LE PELERIN EMPECHE
CHAPITRE PREMIER. - De ces mots du Coran : "...Ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en ihrâm. Celui d'entre vous qui en tuera intentionnellement devra en expiation d'un animal de la valeur de ce qu'il aura tué. La sentence sera prononcée par deux personnes honorables prises parmi vous et l'animal sera offert en holocauste à la Ka'ba. La compensation pourra consister en nourriture donnée aux pauvres ou en un jeûne équivalent, car il faut que le coupable goûte le fruit de son méfait. Dieu pardonne pour ce qui est passé, mais quiconque recommencera, Dieu en tirera vengeance. Dieu est puissant ; Il est Maître de la vengeance." - "Il vous est licite de pêcher, de vous nourrir de la chair du poisson soit chez vous, soit en voyage, mais il vous est interdit de chasser, tant que vous êtes en ihrâm. Craignez Dieu vers qui vous serez rassemblés (un jour)." (sourate V, verset 96 et 97). CHAPITRE II. - Si quelqu'un qui n'est pas en ihrâm chasse et offre son gibier à celui qui est en ihrâm, ce dernier peut manger ce gibier. - Ibn 'Abbâs et Anas ne voyaient aucun mal à ce que celui qui est en ihrâm égorgeât un animal autre qu'une pièce de gibier, par exemple un chameau, un mouton, un boeuf, une poule, un cheval. - (Explication du mot ???? qui peut se lire ???? dans le sens d'"équivalent". ???? a le même sens que ????. Le verbe ??? s'emploie dans le sens de "donner un équivalent". 1. 'Abdallah ibn Abou Qâtada a dit : "L'année de El Hodaïbiyya mon père partit. Ses compagnons se mirent en ihrâm, mais lui ne le fit pas. On rapporta au Prophète que l'ennemi l'attaquerait ; néanmoins il partit aussi. Pendant que j'étais avec mes compagnons, dit Abou Qatâda, ils se regardèrent en riant ; j'aperçus alors un âne sauvage ; je fondis sur lui, le transperçai et l'abattis sur place, puis (pour le porter) j'appelai à mon aide mes compagnons qui refusèrent de m'aider. Nous mangeâmes de la chair de l'animal ; ensuite, craignant d'être séparé des nôtres, je me mis à la recherche du Prophète, tantôt forçant l'allure de mon cheval, tantôt allant au pas. Au milieu de la nuit, je rencontrai un homme des Benou Ghifâr et lui dit : "Où as-tu laissé le Prophète ? - A Ta'hin, me répondit-il, et il allait faire la sieste à Es Soqyâ." (Quand je l'eus rejoint) je dis : "Ô Envoyé de Dieu, tes gens t'envoient le salut et la miséricorde de Dieu ; ils craignaient d'être séparés de toi ; attends-les." Puis j'ajoutai : "Ô Envoyé de Dieu, j'ai tué un âne sauvage et il m'en reste un quartier." S'adressant à ses gens, qui étaient en ihrâm, le Prophète leur dit : "Mangez-en." CHAPITRE III. - Du cas où les gens en ihrâm, voyant une pièce de gibier, se mettent à rire et donnent ainsi l'éveil à un homme qui n'est pas en ihrâm. 1. Abou Qatâda a dit : "Nous partîmes avec le Prophète l'année de El Hodaïbiyya ; ses compagnons prirent l'ihrâm, mais moi je ne le pris pas. Comme on nous avait informé qu'un groupe d'ennemis était à Ghaïqa, nous marchâmes dans cette direction. Mes compagnons ayant aperçu un âne sauvage se mirent à rire entre eux et alors je regardai et vis l'animal. Je lançai mon cheval sur cet âne sauvage ; je le transperçai et l'abattis sur place ; puis j'appelai à mon aide mes compagnons (pour le porte) ; ils refusèrent de m'aider. Nous mangeâmes de la chair de cet animal et j'allai rejoindre le Prophète, car nous craignions d'en être séparés. Tantôt je forçais l'allure de mon cheval, tantôt j'allais au pas ; enfin au milieu de la nuit je rencontrai un homme de Benou Ghifâr et lui dis : "Où as-tu laissé le Prophète ? - A Ta'hin, me répondit-il, et il allait faire la sieste à Es Soqyâ." Je continuai ma recherche jusqu'à ce que j'eus rejoint l'Envoyé de Dieu : "Ô Envoyé de Dieu, lui dis-je, tes compagno ns t'envoient le salut et la miséricorde de Dieu. Ils craignent d'être séparés de toi par l'ennemi ; attends-les." Il attendit en effet, puis je lui dis : "Ô Envoyé de Dieu, nous avons tué à la chasse un âne sauvage et il nous en reste un quartier." Alors s'adressant à ses compagnons qui étaient en ihrâm, l'Envoyé de Dieu leur dit : "Mangez-en". CHAPITRE IV. - Celui qui est en ihrâm ne doit pas aider celui qui n'y est pas à tuer une pièce de gibier. 1. Suivant des isnâd différents, Abou Qatâda a dit : "Nous étions à El Qâha avec le Prophète, certains d'entre nous en ihrâm, les autres non. Je remarquai que mes compagnons se montraient quelque chose l'un à l'autre. Je regardai et j'aperçus un âne sauvage. Mon fouet étant tombé, (je demandai qu'on me le ramassât). Mes compagnons me dirent : "Nous ne t'aiderons pas en quoi que ce soit parce que nous sommes en ihrâm." Je rattrapai mon fouet, puis j'allai vers l'âne sauvage en me cachant derrière des blocs de pierre, je l'atteignis et lui coupai les jarrets ; puis je l'apportai à mes compagnons. Les uns disaient : "Mangez-en" ; les autres : "n'en mangez pas." Alors, j'allai trouver le Prophète qui était en avant de nous et lui posai la question : "Mangez-en, répondit-il, c'est licite." Sofyân, un des traditionnistes, ajoute : "'Amr nous dit : "Allez trouver Sâlih et interrogez-le sur ce cas d'autres points ; or Sâlih vint nous trouver ici (à la Mecque)." CHAPITRE V. - Celui qui est en ihrâm ne doit pas montrer un gibier afin que celui qui n'est pas en ihrâm aille le chasser. 1. Abou Qatâda rapporte que l'Envoyé de Dieu partit pour le pèlerinage et que lui et ses compagnons partirent en même temps. Un certain nombre de ces derniers, parmi lesquels se trouvait Abou Qatâda, s'étant mis en route, le Prophète leur dit : "Prenez par le bord de la mer et suivez-le jusqu'à ce que nous nous rencontrions." Ils prirent donc le chemin du bord de la mer. Une fois en route, tous prirent l'ihrâm, à l'exception de Abou Qatâda qui ne le prit point. Pendant qu'ils étaient en route, ils virent des ânes sauvages ; Abou Qatâda fondit sur ces ânes et abattit une femelle qu'il rapporta. On descendit alors des montures et on mangea de la chair de cet animal. Certains dirent : "Devions-nous manger de la chair d'un gibier alors que nous sommes en ihrâm ?" Nous emportâmes ce qui restait de la chair de cette ânesse et, arrivés auprès de l'Envoyé de Dieu, on lui dit : "Ô Envoyé de Dieu, nous sommes en ihrâm, mais Abou Qatâda n'a pas pris l'ihrâm. En route, nous avons vu des ânes sauvages ; Abou Qatâda a fondu sur eux et a tué une ânesse. Nous descendîmes alors de nos montures et mangeâmes de la chair de cet animal, puis nous nous sommes demandé si nous devions manger de la viande de gibier pendant que nous étions en ihrâm et alors nous avons apporté ce qui restait de la chair de l'ânesse." Alors le Prophète dit : "L'un de vous a-t-il donné l'ordre d'attaquer l'animal ou l'a-t-il montré d'un geste ? - Non, répondirent-ils. - Eh bien, reprit-il, mangez ce qui reste de la chair de l'ânesse !" CHAPITRE VI. - Quand on offre un âne sauvage vivant à quelqu'un qui est en ihrâm, il ne doit pas l'accepter. 1. Ibn 'Abbâs rapporte que Es Sa'b ibn Djattsâma El Laïtsi offrit à l'Envoyé de Dieu un âne sauvage. Le Prophète, qui était alors à El Abwâ ou à Oueddân (El Abwâ est le nom d'une montagne et Oueddân celui d'un bourg, tous deux situés entre la Mecque et Médine.), le refusa ; puis, voyant la figure que faisait Es Sa'b, il lui dit : "Ce n'est pas parce que c'est toi que je refuse, c'est parce que je suis en ihrâm." CHAPITRE VII. - Des animaux que peut tuer celui qui est en ihrâm. 1. Avec des isnâd différents et quelques variantes. Selon 'Abdallah ibn 'Omar, une des femmes du Prophète (Hafsa) a rapporté que l'Envoyé de Dieu a dit : "Il y a cinq animaux que celui qui est en ihrâm peut tuer sans commettre de faute : le corbeau, l'épervier, le rat, le scorpion et tout fauve carnassier." 2. D'après 'Aïcha, l'Envoyé de Dieu a dit : "Il y a cinq animaux, tous nuisibles, que celui qui est en ihrâm peut tuer : le corbeau, l'épervier, le rat, le scorpion et tout fauve carnassier." 3. 'Abdallah a dit : "Pendant que nous étions dans une grotte à Mina avec le Prophète, il eut la révélation de la sourate de El Morsalât (LXXVII). Il me la récita et je la recueillis de sa bouche. Sa bouche était encore frémissante de ses paroles lorsqu'un serpent s'élança sur nous. Le Prophète nous cria : "Tuez-le !" Nous nous précipitâmes, mais le serpent s'enfuit. Alors le Prophète de dire : "Il a évité le mal que vous vouliez lui faire comme vous avez évité celui qu'il voulait vous faire." 4. Selon 'Aïcha, la femme du Prophète, l'Envoyé de Dieu, parlant du lézard, aurait dit que c'était une petite bête nuisible, mais elle ne lui avait pas entendu donner l'ordre de le tuer. El Bokhari ajoute : "En rapportant ceci nous avons voulu seulement montrer que Mina est sur le territoire sacré et qu'on ne voyait aucun mal à y tuer des serpents." CHAPITRE VIII. - On ne doit pas couper les arbres du territoire sacré. D'après Ibn 'Abbâs, le Prophète a interdit d'en couper les épines. 1. Abou Choraïh El 'Adawi rapporte que, s'adressant à 'Amr ibn Sa'îd qui envoyait des troupes à la Mecque, il lui dit : "Ô prince, veux-tu me permettre de te rapporter des paroles prononcées par l'Envoyé de Dieu le lendemain de la conquête de la Mecque. Mes oreilles ont entendu ces paroles ; mon coeur les a gardées et mes yeux ont vu le Prophète au moment où il les prononçait. Il loua Dieu, le glorifia et dit ensuite : "C'est Dieu qui a rendu sacrée la Mecque ; ce ne sont point les hommes qui lui ont donné ce caract-re. Il n'est donc pas permis à un homme qui croit en Dieu et au Jugement dernier d'y répandre le sang, ni d'y couper des arbres. "Si quelqu'un s'autorisait du combat livré par l'Envoyé de Dieu, dites-lui : Dieu avait donné une permission spéciale à l'Envoyé de Dieu, et il ne vous l'a pas accordée. Dieu m'a seulement permis d'y combattre un instant pendant un seul jour. Mais maintenant le caractère sacré de la Mecque est redevenu ce qu'il était hier. Que ceux qui sont ici présents l'apprennent à ceux qui sont absents." Comme on demandait à Abou Choraïh ce que lui avait répondu 'Amr, il dit, voici ce que répondit 'Amr : "Ô Abou Choraïh, je sais tout cela mieux que toi. Le territoire sacré ne doit pas donner asile à un rebelle, ni à celui qui fuit après avoir versé le sang ou après avoir commis quelque crime." - El Bokhari explique le mot ???? par "malheur" (crime). CHAPITRE IX. - On ne doit pas faire fuir le gibier sur le territoire sacré. 1. D'après Ibn 'Abbâs, le Prophète a dit : "C'est Dieu qui a rendu la Mecque sacrée. Elle n'a jamais cessé de l'être avant mois ; elle ne cessera jamais de l'être après moi. Elle n'a cessé d'avoir ce caractère pour moi qu'un instant et un seul jour. Qu'on n'arrache pas les herbes qui y poussent, qu'on ne coupe pas ses arbres, qu'on ne fasse pas fuir son gibier, et qu'on n'y ramasse pas les objets trouvés si ce n'est pour les faire reconnaître à leurs propriétaires. - Ô Envoyé de Dieu, dit alors El 'Abbâs, excepté l'idzkhir pour nos bijoux et pour nos tombeaux ? - Excepté l'idzkhir, répliqua-t-il." 'Ikrima a dit : "Savez-vous en quoi consiste le fait de faire fuir le gibier ? C'est de le faire partir d'un endroit ombragé pour prendre sa place." CHAPITRE X. - Il n'est pas permis de livrer combat à la Mecque. - Abou Choraïh a dit, d'après le Prophète : "On n'y doit pas répandre le sang." 1. D'après Ibn 'Abbâs, le jour de la prise de la Mecque, le Prophète a dit : "Vous n'êtes point tenus d'émigrer, mais vous devez faire la guerre sainte et être animés des meilleurs sentiments. Si on vous demande de quitter cette ville, quittez-la. Certes c'est une ville que Dieu a rendu sacrée, le jour où il a créé les cieux et la terre. Ce territoire restera sacré en l'honneur de Dieu jusqu'au jour de la Résurrection. Il n'a été permis à personne d'y livrer combat avant moi et cette autorisation n'a duré qu'un instant et un seul jour. Ce territoire restera sacré en l'honneur de Dieu jusqu'au jour de la Résurrection. On ne doit pas couper ses épines, ni mettre en fuite son gibier, ni ramasser les objets perdus à moins que ce ne soit pour les faire reconnaître à leurs propriétaires. On n'y arrachera aucune herbe, sauf l'idzkhir qui sert à vos bijoutiers et à vos demeures. Excepté l'idzkhir, répéta-t-il." CHAPITRE XI. - De la ventouse appliquée à celui qui est en ihrâm. - Ibn 'Omar cautérisa son fils qui était en ihrâm. - Les remèdes permis pourvu qu'ils ne contiennent pas de parfums. 1. Sofyân rapporte ceci : "'Amr nous a dit que la première chose qu'il entendit raconter par 'Atâ fut que ce dernier avait entendu Ibn 'Abbâs dire : "L'Envoyé de Dieu se fit mettre des ventouses pendant qu'il était en ihrâm." 2. Ibn Bohaïna a dit : "Pendant qu'il était en ihrâm, à Lahy Djemal (Localité située entre la Mecque et Médine), le Prophète, se fit mettre une ventouse sur le milieu de la tête." CHAPITRE XII. - Du mariage de celui qui est en ihrâm. 1. D'après Ibn 'Abbâs, le Prophète épousa Maïmouna pendant qu'il était en ihrâm. CHAPITRE XIII. - Des parfums qui sont interdits à celui ou à celle qui est en ihrâm. - 'Aïcha a dit : "Celle qui est en ihrâm ne doit pas revêtir un costume teint de wars ou de safran." 1. 'Abdallah ibn 'Omar a dit : "Un homme se leva et dit : "Ô Envoyé de Dieu, quels vêtements nous ordonnes-tu de porter dans l'ihrâm ?" Le Prophète répondit : "Ne portez pas de chemise, ni de caleçons, ni de turbans, ni de burnous. Toutefois si l'un de vous n'a pas de sandales, qu'il mette des bottines, mais qu'il les coupe au-dessous de la cheville. Ne revêtez rien qui ait été touché par le wars ou le safran. Que la femme en ihrâm ne se voile pas le visage et qu'elle ne porte pas de gants (Le sens du mot traduit par "gants" est peu précis, les uns entendent par ????? des sortes de gants fourrés que portaient les femmes arabes quand il faisait froid. Pour d'autres, ce mot désigne une sorte de parure qui se portait au poignet ou à la cheville. Enfin on lui donne le sens de gants destinés à protéger les mains des femmes qui filent ou se livrent à un travail manuel.)." 2. Ibn 'Abbâs a dit : "Une chamelle, ayant frappé son maître, alors en ihrâm, d'un coup de pied, le tua. On apporta le cadavre à l'Envoyé de Dieu qui dit : "Lavez-le, mettez-lui un linceul, mais ne couvrez pas la tête et n'approchez du cadavre aucun parfum, car cet homme, lorsqu'il ressuscitera, fera la telbiya." CHAPITRE XIV. - Du fait de se laver pour celui qui est en ihrâm. - Ibn 'Abbâs a dit : "Les gens en ihrâm allaient au bain." - Ibn 'Omar et 'Aïcha ne voyaient aucun mal dans le fait de se gratter. 1. 'Abdallah ibn Honaïn rapporte, d'après son père, que 'Abdallah ibn El 'Abbâs et El Miswar ibn Makhrama eurent une discussion à El Abwâ, 'Abdallah ibn 'Abbâs prétendant que celui qui est en ihrâm peut se laver la tête, El Miswar soutenant qu'il ne pouvait se laver la tête. (Pour trancher le différent) 'Abdallah ibn 'Abbâs m'envoya chez Abou Ayyoub El Ansâri. Je trouvai ce dernier qui venait de se laver et qui était entre les deux montants du puits, la tête recouverte d'un voile. Je le saluai. "Qui es-tu, demanda-t-il ? - 'Abdallah ibn Honaïn, répondis-je. 'Abdallah ibn 'Abbâs m'envoie vers toi pour te demander comment l'Envoyé de Dieu se lavait la tête lorsqu'il était en ihrâm." Alors Abou Ayyoub, mettant la main sur son voile, l'abaissa en sorte que je vis sa tête ; puis il dit à l'individu qui lui versait de l'eau : "Verse". L'individu lui versa de l'eau sur la tête et Abou Ayyoub se frotta la tête avec les mains en allant d'avant en arrière. "Ainsi, ajouta-t-il, j'ai vu faire le Proph ète." CHAPITRE XV. - Du port des bottines par celui qui est en ihrâm, lorsqu'il ne peut se procurer de sandales. 1. Ibn 'Abbâs a dit : "J'ai entendu le Prophète prononcer ces paroles à Arafât : "Celui qui ne peut se procurer des sandales, qu'il mette des bottines. Que celui qui ne peut se procurer un pagne mette des caleçons. Telle est la règle pour celui qui est en ihrâm." 2. D'après Sâlim ibn 'Abdallah, on interrogea l'Envoyé de Dieu au sujet des vêtements que peut porter celui qui est en ihrâm. "Qu'il ne mette, répondit-il, ni chemise, ni turbans, ni caleçons, ni burnous, ni aucun vêtement qui a été touché par du safran ou du wars. S'il ne peut se procurer des sandales, qu'il chausse des bottines et qu'il les coupe de façon à ce qu'elles arrivent plus bas que les chevilles." CHAPITRE XVI. - Que celui qui ne peut se procurer un pagne mette des caleçons. 1. Ibn 'Abbâs a dit : "Le Prophète nous adressa une allocution à 'Arafât et dit : "Que celui qui ne peut se procurer un pagne mette des caleçons, et que celui qui ne peut se procurer des sandales chausse des bottines." CHAPITRE XVII. - Du port d'armes pour celui qui est en ihrâm. - 'Ikrima a dit : "Quand il y a à craindre l'ennemi on peut porter des armes et se racheter (de cette transgression) ensuite". "Mais, dit El Bokhari, on ne suit pas cette règle en ce qui concerne le rachat." 1. Selon El Barâ, l'Envoyé de Dieu fit la visite pieuse au mois de dzou-'l-qa'da. Les gens de la Mecque refusèrent de le laisser entrer dans cette ville tant qu'il n'eut pas décidé qu'aucune arme n'entrerait à la Mecque à moins d'être dans un fourreau. CHAPITRE XVIII. - De l'entrée du territoire sacré et de la Mecque sans être en ihrâm. - Ibn 'Omar entra en faisant la telbiya. Mais le Prophète n'a ordonné la telbiya qu'à celui qui fait le pèlerinage ou la visite pieuse : il n'a rien prescrit au sujet des bûcherons et autres. 1. D'après Ibn 'Abbâs, le Prophète a fixé ainsi l'endroit de la telbiya : à Dzou-'l-Holaïfa, pour les gens de Médine ; à Qarn el Menâzil, pour ceux du Nedjd ; à Alamlam, pour les gens du Yémen. Telles sont les localités qui serviront également pour tous ceux venant d'une autre région pour faire le pèlerinage et la visite pieuse. Pour ceux qui sont en deçà (du côté de la Mecque), ils feront la telbiya à l'endroit où ils se mettront en ihrâm, et les habitants de la Mecque à la Mecque même. 2. Anas ibn Mâlik rapporte que, l'année de la prise de la Mecque, l'Envoyé de Dieu entra dans cette ville portant un casque sur la tête. Au moment où il l'enleva, un homme vint le trouver et lui dit : "Ibn Khatal (cet homme, qui avait composé des satires contre le Prophète, pensait être inviolable en se tenant accroché aux voiles de la Ka'ba.) est accroché au voile de la Ka'ba. - Tuez-le, s'écria le Prophète." CHAPITRE XIX. - De celui qui, par ignorance, se met en ihrâm alors qu'il est vêtu d'une chemise. - 'Atâ a dit : "Celui qui se parfume ou revêt un costume (interdit), par ignorance ou par distraction, ne doit aucune expiation. 1. Ya'la a dit : "J'étais avec le Prophète lorsqu'il vint un homme portant une tunique d'où s'échappait un reste d'odeur de sofra ou de quelque substance analogue. 'Omar m'avait dit : veux-tu voir le Prophète quand il reçoit la révélation ? Le Prophète ayant reçu la révélation on le découvrit, puis il dit à l'homme : "Fais pour ta visite pieuse comme tu aurais fait pour ton pèlerinage." Un homme mordit la main d'un homme et eut une dent enlevée. Le Prophète le débouta (de sa demande d'indemnité). CHAPITRE XX. - De celui qui, en ihrâm, meurt à 'Arafa. - Le Prophète n'a pas ordonné qu'on fit acte de remplacement pour lui pour le reste de son pèlerinage. 1. Ibn 'Abbâs a dit : "Tandis qu'il était debout avec le Prophète, à 'Arafa, un homme tomba de sa chamelle qui lui brisa les reins (d'un coup de pied) (Le texte arabe donne les deux expressions différentes : ??? et ???? en disant qu'il y a doute sur celui de ces deux mots qui fut employé par le rawi.) Le Prophète dit : "Lavez le cadavre avec de l'eau et du sidr, enveloppez-le de deux pièces d'étoffe, - ou de ses deux pièces d'étoffe, - ne lui couvrez pas la tête et ne l'embaumez pas avec des parfums, car Dieu, au jour de la Résurrection, le fera ressusciter en faisant la telbiya." 2. D'après Ibn 'Abbâs : "Pendant qu'il était debout avec le Prophète à 'Arafa, un homme tomba de sa chamelle qui lui brisa les reins (d'un coup de pied). Le Prophète dit : "Lavez le cadavre avec de l'eau et du sidr, enveloppez-le de deux pièces d'étoffes, ne lui faites point toucher de parfums, ne lui couvrez pas la tête, car, au jour de la Résurrection, Dieu le fera ressusciter en faisant la telbiya." CHAPITRE XXI. - De la règle à suivre pour celui qui meurt en ihrâm. 1. D'après Ibn 'Abbâs, un homme était avec le Prophète ; la chamelle de cet homme lui cassa les reins pendant qu'il était en ihrâm. Cet homme étant mort, l'Envoyé de Dieu dit : "Lavez le cadavre avec de l'eau et du sidr ; enveloppez-le dans son vêtement, ne lui faites toucher aucun parfum et ne lui couvrez pas la tête, car, au jour de la Résurrection, il ressuscitera en faisant la telbiya." CHAPITRE XXII. - Du pèlerinage et des voeux faits au nom d'un mort. De l'homme qui fait le pèlerinage au nom d'une femme. 1. D'après Ibn 'Abbâs, une femme des Djohaïna vint trouver le Prophète et lui dit : "Ma mère avait fait voeu d'accomplir le pèlerinage, mais elle est morte avant d'avoir pu réaliser ce voeu. Puis-je faire le pèlerinage en son nom ? - Oui, répondit le Prophète ; fais le pèlerinage en son nom. Du reste, dis-moi, si ta mère avait laissé quelque dette, tu l'aurais payée n'est-ce pas ? Acquittez-vous donc envers Dieu, car Dieu mérite plus que tout autre qu'on s'acquitte envers lui." CHAPITRE XXIII. - Du pèlerinage fait au nom de celui qui ne peut se tenir sur une monture. 1. Avec isnâd différent, Ibn 'Abbâs a dit : "Une femme de Khats'am vint l'année du pèlerinage d'adieu et dit : "Ô Envoyé de Dieu l'obligation imposée par Dieu à Ses adorateurs au sujet du pèlerinage atteint mon père qui est un vieillard âgé, incapable de se tenir sur une monture. Serait-il libéré de cette obligation si je faisais le pèlerinage en son nom ? - Oui, répondit le Prophète." CHAPITRE XXIV. - Du pèlerinage fait par une femme au nom d'un homme. 1. 'Abdallah ibn 'Abbâs a dit : "El Fadl était en croupe du Prophète. Une femme des Khats'am vint et El Fadl s'étant mis à la regarder, celle-ci le regardait à son tour. Alors le Prophète ayant tournée le visage de El Fadl du côté opposé, la femme lui dit : "L'obligation du pèlerinage atteint mon père qui est un vieillard âgé, incapable de rester sur une monture. Puis-je faire le pèlerinage en son nom ? - Oui, répondit le Prophète." - Ceci se passait lors du pèlerinage d'adieu." CHAPITRE XXV. - Du pèlerinage des enfants. 1. 'Obaïd Dieu ibn Abou Zaïd rapporte qu'il a entendu Ibn 'Abbâs dire : "Le Prophète m'envoya - ou me fit partir en avant - de Djam' avec les bagages pendant la nuit." 2. 'Abdallah ibn 'Abbâs a dit : "Alors que j'approchais de l'âge de la puberté, j'allai, monté sur une ânesse, et arrivai auprès l'Envoyé de Dieu qui était debout en train de faire la prière à Mina. Je passai devant lui et une partie du premier rang des fidèles, puis je descendis de ma monture qui s'en alla paître. Je me suis en rang avec les fidèles derrière l'Envoyé de Dieu." Ceci, ajoute Younos, d'après Ibn Chihâb, se passait à Mina lors du pèlerinage d'adieu. 3. Es Sâïb ibn Yazîd a dit : "On m'emmena en pèlerinage avec le Prophète et j'avais alors sept ans." 4. El Djo'aïd ibn 'Abderrahmân rapporte qu'il entendit 'Omar ibn 'Abdalazîz dire à Es Sâïb ibn Yazîd que l'on avait emmené en pèlerinage avec les bagages du Prophète. CHAPITRE XXVI. - Du pèlerinage des femmes. - D'après Ibrahim ibn 'Abderrahmân ibn 'Awf, 'Omar autorisa, lors de son dernier pèlerinage, les femmes du Prophète à faire le pèlerinage. Il envoya avec elles 'Otsmân ibn 'Affân et 'Abderrahmân ibn 'Awf. 1. 'Aïcha, la mère des Croyants, s'est exprimée en ces termes : Je dis : "Ô Envoyé de Dieu, pourquoi ne faisons-nous pas d'expédition, ni de guerre sainte avec vous ? - Vous avez, me répondit-il, la meilleure et la plus belle des guerres saintes, le pèlerinage, un pèlerinage pieusement accompli." 'Aïcha ajouta : "Depuis que j'eus entendu ces paroles du Prophète, je ne manquai pas de faire le pèlerinage." 2. D'après Ibn 'Abbâs, le Prophète a dit : "La femme ne doit pas voyager sans être accompagnée de quelqu'un avec qui le mariage lui soit interdit. Personne ne doit entrer chez elle si elle n'a avec elle quelqu'un avec qui le mariage lui est interdit." Un homme ayant dit alors : "Ô Envoyé de Dieu, je désire faire partie de telle et telle expédition et ma femme veut aller en pèlerinage ? - Pars avec elle, lui répondit le Prophète." 3. Ibn 'Abbâs a dit : "Lorsqu'il revint de son pèlerinage, le Prophète dit à Omm Sinân El Ansâriyya : "Qu'est-ce qui t'a empêché de faire le pèlerinage (avec nous) ? - Abou un tel (son mari), répondit-elle. Nous avions deux chameaux pour irriguer. Il avait emmené l'un d'eux pour le pèlerinage et l'autre était employé aux irrigations d'une de nos terres. - Une visite pieuse en ramadân, dit le Prophète, te vaudra un pèlerinage - ou, suivant une variante, un pèlerinage avec moi." 4. Qaza'a, l'affranchi de Ziyâd, a dit : "J'ai entendu Abou Sa'îd, qui avait fait douze expéditions avec le Prophète, dire : J'ai entendu quatre maximes - ou entendu rapporter quatre maximes - de l'Envoyé de Dieu. Ces maximes, qui m'ont plu et séduit, sont : "La femme ne doit pas faire un voyage de deux jours sans être accompagnée de sa mari ou d'un homme avec qui le mariage lui est interdit. - Il est deux jours où l'on ne doit pas jeûner : celui de la Rupture du jeûne et celui de la fête du sacrifice. - Il y a deux prières après lesquelles on n'en doit pas faire une autre : après la prière de l'après-midi, tant que le soleil n'est pas couché ; après la prière du matin, tant que le soleil n'est pas levé. - Ne sanglez pas vos montures, sinon pour aller à trois mosquées : la mosquée sacrée, ma mosquée et la mosquée de Jérusalem." CHAPITRE XXVII. - De celui qui fait voeu d'aller à pied à la Ka'ba. 1. Anas rapporte que le Prophète vit un vieillard qui marchait appuyé sur ses deux fils. "Quel est le but de cet homme ? demanda-t-il. - Il a fait voeu d'aller à pied, lui répondit-on. - Dieu, reprit le Prophète, n'a nul besoin de la mortification que s'impose cet homme." Puis le Prophète ordonna au vieillard de prendre une monture. 2. 'Oqba ibn 'Âmir a dit : "Ma soeur avait fait voeu d'aller à pied jusqu'au temple de Dieu, et elle me demanda de consulter à ce sujet le Prophète. Quand je lui demandai sa décision, le Prophète répondit : "Qu'elle aille à pied et aussi sur une monture." |
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