27 - Les successions | Islamopédie
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Le Mouwatta

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< 6 - Les prières surérogatoires de Ramadan

< 7 - La prière nocturne

< 8 - La prière en commun

< 9 - La réunion de deux prières en ville et en voyage

< 10 - Les deux fêtes

< 11 - La priere de la crainte

< 12 - La prière de l'éclipse

< 13 - La prière pour la chute de la pluie

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< 15 - Le Saint Coran

< 16 - Les funérailles

< 17 - Au sujet de la zakat

< 18 - Au sujet du jeûne

< 19 - La retraite spirituelle

< 20 - Le pèlerinage

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< 23 - Les sacrifices

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< 25 - La chasse

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< 28 - Le mariage

< 29 - Le divorce définitif

< 30 - Le sujet de l'allaitement

< 31 - Les ventes

< 32 - La société en commandite "Al-Qirad"

< 33 - La société en commandite "Al-Qirad"

< 34 - La location de la terre

< 35 - La présemption

< 36 - Les sentences

< 37 - Le testament

< 38 - L'affranchissement et le patronage

< 39 - L'affranchi contractuel et dit "Al-Moukatab"

< 40 - Le "Moudabbar"

< 41 - Les peines prescrites

< 42 - Les boissons

< 43 - Le prix du sang

< 44 - La "Kaçama"

< 45 - Les sujets divers

< 46 - Le destin

< 47 - Les bons caractères

< 48 - Les vêtements

< 49 - Les qualités du Prophète et d'autres sujets

< 50 - Le mauvais il

< 51 - Les cheveux

< 52 - La vision

< 53 - Les salutations

< 54 - La permission d'entrer chez autrui, de l'éternuement, des figurines, des statues et autres

< 55 - L'allégeance

< 56 - Les paroles de la médisance, et de la dévotion

< 57 - La Géhenne (ou l'Enfer)

< 58 - L'aumône

< 59 - La science

< 60 - Les imprécations de l'opprimé

< 61 - Les divers noms attribués au Prophète
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27 - Les successions
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Chapitre Premier

De la succession des réservataires

(1089) - Malek a dit: «Ce qui est traditionnellement pratiqué, et que j'ai vu les hommes versés dans la religion appliquer pour la question de la destination de l'héritage à un fils, et qui lui provient d'un père ou d'une mère c'est que: lorsque l'un d'eux meurt en laissant des enfants mâles et femelles, le garçon aura la part de deux filles; si les filles en sont plus que deux, elles auront les deux tiers de l'héritage, et s'il n'y a qu'une seule, elle aura la moitié. Au cas ou d'autres partenaires se présentent (selon les prescriptions d'Allah), ayant droit à l'héritage et que parmi eux se trouve un garçon, on commence par donner à ceux qui en ont le droit, puis on partagera ce qui reste entre eux, chacun selon la part qui lui revient. Les enfants du fils, mâles soient-ils ou femelles, auront la part du propre fils, privant par là les autres successeurs. Au cas où se trouvent de propres fils et des enfants d'un propre fils (décédé), et que les propres fils aient des garçons, ces derniers n'auront pas à faire part de l'héritage avec les enfants du décédé.

Si le décédé n'a pas un garçon, mais deux filles ou plus, les filles de son fils mort, n'auront pas part à l'héritage avec ses filles, sauf s'il se trouve avec elles, un garçon qui jouit tout comme elles de la même parenté ou de plus loin, laissant un reste de l'héritage qui en sera réparti entre elles de telle façon que la part du garçon sera égale à celle de deux filles; mais si rien n'en reste ils n'auront droit à aucune part. Si le décédé n'a qu'une seule fille, elle a droit à la moitié de l'héritage, quant à la fille de son fils, une soit-elle ou plus, elle recevra (tout comme les autres), chacune le sixième. Mais au cas où il y a avec elles un garçon, elles n'auront plus rien même pas un sixième. Mais si après que l'héritage en soit partagé, il en reste quelque part, ceci doit-être donné au garçon et aux filles du fils de telle sorte que la part du garçon -soit égale à celle de deux filles; d'autre part, celui qui jouit d'une parenté lointaine, n'a droit à rien. Au cas où le partage de l'héritage eut lieu, et qu'il n'en reste rien, ils n'auront aucune part, et cela est en conformité aux paroles d'Allah Béni et Très-Haut dans son Livre: «Quant à vos enfants. Allah vous ordonne d'attribuer au garçon une part égale à celle de deux filles. Si les filles sont plus que deux, les deux tiers de l'héritage leur reviendront; s'il n'y en a qu'une, la moitié lui appartiendra». Coran IV, 11.

Chapitre II

De l'héritage de l'homme lui provenant de sa femme et celui de la femme lui provenant de son mari

(1090) - Malek a dit: «Et de l'héritage de l'homme qui lui provient de sa femme morte, ne laissant ni un fils, ni un enfant d'un fils ou d'un autre, est de la moitié. Mais si la femme laisse un fils ou un enfant d'un fils, qu'il soit mâle ou femelle, son mari recevra la quart, et cela après avoir fait ou un testament ou des dettes qui auront été acquittées».

Quant à l'héritage de la femme qui lui provient de son mari mort, ne laissant ni un fils, ni un enfant d'un fils, il en est le quart. Mais s'il laisse un fils, ou un enfant d'un fils, garçon soit-il ou fille, sa femme aura le huitième après que ses legs et ses dettes en fussent acquittés. Cela par référence aux paroles d'Allah Béni et Très-Haut dans son Livre: «Si vos épouses n'ont pas d'enfants, la moitié de ce qu'elles vous ont laissé vous revient. Si elles ont un enfant, le quart de ce qu'elles vous ont laissé vous revient, après que leurs legs ou leurs dettes auront été acquittés. Si vous n'avez pas d'enfants, le quart de ce que vous avez laissé reviendra à vos épouses. Si vous avez en enfant, le huitième de ce que vous avez laissé leur appartient, après que vos legs ou vos dettes auront été acquittés» Coran IV, 12.

Chapitre III

L'héritage du père et de la mère leur provenant de leur enfant

(1091) - Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi et que j'ai vu les hommes versés appliquer à Médine au sujet de l'héritage du père lui revenant de son fils ou de sa fille est ce qui suit au cas de la mort du fils ou de la fille, laissant un enfant mâle ou un fils d'un enfant mâle, la part du père est d'un sixième de l'héritage d'après ce qui est prescrit par Allah; si le fils ou la fille morts, ne laissant ni un fils, ni un enfant d'un fils et qu'il soit mâle, on commence par faire don des parts aux ayants-droits (autrement dit les réservataires), et si ce qui reste est du sixième ou plus, il est de la part du père. Si ce qui reste n'est pas équivalent au sixième, ou qu'il le dépasse, le père a droit au sixième selon les formes prescrites».

Pour l'héritage de la mère qui lui revient de son fils ou de sa fille morte:

«Si l'un ou l'autre a un enfant ou un fils d'un enfant mâle ou femelle avec des frères, deux ou plus, mâles soient-ils ou femelles germains, ou même d'un père ou d'une mère, la part de la mère est du sixième».

Si le décédé ne laisse ni un enfant, ni un fils d'un enfant, ni deux frères ou plus, la mère a droit au tiers, sauf si deux autres cas se présentent à savoir:

- Dans l'un des cas, où l'homme meurt, en laissant sa femme et ses père et mère; sa femme a droit au quart, sa mère au tiers de ce qui reste et qui est le quart du capital».

- Dans l'autre, où la femme meurt, en laissant son mari et ses père et mère; son mari a droit à la moitié, sa mère au tiers de ce qui reste et qui est le sixième du capitale».

Cela est conforme aux paroles d'Allah Béni et Très-Haut dans son Livre:

«Si le défunt a laissé un fils, un sixième de l'héritage reviendra à chacun de ses père et mère. S'il n'a pas d'enfants et que ses parents héritent de lui: Le tiers reviendra à sa mère. S'il a des frères: Le sixième reviendra à sa mère» Coran IV, 11

. Et la tradition suivie est à de considérer que les frères sont deux ou plus».

Chapitre IV

L’héritage revenant aux frères utérins

(1092) - Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine, c'est que les frères utérins n'auront pas part à l'héritage s'il se trouve un fils, ou des enfants d'un fils, qu'ils soient mâles ou femelles; les frères utérins ne méritent rien de l'héritage en présence d'un grand-père (le père du père); mais ils héritent dans n'importe quel autre cas de telle façon que chacun ait le sixième de l'héritage, mâle soit-il ou femelle, s'ils sont deux; au cas où ils sont plus que deux, ils seront partenaires, recevant tous le tiers de l'héritage réparti entre eux, de façon que la part du garçon soit égale à celle de deux filles. Cela, est conforme à ce qui est dit par Allah Béni et Très-Haut dans son Livre: «Quand un homme ou une femme, n'ayant ni parents, ni enfants, laisse un héritage, s'il a un frère ou une sœur: le sixième reviendra à chacun d'entre eux. S'ils sont plusieurs, ils se répartiront le tiers de l'héritage» Coran IV, 12. Pour ce cas, mâle et femelle sont à un même pied d'égalité».

Chapitre V

L'héritage des frères germains

(1093) - Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine, c'est que les frères germains n'auront pas part à l'héritage en présence d'un fils, ou d'un enfant d'un fils ou du père. Mais ils héritent avec les filles, et les filles d'un fils, le reste de l'héritage, à moins qu'il ne se trouve en vie un père du père, et qu'ils en soient des agnats. On commence par répartir l'héritage à ceux qui sont les réservataires, et s'il en reste de l'héritage, il sera de la part des frères et sœurs germains, le partageant entre eux selon qui est prescrit dans Le Livre d'Allah à savoir, que le garçon aura une part égale à celle de deux filles; et s'il n'en reste rien de l'héritage, ils n'auront rien».

Malek a dit: «Si le décédé ne laisse ni un père, ni un grand-père (père du père), ni un fils, ni un enfant d'un fils, qu'il soit mâle ou femelle, sa sœur germaine aura la moitié de l'héritage; si ses sœurs sont plus que deux et qu'elles soient germaines, elles auront les deux tiers; si elles ont un frère, ces sœurs, étant deux ou plus, elles n'auront rien de l'héritage. On commence par donner les parts de l'héritage aux réservataires; s'il en reste de cet héritage, il sera réparti entre les frères et sœurs germains, en faisant que, la part du garçon en soit égale à celle de deux filles. A excepter un seul cas où ils ne recevront rien, étant des partenaires avec les fils de la mère, dans leur part qui est le tiers. Pour ce cas il s'agit du fait qu'une femme meurt en laissant un mari, une mère, des frères et sœurs utérins, des frères et sœurs germains, son mari aura la moitié, sa mère le tiers, ses frères et sœurs utérins le tiers; pour ce qui reste, il sera la part des frères et sœurs germains qui seront des partenaires avec les fils de la mère, du tiers, de façon que le garçon aura une part égale à celle de la fille. étant tous frères et sœurs de la mère décédée, d'ailleurs ils ont hérité de par leur renvoi à la mère. Allah Béni et Très-Haut a dit dans son Livre: «Quand un homme ou une femme n'ayant ni parents, ni enfants, laisse un héritage: S'il a un frère ou une sœur: Le sixième en reviendra à chacun d'entre eux. S'ils sont plusieurs: Ils se répartiront le tiers de l'héritage». Coran IV, 12. Pour cela, ils sont des partenaires dans cette part prescrite, parce qu'ils sont tous des frères et sœurs de la part le la mère».

Chapitre VI

L'héritage des frères consanguins

(1094) - Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine, au cas où un homme meurt, ne laissant que des frères et sœurs consanguins, sans qu'il ait avec eux des enfants germains, les consanguins auront leur part de la succession tout comme s'ils étaient des enfants germains, à savoir au même titre des mâles et des femelles; cependant les consanguins n'auront rien de l'héritage des enfants utérins s'ils existent, car les consanguins en sont de pareils aux enfants germains, mais loin d'être rapprochés aux enfants utérins qui en sont engendrés de la même mère».

Malek a dit: «Si, à la réunion des frères et sœurs germains, et avec eux, les frères consanguins, on se rend compte que pour les premiers, il y a un mâle, les frères consanguins n'auront aucune part de l'héritage. Si les héritiers germains en sont une femme, ou plus qu'une femelle, n'ayant pas avec elles un mâle, la sœur germaine reçoit la moitié de l'héritage, et les sœurs consanguines auront le sixième, complétant les deux tiers. S'il se trouve un mâle avec les sœurs consanguines (du père), celles-ci n'auront plus part à l'héritage. On commence l'héritage, et ce qui reste de l'héritage sera réparti entre frères et sœurs consanguins (du père) de façon que le mâle aura une part égale à celle de deux femelles; s'il n'en reste rien des legs, ils n'auront rien. Si les héritières en sont deux sœurs germaines ou plus, elles recevront les deux tiers de ce qui est légué, et les sœurs consanguines n'auront aucun droit à l'héritage, sauf si avec elles, se trouve un frère consanguin, dans ce cas on commence par donner aux propres héritiers leurs parts, et ce qui reste de l'héritage revient aux consanguins (du père) de façon que le mâle aura deux fois la part d'une femelle. Si rien ne reste de l'héritage, ils n'auront rien. D'autre part, les frères et sœurs utérins, les germains, les consanguins, si chacun d'eux, en est un, il aura le sixième, s'ils sont deux et au-delà, ils auront le tiers, en rappelant que la part du mâle sera égale à celle de la femelle, étant tous deux, à un même pied d'égalité».

Chapitre VII

L'héritage du grand-père

(1095) 1 - On rapporta à Yahia Ibn Sa'id que Mou'awia Ibn Abi Soufian écrivit à Zaid Ibn Thabet lui demandant à propos de l'héritage du grand-père. Zaid Ibn Thabet lui répondit: «Tu m'a demandé par écrit, au sujet de l'héritage du grand-père, et c'est Allah qui est le plus informé, par conséquent, c'est une affaire de laquelle seuls les califes peuvent décider. J'ai été témoin de deux califes prédécesseurs, qui lui ont légué la moitié en présence d'un seul frère, le tiers s'ils sont deux frères, et toujours le tiers quelque soit le nombre de ces frères».

(1096) 2 - Ibn Chéhab a rapporté que Kabissa Ibn Zouaïb, que Omar Ibn Al-Khattab avait donné au grand-père la part, ce que les gens lui donnent aujourd'hui».

(1097) 3 - On rapporta à Malek: «Que Soulaiman Ibn Yassar a dit que Omar Ibn Al-Khattab, Osman Ibn Affan, et Zaid Ibn Thabet avaient donné au grand-père une part du tiers de l'héritage, s'il y avait des frères».

Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine, et que j'ai vu être appliqué par les hommes versés, c'est que le grand-père, à savoir le père du père n'a rien de l'héritage du père si ce dernier est encore en vie. Il a droit au sixième, s'il se trouve avec un fils, ou un enfant d'un fils (dit encore son petit fils). Ceci lui revient, tant que le décédé n'a laissé ni une mère, ni une tante paternelle, dans ce cas on commence par donner aux héritiers leurs parts et ce qui reste de l'héritage, s'il est d'un sixième ou de plus, le grand-père aura le sixième».

Malek a aussi dit: «Au cas où le grand-père se trouve avec des frères et sœurs germains du décédé, on donne d'abord les parts aux réservataires, puis pour ce qui reste, il reviendra au grand-père, et aux frères et sœurs germains, en tenant compte que le grand-père recevra ce qui lui sera d'avantageux à savoir: ou le tiers de ce qui reste, à lui et aux germains, ou bien qu'il en soit condidéré tout comme l'un des frères germains, par conséquent, il aura la même part que chacun d'eux, ou qu'il ait le sixième de tout le capital, ainsi, ce qui est de plus avantageux est de donner au grand-père, sa part étant soustraite, le reste sera réparti de façon que la part du mâle est deux fois égale celle de la femelle, sauf dans le cas qui sera le suivant: Une femme qui meurt laissant son mari, sa mère, une germaine, et un grand-père, son héritage se répartira comme suit: Le mari aura la moitié, la mère, le tiers, le grand-père, le sixième, la sœur germaine, la moitié. Puis on additionnera le sixième part du grand-père avec la moitié, part de la sœur germaine, et on répartira l'addition à trois tiers, de façon que le mâle aura la part doublée de la femelle, ainsi le grand-père aura ses deux tiers, et la sœur, le tiers».

Malek a dit: «L'héritage des frères et sœurs consanguins en la présence du grand-père, et ceci s'il ne se trouve pas avec eux des frères et sœurs germains, est semblable à l'héritage des frères et sœurs germains, de sorte que la part du mâle est de double de celle de la femelle. S'il se trouve des frères et sœurs germains d'une part, et des consanguins d'autre pari, les germains rendent héritiers les consanguins (qui en réalité ne le sont pas étant éliminés par eux) et partagent la succession avec le grand-père, en vue de leur nombre. Ce qui ne sera pas le cas, si les frères et se trouvant avec le grand-père sont des utérins seulement, car ceux-ci n'auront rien en la présence du grand-père qui seul aura droit à tout l'héritage. Ainsi, après la réserve de la part du grand-père, ce sont les frères et sœurs germains qui auront part à ce qui reste de l'héritage, écartant les frères et sœurs consanguins qui n'auront droit à rien, à moins que les germains ne soient qu'une seule femelle.

Si elle en est une seule, elle aura sa part avec le grand-père, quoique soit le nombre de ses frères et sœurs consanguins qui auront aussi leur part.

D'ailleurs la part qu'aura la femelle est tout à fait indépendante de celle qu'auront ses consanguins, à savoir qu'elle aura la moitié de tout le capital, et ce qui reste sera réparti entre ses frères et sœurs consanguins, de façon que la part du mâle sera le double de celle de la femelle. Et si rien ne reste, ils n'auront aucune part».

Chapitre VIII

L'héritage de la grand-mère

(1098) 4 - Kabissa Ibn Zouaib a rapporté: «Une grand-mère maternelle se rendit auprès de Abou Bakr Al-Siddiq, lui demander au sujet de sa part de l'héritage». Abou Bakr lui répondit: «Tu n'a droit à rien selon le Livre d'Allah, et je ne crois pas, qu'il te revient quelque chose, selon la sunna de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah). Reviens, une fois que j'aie demandé les gens à ce sujet». Se renseignant, Al-Moughira Ibn Chou'ba lui répondit: «J'étais témoin, quand l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui appropria le sixième». Abou Bakr lui demanda: «Y avait-il un autre témoin»? Mouhammad Ibn Maslama se leva et reprit les mêmes dires de Al-Moughira. Ainsi Abou Bakr Al-Siddiq rapporta ce qui était dit, à la grand-mère. Puis l'autre grand-mère, la mère paternelle, vint à son tour chez Omar Ibn Al-Khattab, revendiquant sa part de l'héritage. Il lui répondit: «Rien ne te revient selon le Livre d'Allah, et ce qui en a été conçu comme part, ne concerne qu'une autre que toi. Et de ma part, je n'ai pas le droit de faire des ajouts aux normes de la répartition de l'héritage. Mais, il est ce sixième; si vous et l'autre grand-mère, êtes vivantes toutes deux, il vous revient, et si l'une de vous est vivante, elle l'aura à elle seule».

(1099) 5 - Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté: «Les deux grand-mères, se rendirent chez Abou Bakr Al-Siddiq, qui voulait livrer le sixième à la grand mère maternelle. Mais, un homme des Ansars lui dit: «c'est comme si tu cherches par là à négliger la part de celui qui hérite l'autre grand-mère au cas de sa mort, alors qu'il est toujours de vivant (il entend par là le fils du fils). Alors, Abou Bakr appropria aux deux grand-mères, le sixième partagé à égalité».

(1100) 6 - Abd Rabbih Ibn Sa'id a rapporté que Abou Bakr Ibn Abdel Rahman Ibn Al-Hareth Ibn Hicham ne donnait part qu'aux deux grand-mères».

Malek a dit: «Ce qui est suivi et qui est incontestable, et que les hommes versés dans la religion appliquent c'est que la grand-mère, (mère de la mère) n'hérite rien tant que la mère est toujours en vie. A part ce cas, le sixième lui est donné, selon ce qui est prescrit. Quant à la grand-mère, (mère du père), elle n'hérite rien en présence de la mère ou du père. A l'exception de ce cas, elle a droit au sixième, selon ce qui est de la prescription. S'il arrive que les deux grand-mères sont de vivantes, alors que le décédé n'a ni père, ni mère, Malek a dit: «J'ai entendu dire que si la mère de la mère est plus proche du décédé que l'autre grand-mère, la première a droit au sixième. Si la mère du père en est plus proche, ou que les deux grand-mères en soient du décédé, dans la même situation, le sixième est partagé à égalité entre les deux».

Malek a dit aussi: «L'héritage n'est pas du droit d'aucune autre femme parmi les relations au degré des grand parents, à l'exception des mères du père, et de la mère, car on m'a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) était pour l'héritage des grand-mères. Après lui, Abou Bakr s'était mis à se renseigner jusqu'à ce qu'il reçut l'affirmation de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qu'il avait fait héritage aux grand-mères. (Dans l'avant dernier hadith 1098-4, on avait explicité) que la mère du père se rendit auprès de Omar Ibn Al-Khattab, lui réclamant sa part; il lui dit: «Je n'ai pas le droit de faire des ajouts aux règles prescrites, si vous en êtes toutes deux en vie, le sixième vous revient à vous deux, et au cas où une seule est vivante, elle l'aura à elle seule».

Malek a ajouté: «Nous n'avons connu personne qui ait fait hériter, hormis les deux grand-mère, du début de l'Islam, jusqu'à nos jours».

Chapitre IX

De l'héritage des collatéraux

(1101) 7 - Zaid Ibn Aslam a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab demanda l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) au sujet de l'héritage des consanguins il lui répondit: «II te suffit, à ce sujet de faire référence, au verset qui a été révélé en été, et qui se trouve à la fin de la sourate «Les femmes».

Malek a dit: «Ce qui est suivi et qui est incontestable, et que les hommes versés à Médine appliquent, c'est de considérer les collatéraux, à deux aspects: ainsi, ce qui est du verset mentionné au début de la sourate «Les femmes: verset No 12» «Quand un homme ou une femme, n'ayant ni parents ni enfants laisse un héritage: S'il a un frère ou une sœur: le sixième en reviendra à chacun d'eux. S'ils sont plusieurs: Ils se répartiront, le tiers de l'héritage». Cette première forme de l'héritage ne donne droit d'aucune part aux sœurs et frères utérins, afin qu'il n'y ait ni fils ni père. Pour l'autre forme de l'héritage, elle est à retrouver dans le verset mentionné à la fin de la sourate Les Femmes, verset No 176, où Allah Béni et Très-Haut a dit: «Ils te demandent une décision concernant les successions. Dis: «Allah vous donne des instructions au sujet de la parenté éloignée: Si quelqu'un meurt sans laisser d'enfants mais seulement une sœur, la moitié de sa succession reviendra à celle-ci. Un homme hérite de sa sœur si celle-ci n'a pas d'enfants. S'il a deux sœurs, les deux tiers de la succession leur reviendront. S'il laisse des frères et des sœurs, une part égale à celle de deux femmes revient à un homme. Allah vous donne une explication claire afin que vous ne vous égariez pas. Allah connaît toute chose». Coran II, 176.

Malek a dit: «Cette dernière forme de l'héritage, où les frères et sœurs en sont des successeurs-agnats, s'il ne se trouve pas un enfant au décédé, ils se partageront l'héritage avec le grand-père, à qui revient le droit d'hériter en présence des frères et sœurs, car il en a la primauté plus qu'eux; même il hérite avec les enfants mâles du décédé, la part du sixième, quant aux frères, (du décédé), ils n'héritent rien, en présence de ses enfants mâles (du décédé). Comment ne sera-t-il pas comme l'un d'eux, alors qu'il a la part du sixième en présence des enfants du décédé? Comment n'aura-t-il pas le tiers avec les frères et sœurs germains, et les frères et sœurs utérins ont eu le tiers? Ainsi c'est le grand-père qui rend absent la part de l'héritage des frères et sœurs utérins, et sa présence les prive à jamais. Et c'est lui qui mérite la part qui, en fait était de leur droit. Si le grand-père n'avait pas eu le tiers, les frères et sœurs utérins, auraient dû l'avoir, ainsi, le grand-père a pris ce qui devait revenir aux frères et sœurs consanguins, et où les frères et sœurs utérins avaient plus le droit du tiers que les premiers. Or le grand-père a la primauté d'avoir le tiers

des successeurs utérins».

Chapitre X

Au sujet de la tante paternelle

(1102) 8 - Abdel Rahman Ibn Hanzala Al-Zourqi a rapporté qu'un affranchi des Qoraichites, connu sous le nom de Ibn Moursi lui a raconté:

«J'étais assis chez Omar Ibn Al-Khattab, une fois qu'il fit la prière du midi, il appela son domestique: «ÔYarfa! Apporte-moi, cette lettre, lettre que j'avais déjà écrite au sujet de la tante, afin que l'on s'interroge à son contenu, et que l'on ait consultation». Yarfa, la lui apporta avec une cuvette, ou un verre contenant de l'eau. Se doutant du contenu de la lettre, Omar effaça les écrits de la lettre, puis il dit: «Si Allah aurait voulu que tu sois héritière, il l'aurait assigné (dans Son Livre: Le Coran)», il reprit cela deux fois.

(1103) 9 - Mouhammad Ibn Abi Bakr Ibn Hazm a rapporté qu'il a entendu fréquemment son père dire: «Omar Ibn Al-Khattab disait: «Je m'étonne du statut de la tante paternelle: elle lègue son héritage, mais n'a droit à aucune part pour hériter».

Chapitre XI

L'héritage de ceux qui constituent «Al âssaba”

(1) «Al âssaba» est le pluriel du terme «asseb» désignant, tout héritier mâle ayant droit à l'héritage, soit-il partiel une fois les réservataires ont reçu leurs parts s'ils existent, ou total si ces derniers n'existent pas.

Au sujet de «Al-assaba», Malek a dit: «La norme suivie à Médine, et qui est loin d'être contestée, et que j'ai vu les hommes versés appliquer est la suivante:

- Le frère germain a la primauté d'hériter que le frère consanguin.

- Le frère consanguin a plus le droit d'hériter que les fils du frère germain.

- les fils du frère germain ont à hériter avant ceux du frère consanguin.

- les fils du frère consanguin priment dans l'héritage les petits fils du germain.

- les petits fils du frère consanguin devancent dans la succession l'oncle paternel germain.

- L'oncle paternel consanguin hérite avant les cousins germains.

- Le cousin paternel consanguin prime dans l'héritage l'oncle, le paternel germain du père.

Malek a ajouté: «Toute question qui m'a été posée au sujet de l'héritage dit: «Al-'âssaba», sera expliquée comme suit: «S'il se trouve au décédé plusieurs agnats, et que l'un d'eux soit proche au décédé du côté du père quant aux autres, l'héritage lui revient vu sa descendance et non son ascendance. Si cet agnat est fils d'un consanguin, mais plus proche du décédé que les fils d'un germain, c'est plutôt à lui que revient l'héritage qu'à eux. S'ils sont tous exégaux de part leur descendance remontant à un seul père, et qu'ils soient les fils d'un consanguin ou d'un germain, que l'héritage en soit également réparti entre eux. Si le père de certains agnats, est le frère germain du père du mort, et si d'autres agnats se trouvent, dont le père est le frère consanguin du père du mort, l'héritage doit revenir aux premiers, car Allah Béni et Très Haut a dit: «Cependant ceux qui sont liés par la parenté sont plus proches les uns des autres d'après le Livre d'Allah. Allah est en vérité, celui qui sait tout»Coran VIII, 75.

Malek a dit: «Et le grand père, père du père, a beaucoup plus droit à l'héritage que les fils du frère germain, plus même que l'oncle paternel germain. Le fils du frère germain a plus de droit au patronage des affranchis plus que le grand-père».

Chapitre XII

Ceux à qui ne revient pas l’héritage

Malek a dit: «Ce qui est suivi, et incontestable, et que j'ai vu même les hommes versés appliquer à Médine c'est que l'héritage ne revient aucunement ni au fils d'un frère utérin, ni au grand-père père de la mère, ni à l'oncle paternel qui est un frère utérin, ni à l'oncle maternel, ni à la grand-mère mère du père de la femme, ni à la fille du frère germain, ni à la tante paternelle ni à la tante maternelle».

Malek a ajouté: «Aussi, toute femme telle qu'elle a été mentionnée dans le Coran, dont le rapport de parenté au mort est si loin, n'héritera rien. Il en est de même pour toutes les autres femmes, mises à l'écart, celles qui en sont mentionnées dans le Coran.

Allah a, d'ailleurs, mentionné dans son Livre les héritages qui suivent:

- L'héritage de la mère lui revenant de son fils.

- Celui des filles de leur père.

- Celui de la femme de son mari.

- Celui des sœurs germaines.

- Celui des sœurs consanguines.

- Celui des sœurs utérines.

- Et la grand-mère recevra, selon ce qui a été décidé de par le Prophète r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah).

- Finalement, la femme hérite de l'esclave qu'elle avait affranchie car Allah Béni et Très-Haut a dit: «Au sujet des esclaves»: «Ils sont vos frères en religion, ils sont des vôtres» Coran XXXIII ,5.

Chapitre XIII

L'héritage de ceux qui sont partisans d'une autre religion

(1104) 10 Oussama Ibn Zaid a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Le musulman n'hérite pas l'impie».

(1105) 11 Ibn Chéhab a rapporté que Ali Ibn Abi Taleb lui a raconté que Akil et Taleb ont hérité Abou Taleb, alors que Ali, n'a rien hérité même de la demeure (revenant à Bani Hachem) Située à «Al-Chi'b».

Remarque: Signalons que Ali et son frère Ja'far se sont convertis à l'Islam, quant à Taleb et Akil, ils étaient sur leur polythéisme; ce qui explique pourquoi, ces derniers ont été les seuls à hériter leur père.

(1106) 12 - Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Mouhammad Ibn Al-Ach'ath a raconté que, sa tante paternelle, qui paraît-il, était ou juive ou chrétienne, mourut; Mouhammad Ibn Al-Ach'ath vint trouver Omar Ibn Al-Khattab, lui demandant: «Qui sera son hériter»?.

Omar Ibn Al-Khattab lui répondit: «Ses héritiers sont ses coreligionnaires». Mouhammad Ibn Al-Ach'ath, vint s'enquêter toujours à ce sujet auprès de Osman Ibn Affan; et ce dernier lui répondit: «Crois-tu que j'ai oublié ce que Omar t'a dit? ses héritiers sont ses coreligionnaires».

(1107) 13 Ismail Ibn Abi Hakim a rapporté qu'un chrétien esclave, affranchi par Omar Ibn Abdel-Aziz, mourut. Ismail poursuivit: «Omar Ibn Abdel Aziz m'ordonna de déposer ses biens (à savoir son héritage) au trésor public».

(1108) 14 Malek a rapporté qu'un homme connu par sa confiance, lui a raconté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al-Moussaiab dire: «Omar Ibn Al-Khattab a refusé que l'héritage ne revienne à un étranger, saut à celui qui est né dans un territoire Arabe (Musulman pour ainsi dire)».

Malek a dit: «Si une femme enceinte venant du pays de l'ennemi, pour s'installer dans un pays musulman, l'enfant qui y sera mis au monde, l'héritera après sa mort, et elle l'héritera à son tour s'il meurt. Tel est ce qui est mentionné dans Le Livre d'Allah».

Malek a ajouté: «Ce qui est suivi à Médine, et selon la sunna qui n'est pas à contester, que les hommes versés, appliquent, .c'est que le musulman n'hérite pas un impie, ni pour un bien parental, ni par patronage, ni pour être d'un même giron, et ce musulman ne pourra pas éliminer l'un des héritiers de l'impie».

Malek dit finalement: «II en est de même pour celui qui n'ayant pas le droit à l'héritage, il ne peut rendre absents les autres héritiers au cas où ils se trouvent».

Chapitre XIV

L'héritage de ceux dont on ignore l'issue soit qu'ils fussent tués ou disparus, ou autre...

(1109) 15 - Malek a rapporté d'après Rabi'a Ibn Abi Abdel Rahman, d'après les dires de plus qu'un de leurs hommes versés, que l'héritage ne revient pas à ceux qui ont été tués aux jours de «Al-Jamal», de «Siffine», de «Al-Harra», et de «Koudaid». Aucun d'eux n'a hérité de son compagnon, sauf celui dont on savait qu'il fut tué avant son compagnon.

- Malek a dit: «Ce qui, d'ailleurs, est une règle incontestablement suivie à Médine, et qui n'a jamais été sujet de débat par les hommes versés dans la religion, par suite ce qui est une tradition respectée, c'est de ne jamais faire part de l'héritage à ceux qui sont morts au cours d'une noyade, ou dans une tuerie, ou dans d'autres circonstances de la mort, si l'on ne s'est pas assuré de la mort de l'un d'eux. Leur héritage revient à leurs successeurs vivants».

- Malek a ajouté: «II est inconvenable qu'une personne hérite une autre, alors qu'il s'en doute; une personne n'hérite d'une autre que d'après ou une connaissance ou des témoignages véridiques, à ce titre considérons un homme qui est mort avec un esclave que son père avait affranchi, les fils de l'homme Arabe (à savoir celui qui a affranchi l'esclave) disent: «Nous avons droit à l'héritage de l'affranchi, car c'est notre père qui l'a libéré et il a droit à son héritage». Or, cela n'est nullement de leur droit d'hériter, sans connaissance de cause ou présence de témoins, qui justifient que cet affranchi est mort avant le père. Si c'est le cas, les plus proches de cet affranchi l'héritent».

Malek a dit: «Au même titre, considérons deux frères germains qui sont morts, et où l'un d'eux avait un fils, quant à l'autre, il n'en avait pas un. Et que ces frères germains avaient un frère consanguin. Ignorant lequel des deux était mort avant l'autre, l'héritage de celui qui n'avait pas un fils reviendra à son frère consanguin, sans qu'il ne donne rien de l'héritage au fils de son frère germain».

Malek a finalement dit: «Considérons encore, le cas où la tante paternelle meurt en même temps que le fils de son frère, ou la fille d'un frère avec son oncle paternel, sans que l'on puisse savoir qui a été mort avant l'autre. Si cela en sera ignoré, l'oncle paternel n'hérite rien de la fille de son frère, et le fils du frère ne recevra rien de sa tante paternelle».

Chapitre XV

L'héritage de l'enfant adultérin ou anathémisé (à savoir: considéré être naturel)

(1110) 16 On rapporta à Malek que Ourwa Ibn al-Zoubair disait à propos de l'enfant anathématisé ou adultérin: «S'il meurt, sa mère l'hérite d'après le Livre d'Allah à Lui la puissance et la gloire; ses frères utérins ont droit à leur part le l'héritage selon la loi, et pour ce qui reste, il reviendra aux héritiers qui sont les proches de la mère, si celle-ci est une esclave. Si la mère est une Arabe (à savoir libre de condition) elle aura sa part de la succession, ainsi que ses frères utérins, quant au reste, il ira au trésor public (droit de tous les Musulmans) Malek a dit: «C'est la même chose qui a été rapporté par Souleiman Ibn Yassar».

Et Malek a ajouté: «Et c'est ce qui a été pratiqué par les hommes versés à Médine».




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