28 - Le mariage | Islamopédie
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28 - Le mariage
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Chapitre Premier

Au sujet des fiançailles

(1111) 1 - Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Qu'aucun d'entre vous ne demande la main d'une femme que son frère (de la même religion) l'ait déjà demandée».

(1112) 2 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Qu'aucun d'entre vous ne demande la main d'une femme, qu'un frère à lui a déjà demandé».

Malek, explicitant les paroles de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) mentionnées auparavant et c'est Allah qui en est le plus informé a dit: «Une fois qu'un homme accorde ses fiançailles avec une femme, que celle-ci s'incline vers lui en se mettant d'accord de fixer une dot bien déterminée, et qu'ils se soient bien entendus, qu'elle aura ce qui lui est convenable; c'est le cas d'une telle femme à qui on défend à un homme de la demander en mariage, et il ne voulait pas entendre le cas de la femme, qui étant en désaccord avec son prétendant, sans qu'elle l'accepte de tout gré, de n'être plus demandée en mariage. Sans quoi, les gens se trouvent dans un état de perversité».

(1113) 3 Abdel-Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté que, son père, interprétant ce verset: «II n'y aura aucune faute à vous reprocher, si vous faites allusion à une demande en mariage, ou si vous ne parlez à personne de votre intention. Allah sait que vous pensez à ces femmes cependant, ne leur promettez rien en secret: Dites-leur simplement les paroles qui conviennent»Coran II, 235.

Il disait: «Que l'homme dise à une femme, alors qu'elle est dans la période d'attente suivant la mort de son mari «Tu m'es si chère, je désire ta personne, et que Allah amène vers toi du bien et des bienfaits» ou encore d'autres paroles du même sens.

Chapitre II

Demander le consentement de la fille vierge, et de la veuve pour les épouser

(1114) 4 - Abdallah Ibn Abbas a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Une veuve a en personne de droit beaucoup plus que son protecteur (de se décider pour un mariage); quant à la fille vierge, c'est à son protecteur (père ou autre) qu'on demande l'accord d'un permis de mariage; son acquiescement à elle, est son silence».

(1115) 5 - Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Une femme ne peut être demandée en mariage qu'après avoir eu la permission de son protecteur, ou l'opinion de ses sages parents, ou celle du Sultan/ ou prince».

(1116) 6 - On rapporta à Malek que Al-Kassem Ibn Mouhammad et Salem Ibn Abdallah avaient donné leurs filles en mariage sans leur autorisation».

Malek a dit: «C'est bien ce qui est suivi, pour le mariage de nos filles vierges». Et il a ajouté: «Et la vierge n'a pas le droit de jouir de ses biens, avant qu'elle ne soit dans la maison conjugale, et qu'elle ne fasse preuve d'une perspicacité de l'esprit».

(1117) 7 - On rapporta à Malek, que, Al-Kassem Ibn Mouhammad, Salem Ibn Abdallah, et Souleiman Ibn Yassar disaient au sujet de la fille vierge: «Son père peut la présenter en mariage, sans avoir son permis, et elle a, à lui obéir».

Chapitre III

Les affaires de la dot et de la donation

(1118) 8 - Sahl Ibn Sa'd Al Sa'idi a rapporté qu'une femme vint chez l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui dit: «Ô Envoyé d'Allah! Je te fais don de ma personne». Demeurant longtemps sans réponse, un homme se leva et dit: «Ô Envoyé d'Allah donne la moi en mariage, si tu n'a pas besoin d'elle".L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) lui demanda: «As-tu quelque chose, à la lui donner comme dot»? - L'autre répondit: «Je n'ai que mon izar» - L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) reprit: «au cas où tu le lui donneras, tu resteras sans izar; trouve quelque chose». «Je n'ai rien trouvé» dit l'homme. L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) poursuivit:

«Cherche, même si ce n'est qu'une bague en fer». L'homme chercha mais ne trouva rien. L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Retiens-tu quelques sourates du Coran»? - L'homme répondit: «Oui, j'ai retenu telle et telle sourate». Alors l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Je te donne cette femme en mariage, pour ce que tu as retenu de Coran».

(1119) 9 - Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Tout homme qui se marie avec une femme atteinte d'une folie ou d'une lèpre, et a eu des rapports avec elle, il doit lui payer sa dot au complet, et il doit réclamer une indemnité de son protecteur».

Malek a dit en interprétant le sujet précédent: «Le protecteur de la femme, soit-il son père, son frère ou quiconque, l'ayant donnée en mariage, en connaissant sa maladie, il doit payer son indemnité à son mari. Mais si son protecteur, la donnant en mariage, est, ou un cousin, ou un autre protecteur ou un de ses proches, à savoir, qu'ils n'étaient pas au courant de sa maladie, ils n'auront rien à payer comme indemnité. Quant à la femme, elle rendra ce qu'elle avait tenue pour dot, et on lui laissera une certaine somme à titre d'une compensation, pour ce dont son mari en avait joui d'elle».

(.....) 10 Nafe' a rapporté qu'une fille de Oubaidallah Ibn Omar dont la mère était la fille de Zaid ibn Al-Khattab, était la femme d'un fils de Abdallah Ibn Omar qui mourut, sans qu'il n'ait eu des rapports avec elle, et sans lui déterminer une dot. Comme la mère de cette femme réclama la-dot de sa fille, Abdallah Ibn Omar lui répondit qu'il la lui refuse, d'ailleurs «si elle en avait droit à une dot, nous ne l'aurions pas touché, et nous ne lui serions pas préjudiciables, dit Abdallah. La mère insistant sur ce droit, on convoqua Zaid Ibn Thabet pour juger à ce sujet; il dit, qu'elle n'a pas droit à une dot, mais a par contre droit à l'héritage».

(1120) 11 - On rapporta à Malek que Omar Ibn Abdel-Aziz, au cours de son califat, donna expressément ordre à ses préfets, que tout homme, père ou autre soit-il, donnant une fille à marier, doit formuler le montant d'une dot, qui est du droit de la femme, si elle le désire».

Malek a dit: «Une fille donnée par son père, pour un mariage, de telle façon qu'il leur formule une donation avec la dot, cette donation est considérée à terme d'un contrat de mariage, la fille peut la revendiquer si elle le veut, même si son mari l'avait quittée, et avant même qu'il en soit effectivement son mari, son mari aura droit à la moitié de cette donation faisant partie du contrat».

- Malek a aussi dit: «Un homme qui fera épouser, encore jeune son fils, et que ce dernier ne possède pas de biens, c'est au père, dans ce cas de se charger de la dot, si son fils, le jour de son mariage ne possède pas de biens. Mais, si le fils possède des biens, c'est lui qui doit formuler une dot, sauf si son père s'était engagé, lui-même de se charger de la dot.

Et ce mariage est légal au fils, même s'il est si jeune, et qu'il soit sous la tutelle du père».

- Pour l'homme, renvoyant sa femme vierge, sans qu'il ait eu des rapports avec elle, et que le père de cette femme, renonce à la moitié de la dot, Malek a dit: «Cela est permis au mari, le tenant du père de la femme», il a ajouté: «Car Allah Béni et Très-Haut a dit dans Son livre (le sens): «A moins qu'elles n'y renoncent» entendant par là, les femmes avec qui les maris ont eu des rapports charnels, ou : «Ou que celui qui détient le contrat de mariage ne se désiste» et c'est le père qui avait donné en mariage sa fille vierge, ou le maître de l'esclave. Et Malek qui continue: «C'est ce qui est suivi à Médine».

- Au sujet de la femme juive ou chrétienne épousant un juif ou un chrétien, mais qu'elle ait embrassé l'Islam, avant son mariage, Malek a dit: «Elle n'a droit à aucune dot».

- Malek finalement a dit: «Je n'envisage pas que la dot d'une femme donnée en mariage, soit de moins d'un quart de dinar, étant la valeur minimum d'un objet volé qui par sanction, coûte que la main du voleur soit coupée».

Chapitre IV

L'abaissement du rideau

(1121) 12 Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khat-tab a autorisé au sujet de l'homme épousant une femme, que si les rideaux étaient abaissés (entendu qu'ils soient seuls), la dot est obligatoire».

(1122) 13 Ibn Chéhab a rapporté que Zaid Ibn Thabet disait: «Si l'homme se trouve avec sa femme, et que les rideaux sont abaissés, la dot est un droit», (à savoir: que la femme et l'homme soient: mari et épouse).

(.....) 14 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al Moussaiab disait: «Si l'homme se rend chez une femme, dans sa maison, on le croit et on la démentit. Si elle entre chez lui, dans sa maison, on la croit, et la dot sera un droit».

- Malek interprétant ces dires, il répondit: «Je prévois là, des rapports charnels: Si l'homme s'était rendu chez la femme et qu'elle prétendit être touchée, alors que lui, niera ce fait, la dot n'est pas due. Mais si c'est elle qui s'est rendue chez lui, et qu'il prétendit ne pas l'avoir touchée, ce qu'elle dira affirmer sera, la dot est due».

Chapitre V

Les séjours du mari chez ses femmes vierge (s) ou déjà mariée (s)

(1123) 15 - Hicham al-Makhzoumi a rapporté d'après son père que:

«Lorsque l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) s'était marié d'avec Oum Salama, et qu'elle eût été chez lui, il lui dit: «Je ne vais pas te causer une humiliation. Si tu veux, je resterai pour sept jours avec toi, et en revanche je dois rester encore pour sept jours chez les autres, ou encore, si tu veux, je resterai pour trois jours et j'en ferai de même pour les autres». Elle répondit:

«Je suis pour les trois jours».

(1124) 16 - Anas Ibn Malek disait: «L'homme qui épouse une vierge, restera chez elle pour sept jours, et si c'est une femme déjà mariée, c'est pour trois jours».

- Malek a dit: «C'est ce qui est de suivi». Ainsi, pour l'homme qui épouse une femme, alors qu'il en a une, après qu'il ait consacré quelques jours pour celle avec qui il vient de se marier, les autres jours seront équitablement répartis entre ses femmes».

Chapitre VI

Ce qui n'est pas permis comme conditions dans un contrat de mariage

(1125) 17 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn al-Moussaiab fut questionne au sujet de la femme qui formule à son mari, l'ordre de ne plus la faire sortir de son pays»? Il répondit: «II pourra la faire sortir, s'il le veut».

- Malek a dit: «Ce qui est traditionnellement suivi, quand un homme formule à la femme l'ordre, dans le contrat de mariage, de ne pas épouser une autre, ni d'avoir des captives, cela n'est pas trop à considérer sauf s'il y a un serment du divorce ou d'affranchissement, s'il fera l'un ou l'autre, dans ce cas, il est à son engagement».

Chapitre VII

Le mariage de celui qui rend un mariage licite et ce qui est similaire.

(1126) 18 Al Zoubair Ibn Abdel-Rahman Ibn al-Zoubair a rapporté que Rifa'a Ibn Simwai avait divorcé d'avec sa femme, Tamima Bint Wahb, au temps de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) par trois fois. Cette femme épousa Abdel-Rahman Ibn Al-Zoubair qui ne put la cohabiter, ni la toucher, ainsi il la répudia. Comme Rifa'a, son premier mari voulut l'avoir de nouveau en mariage, et qu'il l'avait répudiée, il fit part de cela à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui le lui interdit en lui disant: «Tu ne pourras te marier avec elle, avant qu'elle n'ait goûté le petit miel (à savoir, avoir des rapports charnels avec son second mari)».

(1127) 19 Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'on demanda Aicha, femme du Prophète r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) au sujet d'un homme qui avait définitivement divorcé sa femme, celle-ci étant remariée avec un autre qui l’a répudié, sans avoir des relations charnelles avec elle. Est-il permis à son premier mari, de l'avoir de nouveau»? Aicha répondit: «non, pas avant qu'il n'ait goûté son petit miel (c.à.d le second mari).

(1128) 20 - On rapporta à Malek qu'on demanda Al-Kassem Ibn Mouhammad au sujet d'un homme qui a définitivement répudié sa femme, puis un autre l'avait épousée, mais qui mourut avant d'avoir des rapports charnels avec elle. Sera-t-il permis à son premier de l'avoir de nouveau»? Al-Kassem Ibn Mouhammad répondit: «Son premier mari n'a pas le droit de l'avoir».

Malek a dit: «au sujet de ce qui est «licite», que l'homme qui se marie avec une femme, qu'il avait auparavant répudiée», il ne peut pas maintenir ce mariage avant qu'il n'ait épousé à nouveau. S'il a consommé ce mariage, il devra lui payer sa dot».

Chapitre VIII

Les femmes qu'on ne peut avoir en mariage ensemble

(1129) 21 - Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Un homme ne peut pas épouser une femme, alors qu'il s'était marié avec sa tante paternelle ou maternelle».

(1130) 22 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al -Moussaiab disait: «On interdit à l'homme d'épouser une femme alors qu'il est le mari de sa tante paternelle ou maternelle, et d'épouser une captive enceinte d'un homme autre que lui».

Chapitre IX

Le mariage interdit de l'homme avec la mère de sa femme

(1131) 23 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'on demanda Zaid Ibn thabet au sujet d'un homme qui s'est marié d'une femme, puis la quitta avant qu'il n'ait eu avec elle des rapports charnels, pourra-t-il épouser sa mère»? Zaid Ibn Thabet répondit: «Non, car la mère est sujet équivoque, à titre de qui, on n'a trouvé aucune explication qui soit claire, par opposition au cas des belles filles placées sous sa tutelle».

(1132) 24 - Malek a rapporté, d'après plusieurs dires, que Abdallah Ibn Mass'oud a été interrogé sur son avis alors qu'il était à Koufa, au sujet du mariage d'avec la mère.après la fille,si celle-ci n'a pas été touchée. Il l'autorisa. Puis se rendant à Médine, Ibn Mass'oud allait se renseigner à ce sujet du mariage, sur quoi on lui rapporta une réponse tout à fait différente de la sienne; cependant que l'autorisation était pour le cas des belles filles placées sous tutelle. Ainsi Ibn Mass'oud rebroussant chemin à Koufa, et avant même de rentrer chez lui, il se rendit chez l'homme qui lui avait demandé son avis au sujet du mariage (de la mère à la suite de la fille), à qui il ordonna de quitter sa femme».

- Malek a dit au sujet de l'homme qui, épousant une femme, puis se mariera de sa mère, sa femme lui sera interdite, et aura à les quitter toutes deux, les ayant ensemble interdites, s'il avait eu des rapports avec la mère. Mais, s'il n'avait pas touché la mère, sa femme ne lui sera pas interdite, mais il quittera la mère».

- Malek a aussi dit au sujet de l'homme qui épouse une femme, puis se marie de sa mère en ayant des rapports charnels avec elle, la mère ne sera licite ni pour lui, ni pour son père, ni pour son fils, la fille même de cette femme lui sera interdite et par conséquent sa propre femme lui en sera telle».

- Malek a finalement dit: «Cependant, s'il s'agit d'un concubinage rien n'en sera interdit, car Allah Béni et Très-Haut a dit: «Les mères de vos femmes (qui vous sont interdites)» Coran IV, 23..

Ainsi, ce qui est illicite, c'est le mariage, sans qu'il en soit mentionné, que c'est le concubinage qui est illicite (ce qui est de ce verset). Donc tout mariage entendu être accordé avec une femme qui n'est pas interdite, sera considéré licite». Et Malek ajoute: «C'est ce que j'ai entendu être suivi, à Médine».

Chapitre X

Le mariage d'un homme avec la mère de la femme qu'il avait déjà touchée, d'une façon illicite

(1133) - Concernant l'homme qui fornique avec une femme, sur qui l'on a appliqué la peine prescrite, Malek a dit: «Cet homme peut épouser la fille de cette femme, et encore, il peut donner la fille de cette femme en mariage à son fils s'il le veut, du moment que ses rapports avec la femme étaient illicites. De ce fait Allah a interdit toute transgression au licite ou même ce qui est du mariage douteux et II a dit (le sens): «N'épousez pas les femmes que vos pères ont eues pour épouses» Coran IV, 22.

Malek a dit: «Si un homme épouse une femme, alors qu'elle est au cours de sa période d'attente, et que ce mariage en soit licite, de telle sorte qu'il eut des rapports avec elle, cette femme en sera interdite au fils de cet homme, de l'épouser du fait même que son père l'avait licitement épousée, sans être soumis à la peine prescrite. Et l'enfant que ce mariage engendrera, sera d'appartenance au père. Tout comme cette femme a été interdite à son fils de l'épouser, quand son père l'a prise en mariage, alors qu'elle était dans sa période d'attente, et a eu avec elle des rapports, la fille même de cette femme en sera interdite au père s'il avait déjà cohabité sa mère».

Chapitre XI

Les mariages illicites

(1134) 25 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit le mariage connu par «Al-Chighar». Ce mariage s'explique par le fait qu'un homme donne sa fille en mariage à un autre à titre que ce dernier lui donne la sienne sans que l'un ni l'autre ne paye la dot».

(1135) 26 - Khansa Bint Khidam Al-Ansaria a rapporté que son père l'avait donnée en mariage alors qu'elle était vierge. Refusant un tel mariage, elle se rendit chez l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui annula le mariage».

(1136) 27 - Abou Zoubair Al-Makki a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a annulé un mariage qui n'eut pour témoins qu'un homme et qu'une femme, en disant: «C'est un mariage fait en secret, que je ne permets pas. Et si j'avais devancé les autres (pour l'admettre) j'aurais lapidé son exécuteur».

(1137) 28 - Sa'id Ibn Al-Moussaiab et Souleiman Ibn Yassar ont rapporté que Toulaiha Al-Assadia était la femme de Rouchaid Al-Thaqafi qui l'avait répudiée. Comme elle s'est mariée, alors qu'elle était dans sa période d'attente, Omar Ibn Al-Khattab la frappa de son petit fouet, le fit de même pour son mari, et sépara entre eux. Ensuite Omar dit: «Toute femme qui s'est mariée, tout en étant dans sa période d'attente, et que son mari n'a pas encore eu des rapports avec elle, on séparera entre eux, jusqu'à ce qu'elle ait complété là période de son premier mariage, après quoi l'autre en sera considéré comme un prétendant qui veut bien se fiancer avec elle. Or, s'il avait eu des rapports avec elle, on les sépare, puis elle aura à compléter sa période d'attente du premier mariage et une autre du deuxième mariage, et elle ne se mariera plus de cet homme».

- Malek a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab a dit à ce sujet: «Et cette femme aura droit à la dot pour la satisfaction dont l'homme s'est permis d'elle».

- Malek a ajouté: «Ce qui est de suivi, au sujet d'une femme libre dont le mari est mort, c'est de vivre en viduité pour quatre mois et dix jours. Elle n'aura pas à se marier si elle se doute de ses menstrues, attendant que le cas soit régulier en ôtant tout doute, si elle craint d'être enceinte».

Chapitre XII

Le mariage d'avec une esclave alors qu'on est le mari d'une femme libre

(1138) 29 - On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Abbas et Abdallah Ibn Omar ont été interrogés au sujet d'un homme marié d'une femme libre, qui voulait épouser une esclave? Ils refusèrent qu'il ait les deux en mariage

(1139) 30 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al- Moussaiab disait: «On n'épouse pas une esclave alors qu'on est marié d'une femme libre, sauf si cette dernière l'approuve, dans ce cas, elle aura droit aux deux tiers de la vie partagée à deux».

Malek a dit: «II n'est pas convenable qu'un homme libre se marie d'une esclave, alors qu'il peut se marier d'une femme libre, il ne peut non plus épouser une esclave, ne pouvant trouver une femme libre à épouser, sauf s'il craint la dépravation. Allah Béni et Très-Haut a dit dans Son Livre: «Celui qui, parmi vous, n'a pas les moyens d’épouser des femmes croyantes et de bonne condition, prendra des captives de guerre croyantes» Coran IV, 25. Il a dit aussi: «Celui d'entre vous qui redoute la débauche» Coran IV, 25.

Malek a ajouté: «La débauche c'est l'adultère».

Chapitre XIII

L'homme qui épouse une captive de guerre et se sépare d’elle

(1140) 31 - Abou Abdel-Rahman a rapporté que Zaid Ibn Thabet disait:

«L'homme qui répudie absolument une femme, captive de guerre, puis se l'achète, il ne peut se marier de nouveau avec elle, avant qu'elle n'ait été mariée à un autre».

(1141) 32 On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al-Moussaiab et Souleiman Ibn Yassar ont été demandés au sujet d'un homme qui a fait marier son esclave d'avec un esclave, après quoi l'esclave l'a définitivement répudiée, et son maître la lui a offerte (en la libérant); pourra-t-il de nouveau l'épouser en tant que captive de guerre»? Ils répondirent: «Non, il ne peut l'avoir en mariage avant qu'elle n'ait été mariée d'un autre».

(1142) 33 Malek a rapporté qu'il a demandé Ibn Chéhab an sujet d'un homme qui avait pour femme, une captive de guerre qu'il avait pour une seule fois répudiée, puis il se l'était achetée, pourra-t-il l'épouser? Il répondit: «II peut se marier d'avec elle, étant une captive de guerre, et tant qu'il ne l'avait pas définitivement répudiée. Mais, au cas où elle l'avait été, il ne pourra pas se marier avec elle, que si elle a été mariée avec quelqu'un d'autre».

- Au sujet de l'homme qui épouse une esclave (qui n'était pas de son appartenance) et qui lui donne un enfant, puis il se l'achète, Malek a dit: «Elle n'est pas considérée la mère de son enfant, le lui ayant donné, tout en appartenant à un autre. Mais si elle lui donnera un enfant, elle, captive de guerre mais déjà de son appartenance à lui, après qu'il l'ait achetée, elle sera légalement, la mère de son enfant».

- Malek a surajouté: «Si l'homme s'achète une captive de guerre enceinte de lui, et qu'elle mettra au monde un enfant, elle sera considérée la mère légale de cet enfant. Ce que nous en pensons, et c'est Allah qui est Le plus informé».

Chapître XIV

La répulsion d'avoir deux femmes-sœurs captives de guerre, ou même d'une mère et sa fille à la fois

(1143) 34 - Outba Ibn Mass'oud a rapporté d'après son père, que Omar Ibn Al-Khattab a été questionné au sujet d'une femme et de sa fille, captives de guerre, qu'un homme cohabite l'une à la suite de l'autre»? Il répondit: «Je n'aime pas qu'on les cohabite ensemble», et il interdit ce fait».

(1144) 35 - Kabissa Ibn Zouaib a rapporté qu'un homme avait demandé Osman Ibn Affan au sujet de deux sœurs, captives de guerre, peut-on les avoir ensemble, toutes deux pour femmes»? Osman répondit: «Un verset l'autorise, un autre l'interdit. Quant à moi, je repousse ce faire».

Remarque: Le verset qui autorise, et l'autre qui interdit sont successivement: «Les femmes de bonne condition à moins qu'elles ne soient captives de guerre» Coran IV, 24. Et «Il vous est encore interdit deux sœurs réunies…» Coran IV, 23.

Malek continua: «L'homme sortit de chez Osman, et rencontra un des compagnons de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à qui il demanda sur le même sujet. Il lui répondit: «Si cette affaire me revient en personne, et que j'ai trouvé quelqu'un faire cela, j'aurais dû faire de lui en exemple (à ne pas être imité des autres, et à le châtier).

Ibn Chéhab ajouta: «Je pense que ce compagnon-ci, était Ali Ibn Abi-Taleb».

(1145) 36 - On rapporta à Malek que al-Zoubair Ibn Al-Aawam était du même avis que Ali Ibn Abi Taleb.

Malek a dit: «Pour la femme esclave qui appartient à un homme qui l'a épousée, et qu'il compte faire pareillement avec sa sœur, cette dernière lui est interdite en tant qu'épouse tant que sa sœur n'a pas été donnée en mariage à un autre, ou qu'elle en a été affranchie au complet, ou que son affranchissement soit exécuté au profit d'une somme prévue et cela en la mariant d'avec un esclave qui lui appartient, ou appartient à un autre.

Chapitre XV

Le refus qu’un homme épouse une esclave qui était la femme de son père

(1146) 37 - On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab avait offert une esclave à son fils, et lui avait dit: «Ne la touche pas, car j'avais déjà regardé ses parties honteuses».

(.....) 38 - Abdel-Rahman Ibn Al-Moujabbar a rapporté que Salem Ibn Abdallah a offert une esclave à son fils, et lui a dit: «Ne t'approche pas d'elle, car j'ai regardé ses parties honteuses, ayant eu envie de la cohabiter».

(1147) 39 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Abou Nahchal Ibn Al-Aswad a dit à Al-Kassem Ibn Mouhammad: «J'ai vu une de mes esclaves nue au clair de la lune, voulant avoir des rapports charnels avec elle, elle s'écria: «J'ai mes menstrues», je me suis levé, sans la toucher. Puis-je l'ai donner à mon fils pour qu'il l'épouse»? Al-Kassem le lui interdit.

(.....) 40 - Ibrahim Ibn Abi Abla a rapporté que Abdel Malek Ibn Marwan avait offert une de ses esclaves à un ami. Lui demandant à son sujet, il lui répondit: «J'ai voulu l'offrir à mon fils pourqu'il puisse avoir avec elle tel ou tel rapport». Abdel Malek lui répondit: «En fait Marwan était beaucoup plus vertueux que toi, il avait offert à son fils une esclave en lui disant: «Ne t'approche pas d'elle, parce que j'ai vu ses jambes toute découvertes».

Chapitre XVI

L’interdiction d'épouser les esclaves des gens de Livre

(1148) - Malek a dit: «II n'est pas licite de se marier d'une esclave juive ou chrétienne, car Allah Béni et Très-Haut a dit dans Son Livre: «L’union avec les femmes croyantes et de bonne condition, et avec les femmes de bonne condition faisant partie du peuple auquel Le Livre a été donné avant vous» Coran V,5. Elles sont en effet, des femmes libres juives et chrétiennes. Aussi, Allah Béni et Très-Haut a dit: «Celui qui parmi vous n'a pas les moyens d'épouser des femmes croyantes et de bonne condition, prendra des captives de guerre croyantes» Coran IV, 25. Elles sont les captives croyantes».

Malek a ajouté: «Ainsi donc, je pense que Allah a permis de se marier des esclaves croyantes, et a interdit les esclaves des gens du Livre à savoir, les juives et les chrétiennes». Celles-ci, continue Malek sont permises à leurs maîtres, étant des captives de guerre, mais il n'est pas permis de se marier d'une esclave Mage même si elle est une esclave de guerre».

Chapitre XVII

Ce qui concerne les femmes de bonne condition

(1149) 41 - Ibn Chéhab a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab a dit:

«Les femmes dites de bonnes conditions sont celles qui se sont données pour un mariage légal, et ceci revient au fait que Allah a interdit la fornication».

(1150) 42 - On rapporta à Malek que Ibn Chéhab et Al-Kassem Ibn Mouhammad disaient: «Si l'homme libre se marie d'une esclave et a eu des rapports avec elle, elle l'engage dans le mariage».

Malek a dit: «Et toute personne que j'ai connue disait pareillement, que l'esclave engage l'homme libre dans le mariage. S'il se marie d'elle, en ayant des rapports charnels, elle l'engage dans le mariage».

Malek a ajouté: «Un esclave qui se marie d'une femme libre en ayant avec elle des rapports, il l'engage en mariage. Mais une femme libre qui se marie d'un esclave ne l'engage pas en mariage, à moins qu'il ne soit libéré, et une fois qu'il l'est, elle pourra l'avoir en tant que mari. Mais s'il se sépare d'elle avant qu'il ne soit libéré, il n'est pas engagé pour le mariage, attendant qu'il soit libéré et qu'il se marie d'une femme (libre soit-elle ou esclave).

- Malek a aussi dit: «Si une femme esclave se trouve l'épouse d'un homme libre, qui se sépare d'elle, avant qu'il ne la libère, son mariage d'avec elle, ne peut la rendre une femme de bonne condition, tant qu'elle n'est pas libérée et que son mari la cohabite après sa libération, et c'est le cas qui engage cette esclave dans le mariage. Encore que, une esclave mariée d'avec un homme libre, et libérée tout en étant sa femme, avant même qu'il ne sépare d'elle, il la rend une femme de bonne condition s'il se sépare d'elle, il la rend une femme de bonne condition s'il la libère tant qu'elle est sa femme, et qu'il ait eu des rapports avec elle, après qu'il l'eût libéré».

- Malek a finalement dit: «La femme libre chrétienne ou juive, et la femme esclave musulmane, engagent l'homme libre dans le mariage, s'il se marie avec l'une d'elles, et avec qui, il a eu des rapports».

Chapitre XVIII

Le mariage de la jouissance

(1151) 43 - Ali Ibn Abi Taleb, que Allah l'agrée, a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit le mariage de la jouissance, le jour de Khaibar, et le fait de manger la chair des ânes domestiques».

(1152) 44 - Ourwa Ibn Al-Zoubair a rapporté que Khawla Bint Hakim rentrant chez Omar Ibn Al-Khattab, lui dit: «Rabi'a Ibn Omaya a fait un mariage temporaire avec une femme et l'a rendue enceinte». Omar Ibn Al-Khattab, sortit, terrifié, traînant son vêtement et dit: «C'est bien le mariage de la jouissance; et si je n'avais devancé un autre pour en décider, j'aurais assommé l'auteur».

Chapitre XIX

Le mariage des esclaves

(1153) 45 - Yahia a rapporté d'après Malek, qu'il a entendu Rabi'a Ibn, Abi Abdel-Rahman dire: «Un esclave peut se marier d'avec quatre femmes (tout comme un homme libre)».

Malek a dit: «C'est ce que j'ai de mieux entendu, à ce sujet».

- Malek a aussi dit: «L'esclave se différencie de celui qui se permet le mariage, si son maître lui permet de se marier (pour quatre fois), ces mariages en sont légaux, sinon, celui qui se permet le mariage peut séparer l'esclave de ses femmes, en annulant ces mariages pourqu'ils soient légalement conclus».

Pour l'esclave dont la femme possède (soit par don, soit par succession) ou pour l'homme qui possède sa femme, Malek a dit: «Tant que l'un est la possession de l'autre, il y aura une séparation et non plus un divorce, mais si chacun d'eux revient à l'autre dans le but d'un mariage légal, la séparation entre eux n'est en aucun cas considérée un divorce».

- Malek a finalement dit: «La femme qui possède un esclave, et est en même temps son mari, si elle le libère alors qu'elle est dans sa période d'attente, les deux séparés, l'un d'eux ne pourra revenir à l'autre que selon un nouveau mariage».

Chapitre XX

Le mariage du polythéiste au cas où sa femme a suivi l'Islam avant lui

(1154) 46 - Malek a rapporté de Ibn Chéhab au sujet des femmes, qui, du temps de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), avaient suivi l'Islam tout en étant dans leurs pays, et sans qu'elles soient même émigrées, alors que leurs maris, quand elles avaient suivi l'Islam, étaient des impies. On cite entre autres, la fille de Al-Walid Ibn Al-Moughira qui était la femme de Safwan Ibn Oumayya. Elle avait suivi l'Islam le jour de la conquête (de la Mecque) alors que son mari Safwan Ibn Oumayya avait fui le pays de l'Islam. L'Envoyé d'Allah(salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui envoya son cousin Wahb Ibn Oumair, lui donnant son propre vêtement à titre de sécurité pour Safwan Ibn Oumayya, et l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) l'invita à la conversion à l'Islam et de venir le trouver, en lui laissant le choix de répondre à cette invitation ou qu'il ait deux mois pour délibérer. Quand Safwan fut arrivé, auprès de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), mettant son vêtement, il l'appela devant tout le monde, en disant:

«O Mouhammad! c'est bien, Wahb Ibn Oumair qui m'apporta ton vêtement prétendant que tu m'as convoqué auprès de toi en me proposant deux choix: soit que je réponde à ton invitation (pour suivre l'Islam) ou que j'aie deux mois pour que je me décide». L'Envoyé r d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) s'écria: «Descends, Abou Wahb (surnon de Safwan),ce dernier répondit:

«Non par Allah, je ne descendrai avant que tu n'éclaircis cette affaire». L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répliqua: «Je t'accorde plutôt quatre mois pour que tu te décides». L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) partit en expédition pour Hounain et descendit chez la tribu Hawazin. Il fit demander à Safwan de lui prêter un bouclier et un casque. Safwan lui répondit: «Dois-je te les donner de bon gré ou malgré moi». L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répliqua: «Plutôt de bon gré», alors Safwan lui prêta le bouclier et le casque qu'il avait, puis sortit accompagnant l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), tout en étant impie, et vécut en témoin la bataille à Hounain et à Taëf, en refusant l'Islam, alors que sa femme l'avait déjà suivi (l'Islam), sans que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ne fasse se séparer Safwan et sa femme jusqu'à ce qu'il suive l'Islam et sa femme demeura chez lui dans le but d'un mariage».

(1155) 47 - Malek a rapporté que Ibn Chéhab a dit: «Un mois s'est déroulé entre la conversion de Safwan à l'Islam, et celle de sa femme».

• Ibn Chéhab continua: «Et on ne nous a jamais rapporté qu'une femme avait émigré vers Allah et Son Envoyé, alors que son mari restait chez les impies, sans que son émigration n'ait séparé entre elle et son mari, sauf si son mari ait fait émigration, avant que la période d'attente de sa femme ne fusse terminée».

(1156) 48 - Ibn Chéhab a rapporté que Oum Hakim Bint Al-Hareth Ibn Hicham était la femme de Ikrima Ibn Abu-Jahl, et suivi l'Islam, le jour de la conquête de la Mecque, son mari Ikrima s'enfuya du pays de l'Islam, et se rendit au Yemen,Oum Hakim partie rejoindre son mari au Yemen où elle l’invita à se convertir à l'Islam et il s'y convertit. Il vint auprès de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) l'an de la conquête de la Mecque, le voyant, l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) l'accueillit avec joie, sans même qu'il ait mis son manteau Safwan lui fit un serment d'allégeance et l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) conserva leur mariage».

- Malek a dit: «Si l'homme suit l'Islam avant sa femme, et qu'il l'invite à s'y convertir, alors qu'elle s'y refusera, ils doivent être séparés, car Allah Béni et Très-Haut a dit dans Son Livre: «Ne retenez pas en les épousant celles qui sont incroyantes» Coran LX, 10.

Chapitre XXI

Le repas de noces

(1157) 49 - Anas Ibn Malek a rapporté que Abdel Rahman Ibn Awf, vint auprès de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et un «Sofra» (genre de parfum) l'enveloppait. L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) l'interrogeant à ce sujet, il lui répondit qu'il s'était marié, L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit alors: «Quelle a été sa dot»? Abdel Rahman répondit: «Le poids d'un noyau en or». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui répliqua: «Que le repas de noces, à donner, en soit au moins, d'un mouton».

(1158) 50 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté: «On me fit savoir que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) donnait à des repas où ne se trouvaient ni pain, ni viande».

(1159) 51 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Quand l'un de vous est invité à un repas de noces, qu'il y assiste».

(1160) 52 - Al-Araj a rapporté que Abou Houraira disait: «Le pire des repas est celui qui est donné aux noces, auquel on invite les riches, et on écarte les pauvres. Et celui qui, invité, ne s'y rend pas, aura désobéi à Allah et à son Envoyé».

(1161) 53 - Anas Ibn Malek a rapporté: «Un couturier avait invité l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à un repas qu'il lui avait préparé». Anas continue: «Je me rendis chez l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et l'accompagnai à ce repas. Il lui avança du pain d'orge et un plat contenant les courges. Anas dit, je, vis l'Envoyé d'Allah r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) chercher les courges autour du plat, et depuis, je n'ai cessé d'aimer les courges».

Chapitre XXII

Le mariage

(1162) 54 - Zaid Ibn Aslam a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Quand l'un d'entre vous se marie avec une femme, ou s'achète une esclave, qu'il la tienne par le toupet et invoque Allah, pour qu'il la bénisse. Et s'il s'achète un chameau, qu'il le tienne par le sommet de sa bosse et qu'il se réfugie auprès d'Allah contre le démon».

(1163) 55 Abou Al-Zoubair Al-Makki a rapporté qu'un homme donna sa sœur en fiançailles en avouant qu'elle a commis l'adultère. Rapportant cela à Omar Ibn Al-Khattab, il l'appela et le frappa, ou selon ce qui est dit, allait le frapper, en lui disant: «Que cherches-tu en racontant cet événement»?

(1164) 56 - Rabi'a Ibn Abi Abdel Rahman a rapporté que Al Kassem Ibn Mouhammad et Ourwa Ibn Al-Zoubair disaient au sujet de l'homme qui, marié avec quatre femmes, ayant définitivement répudié l'une d'elles, pourra se marier d'avec une autre s'il le veut, sans qu'il soit obligé d'attendre que la période d'attente de celle qu'il a congédiée soit écoulée».

(1165) 57 Rabi'a a rapporté, toujours à propos du hatith ci-dessus, que Al-Kassem Ibn Mouhammad et Ourwa Ibn Al Zoubair, donnèrent à Walid Ibn Abdel Malek, l'année de son arrivée à Médine, leur avis, cependant Al-Kassem Ibn Mouhammad ajouta: «L'homme a répudié sa femme dans plusieurs circonstances (variant par là, le terme: définitivement)»

(1166) 58 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al Moussaiab a dit:

«Trois sujets, où l'on interdit de rigoler à savoir: Le mariage, le divorce, et l'affranchissement».

(1167) 59 - Ibn Chéhab a rapporté que Rafe' Ibn Khadij s'était marié d'avec la fille de Mouhammad Ibn Mouslima Al-Ansari, et elle était restée chez lui, jusqu'à ce qu'elle eut atteint un certain âge. Se mariant d'une autre plus jeune, et s'étant épris d'elle, son ancienne femme lui adjura le divorce, ainsi, il le fit par une seule fois, puis il la néglige attendant qu'elle lui soit de nouveau licite, et la reprit. Mais étant de préférence pour la jeune, elle lui demanda le divorce, et il le fit pour une seule fois, puis la de nouveau, reprit. Etant beaucoup plus affectueux pour la jeune, elle lui redemanda le divorce, il lui dit: «à ton gré, cependant, il n'y reste qu'une seule fois pour que ta répudiation soit définitive, ainsi, si tu veux, tu peux rester chez moi bien que je serai toujours de préférence pour la jeune, sinon, je me séparerai tout bonnement de toi. Elle répondit: «Plutôt, je reste chez toi malgré tout, et pour cela, il la garde».

Commentant cela Rafe' a dit: «Je ne vois pas, qu'il a commis, par là, un péché».




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