32 - La société en commandite «Al-Qirad»
Chapitre Premier De ce qui est dit au sujet de la société en commandite 1396) 1 - Zaid Ibn Aslam a rapporté que son père a dit: «Abdallah et Oubaidallah, les deux fils de Omar Ibn Al-Khattab, partirent avec une troupe vers l'Iraq. Une fois de retour, ils passèrent chez Abou Mousa Al-Ach'ari, qui était le gouverneur à Bassrah, qui les accueillit cordialement. Puis il leur dit: «Si je pouvais vous en être utile, je l'aurais fait». Puis il continua: «Je garde sur moi, une certaine somme d'argent faisant partie du trésor public, que je compte envoyer au prince des croyants. Je vous la livre, avec quoi, vous pouvez acheter une marchandise de l'Iraq, que vous vendrez à Médine. Ainsi vous donnerez au prince des croyants le capital de l'argent, et vous en aurez le bénéfice». Ils lui répondirent: «Nous voulons bien faire cela». Il leur donna l'argent, et envoya par écrit à Omar Ibn Al-Khattab, de recevoir d'eux l'argent. Une fois arrivés (à Médine) ils vendirent la marchandise, et firent un bénéfice. Ils donnèrent à Omar la somme d'argent, il leur dit: «A-t-il agi similairement, avec toute la troupe de l'armée, comme il en a fait avec vous»? Ils répondirent: «Non». Omar Ibn Al-Khattab reprit: «Comme vous deux êtes les fils du prince des croyants, il a agi de cette façon avec vous. Donnez-moi le capital de l'argent et son bénéfice». Alors que Abdallah s'était tu, Oubaidallah, dit: «Pourquoi agis-tu de cette façon, ô prince des croyants? Si l'argent avait diminué ou était perdu, nous serions dans l'obligation de l'assurrer» Omar de reprendre: «Donnez-le donc». Abdallah garda toujours le silence Oubaidallah proposa à son père de réfléchir; aussitôt l'un des compagnons de Omar dit: «Ô prince des croyants, et si tu faisais de cet argent, un capital d'une société en commandite «Al-Qirad», ce à quoi Omar répondit: «Oui je ferai ainsi». Ainsi, Omar prit le capital et la moitié du bénéfice, et l'autre moitié était la part des ses deux fils Oubaidallah et Abdallah». (1397) 2 - Al-'Ala Ibn Abdul Rahman a rapporté d'après son grand-père que Osman Ibn Affan lui avait donné une somme d'argent en commandite, à user dans le commerce, à condition que le bénéfice en soit partagé entre eux». Chapitre II Ce qui est permis dans la société en commandite (1398) 3 Malek a dit: «La commandite est permise quand un commanditaire donne un capital à un commandité afin de l'user dans le commerce, sans que ce dernier ne tienne à l'assurer. Par suite ce que le commandité dépensera au cours de son voyage, et pour sa nourriture et pour ses habits et au cas où le capital est portable et d'une valeur suffisante, sera pris du capital. Ainsi, si le commandité est résident chez lui, il n'aura droit à aucune dépense du capital, même pas pour ses habits». - Malek a dit: «Il est toléré que commanditaire et commandité se conviennent convenablement s'il n'y a pas de stipulations de part et d'autre. Le commanditaire peut s'acheter ce qu'il veut du commandité, pour marchandise, si la vente est faite normalement, sans être, soumise à une condition. - Malek a ajouté: «Celui qui avance à un homme et à un esclave, un capital, afin de l'utiliser dans le commerce, il n'y a pas de mal à cela, et cela est permis car le bénéfice revient au domestique et non pas à son maître, du moment qu'il est pris pour un commandité qui a droit au profit». Chapitre III Ce qui est interdit dans la société en commandite (1399) 4 - Malek a dit: «Si un homme doit à un autre, une dette, au sujet de laquelle, il lui demande de la garder sous forme d'un capital d'une société en commandite "quirad", cela n'est pas permis, sauf dans le cas où il aura touché son argent après quoi il pourra ou le considérer capital en commandite ou le garder. Il faut agir ainsi de peur que le débiteur ne se trouve dans la gêne et qu'il retarde le paiement pour un certain délai, voulant plus tard s'en accquitter avec un bénéfice (or cela sera de l'usure). A propos d'un homme qui a versé à un autre une somme d'argent pour une société en commandite"quirad", dont une partie de l'argent est perdue avant sa fructification et en utilisant la partie restante, il a réalisé un bénéfice et le commandité demande au commanditaire de considérer la partie qui restait, comme un nouveau capital avant de l'user dans le commerce- Malek a dit: «ce qui est dit n'est pas accepté, et le commandité doit verser la somme perdue de son bénéfice, puis qu'il se partage avec le commanditaire le reste du bénéfice, selon la condition qu'ils ont avancée». Malek a encore dit: «Le capital d'une société en commandite ne doit-être que d'argent ou de l'or, et jamais d'une marchandise ou d'une transaction commerciale qui suscite une contestation entre eux. Quant à l'usure, elle est absolument interdite, et il n'est jamais permis d'en prendre quelqu'en soit son montant, car Allah le Béni et le Très-Haut a dit(le sens): «Si vous vous repentez, votre capital sera préservé. Ne lésez personne et vous ne serez pas lésés» Coran II, 279. Chapitre IV Des stipulations permises dans une société en commandite (1400) 5 - Concernant l'homme qui a versé à un autre une somme d'argent sous forme d'une société en commandite, le soumettant à la condition de ne s'acheter avec la somme qui lui est propre que telle ou telle marchandise ou encore qu'il lui interdit de s'acheter une marchandise déterminée», Malek a dit: «Celui qui soumet le commandité, à la condition, de n'acheter avec cette somme d'argent, ni un animal, ni une marchandise bien déterminée, cela est toléré; par contre il n'est pas toléré que le commanditaire empêche le commandité d'acheter telle ou telle marchandise, sauf si cette dernière est abondante, et qu'elle ne soit pas difficile à trouver en hiver et en été, ainsi, cela sera toléré. - «A propos d'un homme, qui verse à un autre une somme en commandite, le soumettant à la condition, d'avoir part à un bénéfice partiel, indépendamment du bénéfice totale», Malek a dit: «cela n'est pas admis, même si c'est un bénéfice d'un seul dirham, car le bénéfice est à partager à égalité, dont légalement la moitié doit revenir au commanditaire sauf si le bénéfice lui est fixé du tiers ou du quart, ou moins ou plus que cette proportion. Tout bénéfice dont la proportion est fixée, est de ce fait licite, par conséquent tel est ce qui est de fondamentalement suivi dans une société en commandite entre les musulmans. Et Malek a ajouté: «Mais si le commanditaire avance pour condition, que le bénéfice en soit d'un dirham ou de plus, lui revenant à lui seul indépendamment de la part du commandité, et que le reste du bénéfice en soit partagé à égalité entre eux, cela n'est pas toléré, et il n'est pas un fondement établi dans la société commandite entre les musulmans». Chapitre V Ce qui est interdit pour condition dans une société en commandite (1401) 6 - Malek a dit: «Il n'est pas du droit du propriétaire du capital de s'approprier un gain partiel, en ne faisant pas une part au commandité, ni que ce dernier ne peut faire cela. Dans une société en commandite, il n'est pas du droit ni du commanditaire, ni non plus du commandité, de soumettre l'un à l'autre, une condition de vente ou de location ou d'un travail quelconque ou d'une avance ou encore d'une entreprise sans un accord mutuel. Mais ceci est permis quand tous deux s'entendent sur ce sujet, sans être ni l'un ni l'autre soumis à une condition, par suite cela doit être fait pour de bon, et que cela soit convenu pour les deux partenaires. D'autre part, ni le commanditaire, ni le commandité, n'ont le droit de se soumettre l'un l'autre à la condition, d'avoir plus que son partenaire, pour ce qui est de l'or, ou de l'argent, ou de la nourriture, ou n'importe quelle autre chose pareille, dans le sens que l'un aura plus que son partenaire. Et Malek explique: si la somme en commandite est affectée de tel ou tel aspect (cité précédemment), elle tournera à être un salariat qui exige ce qui est de stable, de déterminé. Il n'est pas non plus permis à celui qui reçoit le capital, de l'avoir, en ayant une récompense, ni de faire confier à quelqu'un sa marchandise, ni de se la confier à lui-même. Si l'argent a augmenté de telle façon que le capital est déjà réservé, commanditaire et commandité doivent se partager entre eux, selon la condition sur laquelle, tous deux se sont entendus le bénéfice. Mais si l'argent n'a rapporté aucun bénéfice, ou même que le prix de la marchandise vendue n'a pas recouvert le capital, le commandité n'a droit à rien, à savoir ni de ce qu'il a fait comme dépenses personnelles, ni de la perte subie, et c'est au commanditaire seul de supporter cette perte. La société en commandite est permise tant que propriétaire du capital (commanditaire) et commandité, se sont entendus sur le partage du bénéfice, à savoir ou qu'il soit à égalité, ou fixé au tiers ou quart, ou plus ou moins que cela». - Malek a dit: «Il n'est pas permis au commandité d'avancer la condition à savoir profiter du capital pour plusieurs années sans qu'il en soit tenu de s'en acquitter. Il n'est pas permis non plus au commanditaire de demander au commandité de lui rembourser le capital dans un délai qu'ils se fixent tous deux; car la somme en commandite ne doit jamais être donnée pour un terme. Cependant le propriétaire du capital peut donner son argent au commandité afin de le lui fructifier; mais au cas où l'un d'eux veut que le contrat soit résilié et que le capital est toujours liquide le propriétaire du capital peut avoir de nouveau son argent. Par contre, que le propriétaire du capital veuille récupérer son argent après qu'une marchandise ait été achetée avec, cela n'est permis que si le prix de vente et le capital en soient en argent liquide. D'autre part si le commandité veut bien rendre le capital sous forme d'une marchandise, avant de la vendre, cela ne lui est pas permis, car il doit rendre le capital sous forme d'argent liquide». Malek a également dit: il n'est pas toléré que le commanditaire conditionne au commandité le paiement de la zakat pour ce qui est de sa propre part du gain, car si le commanditaire avait agi ainsi, il aurait dû s'emparer d'une somme fixe du gain qui lui est propre, en se rendant exempt de la zakat qu'il devait effectivement payer de sa propre part. Il n'est pas non plus toléré que le commanditaire exige que le commandité ne s'achète que de chez tel ou tel marchand, qu'il lui désignera. Ceci n'est donc pas toléré car le commandité devient un salarié qui ignore son salaire». - Malek a encore dit: «Il n'est pas toléré encore que le commanditaire soumette le commandité à la condition de lui faire une garantie du capital qu'il lui a payé, car il aura ainsi demandé ce qui n'est pas de convenu dans la société en commandite et de ce qui est de la pratique des musulmans. Cependant si le capital a subi une augmentation, son pourcentage du gain aurait encore augmenté à cause de cette garantie. Encore que, ils doivent se partager le gain sans aucune garantie ni de l'un, ni de l'autre. Et si cet argent est pour une cause quelconque, perdu, le commandité n'assumera aucune responsabilité, car toute condition dans une société en commandite est considérée nulle et invalable». - Malek, finalement, a dit: «Si le commanditaire verse au commandité, une certaine somme, en exigeant de lui, de n'acheter que des palmiers ou des bêtes, dans le but que ce commanditaire veut bien les dattiers et l'évolution des bêtes, les retenant pour un certain temps, Malek a dit: «Ceci est intolérable, et n'est pas non plus ce qui est pratiqué par les musulmans dans une société en commandite excepté, s'il achète cette marchandise puis qu'il la revende comme toute autre marchandise». Cependant, il est toléré, que le commandité demande au propriétaire du capital, un domestique afin de l'aider dans les opérations de la société et non pas pour d'autre but. Chapitre VI La société en commandite quand le capital est de la marchandise (1402) 7 - Malek a dit: «Il n'est pas toléré, dans une société en commandite, que le capital soit autre que de l'argent, excluant ainsi toute marchandise, car si le capital est de la marchandise, elle aura deux aspects: ou bien qu'il dise au commandité: «Prends cette marchandise et vends-la, et du prix de vente, tu achèteras une autre marchandise, selon ce qui est de convenu dans la société en commandite». Or, de cette façon, le commanditaire aurait gagné un surplus en vendant sa marchandise, en ayant suffisamment possédé, ce qu'il lui faut»; ou encore qu'il dise au commandité: «Vends cette marchandise et du prix, achète une autre puis revends-la, une fois qu'achat et vente sont parfaitement accomplis, achète une marchandise pareille à celle que j'avais, par conséquent ce qui est d'un certain surplus sera partagé à égalité entre nous deux. Et il est probable que le commanditaire ait donné au commandité une marchandise si coulante et si chère, à la suite de quoi le commandité s'achètera une marchandise pareille, dont le prix est moindre, de sorte que cette marchandise sera achetée au tiers du prix précédent, ou même de moins, Ainsi, le commandité aura joui d'un bénéfice provenant de la moitié de la différence des deux prix, ou qu'il aura acheté la marchandise à un prix diminué qui, mise en commerce, rapportera au commandité un bénéfice valable, puis il attendra que le prix de cette marchandise augmente afin qu'il s'en acquitte, et dépensera ce qu'il a reçu de gain, rendant ainsi tout son travail vain. Une telle vente est tenue pour aléatoire; or si cette affaire est inconnue du commanditaire et du commandité, et qu'elle a été accomplie jusqu'à la fin, on considérera le salaire qui est dû au commandité pour avoir effectué, achat et vente, et de son entretien de la marchandise, et l'on doit le lui payer. Quant à ce qui est de la marchandise, devenue argent liquide, ceci est prit pour un nouveau capital». Chapitre VII Des frais de transport dans une société en commandite (1403) 8 - «Pour un commanditaire qui avait versé une somme à son partenaire pour qu'il achète une marchandise, et que ce dernier l'a transporté à un marché, il y avait un risque que la marchandise soit perdue, ou même vendue à un prix moins que celui de l'achat, alors il alla la transporter dans un autre pays, payant les frais du transport. Là, en vendant la marchandise, à un prix moins que celui de l'achat, les frais de transport auront mangés tout le capital. A ce propos, Malek a dit: «Si le prix de vente vaut la somme des frais de transport, ce sera ainsi. Mais si les frais dépassent de par leur valeur, celle du capital, le commandité devra payer sans que le commanditaire ne verse une somme en plus, car il avait déjà avancé un certain capital au commandité afin de l'user en commerce. Le commandité ne pourra, quelque soit la condition, demander au commanditaire autre que le capital qu'il avait versé, et s'il est fait que ce dernier doit autre chose, cela sera tenu comme une dette qu'il devra acquitter, ce qui est inconvenable. Chapitre VIII Les termes transgressés de la société en commandite (1404) 9 - «A propos d'un commanditaire qui avait versé à son partenaire une somme, qui usée en commerce lui apporte un bénéfice, de quoi il s'est acheté une esclave qu'il avait cohabitée et de ce fait est devenue enceinte, par conséquent le capital était de diminution»; Malek a dit: «Si le commandité possède de l'argent, la valeur de cette esclave est à ôter de l'argent en question, afin que la somme du capital qui manque, soit rectifiée. S'il reste un superflu, il sera partagé entre eux comme il en a été convenu. Au cas où le commandité ne possède pas de l'argent pour s'en acquitter, on vend l'esclave afin que de son prix, le capital soit recouvert». - A propos d'un homme qui donne à un commandité un capital, et que ce dernier s'achète une marchandise dont le prix dépasse de par sa valeur celle du capital, et de ce fait paie lui-même cette différence de prix». Malek à ce sujet dit: «Le propriétaire du capital aura à choisir: si la marchandise est vendue à bénéfice ou à perte ou même qu'elle ne soit pas vendue, il pourra l'avoir en payant son prix ou par contre, s'il le refuse, le commandité sera son associé pour cette marchandise en question selon sa part du prix qu'il a déjà payé, que cette part soit augmentée ou diminuée, en tenant compte de la somme qui était versée de son propre argent. - A propos d'un commandité qui, recevant un capital d'un autre, le livre à une tierce personne, sans avoir eu le permis du commanditaire, Malek a dit: «Il faut que le commandité garantisse le capital, de telle sorte que, s'il diminue, il doit recouvrir cette diminution, et au cas où il bénéficiera, le commanditaire aura droit partiellement de ce bénéfice, selon la condition avancée, et le reste reviendra au commandité». - Au sujet d'un commandité qui avait reçu un capital d'un commanditaire, de quoi il s'était acheté une marchandise qui lui est propre, Malek a dit: «S'il a un bénéfice, il sera partagé selon les conditions de la société en commandite, et s'il perd, le commandité assumera la responsabilité de cette perte». - Au cas où un commandité demande au commanditaire de lui avancer une somme autre que le capital pour s'acheter une marchandise pour lui-même, le commanditaire aura deux choix: ou qu'il soit partenaire de cette marchandise avec le commandité selon ce qui est convenu dans la société en commandite, ou qu'il la lui abandonne, en lui remettant toute la somme qu'il lui avait payée. D'ailleurs, c'est ainsi qu'on doit agir à l'égard de ceux qui transgressent les termes d'une société en commandite». Chapitre IX Des dépenses permises dans une société en commandite (14(15) 10 Malek a dit: «Quand le commanditaire verse un capital d'une somme importante et que le commandité voyage les dépenses de voyage y sont prises , le commandité peut se procurer sa nourriture et ses habits selon ce qui lui convient, tout comme il peut disposer d'une certaine somme pour les frais divers correspondant à certains travaux qui lui reviennent tels: la réclamation des dettes, le transport de la marchandise et autres travaux pareils. Ainsi, il peut utiliser cet argent tant que cela lui est une nécessité. Cependant, le commandité n'a pas le droit de prélever aucune somme sur le capital tant qu'il est toujours chez lui, sans être voyageur. S'il en est ainsi, il n'aura droit à aucune dépense supplémentaire pour ses habits, car il usera l'argent du commerce, dans le lieu où il est résident». D'autre part, Malek a dit: «Si le commandité voyage en ayant sur lui le capital de la société en commandite et encore son propre argent, ses dépenses sont à considérer des deux sommes et cela d'une façon proportionnelle à leur montant». Chapitre X Ce qu'on ne permet pas comme dépenses dans une société en commandite (1406) 11 - «Malek a dit: «Au cas où le commandité voyage en ayant sur lui le capital d'une société en commandite, il pourra dépenser ce qui lui faut comme somme et s'acheter des habits. Cependant il lui est interdit de faire de ce capital un don ou une aumône ou une récompense à quelqu'un. Mais s'il se trouve avec des gens, qui apporteront de la nourriture tout comme il le fera lui même afin qu'ils la consomment ensemble, je crois, dit Malek, que le commandité a le droit de le faire à condition de ne pas chercher à se procurer d'une nourriture qui soit beaucoup plus valorisée que celle des autres, et cela sans avoir eu le permis de son commanditaire. Car si celui-ci refuse, le commandité aura à lui payer une compensation, si cette chose mérite qu'on la fasse». Chapitre XI La pratique de la dette sur le capital d'une société en commandite (1407) 12 - Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine), au cas où le commandité reçoit un capital du commanditaire, achète ainsi de la marchandise et la revend à terme à une troisième personne, profitant par là d'un bénéfice, puis que ce commandité meurt avant de récupérer la dette», Malek a dit: «Si ses héritiers veulent bien se charger de cette affaire, mais selon la condition d'avoir toujours le bénéfice qui est du droit de leur père, ils peuvent agir ainsi, s'ils font preuve de fidélité; mais s'ils refusent de se charger de la récupération de la dette, laissant ainsi la tache au commanditaire, ils pourront encore agir ainsi, sans qu'ils aient à son égard aucun droit. S'ils comptent eux-mêmes se charger de la récupération de la dette, ils seront substitués à leur père et jouiront par le fait même des mêmes droits du contrat et de la dépense. Tout comme ils peuvent charger quelqu'un d'autre en qui ils ont confiance, de réclamer la dette et de la percevoir; par conséquent, la charge étant accomplie, ils pourront jouir des mêmes droits que leur père». Malek a encore dit: «Quand un commandité vend la marchandise à terme, il devra garantir cette dette». Chapitre XII La marchandise dans une société en commandite (1408) 13 - «A propos d'un commanditaire qui verse à un commandité un capital, et que tous deux s'empruntent de l'argent (somme indépendante du capital) ou encore que le commanditaire demande à son partenaire de vendre pour lui une marchandise qu'il possède, ou aussi qu'il lui donne des dinars avec quoi le commandité achètera pour le commanditaire une marchandise, Malek a dit: «Le commanditaire n'aurait pas chargé son partenaire, d'un achat et d'une vente, s'il ne lui avait pas livré un capital, lui demandant amicalement de le faire et trouvant cela facile à être fait, mais si le commandité refuse de s'en charger, le commanditaire n'aura pas le droit de reprendre son capital de ce partenaire, et ce dernier, n'aura pas à emprunter de l'autre ni acceptera de lui vendre une marchandise, sachant bien qu'il n'a pas un capital; d'autre part, si le commandité refuse de se charger et de l'achat et de la vente, il n'est pas obligé de rendre le capital de la société en commandite. Or, s'il est fait, que tous deux se soient entendus sur ce qui est de convenable et pour l'un et pour l'autre, sans que cela en soit une condition, ceci est donc permis et toléré. Mais si une condition quelconque figure de telle façon que le commandité risque de rembourser au commanditaire le capital au cas où il refuse ce que le commanditaire le charge de faire, ou que le commanditaire craigne que le commandité ne lui remettra pas son capital, cela n'est plus permis dans une société en commandite et c'est ce que les hommes versés dans la religion ont interdit de faire». Chapitre XIII L'avance faite dans une société en commandite (1409) 14 - Concernant un homme qui verse à un autre une somme d'argent en prêt, et ce dernier demande que cette somme soit faite un capital d'une société en commandite, Malek a dit: «Je désapprouve cela, et il faut que le débiteur s'acquitte d'abord de ce qu'il a emprunté, puis-que le commanditaire ait le choix, ou de le lui rendre comme capital ou de le retenir». - Malek a aussi dit: «Si un commanditaire donne un capital au commandité, et que ce dernier lui dise alors que l'argent est sur lui, de le lui laisser sous forme de prêt, Malek, dit ceci, est désapprouvé, tant que le commanditaire n'a pas encore repris tout son capital, à la suite de quoi s'il le veut, il pourra ou le remettre au commandité ou le garder pour lui même. Cela doit être fait, pour éviter tout risque que l'argent ne soit diminué et que le commandité ne demande cela que dans le but de retarder l'acquittement afin de pouvoir couvrir le déficit. Or, ceci est répugné, non permis et interdit». Chapitre XIV La comptabilité dans une société en commandite (1410) 15 - «A propos d'un commanditaire qui, paya un capital à un commandité, de telle façon que ce dernier, l'usant dans le commerce, voulut avoir sa part du gain, en l'absence du commanditaire, Malek a dit: «Il n'est pas permis au commandité d'avoir une part de l'argent alors que le commanditaire est absent; au cas où il le fera, ceci doit être garanti afin que cette somme fasse partie de l'argent, une fois qu'il sera partagé». - Aussi, Malek a dit: «il ne faut pas que les deux partenaires fassent les compte et partagent, alors que l'argent n'en est pas à leur disposition. Une fois que l'argent y est, le commanditaire prendra part de son capital, puis après il partagera avec le commandité le gain selon la condition admise par l'un et l'autre». - Malek a encore dit: «Une fois qu'un commandité a reçu un capital, avec quoi il a acheté une marchandise, et a une dette à payer, que ses créanciers lui réclament, et qu'ils croisent le commandité dans un pays où le commanditaire ne demeure pas, ceci fait, le commandité ébiteur ayant en sa possession une marchandise bonne et bénéfique à vendre, les créanciers n'auront pas le droit d'imposer au commandité la vente de cette marchandise dans le but d'avoir leur dette récupérée du bénéfice de cette vente, tant que le commanditaire n'est pas présent pour avoir son capital, après quoi le bénéfice sera partagé selon la condition admise par lui et le commandité. - Malek a ajouté: «Qu'un commanditaire verse à un commandité une somme.qui, mise en commerce, apporte à ce dernier un bénéfice, portant ainsi le commandité à mettre à part le capital, puis à partager le bénéfice, de telle façon à avoir sa part, et à ajouter celle du commanditaire à son capital en la présence des témoins. A ce propos Malek a dit: «Il ne faut pas que le bénéfice en soit partagé sans que le propriétaire du capital soit présent; si le commandité avait déjà eu une part quelconque, il doit la rendre jusqu'à ce que le commanditaire ait fait récupération de son capital, puis les deux se partageront, ce qui reste, selon la condition admise par eux». - Malek a finalement dit: «Au cas où un commanditaire après avoir donné un capital au commandité qu'il a usé au commerce, que ce dernier vient dire au premier: «Telle est ta part du bénéfice, et j'en ai eu une part pareille, et également ton capital est bien réservé», Malek a dit: «Je n'approuve pas ceci, tant que tout le capital n'est pas entièrement disponsible, ainsi il lui fera le compte jusqu'à ce que le capital en soit à la portée de la main du commanditaire, sachant ainsi, qu'il l'a en entier et qu'il l'a même reçu, après quoi ils se partageront entre eux le bénéfice. Le commanditaire peut bien rendre le capital au commandité ou encore il peut le garder, mais ce qui est de nécessité c'est d'avoir tout le capital de peur que le commandité ne l'ait diminué, surtout qu'il veut bien qu'on ne le lui ôte pas, et qu'il le garde à sa portée». Chapitre XV Au sujet de la société en commandite (1411) 16 - A propos d'un commandité qui a acheté d'un capital reçu d'un commanditaire, une marchandise, que ce dernier lui impose de vendre ce contre quoi s'oppose le commandité, et qui par conséquent les fait entrer en dispute, Malek a dit: «Il ne faut pas qu'on se mette à l'écoute de l'un sans l'autre, il vaut mieux demander à des experts leurs points de vue; ainsi s'ils jugent que la marchandise devrait etre vendue, qu'elle le soit pour les deux; s'ils pensent qu'il vaut mieux attendre, qu'ils attendent». - Malek a dit: «Dans le cas où un commandité a mis en commerce un capital, qui lui est livré par un commanditaire, et que ce dernier le lui réclame ce à quoi l'autre répond: «Je l'ai en entier»; le commanditaire insistant sur le fait d'avoir son capital, le commandité lui dit: «J'ai perdu de ce capital telle somme, qu'il cite, et je t'ai dit que je l'ai afin que tu le laisses encore avec moi», Malek trouve qu'il faut tenir compte de la première réponse du commandité à savoir où il est dit qu'il possède tout le capital, car il ne lui sert à rien de le renier après, à moins qu'il n'avance des arguments déterminants justifiant la cause de la perte; dans le cas contraire il doit s'acquitter de tout le capital». Il en est de même, poursuit Malek, si le commandité avait fait bénéfice de telle somme; et une fois que le commanditaire lui revendique son capital et son gain, que l'autre lui répond: «En fait je n'ai rien bénéficié, et je ne te l'avais dit que pour que tu me laisses garder ce capital; or là encore, il ne lui est pas bon de se démentir s'il n'avance pas des arguments valables justifiant la cause de la perte». - Malek a aussi dit: «Dans le cas où un commandité, bénéficiant d'une somme lui provenant d'un capital qui lui est livré par un commanditaire, ira dire à ce dernier: «J'ai prie cette somme pour faire du commerce, à condition que je reçoive les deux tiers du bénéfice», et le commanditaire lui répond: «Non,je t'ai versé cet argent pour faire du commerce à condition que tu en ais uniquement le tiers», il faut, dit Malek, être pour ce qui est proposé par le commandité, et il aura à faire serment prouvant sa présomption, à savoir qu'il veut entendre dire que telle est la coutume suivie entre les deux partenaires et qui d'ailleurs est pratiquée par les gens. Autrement, on ne donneras pas d'importance ni à ses paroles, ni à son serment, et il est responsable de remettre le capital au commanditaire avec le bénéfice, selon ce qui est usuelement pratiqué pour une affaire en commandité similaire». - D'autre part, à propos d'un commanditaire qui a donné à un commandité cent dinars, avec quoi il achètera une marchandise. Au moment de payer au vendeur la marchandise, il se rend compte que les cents dinars ont été volés, le commanditaire propose au commandité de vendre cette marchandise, et de prendre le prix de ce qui est vendu plus le bénéfice qui en sortirait, et s'il y a une perte, ce sera au commandité de couvrir l'argent perdu. Or, à cela le commandité répondit:«Plutôt c'est à toit que revient le fait de payer le prix de cette marchandise que j'ai acheté avec ton argent». Malek à ce sujet dit: «En fait c'est au commandité de payer le prix au vendeur, et l'on demande au commanditaire: «ou que tu donnes au commandité les cent dinars et que la marchandise en soit pour vous deux, par conséquent ces nouveaux cent dinars seront un nouveau capital selon les termes du premier contrat, ou que tu abandonnes la marchandise. Ainsi, s'il paie les cent dinars au commandité, cette somme sera considérée un nouveau capital selon les conditions du premier contrat, et s'il refuse, la marchandise est la propriété du commandité et c'est à lui de payer son prix». - Malek a dit finalement: «S'il reste, après l'acquittement du capital et le partage du bénéfice, de la camelote, cela revient au commandité. Et je n'ai pas entendu dire autrement. Mais si ce qui reste est de la valeur d'une bête, ou d'un chameau ou des vêtements d'un tissu grossier, ou ce qui leur est pareil, le commandité aura à les rendre au commanditaire, sauf si ce dernier les lui laisse».  |
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