37 - Le testament | Islamopédie
Accueil > Bibliothèque > Mâlik > Mouwatta

< 1- Les heures fixées pour les prières

< 2 - La pureté rituelle

< 3 - Les Prières

< 4 - Au sujet de la distraction dans la prière

< 5 - Le jour du vendredi

< 6 - Les prières surérogatoires de Ramadan

< 7 - La prière nocturne

< 8 - La prière en commun

< 9 - La réunion de deux prières en ville et en voyage

< 10 - Les deux fêtes

< 11 - La priere de la crainte

< 12 - La prière de l'éclipse

< 13 - La prière pour la chute de la pluie

< 14 - La Qibla

< 15 - Le Saint Coran

< 16 - Les funérailles

< 17 - Au sujet de la zakat

< 18 - Au sujet du jeûne

< 19 - La retraite spirituelle

< 20 - Le pèlerinage

< 21 - Le Combat dans la voie d'Allah

< 22 - Les serments et les vœux

< 23 - Les sacrifices

< 24 - Les bêtes égorgées

< 25 - La chasse

< 26 - Al-'aqiqa

< 27 - Les successions

< 28 - Le mariage

< 29 - Le divorce définitif

< 30 - Le sujet de l'allaitement

< 31 - Les ventes

< 32 - La société en commandite "Al-Qirad"

< 33 - La société en commandite "Al-Qirad"

< 34 - La location de la terre

< 35 - La présemption

< 36 - Les sentences

< 37 - Le testament

< 38 - L'affranchissement et le patronage

< 39 - L'affranchi contractuel et dit "Al-Moukatab"

< 40 - Le "Moudabbar"

< 41 - Les peines prescrites

< 42 - Les boissons

< 43 - Le prix du sang

< 44 - La "Kaçama"

< 45 - Les sujets divers

< 46 - Le destin

< 47 - Les bons caractères

< 48 - Les vêtements

< 49 - Les qualités du Prophète et d'autres sujets

< 50 - Le mauvais œil

< 51 - Les cheveux

< 52 - La vision

< 53 - Les salutations

< 54 - La permission d'entrer chez autrui, de l'éternuement, des figurines, des statues et autres

< 55 - L'allégeance

< 56 - Les paroles de la médisance, et de la dévotion

< 57 - La Géhenne (ou l'Enfer)

< 58 - L'aumône

< 59 - La science

< 60 - Les imprécations de l'opprimé

< 61 - Les divers noms attribués au Prophète
Télévisions Radios Accueil Bibliothèque Vidéothèque

37 - Le testament
( Accueil > Bibliothèque > Mâlik > Mouwatta)

Chapitre Premier

L'ordre de faire un testament

(1492) 1 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Il est exigé de tout musulman, qui, posséde des biens à léguer, de ne même pas passer deux nuits, sans avoir mis par écrit son testament».

- Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet de celui qui, est sain ou malade, et qui a déjà fait son testament dans lequel il a affranchi un esclave ou ordonné autre chose, qu'il peut, s'il le veut, faire modifier ce qui est du testament, jusqu'à sa mort. Il peut même négliger ce testament et procéder à rédiger un autre, sauf l'affranchissement posthume d'un esclave, car là, il ne pourra plus rien changer. Ceci est conforme à ce que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Il est du devoir de tout musulman, qui, posséde des biens à léguer, de ne même pas passer deux nuits, sans avoir mis par écrit son testament».

- Malek poursuit: «Ainsi, s'il est fait que le testateur ne peut plus ni faire modifier son testament, ni changer son contenu concernant l'affranchissement, il aura retenu son argent qu'il tendait à dépenser pour l'affranchissement et pour autre action. Le testateur doit faire son testament, quand il est de voyage et quand il est sain».

Finalement Malek a dit: «Ainsi, ce qui est une règle incontestable, c'est que le testateur peut donc changer son testament tant qu'il le veut, sans que ce changement n'affecte le sujet de l'affranchissement posthume».

Chapitre II

Permission pour le cadet, le malade, le faible et l'insensé de faire leur testament

(1493) 2 - Abou Bakr Ibn Hazm a rapporté d'après son père que Amr Ibn soulaim Al-Zouraqui lui a raconté qu'on a fait part à Omar Ibn Al-Khatiab, au sujet d'un jeune homme qui n'a pas encore atteint la puberté, de la tribu Ghassan, possesseur d'une fortune n'ayant pour héritière à Médine qu'une cousine paternelle, quant aux autres héritiers, ils se trouvent au Cham (en Syrie) . Omar Ibn Al-Khattab répondit: «Qu'il fasse testament à sa cousine». Le jeune homme, ainsi, lui lègua un terrain dit: «Bir Joucham» qui a été vendu à trente mille dirhams. Cette cousine qui a reçu ce legs, était Oum Amr Ibn Soulaim al-Zouraqi».

(1494) 3 - Abou Bakr Ibn Hazm a rapporté qu'un jeune garçon de la tribu Ghassan, agonisait, alors qu'il était à Médine, et que son hériter était à Cham. On informa de cela Omar Ibn Al-Khattab, et on lui demanda si ce jeune homme pouvait faire son testament, il répondit d'une façon affirmative».

Abou Bakr ajouta: «Le jeune garçon, en question avait dix ou douze ans, et avait fait pour legs, un terrain dit «Bir Joucham», vendu ultérieuremet par l'héritier à trente mille dirhams».

- Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet de celui qui a une faiblesse d'esprit, et celui qui est insensé, et aussi, celui qui perd la conscience quelquefois, que leur testament est à considérer, s'ils font preuve d'être, à la rigueur, raisonnables. Cependant, s'ils manquent à en être ainsi, à savoir qu'ils manquent à la raison, ils ne peuvent pas faire leur testament».

Chapitre III

Le legs qui ne dépasse pas le tiers de l'héritage

(1495) 4 - Sa'd Ibn Abi Waqqs a rapporté: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) étant venu me rendre visite, lors du pèlerinage de l'adieu, alors que j'étais gravement malade, je lui dis: «Ô Envoyé d'Allah, la maladie m'a attaqué de toute part; or je possède une bonne fortune et je n'ai qu'une seule fille héritière, puis-je faire l'aumône des deux tiers de ma richesse»? L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) repondit: «Non»;

Alors je lui demandai: «et la moitié»? «Non, répondit L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), mais le tiers, et même le tiers est déjà trop; Que tu laisses tes héritiers riches, vaut mieux que de les laisser pauvres, tendant aux gens leur mains. Pour toutes tes dépenses sur ta famille en cherchant par cela l'amour d'Allah, tu est récompensé, même pour la bouchée que tu auras mis dans la bouche de ta femme». Je lui dis: «Ô Envoyé d'Allah resterai-je à la Mecque, alors que mes compagnons n'y sont plus»? L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «Tu ne seras pas vainement un retardataire,car toute bonne œuvre que tu feras, te fera élever en degré et en considération. Il se peut que tu sois retardaté, mais d'une part, tu seras utile pour les uns, et un détriment pour les autres. Ô Grand Allah! Fais que mes compagnons complètent leur émmigration et ne leur fais pas rebrousser chemin. Mais l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) fut chagriné, un peu plus tard, que le malheureux Sa'd Ibn Khawla soit mort à la Mecque».

- Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «quand un homme lègue le tiers de ses biens à un autre, en disant: «mon esclave servira tel homme tantqu'il est de vivant», après quoi il sera affranchi, et qu'à la suite de la mort du testateur, l'on remarque que la valeur de l'esclave constitue le tiers de ses biens, l'on doit, dans ce cas, faire estime du service rendu par l'esclave, et ainsi, les deux hommes auront leur part, tout comme suit: on donne au premier ce qui est proportionnel au tiers des biens, et à l'autre ce qui lui revient du service de l'esclave après évaluation; par conséquent, chacun d'eux aura sa part de la valeur du service de l'esclave ou de son salaire s'il a accompli le travail de son salarié, proportionnellement à ce qu'il en a le droit. Mais si l'homme au service de qui l'esclave avait travaillé, meurt, celui-ci doit être libéré».

- Malek a aussi dit: «Celui qui lègue le tiers de son héritage, en disant:

«Une part à tel, une autre à tel», en citant ses biens, et que ses héritiers trouvent que le legs est de plus du tiers», ces héritiers auront à choisir: ou qu'ils donnent aux personnages designés leur part des biens qui leur reviennent, en ayant à eux tout l'héritage du défunt; ou qu'ils donnent aux personnages désignés le tiers des biens du défunt, et auront par la suite, leurs parts, de quelque valeur, soient-elles».

Chapitre IV

Les legs donnés par une femme enceinte, un malade et un homme combattant dans la voie d'Allah

(1496) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «Ce que j'ai de mieux entendu au sujet du testament fait par une femme enceinte, et concernant ses biens,ce qui lui est permis, c'est qu'elle est consiérée tout comme un malade, qui au cas, où sa maladie n'est pas grave, à savoir qu'elle n'est pas tragique, il pourra disposer de ses biens tel qu'il le désire; par contre si la maladie est tragique, le malade ne pourra léguer que le tiers de son héritage».

Et, poursuit Malek, tel est le cas d'une femme enceinte: sa grossesse est un accueillement et une joie, où elle n'est ni maladie, ni risque, ce qui est d'ailleurs dit par Allah (Béni et Très Haut):

% æóÇãúÑóÃóÊõåõ ÞóÂÆöãóÉñ ÝóÖóÍößóÊú ÝóÈóÔøóÑúäóÇåóÇ ÈöÅöÓúÍóÞó æóãöä æóÑóÇÁ ÅöÓúÍóÞó íóÚúÞõæÈó %

«Nous lui annonçâmes la bonne nouvelle (d'Isaac, et de Yacoub, après Isaac» (Coran XI ,71) et:

% ÅöáóíúåóÇ ÝóáóãøóÇ ÊóÛóÔøóÇåóÇ ÍóãóáóÊú ÍóãúáÇð ÎóÝöíÝðÇ ÝóãóÑøóÊú Èöåö ÝóáóãøóÇ ÃóËúÞóáóÊ ÏøóÚóæóÇ Çááøåó ÑóÈøóåõãóÇ áóÆöäú ÂÊóíúÊóäóÇ ÕóÇáöÍÇð áøóäóßõæäóäøó ãöäó ÇáÔøóÇßöÑöíäó %

« Elle portait un fardeau léger avec lequel elle marchait sans peine. Lorsqu'elle s'alourdit, tous deux invoquèrent Allah, leur Seigneur: Si Tu nous donnes un juste, nous serons sûrement reconnaissants» (Coran VII, 189).

Ainsi, une fois que la grossesse de la femme est au sixième mois, la femme pourra disposer du tiers de ses biens; car il s'agit de la complétion des six mois;où Allah Béni et Très Haut à dit:

% æóÇáúæóÇáöÏóÇÊõ íõÑúÖöÚúäó ÃóæúáÇóÏóåõäøó Íóæúáóíúäö ßóÇãöáóíúäö %

«Les mères qui veulent donner à leurs enfants un allaitement, les allaiteront deux années entières» (Coran II ,33), et:

% æóÝöÕóÇáõåõ ËóáóÇËõæäó ÔóåúÑðÇ ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÈóáóÛó ÃóÔõÏøóåõ %

« Depuis le moment où elle l'a conçu, jusqu'à l'époque de son sevarge, trente mois se sont écoulés» (Coran XLVI, 15). Ainsi, si, du jour où la femme est devenue enceinte, six mois se sont écoulés, elle ne pourra disposer que du tiers de ses biens».

- Malek a finalement dit: «L'homme qui participe à un combat, ,il e pourra de ce fait, léguer, que le tiers de ses biens, ainsi, il est considéré, dans les mêmes conditions, qu'une femme enceinte, et qu'un homme gravement malade».

Chapitre V

Le legs d'un réservataire, et le droit de possession

(1497) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire au sujet de ce verset:

% Åöä ÊóÑóßó ÎóíúÑðÇ ÇáúæóÕöíøóÉõ áöáúæóÇáöÏóíúäö æóÇáÃÞúÑóÈöíäó ÈöÇáúãóÚúÑõæÝö ÍóÞøðÇ Úóáóì ÇáúãõÊøóÞöíäó %

«Si celui-ci (le défunt) laisse des biens, il doit faire un testament en faveur de ses père et mère» (Coran, II, 180), qu'il a été abrogé par d'autres versets relatifs à la répartition de l'héritage selon ce qui est prescrit dans le Livre d'Allah Glorifié.

- Malek a aussi dit: «Il est de la sounna incontestablement suivie chez nous (à Médine), de ne pas tolérer qu'on fasse un legs à un héritier, sauf si les héritiers donnent ce droit au défunt. Au cas, où certains des héritiers le lui permettent et d'autres le refusent, l'héritier à qui on décide de faire un legs, recevra cette part exceptionnelle de la première partie, alors que les autres auront leur part complète».

- A propos du malade qui, ne peut disposer que du tiers de ses biens,on demande à ses héritiers le permis de faire un legs à un héritier, en dépassant le tiers, Malek a dit: «Une fois que ce permis est accordé, les héritiers n'auront plus le droit d'y revenir, car, si cela leur était permis, tout héritier à la mort du testateur, aurait agi pareillement à savoir, qu'il aura l'héritage sans mettre le legs en exécution y compris le tiers et ce que le testateur avait légué selon le permis qui lui a été accordé».

Quant au testateur, qui en bonne santé, demande de ses héritiers le permis de faire un legs, et que ces derniers le lui accordent, Malek a dit: «Ils ne sont pas tenus à l'accepter, et ces héritiers ont même le droit de le refuser, car, l'homme en question, étant en bonne santé, il a plus que quiconque, le droit de jouir de ses biens à savoir d'en faire du tout une aumône, ou de les donner à qui que ce soit. Par contre, si l'homme tombe malade, ne pouvant plus ainsi disposer de ses biens, le permis des héritiers devient exigible du moment qu'il ne peut disposer que du tiers de ses biens, quant à eux, ils ne disposeront que de deux tiers desquels ils en ont plus de droit que lui. Par suite, si un des héritiers vient demander à l'homme agonisant, de lui faire don de l'héritage, et que celui-ci l'accepte sans le mettre en exécution, ce don doit revenir à celui qui doit en profiter, sauf si l'homme laissant héritage ne dise: «Tel des héritiers est faible, et j'aime que tu lui donnes ta part et qu'il l'accepte, cela est toléré si l'homme malade avait cité avec précision la chose».

- Malek encore dit: «S'il lui donne l'héritage, et que le bénéficiaire ait exécuté une partie, alors qu'une autre reste, cette part doit revenir au donateur après la mort de l'héritier».

- Finalement Malek a dit: «Au sujet de celui qui, dans son testament, cite avoir donné à un de ses héritiers, quelque chose qu'il n'avait pas d'ailleurs obtenu, et de ce fait, ces héritiers refusent de lui tolérer, ce legs doit leur revenir, selon ce qui est prescrit dans le Livre d'Allah, car le défunt ne voulait pas que ce legs soit de la partie de son tiers. Et l'on ne donne jamais aux légataires, ce qui est du tiers de leur héritage».

Chapitre VI

Le sujet des hommes efféminés et de celui qui a le plus le droit à l'enfant

(1498) 5 " Hicham Ibn Ourwa a rapporté d'après son père qu'un efféminé, présent chez Oum Salama, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), a dit à Abdallah Ibn Abi Oumaya, et l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam), était à son écoute: «ô Abdallah! si Allah vous accordera demain, la conquête de Taif, je te guiderai chez la fille de Ghailan, qui a quatre plis devant, et en s'éloignant, elle en montre huit». l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit alors: «Ne laissez pas entrer chez vous un homme pareil».

(......) 6 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Al-Kassem Ibn Mouhammad dire: «Une femme des Ansars, était mariée à Omar Ibn Al-Khattab, elle enfanta de lui Assem, et après cela, il la répudia. Arrivant à Qouba, il trouva son fils Assem jouant dans le parvis de la mosquée; alors il le prit par son bras et le plaça devant lui sur sa monture. Aussitôt la grand-mère de l'enfant, l'arrêta et lui enlèva l'enfant. Puis tous deux se rendirent chez Abou Bakr Al-Siddiq où Omar s'écria: «il est mon fils», et la femme de sa part dit: «il est le mien». Alors Abou Bakr, s'adressant à Omar, lui dit: «Ne t'interpose pas entre la mère et son enfant»; et Omar ne réitèra pas sa demande.

- Malek à ce sujet dit: «C'est bien ce que je tiens à suivre».

Chapitre VII

Le défaut d'une marchandise et sa garantie

(1499) - A propos de l'homme qui achète une marchandise, un animal, ou un vêtement ou n'importe quelle autre marchandise, et qu'il trouve que cette vente n'est pas agréée, de façon qu'il décide de rendre ce qu'il a acheté, Malek a dit: «Le propriétaire de la marchandise ne touche de son prix, que la somme qui lui a été payée, le jour où il l'a vendue, car le vendeur avait garanti la marchandise le jour où la vente a été décidée; ainsi tout défaut ou manque, retrouvé dans la marchandise, après la date de la vente, revient à l'acheteur, étant donné que son usufruit ou la hausse du prix revient à lui. Aussi, il se peut que l'acheteur achète une marchandise dans un temps où elle est demandée et consommée, puis qu'il décide de la rendre au moment où elle n'est plus apte à être vendue. A titre d'exemple, un homme achète une marchandise à dix dinars, la retient, puis veut la rendre, alors que son prix n'est qu'à un dinar; cela ne lui est pas permis du moment qu'il cause au vendeur, la perte de neuf dinars; donc ou il la revend à ce prix ou la garde. D'autre part, si l'acheteur allait rendre la marchandise, le jour même de son achat, il aurait dû reprendre les dix dinars qu'il avait payé, et non plus le prix qu'il doit avoir le jour où il a décidé de la rendre devenu d'ailleurs, un dinar, en causant au vendeur la perte de neuf dinars».

Ce qui justifie cela, dit Malek, c'est ce qui suit: «Quand un voleur, vole un objet; le prix de cet objet est estimé le jour où le vol a été commis, afin que l'on décide de la coupure de sa main, même si la décision en est retardée, et que le voleur est en prison. Si le voleur avait pris la fuite, puis était, après un certain temps, arrêté, et si, d'autre part, la valeur de l'objet avait été réduite, de telle façon que la peine prescrite ne peut plus être appliquée, cette chute du prix, n'est pas à considérer. L'on ne considère pas non plus, que le délit ne soit soumis à la peine prescrite le jour même du vol, et que le prix ait subi une hausse quand on a enprisonné le voleur et par conséquent, la peine prescrite à laquelle il se trouve soumis, ne lui sera plus applicable».

Chapitre VII

Chapitre général sur passer des jugements et le fait de le mépriser

(1500) 7 Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Abou-Al-Darda avait écrit à Salman al-Farissi,"Vient à la Terre Sainte, ce à quoi Salman lui répondit:

«La terre ne sanctifie personne; c'est plutôt ses œuvres qui rendent l'homme saint. On m'a appris que tu as été désigné juge, chargé des affaires des gens; ainsi si tu réussis à juger équitablement, que le bonheur te soit accordé, et si tu ne réussis pas, prend tes précautions de ne pas faire tuer un homme, et que tu te retrouves en Enfer».

Ainsi, à chaque fois que Abou Al-Darda, tenait à juger deux plaideurs, à leur sortie, il les fixait et leur disait: «Revenez chez moi, et racontez-moi de nouveau, vos accusations; par Allah, je ne donne, que des jugements convenables».

- Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «Celui qui cherche à avoir l'aide d'un esclave, sans avoir eu le permis de son maître, afin de lui accomplir un travail quelconque où il lui paiera un salaire, il doit assurer la sécurité de cet esclave. Au cas où il accomplit ce travail sans être ni soumis à un accident, ni à un mal quelconque, si le maître de cet esclave réclame son salaire, l'homme doit le lui verser. Et c'est, ce qui est suivi chez nous (à Médine)».

- Aussi Malek a dit: «au cas où un esclave est mi-affranchi mi-esclave, il retient pour lui même, son salaire, cependant, il ne pourra pas disposer totalement de ce salaire, sauf pour ce qui est de sa nourriture et de son vêtement dans la mesure du possible; or s'il meurt, tout son argent revient à l'homme qui ne l'a pas affranchi».

- Finalement, Malek a dit: «La norme suivie à Médine, permet au père de réclamer à son fils, les dépenses qu'il lui avait faites, si celui-ci possède déjà des biens; que cela soit du fonds coulant ou des marchandises, selon, ce que le père envisage».

(1501) 8 - Omar Ibn Abdul-Rahman Ibn Dalaf Al-Mouzani a rapporté d'après son père qu'un homme de Jouhaina, devançait la période du pèlerinage, achetait des montures pour les rendre plus chères, puis se hâtait pour arriver plus tôt que les pèlerins. Il fit faillite, on informa à son sujet, Omar Ibn Al-Khattab qui dit: «Ceci fait, ô hommes! Cet homme Oussaifé de' la tribu Jouhaina, était satisfait, qu'on dise de lui, au sujet de sa foi et de sa sincérité, qu'il arrivait avant les pèlerins. Or, il est devenu endetté, et se trouve dans une situation difficile, ceux à qui cet homme, doit de'l'argent, qu'ils se présentent chez nous demain matin, afin qu'on leur partage ce qu'il a laissé. Ainsi, évitez la dette, car son début est une peine, et sa fin est une gêne».

Chapitre IX

Le sujet des pertes et blessures causées par les esclaves.

(1502) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire : «La sounna suivie à Médine, au sujet d'un délit causé par l'esclave, exige ce qui suit: «Tout ce que peut causer un esclave, de blessure à une personne, ou d'un objet qu'il vole, ou d'un mouton de quoi il s'empare la nuit en dehors d'un enclos, ou d'une branche d'un arbre, qui portant de fruits, il le coupe ou le détruit, ou encore n'importe quel genre de vol, qui n'est pas assujetti à la peine prescrite exigeant que la main soit coupée, et qui, généralement, ne dépasse pas le prix de cet esclave.C'est au maître de l'escalve, que revient, le paiement de l'indemnité de ce délit, et il garde son esclave, ou il le livre à la personne endommagée, comme il choisira, sans qu'il ne doit rien d'autre».

Chapitre X

Ce qui est permis comme don

(1503) 9 - Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Osman Ibn Affan a dit: «Celui qui fait un don, à son enfant mineur sans que celui-ci soit capable de s'en occuper, il doit déclarer son don publiquement, en étant confirmé par des témoins, cela est permis au père et il a le droit de le récupérer, au cas où son fils meurt».

- Malek a dit: «La règle suivie chez nous (à Médine), au sujet de celui qui fait, à son fils mineur, un don, d'or ou d'argent, et qu'il meurt, de façon que son fils l'hérite, rien ne reviendra à ce dernier, sauf dans le cas où son père avait complètement mis de coté, ce don, ou qu'il l'ait donné en dépôt à une troisième personne; s'il le fait, ce don sera du droit du fils».




Mots clés


mouslim al jouhani abou hourayra ibn taymiya taghout
Coran chouraym houdhayfi boukhari khawarij

mouawiya audient radio zamzam anas ibn malik

soudays chanqiti imsak tamud al hajjaj

tachahoud direction priere tafsir priere du besoin

talbis iblis ibn achir al housari exegese