (à Médine) au sujet de celui qui vole ce que les gens ont exposé au marché, et dont les propriétaires ont bien gardé et réuni des objets, on doit lui couper la main si l'objet volé est d'un prix qui exige que la coupure soit faite et que cela soit fait le jour ou la nuit, encore que le propriétaire est présent auprès de ses objets ou non».

- Au sujet de celui qui vole ce qui exige la coupure de la main, puis que l'on trouve sur lui l'objet volé, et qu'on le rend à son propriétaire, on lui coupe toujours la main» dit Malek et poursuivant, il dit: «Si l'on conteste cela en disant:

«Comment lui couper la main, et que l'objet volé a déjà été rendu à son propriétaire? «En fait, son cas est pareil à celui d'un ivrogne dont on sent l'odeur du vin sans qu'il en soit ivre; ainsi on le soumet à la peine prescrite, répondit Malek». Ainsi donc, on soumet à la peine prescrite l'ivrogne qui même s'il boit sans qu'il devienne ivre, du fait qu'il ne l'a bu que pour être ivre. De même on coupe la main du voleur pour l'objet qu'il a volé même s'il ne l'a pas utilisé, et qu'il soit remis à son propriétaire; ainsi, le volant, il avait l'intention de le garder».

- Concernant le groupe de gens qui entrent dans une maison et la volent puis sortent tous, en portant ensemble ce qu'ils ont touvé à savoir, ou une caisse, ou une civière ou un panier ou autre chose pareille, qu'ils font sortir de leur place où ils sont gardés, et que le prix de l'objet volé exige qu'il y ait soumission à la peine prescrite, car il est de trois dirhams, il faut qu'on leur coupe les mains». Si chacun d'eux sorte en ayant sur lui un objet dont le prix est de trois dirhams et plus, on lui coupera la main. Quant à celui, qui vole un objet de moins que trois dirhams, il n'aura pas la main coupée».

- Et Malek de poursuivre: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) au cas où un homme possède une maison où il y vit seul, et qu'elle soit fermée, c'est que l'on ne coupe pas la main du voleur s'il vole quelque chose de cette maison qu'après l'a fait sortir. Mais au cas où la maison a plusieurs habitants, et où chacun ferme sa propre porte, le voleur qui vole quelque chose de cette maison, en la faisant sortir, aura la main coupée, car il l'a faite déplacer d'un lieu gardé à un autre qui est aussi gardé; donc on doit lui couper la main».

- Malek de continuer: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), quand un esclave vole les effets de son maître, et qu'il ne soit ni de ses serviteurs, ni de ceux à qui l'on confie de garder la demeure, mais qui, en secret, a volé ce qui exige, qu'on lui coupe la main, ou ne la lui coupe pas. Il en est de même pour une esclave, qui vole les effets de son maître: «Quant à l'esclave, qui n'est ni des serviteurs, ni de ceux à qui l'on a confié de garder la maison, et qui vole les effets de la femme de son maître, ce qui exige qu'on lui coupe la main, on lui coupe la main». De même s'il s'agit de l'esclave d'une femme, au cas où elle n'est ni de ses servantes, ni non plus une de son mari, ni encore de ceux à qui l'on a confié la maison, et qu'elle entre clandestinement, volant les effets de la femme de son maître, on ne lui coupe pas la main si l'objet volé est d'une valeur exigeant que cela soit fait». Tel est aussi le cas de l'esclave d'une femme qui ne fait pas partie de ses servantes ni de celles à qui on confie la demeure, qui entre clandestinement et vole des effets de sa maîtresse dont la valeur exige la coupure, on ne lui coupe pas la main».

- Malek d'ajouter: de même pour l'homme qui vole les effets de sa femme, ou que la femme vole les effets de son mari, ce qui exige que leurs mains en soient coupées, au cas où chacun d'eux a volé les effets de l'autre, d'une maison qui est autre que celle où ils vivent, on leur coupe la main si l'objet volé est d'une valeur qui exige que cela soit fait».

- Malek de dire encore: «Au cas où on vole, à un petit enfant et au muet, leurs effets, ou ce qui se trouve dans leurs maisons, on coupe la main à celui qui a commis le vol. Mais si l'enfant et le muet sont en dehors de leur maison, et qu'ils soient volés, l'on ne coupe pas la main à celui qui les a volés. D'ailleurs leur cas est pareil à celui des fruits qui sont encore sur l'arbre ou encore des troupeaux égarés dans les montagnes».

- Malek finalement a dit: «Ce qui est suivi à Médine, au sujet de celui qui déterre les cadavres, c'est de lui couper la main au cas où l'objet volé est d'une valeur exigeant cette peine». Car, explique Malek: «La tombe est place sacrée tout comme la maison, et où l'on n'applique la peine qu'une fois que le déterreur en ait fait sortir des objets volés de la tombe».

Chapitre XI

Ce qui n'exige pas la coupure de la main.

(1583) 35 - Mouhammad Ibn Yahia Ibn Habban a rapporté qu'un esclave avait volé un petit palmier d'un jardin appartenant à un homme, et l'avait planté dans le jardin de son maître. Le propriétaire de ce palmier sortit recherchant son palmier; le trouvant, il accusa l'esclave à Marwan Ibn Al-Hakam qui le mit en prison, voulant aussi lui couper la main. Aussitôt le maître de l'esclave se mit à la recherche de Rafé Ibn Khadij ; l'interrogeaà ce sujet, il dit qu'il a entendu l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire: «On ne coupe pas la main à celui qui vole des fruits sur l'arbre, ni des plans de palmier». Alors l'homme dit à Rafé: «Marwan Ibn Al Hakkam a retenu un de mes esclaves et compte lui couper la main; je veux bien que tu viennes avec moi pour lui rapporter ce que tu as entendu dire de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)». Rafé l'accompagné chez Marwan et lui demande «As-tu retenu un esclave qui est à cet homme»? - «Oui, répondit Marwan»;

Rafé reprit: «Que veux-tu faire de lui»? «Lui couper la main»; Rafé s'écria: «J'ai entendu l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire: "On ne coupe pas la main à celui qui vole des fruits sur l'arbre, ni des ni des plans de palmier». Marwan ordonna ainsi qu'on libère l'esclave».

(1584) 36 - Al-Saib Ibn Yazid a rapporté que Abdallah Ibn Amr Al-Hadrami, amena chez Omar Ibn Al-Khattab, son esclave, et dit: «Coupe la main à mon esclave, car il a volé». Omar lui demande: qu'a-t-il volé»? L'autre répondit: «Un miroir de ma femme, dont le prix est de soixante dirhams». Omar alors dit: «Laisse-le; il ne faut pas lui appliquer la coupure, car votre esclave vous a volé un objet de vos effets».

(1585) 37 - Ibn Chéhab a rapporté que Marwan Ibn Al Hakkam a reçu un homme qui avait dérobé des effets. Voulant lui couper la main, il détacha quelqu'un auprés de Zaid Ibn Thabet pour le questionner à ce sujet. Zaid Ibn Thabet lui répondit: «Un objet dérobé n'exige pas que la main soit coupée».

(1586) 38 - Yahia Ibn Sa'id a raconté que Abou Bakr Ibn Mouhammad Ibn amr Ibn Hazm lui a rapporté qu'il a arrêté un Nabatéen qui a volé des bagues de fer. Il l'a retenu, pour qu'il lui coupe la main. Amra Bint Abdul Rahman lui envoya son esclave appelée Oumayya. Abou Bakr continua: «Elle arriva chez moi, alors que j'étais parmi les hommes, et me dit: «Ta tante maternelle Amra te rapporte ce qui suit: «fils de ma sœur! On m'a appris que tu as retenu un Nabatéen pour avoir volé une chose de peu de valeur, et tu comptais lui couper la main»? - «Oui, répondis-je». «Amra, continue l'esclave - te dit:

«On ne tranche pas la main du voleur que pour avoir volé un objet dont le prix est de un quart de dinar et plus». Abou Bakr dit alors: «J'ai libéré le Nabatéen».

- Malek a dit: «ce qui est suivi chez nous à Médine au sujet de la confession des esclaves, au cas où l'un d'eux confesse son délit, c'est qu'il est à soumettre à la peine prescrite et à la sanction corporelle. Car sa confession lui est tolérée, et on ne l'accuse pas de s'être personnellment compromis à cette peine». «Mais, continue Malek, si l'un d'eux confesse son délit de telle façon que l'indemnité revient à son maître, on ne peut tolérer que sa confession porte atteinte à son maître».

- Malek a encore dit: «Si un salarié ou un autre mis au service des gens volent, on ne leur applique pas la peine, car leur cas n'est pas celui d'un voleur, mais plutôt d'un perfide et le perfide n'est pas soumis à la coupure de la main».

- Aussi Malek a dit: «celui qui emprunte «une aria» (à savoir objet dont on se sert puis qu'on le rende) et qu'il le renie, n'aura pas la main coupée. Car, son cas est pareil à celui qui doit une dette à un autre et qu'il la renie; or le reniement n'exige pas la coupure».

- Malek d'ajouter: «Ce qui est suivi à Médine, au sujet d'un voleur qui, se trouve dans une maison, là ou il a assemblé les effets, mais d'où il n'est pas encore sorti, c'est qu'il n'est pas soumis à la peine de la coupure. Car son cas est pareil à celui d'un homme qui avait en main, du vin à boire; mais ne l'ayant pas bu, il n'est pas soumis à la peine prescrite. Aussi, son cas est pareil à celui d'un homme qui se trouve assis avec une femme, et qui veut la cohabiter d'une façon illicite; cependant, ne l'ayant pas fait, il n'est pas soumis à la peine prèscrite.

- Finalement Malek a dit: «ce qui est suivi à Médine, c'est que le vol furtivement fait, n'exige pas la coupure de la main, que l'objet volé soit ou non d'une valeur qui l'exige».




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