31 - Les ventes
Chapitre Premier La vente par gage (1294) 1 Amr Ibn Cho'aib a rapporté d'après son père, d'après son grand-père que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente par gage». - Malek, interprétant le hadith ci-dessus dit: «Ce que je pense, et Allah est le plus informé, que pour le gage, il s'agit du fait que l'homme s'achète un ou une esclave, ou même qu'il se loue une monture, puis qu'il dise à celui de chez qui il s'est acheté ou s'est loué: «Je te verserai un dinar ou un dirham ou plus, ou moins que ce prix, à condition que si je garde la marchandise ou que je me sers de la monture, ce que je t'aurais versé pour somme fera partie du prix de la marchandise, ou de la monture; et si je ne veux plus m'acheter ni la marchandise, ni me louer la monture, ce que tu aurais eu pour somme versée, ne sera nullement de ton droit». a - Ce qui est suivi parmi nous (à Médine), c'est qu'il est admis que l'homme s'achète l'esclave éloquent et doué pour les affaires commerciales en échange avec d'autres esclaves Ethiopiens ou même d'autres origines qui n'ont pas l'éloquence de cet esclave, ni même son habileté commerciale, ni non plus sa conviction, ni finalement sa connaissance. Ainsi, il est permis de s'acheter cet esclave, de l'échanger contre deux ou plusieurs autres, pour un temps bien déterminé. Cependant si, ultérieurement, il se montre différent, le moindre rapprochement qui sera souligné, est de suffisant pour que son échange contre deux en soit annulé même pour un temps limité. Et il en est de même pour la différence des origines. b - II est toléré que l'on puisse revendre ce qu'on a acheté avant de le prendre, si ce prix a été encaissé à un autre homme qui n'est pas celui chez qui on a fait l'achat». c - II n'est pas permis, au cas où se fait la vente d'une femme, de la rendre exempte de l'enfant qu'elle a dans son giron, car cela est un marché abusé, à titre d'ignorer si c'est un mâle ou une femelle, s'il est beau ou laid, s'il est une créature complète ou incomplète, s'il est vivant ou mort, par conséquent cela dévaluera le prix de cette femme». d - Pour le cas ou un homme qui achète un ou une esclave contre cent dinars à terme, puis le vendeur regrette cette vente et demande à l'acheteur de déclarer le contrat nul, en lui payant dix dinars comptant ou à terme, et en considérant les cent dinars comme annulés, Malek a dit: «Cela est valide. Mais si le vendeur regrette et demande à l'acheteur d'annuler l'achat de l'esclave mâle ou femelle , en lui payant dix dinars comptant ou à terme, en surplus, dans une date qui dépasse le terme prévu, cela n'est pas permis. Autrement dit, c'est comme si le vendeur a vendu l'esclave à cent dinars pour une période inférieure à un an, et à dix dinars comptant ou à un terme pour une durée de plus d'un an. Ce qui fait que c'est la vente de l'or contre l'or qui entre en jeu, à terme. e - Concernant l'homme qui vend une esclave à un autre, pour cent dinars, à payer à terme, puis qu'il l'achète à un prix dépassant celui du prix de vente, pour une période au delà de celle du terme, cela n'est pas toléré. Et ceci s'explique par le fait que, soit que l'homme vende l'esclave femelle pour une période bien déterminée, puis qu'il l'achète pour une période dépassant la première, de façon à ce qu'il la vende à trente dinars à un terme d'un mois et qu'il l'achète à soixante à un terme d'un an, ou six mois. Ainsi, c'est comme si sa marchandise lui est revenue telle quelle, et que l'autre homme lui ait donné trente dinars pour un mois, soixante pour un an ou même pour six. Or, ceci n'est pas toléré». Chapitre II Le sujet des biens de l'esclave (1295) 2 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Celui qui vend un esclave possédant une somme épargnée, celle-ci est du droit du vendeur, sauf si l'acheteur le stipule». Malek a dit: «Ce qui est de suivi parmi nous (à Médine), c'est que si l'acheteur stipule ce que d'esclave possède, ceci doit lui revenir, que ça soit de l'argent liquide ou sous forme de dette ou d'une marchandise, déterminés ou indéterminés. Et si l'esclave possède une somme d'argent dépassant celle du prix par lequel on vient de l'acheter, le prix d'achat de l'esclave se fait ou par de l'argent liquide ou par une dette ou même une marchandise. Car, ce dont possède l'esclave, son maître n'aura pas à payer à son titre une Zakat, tout comme le cas où l'esclave possédant une esclave peut la cohabiter par son droit de possession. Si l'esclave est affranchi d'une façon définitive ou à terme suivant une clause, sa possession lui est d'appartenance, et au cas où il fera faillite, ses créanciers peuvent accaparer sa possession, sans que son maître se charge de lui payer ses dettes, s'il en a». Chapitre III La garantie (1296) 3 - Abdallah Ibn Abi Bakr Ibn Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazm a rapporté que Aban Ibn Osman et Hicham Ibn Ismaïl faisaient allusion dans leur prône à la garantie de l'esclavage, dans les trois jours débutant l'achat de l'esclave (mâle ou femelle) et la garantie relative à un an». - Malek a dit: «Ce qui peut parvenir à un ou une esclave, dans les trois premiers jours où ils ont été achetés, c'est le vendeur qui en tient la responsabilité. Mais si au cours d'un an donné pour garantie, il y aurait atteinte d'une folie, où d'une lèpre ou de la perte d'un membre due a une maladie, après que cette année soit passée, le vendeur se trouve exempt de toute la responsabilité». - Malek a ajouté: «Un héritier ou un autre qui vendent un ou une esclave sans qu'il n'y ait de clause de garantie, ce vendeur n'est plus responsable d'aucun vice, et il n'a plus à tenir garantie, sauf s'il était bien conscient d'un vice et qu'il ne l'avoue pas. Ainsi, s'il avait ainsi agi, son indemnité ne lui est d'aucun intérêt, et ce qu'il avait vendu, doit lui revenir. Et cette garantie n'est exigée chez nous (à Médine) que quand il s'agit de vendre les esclaves. Chapitre IV Les inconvénients des esclaves (1297) 4 - Salem Ibn Abdallah a rapporté que Abdallah Ibn Omar a vendu un esclave qu'il possédait à huit cent dirhams, et Abdallah ibn Omar stipula qu'il n'était pas responsable pour aucun défaut chez l'esclave. L'acheteur dit à Abdallah Ibn Omar: «Cet esclave est touché d'une maladie que tu ne m'a pas fait connaître». Ils se disputairent et partirent chez Osman Ibn Affan pour trancher, l'homme dit: «II m'a vendu un esclave ayant un vice sans qu'il ne me l'avoue», et Abdallah de sa part dit: «je le lui ai vendu en stipulant que je n'était pas responsable pour aucun défaut chez l'esclave». Alors Osman Ibn Affan exigea que Abdallah Ibn Omar lui fasse serment qu'il lui avait vendu l'esclave exempt de tout vice qu'il connaissait; Abdallah refusant de faire serment, il reprit l'esclave qui, chez lui, fut guéri. Puis Abdallah le vendit de nouveau à mille cinq cent dirhams». - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au cas où quelqu'un achète une esclave, la cohabite et la rend enceinte, ou achète un esclave et ultérieurement l'affranchit, ou n'importe quel autre cas où ce qui est acheté n'est plus sujet à être rendu, et que l'évidence soit mise en preuve, à savoir que ce qui a été acheté avait été atteint d'un vice alors qu'il était chez le vendeur, ou même que le vendeur avoue qu'il y avait tel, ou qu'un autre en ait été témoin, il y a lieu que l'esclave, mâle ou femme, en soient évalués tout en tenant compte du vice qu'ils avaient, le jour même où ils ont été vendus, le vendeur remettra à l'acheteur un prix conclu être partagé entre le vrai prix (l'esclave mâle ou femelle considérés dans un état sain et sauf) et le prix actuel (à savoir que ce ou cette esclave aient un vice quelconque). - Malek a aussi dit: «Ce qui est pratiqué chez nous (à Médine) au cas où l'homme s'achète l'esclave, puis lui trouve un vice quelconque qui lui donne le droit de le rendre au vendeur, mais encore que cet esclave tout en étant chez l'acheteur a été atteint d'un autre vice, à savoir par exemple que ce vice soit ou l'amputation de l'un des membres de cet esclave, ou que ce dernier soit devenu borgne ou n'importe quelle autre forme proche de ce vice, il faut, ce cas étant, que l'acheteur ait à choisir: ou qu'il diminue le prix de l'esclave vu son vice d'une valeur équivalente à ce vice, du jour même où il l'avait acheté, ou s'il le veut bien, qu'il paye au vendeur la valeur du vice atteint par l'esclave quand il avait été de sa possession, puis qu'il le rende au vendeur. Si l'esclave, meurt en étant chez l'acheteur, on estime son prix à la valeur qu'il avait au jour de l'achat entenant compte de son défaut. Ainsi, si la valeur de l'esclave, le jour même de son achat, et étant exempt de tout vice, était de cent dinars, et que cette valeur, le jour de son achat avec le défaut, était de quatre vingt dinars, on remettrait à l'acheteur la valeur de vingt dinars, qui aurait ainsi payé quatre et vingt dinars, valeur convenable de l'esclave, tenant compte de son défaut». Malek a dit: «Celui qui rendra une esclave pour lui avoir trouvé un vice quelconque, mais qu'il avait déjà cohabitée, alors qu'elle était vierge, il doit, dans ce cas, tenir compte de la diminution de son prix pour l'avoir cohabitée. Mais si elle a été auparavant cohabitée, il n'aurait pas à tenir compte de cette cohabitation et ne devra rien au vendeur qui lui avait donné garantie». - Celui qui vend un ou une esclave, ou même un animal par indemnité, à ceux qui héritent ou à d'autres, le vendeur sera exempt de toute responsabilité au sujet de tout vice retrouvé pour ce qu'il a vendu, sauf s'il était conscient de ce défaut et qu'il ne l'avait pas déclaré. S'il en est ainsi, son indemnité ne lui sera d'aucun intérêt, et ce qu'il avait vendu, lui doit-être rendu». - Au cas où une esclave est vendue en échange contre deux autres, puis qu'il se trouve chez l'une d'elle, un défaut quelconque pour lequel, elle sera rendue, Malek a dit: «On fera l'évaluation de l'esclave contre qu'il y a eu échange avec deux autres, et l'on estimera son prix, puis l'on fera l'évaluation des deux esclaves, exemptes du vice qui se trouvait chez l'une d'elle, à savoir que l'évalution sera faite en considérant les deux esclaves dans un état sain et sauf. Ensuite, l'on répartira le prix de l'esclave, contre qui, l'on avait échangé deux autres esclaves, par estime de leurs prix à elles, afin que chacune d'elle ait sa vraie valeur, tenant compte de celle qui est beaucoup plus saine et sauve par rapport à l'autre, par conséquent, l'on considérera celle chez qui l'on a trouvé le défaut, afin de lui ôter de sa valeur, grande soit-elle ou petite, pour la rendre à l'acheteur par indemnité, de façon à ce que chacune des deux esclaves en soit évaluée selon son véritable prix, le jour de sa vente». - Au sujet de l'homme qui achète un esclave et le fait employer à long terme ou à court terme pour un salaire et de la nourriture, puis qu'il lui trouve un défaut quelconque et de ce fait le rend, son acheteur aura à lui son salaire et sa nourriture. Et telle était la règle suivie à Médine. D'autre part, si un homme s'achète un esclave qui lui construit une maison dont la valeur vaut plusieurs fois celle de l'esclave, puis qu'il trouve chez ce dernier un défaut quelconque lui permettant de le rendre et d'avoir de nouveau son prix; l'esclave dans ce cas, n'aura aucun salaire pour la contruction qu'il avait faite, et telle en sera sa situation si on l'avait fait travailler chez une autre personne, du moment que le vendeur l'avait garanti contre tout vice. Et telle est la règle suivie chez nous (à Médine). - Pour l'homme qui s'achète plusieurs esclaves en un seul lot d'une seule transaction, et parmi lesquels, il se trouve qu'un esclave a été volé (avant qu'il en prenne poséssion) ou qu'il soit même atteint d'un vice quelconque, cet homme aura à fixer le prix de ce qui a été volé, ou de ce qui est atteint d'un vice, et si cet esclave est le plus coûteux ou le meilleur parmi les autres, ou même que c'est à cause de lui, que la transaction ait été faite, ou encore que les gens n'aient eu à son égard aucune estimation, cette transaction sera complètement annulée. Mais s'il se trouve qu'un esclave ait été volé ou atteint d'un défaut autre que le premier esclave, sans qu'il ait ses qualités, cet esclave tout seul sera rendu en remettant son prix une fois qu'il a été estimé». Chapitre V L'esclave femelle vendue tout en étant soumise à une condition (1298) 5 - Oubaidallah Ibn Abdallah Ibn Outba Ibn Mass'oud a raconté que Abdallah Ibn Mass'oud s'est acheté une esclave de sa femme Zainab Al-Thaqafia, qui la lui donna à condition de la lui revendre au même prix qui sera proposé le jour de la vente, Abdallah Ibn Mass'oud demanda à ce sujet, Omar Ibn Al-Khattab qui lui dit: «tu ne pourras pas toucher cette esclave, du moment que sa vente est soumise à une condition». (1299) 6 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «L'homme ne devrait pas cohabiter une esclave, sauf qu'il puisse la vendre, qu'il puisse faire d'elle une donation, qu'il puisse même la retenir, ou encore qu'il puisse faire d'elle ce qu'il veut». - Malek a dit: «Concernant celui qui s'achète une esclave à condition de n'avoir, ni le droit de la vendre, ni de faire d'elle un don, ni d'autre faire pareil, il n'est pas permis à son acheteur de la cohabiter, par conséquent, il n'aura même pas le droit ni de la vendre, ni de l'offrir comme donation, du moment qu'elle n'est pas absolument sa propre possession car il se trouve une condition qui le prive de disposer de cette esclave au complet, ainsi, une telle vente est à détestable». Chapitre VI L'interdiction qu'un homme cohabite une esclave ayant déjà un mari (1300) 7 - Ibn Chéhab a rapporté que Abdallah Ibn Amer avait offert comme présent, une esclave à Osman Ibn Affan, ayant un mari, et qu'il l'avait achetée à Basra. Osman lui dit: «Je ne la toucherai pas tant qu'elle ne s'est pas séparée de son mari». Alors Ibn Amer s'est entendu avec le mari de cette esclave le compensa, et il se sépara d'elle». (1301) 8 - Abou Salama Ibn Abdul-Rahman Ibn Awf a rapporté que Abdul Rahman Ibn Awf s'était acheté une esclave, en trouvant qu'elle était mariée, il la rendit». Chapitre VII De la vente des arbres fruitiers et de leurs fruits (1302) 9 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui vend des dattiers pollinisé, les fruits en reviennent au vendeur, sauf si l'acheteur les stipule, dans les conditions d'achat». Chapitre VIII De l'interdiction de vendre les fruits avant qu'ils ne commencent à mûrir (1303) 10 - Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente des fruits avant qu'ils ne commencent à mûrir. Et cette interdiction était à suivre par le vendeur et par l'acheteur». (1304) 11 - Anas Ibn Malek a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente des fruits avant qu'ils ne soient colorés». On demanda à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) sur ce qu'il entend dire par colorés? il répondit: «qu'ils rougissent» et il ajouta:«Que penses-tu, il se peut que Allah ne laisse pas mûrir les fruits, l'un de vous aura-t-il le droit de prendre gratuitement l'argent de son frère». (1305) 12 - Amra Bint Abdul Rahman a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente des fruits tant que l'on doute de leur mûrissage», (eu s'échappant aux fléaux). Malek a dit: «La vente des fruits avant qu'ils ne soient complètement sains des maladies qui pouraient les détruire est considérée une vente aléatoire». (1306) 13 - Kharija Ibn Zaid Bint Thabet a rapporté que Zaid Ibn Thabet, son père, ne vendait les fruits que juste à l'apparition de la pléiade (à savoir, qu'à ce temps là, l'on pourra faire distinguer la couleur des fruits, surtout s'ils sont des dattes». - Malek a dit: «ce qui est pratiqué chez nous (à Médine), concernant les fruits tels que les pastèques, les concombres, les Khirbiz et les carottes, c'est que leur vente est permise au cas où ils sont mures et bon à consommer puis,l'acheteur aura, tout le droit sur ce qui pousse sur les arbres jusqu'à ce que ceux-ci perdent tous leurs fruits ou qu'ils ne soient plus consommables, et cela pour une période qui n'est pas à fixer, car c'est une période qui a été de convenu de par les gens. Mais si jamais ces fruits se trouvent abimés, et qu'ils ne sont plus dans un état à être consommé, avant même la période auparavant prévue ainsi, si c'est le cas, et que le tiers au moins de ces fruits en soient détériorés, on doit faire à l'acheteur une remise égale ou supérieure au tiers selon les cas. Chapitre IX De la vente de «Al-Aryya» (1307) 14 - Zaid Ibn Thabet a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a permis au bénéficiaire d'un dattier dit Arya de vendre ses fruits, tout en étant sur l'arbre, après estimation, contre des fruits déjà cueillis». (1308) 15 - Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a toléré au propriétaire des «Al-Arya» (une sorte de date sèche)que leurs fruits soient vendus alors qu'ils sont encore sur l'arbre, les échangeant contre des fruits cueillis, au cas où le poids est de moins que cinq «awsouqs». Daoud se doute, si c'est de cinq awsouqs ou de moins. - Malek a dit: «les Al-Arya» dattiers sont vendus en estimant leurs dattes à savoir que l'on considérera approximativement et l'on estimera les dattes tant qu'elles sont sur les arbres. Et cette tolérance est due au fait, que les dattes sont tenues au même titre qu'une charge, ou qu'une résolution d'un contrat ou même qu'une association. Si les dattes étaient considérées comme toute autre marchandise, personne, dans ce cas, n'aura accepté qu'une autre ne les partage avec lui, avant qu'il n'en prenne possession, ou qu'il fasse résolution d'un contrat, ou même encore qu'il en charge quelqu'un d'autre, avant qu'il n'ait touché complètement le prix». Chapitre X Du fléau qui ravage fruits et récoltes (1309) 16 - Mouhammad Ibn Abdul Rahman a entendu sa mère, Amra Bint Abdul Rahman dire: «un homme, au temps de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), s'était acheté les fruits d'un jardin, qu'il a bien entretenu, jusqu'au moment où un fléau ravagea les fruits de ce jardin. Cet homme demanda au propriétaire du jardin ou de lui faire remise de sa dette ou de résoudre le contrat, le propriétaire du jardin, faisant serment de ne faire ni tel ou tel, la mère de l'acheteur se rendit chez l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui faire part de ce sujet. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) déclara: «A-t-il fait serment de ne plus faire du bien»? Le propriétaire du jardin, entendant ceci, vint auprès de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui dit: «Ô Envoyé d'Allah! Le choix lui appartient». (1310) 17 - On rapporta à Malek que Omar Ibn Abdul Aziz a exigé que l'on fasse subvention de la valeur des fruits, ou de la récolte, détériorés par un fléau». - Malek a dit: «Et telle est la règle suivie chez nous (à Médine)». - Malek a ajouté: «Cette subvention ne sera faite que si la partie ou la quantité détériorée est du tiers de la récolte». Chapitre XI La permission de tenir une partie de la récolte d'exceptionnelle (1311) 18 - Rabi'a Ibn Abdul Rahman a rapporté que Al-Kassem Ibn Mouhammad, vendait les fruits de son jardin, en faisant l'exception d'une partie». (1312) 19 - Abdallah Ibn Abi Bakr a rapporté que son grand-père Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazm avait vendu les fruits d'un jardin qu'il possédait dit «Al-Afraq», à quatre mille dirhams, et gardait une quantité de dattes à l'écart, valant huit cent dirhams». (1313) 20 • Mouhammad Ibn Abdul Rahman Ibn Al-Harith a rapporté que sa mère, Amra Bint Abdul Rahman vendait ses fruits, en tenant à l'écart, une certaine quantité». - Makk dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est que, en vendant les fruits de son jardin, l'homme a le droit, de garder à l'écart une quantité de ces fruits, qui n'est pas au-delà du tiers, mais que cette quantité soit plus que le tiers, ceci n'est pas permis». - Malek ajouté: «il n'est pas interdit, à ce qu'un homme vende les fruits de son jardin, en mettant à l'écart une certaine quantité de ces fruits, à savoir les fruits d'un ou plusieurs dattiers qu'il se choisit, en citant leur nombre. Car, le propriétaire, en mettant à l'écart quelques arbres, il veut bien par là garder leurs fruits pour lui, et non les vendre, préférant vendre d'autres fruits de son jardin. Chapitre XII La vente de dattes qui n'est pas permise (1314) 21 - Ata'Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Dattes en échange avec d'autres dattes, égalité à égalité». On lui dit: «Ton préfet à Khaibar»: échange un Sa' de dattes contre deux». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Echanges-tu un Sa'de dattes contre deux (à savoir des dattes)»? Le préfet répondit: «Ô Envoyé d'Allah, ceux qui me vendent, ne me donnent pas un sa'de dattes d'une bonne qualité pour un sa' d'une qualité inférieure»? L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) lui ordonna: «De vendre les dattes de différentes qualités échangées contre de l'argent, puis d'achèter avec cet argent des dattes de bonne qualité». (1315) 22 - Abou Sa'id Al Khoudri et Abou Houraira ont rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait désigné à Khaibar un homme qui lui avait apporté de dattes dites «janib» (qui sont de bonne qualité). L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Toutes les dattes de Khaibar, sont-elles de la même qualité»?. L'homme lui répondit: «Non, par Allah, Ô Envoyé d'Allah, le sa' de telles dattes est échangé contre deux, et deux Sa's contre trois». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Ne procède plus ainsi, vends les dattes de différentes qualités et prend de l'argent en échange, puis achète de cet argent, du janib». (1316) 23 - Zaid Abou Ayach a rapporté qu'il a demandé Sa'd Ibn Abi Waqas au sujet de l'échange de l'orge contre le seigle»? Sa'd lui dit: «lequel est plus valable»? Zaid répondit: «C'est bien l'orge». Sa'd le lui interdit et dit: «J'ai entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire au sujet de l'échange des dattes fraîches contre les sèches: «Les dattes fraîches, une fois séchées, perdront-elles de leurs poids»? On lui répondit que oui, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) interdit ce genre d'échange». Chapitre XIII De la «mouzabana» et «al-mouhaqala» (1317) 24 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a été contre «al- mouzabana». Al «mouzabana» c'est le fait de vendre les dattes sur les dattiers contre des dattes sèches, et de vendre les raisins sur les vignes contre les raisins secs». (1318) 25 - Abou Sa'id Al Khoudri a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a refuté «la mouzabana» et «la mouhaqala». Et «la mouzabana» c'est la vente des dattes sur les dattiers contre des dattes sèches, et «la mouhaqala» est le fait de louer la terre en échange avec une quantité de froment». (1319) 26 - Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit «la mouzabana et la mouhaqala» (c.f.le hadith ci-dessus), en soulignant que la «mouhaqala» est ou la vente de la récolte en échange avec du froment, ou le fait de louer la terre en échange avec du froment». Ibn Chéhab, demanda Sa'id Ibn Al-Moussaiab au sujet de la terre louée contre l'or et l'argent, Sa'id lui répondit: «Cela est permis». Malek a dit: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit «la mouzabana» et «la mouzabana» qui s'explicite comme suit: «Toute forme de vente est dite aléatoire du moment qu'au cours de la vente on ignore le poids, la mesure et le nombre. A titre d'exemple, l'homme possédant une nourriture dont on ne peut préciser le poids, tels le froment ou les dattes ou ce qui leur est semblable, ou même possédant du froment, ou des dattes fraîches, ou des légumes, ou du carthame, ou de lin, ou de coton, ou de soie ou ce qui leur est similaire, bref qu'il en possède tout ce dont on ne peut préciser ni le poids, ni le nombre, et qu'un homme vient dire au possesseur de toute cette marchandise: «Pèse cette marchandise, ou demande à quelqu'un de le faire, ou pèse ce qui peut être pesé, ou même compte ce qui peut être compté; ainsi si ce qui est mesuré de tel ou tel manque d'un sa', ou même si ce qui est pesé de tel ou tel manque d'un certain poids, ou encore ce qui est compté de tel ou tel est en manque, bref tout ce qui manque, je le prendrai à ma charge quoique soit la marchandise désignée; et s'il y a un surplus de cette marchandise, je le prendrai sans payer le prix. Ainsi, je garantis que ce qu'il y a en manque de cette marchandise est ma possession, et est même équivalent à ce qu'il y a de surplus. Or, cela n'est pas une vente mais c'est une vente de risque, d'aléas et d'usure, car au cours de cette vente, il ne paye pas le prix d'une marchandise bien connue et précisée, qu'il a acheté, mais il s'est du moins garanti avoir ce qui est dit de mesure, de poids et de nombre, de cette marchandise en prenant possession ce qui en était en surplus. Mais si cette marchandise manque à ce qui est de ces unités (mesure, poids, nombre), celui qui l'a acheté, aurait dû prendre du propriétaire de cette marchandise, ce qui est sans prix, ou même ce qui est d'une donation, dont, en fait, il ne possède pas le droit de l'avoir car cela est de l'usure, ou encore quelque chose qui lui est similaire». - Malek a dit: «Il est fait encore que l'homme dise à l'autre possédant le tissu: Je te garantis qu'avec tel tissu, tu auras à faire tel nombre de calottes, de telle façon que chacune sera de telle ou telle unité de mesure, qu'il cite. Au cas où cela sera inférieur au morceau de tissu désigné je te donnerai ce qui manque afin que tu aies le nombre au complet, et si il y en a en plus, cela me reviendra». - Ou encore, toujours au sujet du tissu, que l'homme dise à l'autre: je te garantis de faire de tel tissu, tel nombre de chemises, dont chacune sera de telle ou telle longueur; mais si ce tissu est d'un manque, je t'en donnerai afin que tu aies le nombre, et s'il y en a en plus, tu me le donneras». - Ou encore, que l'homme dise à l'autre, au sujet du cuir, qu'il soit de vaches ou de chameaux: «Je t'assure de tailler ce cuir, afin d'en faire selon ce patron cent paires de sandalles, si le nombre est moins que cent, je te le compléterai, et s'il est plus, ce superflu je l'aurai gratuit car je l'ai guarantie». - Ou encore, que l'homme dise à l'autre qui possède des grains de «ban» (saule d'Egypte): «En pressant ce ban, tu peux extraire tel ou tel poids d'huile parfumée, or si le poids est moins, je te donnerai ce qui manque, et s'il est plus, je l'aurai pour moi». «Ainsi, toutes ces formes de vente en sont de «la mouzabana», autrement dit, des ventes qui ne sont ni permises, ni tolérées». Il en sera de même au cas où l'homme dise à l'autre, possédant des feuilles d'arbres, ou des noyaux, ou du lin, ou du coton, ou du carthame, j'achèterai tel ou tel genre de ta marchandise, par Sa', procédant tout comme cela a été mentionné dans les hadiths précédents, tout en revient à ce qui est cité de la mouzabana». Chapitre XIV La vente des fruits (1320) 27 - Malek a dit: «Qu'un homme achète des dattes de palmiers,ou d'un jardin désignés, ou qu'il achète du lait de certaines brebis bien déterminé, de façon à ce que l'acheteur prenne ce qu'il a acheté, dés qu'il en a payé le prix, cela ne présente aucune interdiction. Cela est pareil au cas où un homme achète de l'huile d'une outre, au prix d'un ou de deux dinars, donnant ainsi son argent et faisant signe au vendeur de lui peser de l'huile de cette outre même, , il n'y a la aucune interdiction. Mais au cas où l'outre se fende et que son huile coule, l'acheteur reprendra son argent, et par conséquent il n'y aura entre lui et le vendeur aucun engagement de vente». «Mais ce qui est pour toute marchandise qui s'achète au moment même tel le lait qui se trait, ou les dattes qui se cueillent, à savoir que l'acheteur peut les avoir au jour le jour, c'est un achat qui est toléré, vu que la quantité achetée est bien connue; mais au cas où elle est ravagée avant que l'acheteur en prenne possession, ou que le vendeur gardera le prix de la marchandise déjà vendue, ou que l'acheteur aura la différence de la somme d'argent déjà payée, au prix d'une autre marchandise après s'être entendu avec le vendeur sur ce sujet, et que ceci ait lieu au moment même, avant que l'acheteur et le vendeur ne soient séparés car dans ce cas la cela n'est pas toléré. Parce que, si la séparation a eu lieu avant qu'ils s'entendent l'un et l'autre, ceci est refusé car la marchandise en question est sujette au paiement d'une somme à terme, or, c'est interdit qu'une marchandise soit livrée après un certain temps. Donc, une transaction est tolérée si la marchandise est soumise pour un certain temps déjà fixé, ainsi, le vendeur garantira à l'acheteur la livraison de la marchandise sans pour autant qu'il soit nécessaire de préciser si par exemple, ce sont des dattes d'un jardin bien désigné, ou du lait de brebis bien déterminées». On demanda à Malek au sujet d'un homme qui achète des dattes d'un jardin de différents genres de palmiers à savoir «de Ajwa, de Kabiss, et de Azq», et d'autres genres de dattes, que le vendeur fasse l'exception de quelques dattiers, Malek répondit: «Cela n'est pas toléré, car agissant ainsi, il aurait pris une mesure de quinze sa's de la «ajwa» contre une mesure de dix sa's de la Kabiss, en préférant tel genre à tel autre, à savoir que «la ajwa» est moins valable que «la Kabiss». Son cas est semblable à celui qui, possédant une quantité de dattes, ni mesurée, ni pesée en fera trois lots: le premier constitué de quinze sa's de «ajwa», le deuxième de dix sa's de «Kabiss», et le troisième de douze sa's de «azq», que l'acheteur abonne le vendeur d'un dinar, pourvu qu'il choisit lui-même le lot de dattes», ceci n'est pas permis, ajouta Malek». - Malek, fut questionné, au sujet de l'homme, qui ayant payé d'avance un dinar, au propriétaire des palmiers, afin qu'il puisse s'acheter des dattes fraîches, puis pour une cause quelconque, que les palmiers soient ravagés, il répondit: «Que l'acheteur fasse son compte avec le propriétaire des palmiers, puis qu'il ait ce qui est son droit du dinar déjà payé; et cela dépend de trois cas: s'il avait acheté des dattes fraîches du prix des deux tiers du dinar, il a droit au tiers qui reste; si les dattes achetées fraîches étaient au prix du trois-quart du dinar, il aura le quart restant, ou bien qu'ils se soient entendus, acheteurs et propriétaires entre eux, à savoir qu'il peut, s'il le veut s'acheter au prix qui lui reste, des dattes fraîches, ou d'autre marchandise que les dattes. Cela, dans la condition qu'ils ne peuvent se séparer l'un de l'autre, avant que l'acheteur ait eu du propriétaire soit les dattes ou une autre marchandise»». - Malek a ajouté: «Ce cas ci-dessus est similaire à la même situation où un homme prête à un autre soit sa monture en la lui louant, ou son domestique à faire travailler chez un couturier ou chez un menuisier ou à lui accomplir n'importe quel autre travail, ou encore qu'il lui loue sa maison, de telle façon que le premier ait d'avance le paiement du travail du domestique, ou la location de la maison, ou de la monture, après quoi un accident de mort, ou de ce qui est imprévu, surgit. Ainsi, il faut que le propriétaire de la monture, ou de l'esclave, ou de la maison rende à l'autre homme le prix payé d'avance pour la monture, l'esclave, et la maison, pour une somme relativement convenable à ce qui a été déjà usé de ce qui est loué, qui par exemple est un montant de la moitié un peu moins ou un peu plus». - Malek a dit au sujet de cette avance: «Elle n'est tolérée que si l'objet qui y est soumis, est bien connu et déterminé à savoir une monture, un esclave, ou une maison qu'on livre juste au paiement de l'avance, sans qu'il y ait ni retard, ni livraison à un certain temps. L'interprétation du refus de ce paiement d'avance est plus claire dans le cas qui suit: «Qu'un homme dise à un autre: Je te verse d'avance telle somme, pour ta monture dont je me servirai pour accomplir le pèlerinage, alors qu'un bon temps le sépare encore du pèlerinage entendu, ou de même pour son esclave ou sa maison. Ceci fait, c'est comme si celui qui paye d'avance, allait verser de l'argent, car s'il se trouve que la monture est toujours dans un bon état afin de s'en servir pour le pèlerinage, cette monture lui est loué, et si elle n'est plus pour cause de mort ou autre raison, le propriétaire de la monture doit rendre à l'homme la somme versée, de laquelle, il en avait en tout cas profité». Et Malek a ajouté: «Or, il y a à distinguer entre ce fait ci-dessus (paiement d'avance rendu) et le fait de toucher définitivement une somme. Celui qui touche, le prix de ce qu'il a loué, n'est plus accusé d'une vente aléatoire, car c'est le paiement d'avance, pour une chose connue. Ce cas est pareil à l'homme qui achète un ou une esclave, aussi il se les approprie et paie immédiatement leurs prix, si n'importe quel incident les touchera au cours d'un an de leur possession, leur propriétaire peut de nouveau avoir la somme payée, du vendeur; ainsi, pour ce cas, il n'y a pas de mal; d'ailleurs, telle était la sounna suivie pour le commerce des esclaves. Malek a finalement dit: «Celui qui loue un esclave connu, ou une monture bien désignée, qui lui sera livré dans une date déterminée, cela n'est pas permis, car, par cet acte, il aura payé une somme pour une chose qui n'est pas en sa possession le jour du paiement et que le propriétaire ne peut garantir que le jour de la livraison. Chapitre XV La vente des fruits (1321) 28 - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) est ce qui s'ensuit: Celui qui achète des fruits, frais ou secs, ne peut les vendre qu'après avoir payé leur prix (d'achat) .Il ne peut les vendre, échanger les uns contre les autres que de main en main .Les fruits frais qu'on peut faire sécher, et faire même une provision et les consommer secs, de tels fruits ne seront pas vendus de main en main ou bien tels fruits contre tels autres s'ils sont d'une même espèce. S'ils sont de différentes espèces, il est toléré que l'on vende deux quantités contre une, de main en main, et sans aucun délai. S'il est des fruits qui ne peuvent ni être séchés, ni à en faire une provision, mais qui se mangent tout frais tels les pastèques le concombre, les carottes, les oranges, les bananes, et les grenades et tout autre fruit pareil, de telle sorte que, si même séchés, ils ne sont plus considérés comme fruits, ni de quoi on peut faire provision et qu'ils soient des fruits, je pense que l'on peut vendre une quantité contre deux et de main en main sur le marché même sans que ce soit à terme». Chapitre XVI La vente de l'or frappé et en poudre contre l'argent (1322) 29 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a permis aux deux Sa'ds (à savoir Sa'd Ibn Abi Waqas et Sa'd Ibn Oubada) la vente des vases du butin, faits d'or et d'argent vendant trois vases contre quatre mesures de pieces, ou quatre vase contre trois mesure de pièces, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) leur dit: «Vous avez commit l'usure, cette vente doit être retournée». (1323) 30 - Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Un dinar vaut un autre, et un dirham vaut un autre, sans aucune préférence de l'un à l'autre». (1324) 31 - Abou Sa'id Al-Khoudri a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Ne vendez pas l'or échangé contre l'or, sauf si l'un vaut bien l'autre, et que l'un de vous n'en donne pas plus que l'autre. Ne pas vendre non plus, l'argent échangé contre l'argent sauf si l'un est de la même valeur que l'autre, et que l'un de vous n'en donne pas plus que l'autre. Ne vendez pas une marchandise présente contre une autre absente (ou inexistante)». (1325) 32 - Moujahed a rapporté: «Il était chez Abdallah Ibn Omar, un bijoutier vint lui dire: «Ô Abou Abdul Rahman, je travaille l'or, je le vends plus que ne l'est son poids, gagnant par là valeur de mon travail». Abdallah lui interdisant ce faire, le bijoutier ne cessa de reprendre le même sujet et Abdallah de sa part le lui interdisait, jusqu'à ce qu'il fut à la porte de la mosquée, ou même près d'une monture à monter, alors Abdallah Ibn Omar lui dit: «Le dinar contre un autre, le dirham contre un autre, sans préférence de l'un à l'autre. Tel était l'engagement de notre prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à notre égard, et tel sera le notre pour vous». (1326) 33 - Malek Ibn Abi Amer a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit à Osman Ibn Affan: «Ne vendez pas le dinar contre deux, ni le dirham contre deux». (1327) 34 - Ata Ibn Yassar a rapporté que Mou'awia Ibn Abi Souffian avait vendu un vase en or ou en argent, où l'on refroidit l'eau, à un prix supérieur à son poids. Abou Al-Darda lui dit: «J'ai entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) interdire une telle vente sauf si elle est faite, par équivalence de poids». Mou'awia lui répondit: «Je ne trouve aucun mal à cela». Abou Al-Darda reprit: «Mou'awia me répond d'après son avis, alors que je viens de lui rapporter un hadith d'après l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah); à qui, dois-je à faire mes excuses? Je refuse de me trouver dans le même pays où tu te trouve». Puis, se rendant chez Omar Ibn Al-Khattab, Abou Al-Darda lui apprit ce qui en a eu lieu; alors Omar Ibn Al-Khattab envoya par écrit à Mou'awia: «évite une telle vente, sauf si elle est faite à équivalence de poids». (1328) 35 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Ne vendez l'or contre l'autre, sauf à équivalence, et sans préférer l'un à l'autre. Ne vendez l'argent contre l'argent sauf d'une équivalence, et sans préférence de l'un à l'autre. Ne vendez pas l'argent contre l'or si l'un de ces deux métaux est présent alors que l'autre ne l'est pas. Si l'un de vous demande à l'autre un certain temps afin qu'il puisse rentrer chez lui, qu'il ne le lui accorde pas, car je redoute pour vous la pratique de l'usure». (1329) 36 - Le hadith ci-dessus, a été rapporté par Abdallah Ibn Dinar d'après Abdallah Ibn Omar». (1330) 37 - Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «un dinar contre un dinar, un dirham contre un dirham, un sa' contre un sa' et à ne pas vendre un objet présent contre un autre qui ne l'est pas». (1331) 38 - Abou Al-Zinad a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al Mous-saiab dire: «L'usure n'est que dans la vente de l'or ou de l'argent, de ce qui est mesuré ou ce qui est pesé, de ce qui est à consommer ou à boire». (1332) 39 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al Moussaiab dire: «Le change de l'or et de l'argent est une corruption dans le monde des vivants». - Malek a dit: «Il n'y a pas de mal qu'un homme achète de l'or contre de l'argent, et réciproquement, si c'est de la poudre d'or ou des articles travaillés. Par contre, concernant les dirhams et les dinars comptables, il n'est pas convenable à une personne qu'il se les achète, tant qu'il ignore la nature et le nombre de ces pièces. Si on les achète à forfait, on aura pratiqué l'usure, du moment que l'on a négligé de les compter, par conséquent ce n'est pas une vente pratiquée par les musulmans. Mais, il n'y a pas de mal de vendre à forfait ce qui est pesé de la poudre d'or ou des bijoux travaillés, ce qui n'est pas le cas, si on veut les acheter à forfait. Car cela est condidéré tout comme le froment, les dattes et ce qui leur est semblable d'autre nourriture qu'on peut vendre à crédit, du moment qu'on les pèse ou bien qu'on les mesure». Malek a finalement dit: «Celui qui achète avec des dinars ou des dirhams, un Coran ou une épée ou une bague, incrustés d'or ou d'argent, on estimera la valeur de l'article acheté en fixant de même celle de la matière précieuse ainsi si l'article est valorisé de deux tiers et que la matière précieuse l'est du tiers, cela est toléré, à condition que l'achat soit fait sur le champ, et sans aucun délai; II en est de même pour l'article acheté avec l'argent». «Et telle est, de tout temps, la règle suivie chez nous (à Médine)». Chapitre XVII Le sujet du change (1333) 40 - Ibn Chéhab a rapporté que Malek Ibn Aous Ibn Al-Hadathan Al-Nasri cherchait à changer avec quelqu'un cent dinars. Malek continua: «Talha Ibn Oubaidallah me convoqua, et me fit l'échange, en prenant en main les dinars, puis me dit: «Attends que mon caissier revienne de «Al-Ghaba» pour que je te les change. Omar Ibn Al-Khattab étant à notre écoute, dit: «Par Allah, tu ne le quitteras pas avant que tu aies encaissé ton argent», puis il continua: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «échanger l'or contre l'argent est de l'usure sauf de main à main!», de même le froment contre le froment, est une usure sauf de main à main!», voire les dattes contre les dattes, soumises à une usure, excepté de main à main!» et l'orge contre l'orge où il y aura usure, sauf de main à main!». - Malek a dit: «Si l'homme change des dirhams par des dinars, puis trouve que l'un des dirhams est falsifié, et compte le rendre, tout le change est à annuler, et chacun reprendra sa monnaie». L'interprétation du refus de ce change est dû au fait que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Echanger l'or contre l'argent, est de l'usure, sauf de main à main!». Et Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Et s'il te demande de lui accorder un certain temps, afin qu'il puisse entrer chez soi, ne le lui permets pas. S'il te rend un dirham de change, après qu'il t'ait quitté, ceci est pris pour une dette ou pour une somme à payer à terme. Telle est la cause, pour laquelle ce change est refusé. Et Omar Ibn Al-Khattab avait refusé de vendre l'or pour de l'argent, ou pour de la nourriture dans son ensemble contre une somme à payer à terme, car il n'est pas convenable de vendre une même marchandise d'une même espèce ou de différentes espèces si le paiement ne se fait pas à temps». Chapitre XVIII De la vente faite après une pesée (1334) 41 - Yazid Ibn Abdallah Ibn Qoussait a rapporté qu'il a vu Sa'id Ibn Al-Moussaiab peser son or, le versant dans l'un des plateaux d'une balance, et son compagnon en faisait tel dans l'autre plateau. Aussitôt que l'équivalence entre les deux plateaux fut faite, chacun d'eux prenait l'or de l'autre». - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) pour la vente de l'or pour l'or, et de l'argent pour l'argent, est d'être faite par pesée à savoir que l'un aura dix dinars contre onze autres, de main en main, si le poids est d'une équivalence dans les deux plateaux, et même s'il y a une différence du nombre des pièces; Le cas sera le même pour des pièces en argent qui sont des dirhams». ; - Malek a aussi dit: «Celui qui, échangeant de l'or contre de l'argent, trouve qu'il y a une différence de poids pour ce qui est de l'or échangé, et par compensation, il donnera à son compagnon, la différence en argent ou avec une autre marchandise, il ne faut pas que ce dernier l'accepte, car cela est refusé, pour être une usure, Ainsi, s'il était toléré au premier d'avoir l'excédent en payant le prix, comme s'il avait acheté sa part, il lui serait toléré de l'acheter pour son prix exprès, rendant la vente licite. Et si le vendeur allait lui donner cet excédant à part, l'acheteur ne l'aurait pris, pas même pour le dixième de son prix réel qu'il avait payé, en tolérant ce genre de vente qui ne sera qu'une certaine façon de rendre licite ce qui est illicite, ce qui justifie que cela est à interdire». - Malek a ajouté: «Concernant l'homme qui échange des pièces en or pur en les additionnant avec de la poudre d'or d'une mauvaise qualité, contre des pièces en or brisées qu'on appelle «Koufia», et qui est d'ailleurs répugné par les gens. Que les deux hommes fassent une transaction par cet échange, Malek ne le permet pas, interprétant cette interdiction comme suit: «Le propriétaire des pièces en or pur additionnées avec la poudre d'or ne cherche pas à tirer profit de ces pièces pourvu qu'il puisse faire écouler la poudre en or, sans quoi, l'autre n'aurait pas accepté une telle transaction, où il a échangé «son Koufia». Ce cas est similaire à un homme qui voulait s'acheter trois sa's de dattes «ajwa» par échange avec deux sa's et un moudd de dattes «Kabiss». Lui disant, que cet échange n'est pas permis, il s'est proposé de donner deux sa's de dattes «Kabiss», et un Sa' de dattes «hachf», croyant ainsi rendre l'échange licite. Or, même là, l'échange n'est pas permis car le possesseur de la «ajwa» n'aurait accepté de lui donner un sa' de telle dattes pour un sa'de hachf, s'il ne voulait avoir d'autres dattes dites «Kabiss» qui sont de plus valables A souligner un autre exemple où un homme dit à un autre: «Vendez moi trois sa's du froment blanc en échange contre deux sa's et un demi du froment brun». L'autre, lui répondant, que ceci n'est convenable qu'en échangeant sa' par sa', le premier fera échanger deux sa's du froment brun et un sa' d'orge, cherchant ainsi à rendre, entre: eux, la transaction licite». Or, même cette transaction est répugnée, car le premier n'aurait donné un sa' d'orge contre un sa' de froment blanc, si ce sa' était exposé tout seul, cependant il avait accepté faire cet échange, parce que le froment brun est de supérieur au froment blanc. C'est un exemple pareil à ce qui a été précédemment dit au sujet de la poudre d'or». - Malek a définitivement dit: «Ainsi, tout ce qui est de l'or, de l'argent ou de la nourriture, bref, , ce qui n'est pas permis d'être échangé qu'à égalité, il n'est pas convenable à leur sujet, que l'on ajoute à la marchandise de bonne qualité, et qui, est d'ailleurs bien appréciée par tout le monde, de la marchandise de qualité médiocre, afin que la vente soit considérée licite; par conséquent, en faisant ainsi, ou rendre licite ce qui ne l'est pas. Du moment que, ce qui est médiocre a été mêlé à ce qui est bien apprécié; le vendeur par là, cherche à vouloir convaincre de la bonne qualité de ce qu'il vend». Chapitre XIX De la vente à intérêt et ce qui lui est similaire (1335) 42 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui achète de la nourriture, ne pourra la revendre, que quand il l'aura pris en possession». (1336) 43 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui achète de la nourriture, ne doit pas la revendre, avant qu'elle ne soit en sa possession», ainsi, il ne peut exposer à la vente une marchandise médiocre, qui, si, elle avait été conçue pour être vendue toute seule, elle ne serait achetée que parce qu'elle avait été mêlée à une autre marchandise de bonne qualité. Or, il est inconvenable que l'or, l'argent et la nourriture soient vendus ainsi, par conséquent, celui qui veut exposer à la vente une marchandise médiocre, qu'il le fasse, mais en la gardant écartée de toute autre marchandise, avec quoi il lui est interdit de la mêler. Ceci étant fait, il n'y a pas de mal». (1337) 44 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit: «Il est un fait, que du temps de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) nous nous achetions de la nourriture (pour marchandise); ainsi le Prophète(salallahou alayhi wa salam) nous envoya quelqu'un nous ordonnant de déplacer du lieu où nous avions acheté la nourriture, à un autre pour que nous la revendions». (1338) 45 - Nafe a rapporté que Hakim Ibn Hizam avait acheté une nourriture que Omar Ibn Al-Khattab avait offerte aux gens. Hakim, ayant vendu cette nourriture avant de ne l'avoir possédé, et ceci fut appris par Omar Ibn Al-Khattab, il la lui rendit, en disant: «ne revends jamais une marchandise que tu viens d'acheter, avant qu'elle ne soit en ta possession». (1339) 46 - On rapporta à Malek que des titres avaient été remis aux gens du temps où Marwan Ibn Al Hakam était gouverneur, pour de la nourriture ayant pour origine «Al-Jar». Les gens ayant échangé entre eux, ces titres avant que la nourriture en soit de leur possession, Zaid Ibn Thabet, et l'un des compagnons de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) se rendirent chez Marwan Ibn Al-Hakam, et lui dirent: «Ô Marwan! Comment tu rends l'usure licite»? Il s'écria: «Je me réfugie auprès d'Allah! De quoi parlez-vous»? Ils lui répondirent: «Au sujet de ces titres, que les gens se sont mutuellement échangés, avant qu'ils aient possédé la nourriture». Alors, Marwan envoya ses gardes, recherchant ces titres en l'arrachant des mains des gens, et les remettant à leurs propriétaires primitifs». (1340) 47 - On rapporta à Malek qu'un homme voulut acheter de la nourriture d'un autre, pour un certain délai. Le vendeur, accompagna celui qui voulait acheter de la nourriture, au marché, lui montrant différentes sortes de nourriture, et lui dit: «Quelle sorte veux-tu acheter»? L'acheteur lui répondit: «Comment me vends-tu, ce que tu ne possèdes pas? Puis, tous deux se rendirent chez Abdallah Ibn Omar, lui répétant ce qui eu lieu. Alors Abdallah Ibn Omar s'adressa à l'acheteur et dit: «N'achète pas de chez lui, ce qu'il ne possède pas? Puis s'adressant au vendeur, lui dit: «Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas». (1341) 48 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Jamil Ibn Abdul Rahman le muezzin dire à Sa'id Ibn Al Moussaiab: «Je suis un homme qui achète avec la volonté d'Allah les bons de nourriture de al-Jar, qui sont données aux gens, puis je cherche à revendre les nourritures que moi-même j'avais garanties, à un certain délai». Alors Sa'id lui dit: «Cherches-tu par là, à t'acquitter de cette nourriture avant que tu l'aies possédée»? L'autre lui répondit que oui, Sa'id le lui interdit». - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) et qui d'ailleurs, est confirmé, c'est que celui qui s'achète de la nourriture tels le froment, l'orge, le seigle, le maïs, le millet ou d'autres graminées oléagineuses ou ce qui leur est de pareil, qui en fait sont soumises à la zakat, ou encore de ce qui est des comestibles tels l'huile, la graisse, le miel, le vinaigre, le fromage, le sésame, le lait ou d'autres comestibles qui leur sont pareils, l'acheteur, ne peut au cas où il veut revendre telle marchandise achetée la revendre, qu'après l'avoir possédée et même payée le prix». Chapitre XX De ce qu'on refuse de vendre de la nourriture, à un certain délai (1342)49 - Abou Al-Zinad a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al Moussaiab et Soulaiman Ibn Yassar, faire l'interdiction de vendre, avec un certain délai, le froment contre de l'or, par lequel, à la suite il s'achètera des dattes, avant même qu'il n'ait possédé l'or en question». (1343) 50 - Malek a rapporté que Kathir Ibn Farqad a demandé Abou Bakr Ibn Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazem au sujet d'un homme qui vend de la nourriture contre de l'or, avec un certain délai dans la livraison, puis il achète avec cet or, des dattes, avant qu'il n'ait possédé l'or? Abou Bakr, était contre une telle vente et l'a interdite». (.....) 51 - Ibn Chéhab s'est montré du même avis». - Malek a dit: «Cependant, Sa'id Ibn Al-Moussaiab, Abou Bakr Ibn Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazm, Ibn Chéhab, ont interdit le fait qu'un homme vende le froment échangé contre de l'or, avec quoi, il achètera des dattes, et cela avant qu'il n'ait possédé l'or qui doit lui revenir comme prix d'achat du froment. Cela s'explique par le fait, qu'il doit acheter avec l'or, prix de vente du froment, avec un certain délai de livraison, des dattes chez un autre vendeur, que celui à qui il a vendu son froment, et cela avant qu'il ne possède l'or, puis qu'il fasse une délégation de créance entre celui chez qui il a acheté les dattes et celui à qui il a vendu le froment, pour récupérer l'or en question, cela est toléré». Malek a dit: «J'ai demandé sur ce sujet à un bon nombre des hommes versés, qui l'ont tous approuvé». Chapitre XXI L'avance faite pour l'achat de la nourriture (1344) 52 Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit: «Il est toléré qu'un homme fasse avance à un autre, d'une nourriture bien qualifiée, à un prix fixe, et pour un délai déterminé, sauf s'il s'agit d'une récolte dont on ne peut déterminer la qualité, ou de dattes dont on ne peut connaître la nature». Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet de la nourriture avancée, à un prix fixé, et faite pour un délai, et que le délai en soit terminé, s'il l'acheteur ne trouve pas chez le vendeur, la nourriture demandée, il annulera cette transaction en reprenant son argent ou son or, qu'il avait auparavant payés au vendeur, ou même le prix à sa valeur complète. Et il ne pourra pas acheter avec ce qu'il a payé, aucune marchandise, avant qu'il n'ait eu au complet la somme payée. Car, s'il reprend autre que la somme payée, ou qu'il la laisse chez le vendeur chez qui il achète une marchandise autre que la nourriture, il aura acheté une nourriture avant même qui ne l'ait possédée». Malek a continué: «Et l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait interdit la vente de la nourriture avant qu'elle ne soit livrée (et que le vendeur en ait pris possession)». Malek a ajouté: «Si l'acheteur regrette cet achat, en disant au vendeur: «Annule cette vente et je te donnerai un certain temps afin que tu me remettes la somme que je t'avais versée, cela n'est pas permis, et les hommes de science le désapprouve. Car, du moment ou la nourriture peut être en possession de l'acheteur, à l'ordre du vendeur, et qu'il ne l'ait pas encore prise, dans le but |de l'annuler, cette nourriture sera vendue à un certain délai avant qu'elle ne soit possédée par l'acheteur». - Interprétant cela, Malek dit: «au cas où l'acheteur, le délai terminé, refuse la marchandise en ayant de son prix un dinar pour un certain temps, ceci n'est pas considéré une abrogation du contrat vente achat, du moment que ni le vendeur n'a demandé de plus ni l'acheteur n'a donné en plus. Et si ce surplus est de présent et qu'il soit payable à un certain temps, ou que le vendeur et l'acheteur demande et donne en plus une chose de laquelle, l'un d'eux bénéficiera, cela n'est pas non plus une abrogation. Cependant il y en aurait abrogation s'il y a eu une vente de part et d'autre. D'autre part l'on a toléré l'abrogation, l'association et la délégation, tant qu'ils ne présenteront ni surplus, ni diminution, ni ajournement; par conséquent si ces derniers cas existent, cela tourne à une vente, soumise aux tolérances et aux interdictions». - Finalement Malek a dit: «Celui qui avance une quantité de froment brun, il est bon qu'il la reçoive après que le délai ait pris fin. Il en sera de même pour l'avance de n'importe quelle autre espèce, où c'est permis qu'il ait une qualité meilleure ou inférieure, une fois que le délai soit terminé. Ceci s'interprète comme suit: «Que l'homme fasse avance d'une quantité de froment, il est bon, qu'il reprenne en échange de l'orge ou du froment brun. Que l'avance faite soit de dattes «ajwa», elle est encore à échanger contre des dattes dites «saihania (dattes médiocres et sèches) ou un entassement de différentes qualités. Qu'il soit du raisin rouge, il est à échanger contre du raisin noir sec, pourvu que tous ces échanges soient accomplis après que le délai ait pris fin, et que la mesure en soit d'égalité à égalité». Chapitre XXI La vente de la nourriture échangée contre une autre sans pour autant les distinguer (1345) 53 - On rapporta à Malek que Soulaiman Ibn Yassar a raconté: «La provision de de l'âne de Sa'd Ibn Abi Waqas étant épuisée, il dit à son domestique: «prends du froment de chez tes parents, et échange-le contre de l'orge, et que cela soit à quantité égale. (1346) 54 - Nafe' a rapporté que Soulaimnan Ibn Yassar lui a appris que, la provision de l'âne de Abdul Rahman Ibn Al-Aswad Ibn Abd Al-Yahouth, était épuisée, celui-ci dit à son domestique: «Prends du froment de chez tes parents, en tant que nourriture, en échange de quoi tu achètras de l'orge, et ne prends que une quantité égale». (1347) 55 - On rapporta à Malek que Al-Kassem Ibn Mouhammad et Ibn Mou'aiqil Al-Dawsi ont agi similairement». - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est que l'on ne vende pas du froment contre du froment, ni des dattes contre des dattes, ni du froment contre des dattes, ni des dattes contre du raisin sec, ni du froment contre du raisin sec, ni rien de toute cette nourriture, sauf si la vente est faite de main à main. Car, du moment qu'il y a un délai dans les transactions la vente n'est plus licite, mais plutôt illicite. Et que ceci soit suivi pour toute autre nourriture, si elle n'est pas échangée de main à main». - Malek a dit également: «On ne peut vendre de la nourriture d'un meme genre, de tel façon à ce que deux quantités en soient échangées contre une, à titre d'exemple: qu'un moudd de froment soit échangé contre deux moudds, ni un moudd de dattes contre deux, ni un moudd de raisin sec contre deux, ni non plus d'autres graminées ou nourritures qui sont d'une seule espèce, même si c'est fait de main à main. Car cela est considéré comme analogue à la vente de l'argent contre de l'argent, et de l'or contre de l'or, où ce qui est licite sera absent s'il y a un surplus, mais présent si la vente est faite à égalité de proportion et de main à main». - Malek a continué: «Si la nourriture, conçue pour être consommée ou bue, présente une différence de mesure ou de poids, et que par conséquent, cette différence est bien nette, il est avenant que l'échange d'une mesure soit faite contre deux, mais de main à main. Ainsi, il est correcte d'échanger un sa' de dattes contre deux sa's de froment, un sa' de dattes contre deux sa's de raisin sec, un sa' de froment contre deux sa's de graisse. Ainsi, si les deux espèces sont différentes, il est avenant de vendre deux mesures en échange avec une, ou même plus, de la main à la main. Mais, si il y a un délai prévu (entre livraison et payment), tout sera illicite». Malek a finalement dit: - II n'est pas licite que l'on échange une quantité indéterminée de froment contre une autre de la même espèce, mais contrairement, si l'échange est fait de main en main pour une quantité de froment contre une autre de dattes, et il est même toléré que l'on vende aléatoirement du froment contre des dattes». * Par suite, toute différence mise en évidence pour deux sortes de nourriture, permettra qu'on les achète, dans leur ensemble, d'une façon aléatoire et de main à main. Mais si le délai est à sa fin, mieux vaut ne pas agir ainsi, car le fait d'acheter aléatoirement est pareil à l'achat encore aléatoire de l'argent par de l'or. Cependant qu'on achète aléatoirement du froment contre de l'argent, ou des dattes contre de l'or, celà est licite et bien». * D'autre part, celui qui entasse une nourriture, en connaisant bien son poids, la vend à un acheteur, sans qu'il ne le lui avoue, cela n'est pas permis. Or, le cas étant, l'acheteur peut remettre la nourriture au vendeur, de peur qu'il n'ait été trompé, ignorant le poids. Tel est encore le cas, pour tout ce dont le vendeur en connaît et du poids et de la mesure de la nourriture et d'autre marchandise, et pourtant la vente aléatoire, sans que l'acheteur le sache. Ainsi, si l'acheteur le veut bien, il pourra rendre au vendeur, ce qu'il a acheté. Les hommes versés, ne cessent d'interdire une telle façon de vendre». * II n'est pas bon, de vendre le pain, une miche contre deux, ni une grande contre une petite, si quelques unes sont plus grandes que les autres. Cependant que l'on recherche que les miches soient de la même grandeur, afin que l'échange en soit fait à égalité, cela est permis, même sans les peser». * II n'est pas admis que l'on vende un moudd de beurre et un moudd de lait contre deux moudds de beurre. Cela est pareil à ce qu'on a cité au sujet des dattes vendues, deux sa's de dattes «Kabiss» et un sa' de dattes «hachaf» en échange contre trois sa's de dattes «ajwa», quand un homme a dit à un autre: «Je te donnerai deux sa's de dattes «Kabiss» contre trois autres de «ajwa», cherchant par là à faire écouler sa marchandise. De même pour le propriétaire des moudds de beurre et de lait, qui veut bénéficier de l'autre personne, d'un moudd de beurre, qui est supérieur au moudd de lait». * II est permis de vendre du froment échangé contre de la farine, à égalité, car la farine a été déjà débarassée du son. Même au cas où un demi moudd de farine, mêlé avec un demi-moudd de froment, pour être échangé contre un moudd de froment, ceci est pareil aux cas mentionnés ci-dessus (à savoir lait et beurre, miches de pain), par conséquent il n'est pas permis car cet échange d'un demi moudd de farine vise à avoir en revanche un demi moudd de froment qui lui est supérieur». Chapitre XXIII La vente de l'ensemble de la nourriture (1348) 56 • Malek a rapporté que Mouhammad Ibn Abdallah Ibn Abi Mariam a dit à Sa'id Ibn Al Moussaiab: «Je m'achète de la nourriture par des titres de «Al-Jar», or il arrive que je m'achète contre un dinar et un demi dirham (par ces titres) où l'on me donne la moitié de la nourriture». Sa'id lui répondit: «Non, il vaut mieux que tu donnes toi-même un dirham, et par le reste, prends de la nourriture». (1349) 57 - On rapporta à Malek que Mouhammad Ibn Sirine disait: «Ne vendez pas les grains tant qu'ils sont dans leurs épis avant qu'ils ne soient devenus épais». - Malek a dit: A - Quand un homme achète de la nourriture pour un prix précis, et à un temps bien déterminé, puis que ce temps prenne fin, et que le vendeur dise à l'acheteur: «Je ne possède pas la nourriture que je t'ai promise, ainsi vends-la moi pour un temps déterminé», l'acheteur lui répond: «Ceci n'est pas toléré car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente de la nourriture avant qu'elle ne soit possédée». Le vendeur de répliquer: «Vends-moi donc cette nourriture pour un temps déterminé afin que je puisse m'en acquitter», ceci est encore interdit car c'est comme s'il lui a donné de la nourriture pour qu'il la reprenne, et l'or qu'il lui avait donné, sera le prix de ce qu'il devait, et la nourriture qu'il lui avait donnée deviendra licite. Une telle transaction, si elle est exécutée, consistera à vendre de la nourriture avant de ne l'avoir possédée». B - Concernant l'homme qui doit une nourriture d'un autre, et que ce dernier le doit pareillement d'un troisième; que le second dise au premier: «tu auras à négocier, au sujet de ta nourriture, avec un autre, qui me doit la même nourriture qui est d'ailleurs de la même valeur que celle que tu me dois». Malek a dit: «agir ainsi, est interdit, car c'est une façon de vendre la nourriture avant qu'elle ne soit possédée. Cependant si la nourriture est déjà possédée , il sera permis qu'il y ait négociation entre le premier et le troisième, car ce cas ne présente plus une action de vendre, pour la bonne raison, qu'il est bien connue, l'interdiction de vendre une nourriture avant qu'elle ne soit possédée. Ceci est, par conséquent, conforme au refus de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) concernant le sujet ci-dessus, alors que les hommes versés dans la religion ont considéré admissibles l'association, la délégation, et la résolution du contrat, quand il est question de la nourriture. Ils ont d'ailleurs assimilé ce cas, à un acte de bien sans qu'ils le prennent pour une vente. Ils ont, à ce titre, donné l'exemple d'un homme qui prête à un autre des dirhams dont le poids est inférieur à la norme légale pour les avoir ultérieurement des dirhams dont le poids est légal; cela est toléré même s'il y a une différence de poids. Mais qu'il s'achète des dirhams d'une qualité inférieure pour en avoir après, d'autres qui sont légaux, cela n'est pas toléré. Il est de même interdit, qu'il prête des dirhams inférieurs à ce qui est légal et compte les reprendre après le temps déterminé, d'autres dirhams d'un poids légal». (1350) 58 - Ce qui est pareil aux cas, cités ci-dessus, c'est ce que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit au sujet de la vente dite «Al-Mouzabana», et a permis pour Al'araya, à savoir vendre les dattes fraîches contre les dattes sèches en les distinguant: Al-mouzabana implique un dommage, par contre la vente de al-araya est dite un acte de bien». - Malek a dit: A - II n'est pas toléré qu'un homme achète de la nourriture au prix d'un quart ou d'un tiers ou même d'une fraction d'un dirham, pourvu qu'il ait cette nourriture après un certain temps. Mais il est bienveillant qu'il s'achète de la nourriture par une fraction d'un dirham de telle façon qu'il ait cette nourriture après un temps déterminé, puis qu'il donne un dirham afin qu'il ait une marchandise parmi d'autres, pour ce qui lui reste de la valeur de son dirham, car il avait donné la fraction qu'il doit, en argent». B - II est toléré qu'un homme garde en réserve chez un autre, un dirham, puis qu'il s'achète une marchandise déterminée pour la valeur, ou du quart ou du tiers ou d'une fraction de ce dirham». Mais, si dans ce cas, le prix n'est pas fixé et que l'homme dira: «Je m'achète de la marchandise selon le prix de tous les jours», cela n'est pas permis, car c'est aléatoire, où le vendeur pourra soit augmenter, soit diminuer le prix à sa guise. D'autant plus, qu'ils ne se sont pas séparés en s'entendant et sur la quantité de la marchandise et sur son prix». C - Lorsqu'un homme vend aléatoirement une marchandise, sans en faire écarter aucune partie et qu'il aille ensuite s'en acheter une partie, cela n'est pas toléré sauf si cette partie achetée est sujette d'une exception fixée de moins que le tiers. Au cas où cette partie dépasse le tiers, il s'agira de la mouzabana qui est répugnée. Ainsi, ce qui est toléré, c'est à la limite du tiers, et c'est ce qui est une norme incontestée chez nous (à Médine)». Chapitre XXIV De l'accaparement et de l'attente (1351) 59 - On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «L'accaparement est interdit dans nos marchés. Des hommes ayant à leur portée des biens que Allah nous a accordés, et qu'ils soient à nos marchés, n'auront pas à les accaparer. Par contre, tout homme ayant apporté une marchandise, la portant, hiver et été, sur son dos, celui-ci est l'hôte de Omar: qu'il la vende comme il le désire ou même qu'il la retienne». (1352) 60 - Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab passa par Hateb Ibn Abi Balta'a, alors qu'il vendait son raisin sec au marché». Omar Ibn Al-Khattab lui dit: «Ou bien tu vends selon le prix courant du marché, ou bien tu quittes notre marché». (1353) 61 - On rapporta à Malek que Osman Ibn Affan, interdisait l'accaparement». Chapitre XXV De la vente permise pour ce qui est des animaux de la même espèce, et de l'avance qu'on paie à leur sujet. (1354) 62 - Hassan Ibn Mouhammad Ibn Ali Ibn Abi Taleb a rapporté que Ali Ibn Abi Taleb a vendu un chameau qu'il possédait, appelé «Ous-saifir», contre vingt chamelets, à un délai déterminé». (1355) 63 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar s'est acheté une chamelle contre quatre chamelets qui lui sont garantis, tout en ayant à s'acquitter à «Al-Rabza». (1356) 64 - Malek a rapporté qu'il a demandé Ibn Chéhab au sujet de la vente d'un animal contre deux, à terme? Ibn Chéhab répondit: «Cela est toléré». - Malek a dit: * Ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est que l'on tolère la vente d'un chameau contre un chameau pareil, en payant des dirhams en plus, de main à main. Il est de même toléré la vente d'un chameau contre un autre chameau, et que les dirhams payés en plus, soient versés à terme. Par contre, il n'est pas bon que l'on vende un chameau contre un autre, à terme, et que les dirhams payés en plus soient versés comme somme au comptant. Il n'est pas bon non plus, que le chameau et les dirhams soient livrés à terme». * II est bon que l'on s'achète un chameau de bonne race, échangé contre deux ou plusieurs autres d'une race ordinaire d'un troupeau de chameaux même s'ils sont de la même espèce. Il est même toléré que l'on s'achète un chameau contre deux à terme, pourvu qu'ils ne se montrent à la suite nettement différents, ou au contraire tout à fait semblables, avec la variation ou non de leur espèce, car dans ce cas, il n'est pas convenable de vendre à terme, un, contre deux». * L'interprétation de ce refus, s'explicite par le fait, que cet échange au cours de la vente, d'un chameau contre deux, a montré, qu'il n'y a ni supériorité de race, ni puissance de charge. Ainsi, si ces deux distinctions étaient introuvables, il ne faut pas que l'on s'achète à terme, deux pour un. Mais il est toléré que l'on vende ce que l'on s'est acheté, avant qu'il soit possédé, à un autre que celui chez qui on a acheté, si le prix a été payé à ce dernier». * Celui qui paye d'avance, pour un animal, à terme, et qu'il ait fait la description de cet animal, ceci est toléré. Par conséquent, ceci devient une obligation et pour le vendeur et pour l'acheteur pour avoir fait la description de cet animal. D'ailleurs, une telle façon de marchander, est toujours suivie par les gens, et admise même, par les hommes versés chez nous (à Médine)». Chapitre XXVI Les animaux qu'il est interdit de vendre (1357) 65 - Nafe'a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente de ce que porte une femelle, et qu'elle mettra bas. C'était une vente suivie à l'époque anté-islamique, où un homme s'achetait une chamelle portante visant à ce-qu'elle mette bas et que cette dernière donnera à son tour une autre chamelle». (1358) 66 - Ibn Chéhab a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab a dit: «De ne jamais pratiquer l'usure dans le commerce des animaux. Et l'on avait interdit ceci dans trois conditions: la vente de ce que portent les femelles, la saillie des étalons, et la femelle pour ce qu'elle porte et qu'elle mettra bas». - Malek a dit: «II ne faut pas que quelqu'un achète un animal qui est décrit, et qui n'est pas présent, même s'il l'avait auparavant vu et accepté, en payant son prix, et que sa possession en soit faite tôt ou tard». Ceci est refusé, pour la bonne raison que le vendeur ait déjà profité du prix, sans savoir, si la marchandise en question, est toujours ou non à l'état initial, tel que l'acheteur l'a fixée. C'est ce qui explique le refus; par contre, ce refus est d'une admission, si le prix est payé à condition que l'animal à vendre, est tel qu'il a été décrit». Chapitre XXVII De la vente de l'animal contre la viande (1359) 67 - Zaid Ibn Aslam a rapporté que Sa'id Ibn Al Moussaiab a dit que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente de l'animal contre de la viande». (1360) 68 - Daoud Ibn Al-Houssain a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al Moussaiab dire: «Parmis les jeux de hasard, pratiqués à l'époque préislamique, il y avait la vente de l'animal contre de la viande, et le mouton contre deux». (1361) 69 - Abou Al-Zanad a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab disait; «On avait défendu la vente de l'animal (vivant) contre de la viande». - Abou Al-Zanad a aussi dit: «Alors je m'adressai à Sa'id Ibn Al-Moussaiab, disant: que dites-vous, au sujet d'un homme qui a acheté un chameau âgé contre dix moutons»? Sa'id de répondre: «S'il l'a acheté pour le sacrifier, il n'est pas bon». Et, ajouta Abou Al-Zanad: «Les gens que j'ais connus, ont interdit la vente de l'animal contre de la viande», et Abou-Zanad de conclure: «Et ceci avait été prescrit aux préfets, de l'époque de Aban Ibn Osman et de Hicham Ibn Ismaïl, d'interdire la vente d'un animal contre de la viande». Chapitre XXVIII La viande vendue contre de la viande (1362) 70 - Malek a dit: «Ce qui est la norme incontestablement suivie chez nous (à Médine), concernant la viande des chameaux, des vaches, des moutons, et de tous les animaux qui leurs sont pareils, c'est de ne troquer que d'égalité à égalité, ou de poids équivalents, en prenant livraison sur le champ. Il est aussi tolèré qu'on troque de la viande, sans l'avoir pesée, pourvu que l'ont ait fixé l'échange de main à main. - Malek a ajouté: «Il est toléré de troquer de la chair des poissons, contre celle des chameaux, des vaches, des moutons, et d'autres animaux, dans l'équivalence de deux mesures contre une et d'une façon immédiate. Mais si cela, est fait à terme, il n'y aura aucun bien». Malek a finalement dit: «Quant à la chair des volailles, je la conçois différente, de la viande des troupeaux et des poissons. Ainsi, il est toléré qu'on se l'achète dans l'ordre de préférence. Cependant, il ne faut jamais vendre cette chair à terme». Chapitre XXIX De ce qui est du prix du chien (1363) 71 - Abou Mass'oud Al-Ansari a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit le profit tiré du prix du chien, de la rétribution de la prostituée, et du salaire du devin». Et il entend dire par la rétribution en question, le prix payé pour la fornication, et pour le salaire du devin, le pot-de vin qu'il reçoit afin qu'il prédise. - Malek a dit: «Je désapprouve le prix du chien, qu'il soit de chasse, ou autre, car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) était contre». Chapitre XXX Les avances et la vente des marchandises mêlées les unes avec les autres (1364) 72 - On rapporta à Malek que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit toute vente conditionnée d'une avance». Malek, interprétant ceci, dit: «Qu'un homme dise à un autre: J'achèterai à tel prix, ta marchandise, à condition que tu m'avances telle somme, le contrat de vente conclu selon l'exemple ci dessus, est inacceptable. Mais, si celui qui avait posé la condition d'une avance, la délaisse , ce contrat serait admis». Malek a ajouté: «Il n'y a pas de mal, que l'homme s'achète un vêtement de «lin» ( ou «du Chatur» ou «du Qassabi» en échange contre un ou deux ou même trois vêtements des genres ou «Itribi» ou «Qassi» ou «Ziqa» ou «Harawi» ou «Marwi» ou encore des vêtements yemenites ou des izar, mais que ça soit habilement fait ou à terme. Au cas où ces vêtements sont d'un même tissu, la vente à terme, est une usure. Aussi, il est inconvenable de vendre un vêtement contre deux, à terme, sauf qu'il soient clairement différents, car s'ils sont de peu ou de loin pareils et qu'ils soient de par le nom des tissus différents, cela est toujours inconvenable, par exemple que l'on vende à terme deux vêtements des «Harawi» pour un vêtement de «Qouhi» ou du «Fourkoubi» pour un vêtement du «chatwi». Et s'il est fait que ces genres sont de la même qualité, il est interdit que l'on achète deux vêtements contre un, à terme». - Malek a finalement dit: «Il est toléré que l'on vende ce qu'on s'est acheté en payant le prix et avant d'en faire possession, de la tierce personne». Chapitre XXXI L'avance faite pour l'achat des marchandises (1365) 73 - Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'il a entendu Abdallah Ibn Abbas dire - alors qu'un homme lui demandait au sujet d'un autre homme, qui payait d'avance, le prix des articles faits en lin, comptant les vendre avant de ne les avoir possédés»? Que cette vente d'argent contre argent, est, répondit Ibn Abbas, interdite». - Malek à ce sujet, répondit: «Là, je pense, et Allah est le plus informé, que , cet homme cherchait à vendre les articles du marchand chez qui, il les avait achetés, au même marchand à un prix beaucoup plus élevé, que leur prix d'achat. Or, s'il allait les vendre à une autre personne, celà, est permis». - Malek a dit: «la norme incontestablement suivie à Médine, est la suivante: «concernant, celui qui paye d'avance et à terme, les esclaves, les troupeaux ou autre marchandise, de telle sorte que le tout soit qualifié, si la date est d'échéance, celui qui a acheté ce qui est cité ci-dessus, ne peut rien vendre à celui de qui il a acheté, et surtout d'un prix plus élevé en comparaison à ce qu'il avait payé d'avance pour somme, avant d'avoir la possession de cette somme en question. Et s'il agit contrairement, ce sera de l'usure, du moment que l'acheteur ayant donné d'avance au vendeur des dinars ou des dirhams, ce de quoi, ce dernier eu avait profité, à la date échéante, l'acheteur revendant au vendeur la même marchandise avant d'en avoir l'appartenance de cette dernière, l'acheteur aurait dans ce cas, encaissé la somme payée d'avance et une somme en plus, et cela est l'usure». ' - Malek a ajouté: «Celui qui paye d'avance et à terme, de l'or ou de l'argent pour s'acheter un troupeau ou une autre marchandise qualifiés et que la date soit d'échéante, il est toléré que l'acheteur vende une partie de sa marchandise au vendeur, contre d'autres (qui ne sont pas de la même nature de la marchandise déjà achetée), mais que cela soit immédiatement fait, qu'importe que soit le prix. Cependant, ceci n'est plus toléré, s'il s'agit de la nourriture, car, il ne lui est licite de la vendre, qu'une fois qu'il l'ait possédée. Par conséquent, l'acheteur pourra vendre cette marchandise à quelqu'un qui n'est pas nécessairement le vendeur chez qu'il a acheté cette nourriture, contre de l'or ou de l'argent ou encore toute autre marchandise, dont il doit immédiatement prendre possession sans aucun retard. Car, s'il en prend possession avec du retard, cela ne sera pas bon, et cela constitue une vente d'une dette contre une dette à terme, conclue avec une troisième personne (c.à.d. qui n'est plus ni l'acheteur, ni le vendeur)». - Malek a finalement dit: A - Celui qui paie d'avance, le prix d'une marchandise qui n'est ni de la nourriture, ni de la boisson, et que cela soit fait à terme, cet acheteur, peut la vendre à qu'il désire contre de l'argent ou d'autre marchandise, avant même qu'il ne l'ait possédée du vendeur; mais, il ne faut pas qu'il vende ce qu'il a acheté, au vendeur, sauf si cela est échangé contre une marchandise à posséder sans aucun retard». Avant la date de la livraison, il est toléré à l'acheteur qu'il la troque au vendeur, contre une marchandise d'un genre différent, et que cette différence soit bien nette, et également, qu'il prenne possession immédiatement de cette nouvelle marchandise». B - Celui qui paye d'avance, et à terme, des dinars ou de l'argent, pour acheter quatre pièces de tissu de qualité, à la date échéante, ces pièces sont introuvables chez le vendeur, et l'acheteur y trouve d'autres pièces de tissu de moindre qualité, alors si le vendeur lui dit: «Je te vends, en échange contre les quatre pièces, huit autres d'un autre tissu», ceci est toléré. Ainsi, si l'acheteur prend immédiatement ces huit pièces avant qu'il ne se sépare du marchand, cela est toléré. Cependant, il n'est pas convenable de faire cette transaction ni avant, ni même à la date échéante, sauf si les pièces échangées sont différentes de celles dont le prix a été payé d'avance». Chapitre XXXU La vente du cuivre du fer, et de ce qui leur est pareil de métaux au poids (1366)74-Malek a dit: - La règle suivie chez nous (à Médine), concernant ce qui est vendu au poids, à l'exception de l'or et de l'argent, à savoir le cuivre rouge ou jaune, le plomb, et l'étain, le fer, les légumes, les figues, le coton, ou d'autres produits qui leur sont semblables et vendus au poids, il est bon, de vendre habilement de la même espèce, deux poids contre un par exemple deux poids de fer, contre un poids du même métal». - Cependant, il n'est pas bon, que l'on vende, à terme, deux poids contre un poids, de la même espèce, de n'importe quel produit cité ci-dessus. Mais s'ils sont différents, et que cette différence en soit nette, il est toléré que la vente soit faite pour deux masses contre une masse, et à terme. Par contre, s'ils se rapprochent, de par leur catégorie, et même s'ils sont de noms différents tels le plomb et l'étain, le cuivre rouge et le cuivre jaune, je désapprouve, dit Malek, que l'on vende à terme deux poids contre un». - D'autre part, quand on achète de tous les produits, précédemment mentionnés, il est toléré avant même de les posséder de les vendre à une tierce personne, du moment que l'on encaisse le prix, et à condition qu'on les ait acheté au poids ou à la mesure». «Mais si l'achat a été fait sans prendre aucune mesure de la marchandise, qu'on vende ces produits à une tierce personne au comptant ou à crédit, car la garantie y est imposée. Or cette garantie ne sera plus obligatoire, si la vente est faite, après avoir ou pesé ou mesuré les produits et après que l'on les ait eus». «Et c'est ce que j'ai entendu de mieux à ce sujet, et que les gens ne cessent de suivre chez nous (à Médine)». - Ce qui est suivi pour ce qu'on mesure ou qu'on pèse, et qui n'est ni à manger, ni à boire tels: le carthame, les noyaux, les feuilles des arbres, le myrte et d'autres espèces qui leur sont pareilles, c'est qu'il est toléré que l'on vende deux quantités d'une même espèce contre une, à condition que cela ne soit pas fait à terme. Mais si les deux espèces diffèrent et que leur différence soit nettement perçue, il est toléré de vendre deux quantités contre une, mais à terme. Et tout ce que l'on aura acheté de ces produits, il est toléré qu'on les vende à une tierce personne, à condition d'en avoir prit posséssion et d'en avoir touché le prix. - Et tout ce que les gens vendent pour en tirer profit comme produits même s'il s'agit de petits cailloux ou du plâtre, si on les vend, deux quantités contre une, à terme, c'est de l'usure; ou encore que ça soit une quantité contre une semblable et autre chose en plus, fait à terme, c'est aussi de l'usure». Chapitre XXXIII L'interdiction de faire deux sortes de ventes en une seule (1367) 75 - On rapporta à Malek que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit de faire deux genres de ventes en une seule». (1368) 76 - On rapporta à Malek qu'un homme avait dit à un autre: «Achète pour moi ce chameau au comptant, afin que je l'achète de toi à terme». Abdallah Ibn Omar, questionné sur ce sujet, refusa une telle vente et l'interdit». (1369) 77 - On rapporta à Malek que Al-Kassem Ibn Mouhammad avait été questionné au sujet d'un homme qui avait acheté une marchandise à dix dinars comptant ou à quinze dinars à terme». al-Kassem, avait repoussé un tel achat, et l'interdit». - Au sujet d'un homme qui avait acheté d'un autre, une marchandise, soit à dix dinars comptant, soit à quinze à terme, et que l'acheteur aura à opter pour l'un de ces deux prix, Malek a dit: «Ceci n'est pas toléré, car s'il fait que les dix dinars, seront ultérieurement payés, ils devront être payés à la valeur de quinze; et s'il paie les dix dinars comptant, c'est comme s'il avait acheté ce qui vaut quinze dinars à terme». - On interrogea Malek, au sujet d'un homme qui a acheté d'un autre, une marchandise, soit à dix dinars comptant, soit pour un mouton de bonne qualité précis, à terme, et que l'acheteur, par conséquent doit opter pour l'un des deux prix», il répondit: «Ceci n'est pas toléré, et est refusé, car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit les deux ventes faites en une seule». Et la vente en question en est un exemple». - Pour l'homme qui a dit à autre: «J'achèterai de chez toi,pour un dinar, quinze sa's de dattes «ajwa» ou dix sa's de dattes «Saihania», ou quinze sa's de froment livrable, ou dix sa's de froment brun, et je dois une de ces marchandises», Malek a dit: «Une telle vente est interdite, car, par le prix qu'il fixe, l'acheteur se donne le choix de prendre ce qu'il veut, préférant par exemple les quinze sa's de «ajwa» aux dix autres de «Saihania», ou quinze sa's de froment ordinaire aux dix autres de froment brun. Ceci est semblable à ce qui est interdit pour deux ventes faites en une seule, et encore ce qui est inadmissible au sujet de la vente d'une même espèce de nourriture, deux quantités contre une, et à avoir au même prix». Chapitre XXXIV La vente aléatoire (1370) 78 - Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente aléatoire». - Malek a dit: - Ce qui est aléatoire et encore une forme de pari, c'est, qu'un homme, ayant perdu sa monture ou son esclave marron, dont le prix est de cinquante dinars, qu'un autre lui dise: «Je l'achèterai de toi au prix de vingt dinars», au cas, où l'acheteur le trouvera, le vendeur aura perdu trente dinars; ou au cas où il ne le trouvera pas, le vendeur aura bénéficié, la somme de vingt dinars, de l'acheteur». «D'autre part, cela est vicieux pour une autre raison, au cas où ce qui a été perdu, est retrouvé, mais tout en étant changé de peu ou de trop, ou même qu'il ait subi un vice quelconque, cela constitue un grand risque». - Or, ce qui est suivi chez nous (à Médine), et qui est considéré aussi aléatoire, l'achat de ce que portent femmes et femelles; car l'on ne peut savoir, si ce qui est porté, sera mis au monde,;et on ne peut savoir s'il sera beau ou laid, d'une création complète ou incomplète, mâle ou femelle; et dans tout cela, il y a à des préférences, de tel à tel, et sa valeur en sera telle ou telle selon l'état». - Encore, il n'est pas toléré de vendre les femelles en mettant à l'écart, ce qu'elles portent; qu'un homme par exemple dise à un autre: «le prix de ma brebis laitière est de trois dinars, mais je te la donnerai à deux, à condition que j'aie ce qu'elle porte; or ceci est refusé, car c'est une vente aléatoire et risquée». - Il est illicite que l'on vende les olives contre l'huile d'olive, ni le sésame contre l'huile, ni la graisse contre le beurre, car la mouzabana y entre en jeu dans ce cas. Encore qu'un homme s'achète des grains ou ce qui leur est semblable, contre ce qu'il pourra extraire de ces grains, ne sachant même pas, si ce qui est extrait est de moins ou de plus, ceci est aussi aléatoire et risquée». - Il en est de même pour celui qui s'achète des grains du saule contre son huile brute, ceci est aléatoire, car ce qui est extrait des grains de saule, n'est autre que sa matière première. Cependant, il est toléré que les grains de saule soient échangés contre des grains parfumés, car ces derniers ont été soumis à une transfomation où on les a parfumés, séchés, de telle sorte qu'ils ne sont plus à l'état d'une matière première». - Au sujet d'un homme chargeant un autre de lui vendre une marchandise en lui fixant un prix minimum, Malek a dit: «Une telle vente est illicite et est même aléatoire». Et ceci est interprété comme suit: «c'est comme s'il l'a engagé, pour un bénéfice, au cas où cette marchandise sera vendue à un prix dépassant celui qui avait été fixé. Mais si elle est vendue soit au même prix, soit moins, et que l'effort de l'acheteur soit vain, ceci n'est pas permis. Car il a droit à un salaire évaluant l'effort qu'il avait fait pour la vente. Quant au vendeur, il aura, de sa part, droit au bénéfice ou à la perte, si la marchandise a été vendue à un prix plus élevé ou moindre. D'autre part, il doit assumer la perte si cette marchandise reste non vendue, pour être ultérieurement vendue à un prix inférieur. Mais si la marchandise est toujours demandée, le contrat de vente sera à annuler». - Malek a finalement dit: «Mais si un homme vend définitivement à un autre, une marchandise, à la suite de quoi, l'acheteur regrettera cette transaction, disant au vendeur: fais-moi une remise» et que ce dernier lui réponde: «Vends-la plutôt, et tu ne perdras pas», cette vente est tolérée, car elle n'a rien d'aléatoire, car la différence du prix sera à la charge du vendeur même si elle n'est pas un terme du contrat, et c'est ce que d'ailleurs, nous suivons à Médine». Chapitre XXXV La moulamassa» et «la mounabaza» (1371) 79 - Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit « la moulamassa et la mounabaza». - Malek a dit: «la moulamassa est de permettre à l'homme de toucher le tissu, sans l'étaler, ignorant ainsi, s'il y en a un défaut, ou qu'il se l'achète la nuit, sans qu'il l'ait bien examiné». «Et la mounabaza, est qu'un homme étale son tissu et un autre étale le sien sans que l'un examine le tissu de l'autre, puis que l'un dise à l'autre: tel tissu contre tel; or c'est ce qui est interdit de la moulamassa et de la mounabaza». - Au sujet de la vente d'étoffe persane dans leur enveloppe ou l'étoffe dit «Qoubti» toute pliée, Malek a dit: «Il n'est toléré de les vendre, qu'après les avoir étalées, en les examinant, autrement leur vente est aléatoire et précisément elle est almoulamassa». - D'autre part, la vente des morceaux d'étoffe suivant le catalogue est tout à fait différente de celle des étoffes persanes et qoubti. Cette vente pratiquée et que les gens suivent depuis longtemps, imitant par là, ceux qui les ont précédés, est toujours permise, car elle n'est pas conçue être aléatoire comme la moulamassa, même s'il n'y a pas eu à étaler les étoffes». Chapitre XXXVI De la vente pour un bénéfice (1372) 80 - Malek a rapporté: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet d'un mercier qui achete des vêtements d'un pays, pour les vendre dans un autre, visant à faire un bénéfice», c'est qu'il aura à exclure du prix: la somme à payer pour les courtiers, les frais du pliage et de traction, et la location de la maison. Quant aux frais du transport de ces vêtements, ils feront partie du prix initial, sans que l'on y considère un bénéfice, sauf si le vendeur le fera savoir aux acheteurs; ce cas étant, s'ils peuvent lui faire bénéficier d'une certaine somme, en le voulant bien, ceci sera toléré». - Malek a dit: «Pour ce qui est du blanchissage, de la couture et de la teinture, ils sont à considérer, tout comme le cas des vêtements. Le bénéfice, que l'on gagne à leur sujet est à calculer tout comme cela est fait pour les vêtements. Au cas, où le mercier, vend les vêtements sans qu'il mette l'acheteur au courant des frais mentionnés ci-dessus, on ne lui doit aucun bénéfice en plus. Ainsi, si les vêtements ne sont pas vendus, les frais du transport feront partie du prix, sans compter aucun bénéfice en plus, s'il se présente le cas contraire toute vente est à éliminer, entre vendeur et acheteur, sauf si ces derniers s'entendent entre eux sur d'autres articles qu'il est permis d'acheter». - A propos de l'homme qui achète des marchandises contre de l'or ou de l'argent, et qu'au jour de l'achat, le dinar était équivalent à dix dirhams, puis que cet homme se trouve dans un autre pays afin de les vendre pour un bénéfice, ou qu'il les vende dans le même pays, pour celui chez qui, il se les est achetées, selon l'échange qui se déroulait le jour même de cette vente», Malek a dit: «S'il les avait achetées et payées avec des dirhams, et vendues pour des dinars, ou réciproquement, et que les marchandises soient toujours à la vente l'acheteur aura à choisir: ou qu'il achète ces marchandises, ou qu'il les laisse. Mais si les marchandises ne sont pas vendues, l'acheteur a le droit de les acheter selon le prix d'achat versé qui sera du droit des deux. - Si un homme vend une marchandise qu'il s'était achetée à cent dinars, de telle sorte, à toucher onze dinars contre les dix, à titre de prix de vente, puis qu'il se rende compte que le prix d'achat n'était pas plus que quatre-vingt-dix dinars et que sa marchandise n'est plus vendue, le vendeur aura le choix de toucher la valeur de sa marchandise selon le prix où il l'a vendu, sauf si cette somme est supérieure à celle qu'il avait comme droit, le jour de la vente; dans ce cas, il ne touche pas plus que le prix, à savoir, contre cent dinars, il aura dix en plus, ou bien qu'on lui calcule un bénéfice en tenant compte du prix réel qui était de quatre et vingt et dix sauf si la valeur de la marchandise est inférieure à la valeur réelle; dans ce cas, il peut toucher une somme valant le prix réel de la marchandise à savoir 90 dinars et un gain de dix pour ceni qui est neuf, et ainsi, il aura globalement une somme de quatre et vingt et dix et neuf dinars». - Malek a finalement dit: «si un homme vend une marchandise contre un gain, en disant qu'il se l'est achetée à cent dinars, puis qu'on vienne lui dire après un temps, que l'acheteur qui avait déjà acheté cette marchandise, en fait à cent et vingt dinars, l'acheteur aura à opter: ou qu'il donne au vendeur la somme qui est le prix de la marchandise, le jour de la vente à savoir cent dinars, ou qu'il donne une somme équivalente au prix de vente tenant compte du gain qu'il a obtenu quoiqu'il soit, et qui ne doit pas, en toute façon, être inférieur de par sa valeur au prix d'achat, car il n'a pas le droit de causer au vendeur une perte, étant donné que la vente a été conclue suivant une transaction faite entre les deux parties. Car, dans tel cas, il se peut que le vendeur réclame la différence du prix et l'acheteur de sa part, ne peut pas la lui refuser et faire une remise du prix d'achat selon le catalogue». Chapitre XXXVII La vente selon un catalogue (1373) 81 - Concernant les hommes qui se sont achetés une marchandise tels des vêtements ou des esclaves, et qu'un homme ait été au courant de cet achat, qu'il vient dire, à l'un d'eux: «Les vêtements que tu a achetés chez tel marchand, j'en connais déjà leur qualité et leur nature. Veux-tu, donc que je te fasse bénéficier d'une certaine somme concernant ta part, pour ce qui est acheté? » L'autre l'ayant accepté, alors le nouvel acheteur lui fera bénéficier d'une somme, et par conséquent, devient, un partenaire à sa place parmi les hommes, au cas, où l'acheteur examine la marchandise,et la trouve laide et inconvenable; Malek a dit à ce sujet,: «Il doit obligatoirement s'en acquitter, et ne pourra plus refuser, du moment qu'il s'est achetée la marchandise selon un catalogue bien décrit et connu». - Malek a aussi ajouté: «Un mercier, ayant reçu une quantité d'étoffes, et que les marchands se trouvent présents chez lui, il leur lit son catalogue en disant: «Avec une telle mesure on peut faire un manteau Bassorien, avec telle autre un «Sabria», et ainsi de suite, ainsi, achetez ces étoffes, selon ce que je viens de vous faire savoir». Alors, les marchands s'achetent ces étoffes comme elles ont été décrites, se rendent compte ultérieurement, en les examinant, qu'elles ont été payées à un prix élevé, et regrettent que cet achat ait été conclu». A ce sujet, Malek a dit: «Cette vente leur est assignée, du moment qu'elle s'est montrée adéquate au catalogue». D'ailleurs, c'est la règle suivie par les gens chez nous (à Médine), qu'ils ne cessent de juger licite entre eux, si ce qui est acheté est conforme au catalogue, sans qu'il lui en soit différent». Chapitre XXXVIII La vente optionnelle (1374) 82 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Un vendeur et un acheteur, qui, se sont entendus, entre eux, sur une vente optionnelle, ont le droit de se retirer de la vente tant qu'ils ne se seront pas séparés, sauf si la vente n'est pas faite à option ». Malek a dit: «La question de l'option, n'a, pour nous (à Médine), aucune limite, ni une chose précise». (1375) 83 - On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Mass'oud enseignait que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait dit:«Un vendeur et un acheteur, qui entre eux, ont conclu une vente et se disputent, on tient compte de ce que le vendeur stipule, autrement, le contrat de vente est à annuler». Malek a dit: «Un homme, achete une marchandise, et le vendeur stipule, avant que la vente ne soit conclue, qu'il doit consulter une tierce personne de telle façon que: «Si ce dernier l'agrée, la vente est permise, sinon, il n'y aura plus de vente». Le contrat est conclu entre eux, puis aussitôt après l'acheteur le regrette avant même que le vendeur n'ait consulté, la tierce personne», Malek dit: «Cette vente est une obligation, selon ce qui a été entendu entre eux, par conséquent, l'acheteur n'a pas à choisir, si la troisième personne consultée l'agrée. - Malek a enfin dit: «Qu'un homme s'achète d'un autre une marchandise, puis qu'ils se disputent tous deux le prix, et que le vendeur dise: «Je te l'ai vendue à dix dinars» et que l'acheteur lui répond: «non, je l'ai achetée à cinq», l'on dira, dans ce cas au vendeur: «Si, tu veux, tu peux la lui vendre, au prix qu'il a fixé, ou bien, fais serment de ne la lui vendre que selon le prix que tu viens de le lui dire». Or, si le vendeur fait serment, on dira à l'acheteur: «Soit que tu achètes la marchandise, au prix que le vendeur a fixé, ou que tu fasses serment de ne l'acheter qu'au prix que tu as toi-même fixé». Si l'acheteur fait serment, l'on considère, dans ce cas, que chacun de ces deux l'acheteur et le vendeur, s'accuse l'un l'autre». Chapitre XXXIX Les dettes à usure (1376) 84 - Abou Saieh, le domestique de «Al-Saffah» (le premier des califes Abassites) a rapporté: «j'avais vendu pour un certain délai un vêtement qui m'appartenait à des gens de «Nakhla» (lieu à la Médine). Puis voulant quitter à Al-Koufa, ils me proposèrent de me verser le prix comptant en faisant remise? J'allais demander à ce propos Zaid Ibn Thabet qui me dit: «Je t'ordonne de ne pas faire cela, ni de laisser aux autres le droit de le faire». (1377) 85 - Salem Ibn Abdallah a rapporté qu'on demanda Abdallah Ibn Omar à propos d'un homme qui devant à terme une dette à un autre, et demande au créditeur de lui faire remise pour s'en acquitter avant que la date ne soit échéante»? Il désapprouva cela et même le prohiba. (1378) 86 - Malek a rapporté que Zaid Ibn Aslam a dit: «L'usure, à l'époque antéislamique, consistait au fait qu'un homme devant une dette à un autre, et le cas échéant, il disait: «Veux-tu me la payer, ou tu la paieras ultérieurement avec un intérêt»? Ainsi, s'il paye l'autre aura ce qui est de son droit; autrement, il lui accordera un délai, après que la dette accroîtra, d'un certain intérêt». - Malek a dit: «ce qui incontestablement répugné chez nous, (à Médine), c'est que, un homme ayant une dette à payer à un autre le premier fasse remise au second afin de récupérer son argent avant son terme, ce qui par conséquent est à comparer, au cas où un créditeur accordera un délai à son débiteur en augmentant la dette d'un surplus (pris pour intérêt); or cela est, sans doute de l'usure». - Malek a aussi dit: «Concernant un homme, qui doit à un autre une dette de cent dinars, et à terme; à l'échéance de la date, que le débiteur dise au créancier: «Vends-moi, une marchandise au prix comptant de cent dinars, et de cent et cinquante dinars à terme»; Malek répondit: «C'est une vente qui n'est pas admise, et tel est toujours ce qui est répugné, par les hommes versés». - Malek a finalement dit, en interprétant la cause de cette répugnance: «C'est que le créancier aurait, dans ce cas, vendu au débiteur, la marchandise à son prix réel, en retardant le paiement des cent dinars, à terme, ce à quoi, il ajoutera cinquante dinars à cause de retard. Or cela est répugné, et inadmissible. D'ailleurs, cela est à comparer, à ce que Zaid Ibn Aslam a rapporté, concernant la vente à l'époque antéislamique, où une fois que les dettes étaient à l'échéance de la date, ils disaient: «Où bien tu payes, ou ta dette est augmentée; S'il payait, le créancier prenait son dut; sinon, la dette était augmentée, d'un certain intérêt, à payer à termes». Chapitre XLL La dette et le transfert de la dette (à un tiers) (1379) 87 - Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam)r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Qu'un homme riche, retarde, ce dont il a à s'acquitter, est une injustice. Si l'un de vous reçoit une délégation, de créance sur un homme solvable, qu'il accepte cette délégation. (1380) 88 - Malek a rapporté que Moussa Ibn Maissara avait entendu un homme demander à Sa'id Ibn Al-Moussaiab: «Je suis un homme qui vend à crédit». Alors Sa'id lui répondit: «Ne vends qu'avec ce qui te faut pour rentrer chez toi». - Malek a dit: «Concernant un homme qui achète une marchandise de chez un autre, à condition qu'il la lui livre à une date précise, et cela soit pour une foire où il y souhaite la vendre, soit pour une nécessité au temps désigné puis que le vendeur ne la lui délivre pas à la date prévue, ce qui portera l'acheteur à rendre cette marchandise». A ce propos, Malek a dit: «L'acheteur n'aura pas le droit d'agir ainsi, et il doit verser le prix de la marchandise achetée, car si le vendeur la lui avait délivrée avant cette date, l'acheteur l'aurait acceptée». - Malek a aussi dit: «Pour celui qui achète de la nourriture, et qu'il la mesure ou la pèse, puis arrive quelqu'un chez lui, voulant la lui acheter, or le possesseur de la nourriture lui apprenant qu'il l'avait achetée pour lui-même, et l'ayant même pesée, l'acheteur le croit et veut la lui prendre selon la mesure déjà faite, en payant le prix comptant». Malek à ce propos dit: «Ce qui est vendu selon tel critère, est permis; mais s'il est vendu, selon ce critère à terme, cela est répugné, à moins que l'acheteur ne pèse ou ne mesure, lui-même la marchandise.Cet achat ne doit pas être fait à terme, car, c'est une façon de pratiquer l'usure, encore que, se présente le risque, que la marchandise ne soit pas de la même mesure ou du même poids. Et si cette vente est faite à terme, cela est répugné, Et il n'y a pas de désacord sur ce sujet chez nous (à Médine)». -Malek a ajouté: «Il ne faut pas acheter une dette d'un homme, qu'il soit ou non présent, s'il n'y a pas une déclaration faite de la part de l'endetté, ni non plus d'un mort même si l'on connaît ce que ce mort a laissé, car, le fait d'acheter ainsi, est aléatoire, d'autant plus que l'on ne sait pas s'il est possible ou non de completer cette transaction». Quant à l'interprétation de cette répugnance, elle s'explique comme suit: «Si l'on achète une dette d'un absent ou d'un mort, l'on ne sait pas quel créditeur inconnu est attaché a cette dette, ce. Ainsi, si le mort devait une dette, la somme qui en avait été versée, restera vaine et inutile». - Malek a finalement dit: «Soulignons, aussi, la présence d'un autre vice: C'est qu'il a acheté ce qui n'est pas de garanti pour lui. Et si ce qui est acheté n'est pas livré à l'acheteur, le prix qu'il aurait dû payer, serait vain et invalable. Et c'est encore aléatoire, et cela n'est pas permis». - Cependant, ajouta Malek, il y a une différence entre le fait que l'homme ne vende que ce qu'il possède, et d'autre part, que l'homme fasse avance pour quelque chose qu'il ne possède pas en fait. Celui qui veut s'acheter une marchandise porte son argent, ce par quoi il compte acheter et dit: «que veux-tu que je t'achète d'avec ces dix dinars? Or, agissant tel, c'est comme, s'il les vend comptant pour quinze à terme. C'est pour cette raison, que la vente est considérée comme interdite et est une usure, même une imposture». Chapitre XLI L'association, la délégation (des dettes) et la résiliation (1381) 89 - Concernant l'homme qui vend plusieurs espèces de vêtements, en faisant de quelques uns qui sont brodés, une exception, Malek a dit: «S'il veut, garder à l'écart quelques uns de ces vêtements, il n'y a pas de mal à cela; mais s'il ne fait pas un choix, en faisant l'exception de quelques vêtements, je crois qu'il devient un associé dans les vêtements qu'on s'est achetés de lui, car, il se peut que les deux vêtements en soient brodés de la même façon, et pourtant leurs prix sont différents». - Malek a dit: «ce qui est suivi chez (à Médine), c'est qu'il n'y a pas de mal à ce que l'association, la délégation et la résiliation soient partiquées pour ce qui est de la nourriture et d'autres marchandises, soient-elles livrables ou non, et que la vente soit faite comptant, sans qu'il y ait ni bénéfice, ni manque, ni retard du paiement. Or, si l'un de ces trois aspects, se trouve présent, la vente sera licite comme toute autre vente, et interdite pour toute interdiction qu'on retrouve dans la vente. Par conséquent, il n'y aura ni association, ni délégation ni résiliation». - Malek a aussi dit: «Celui qui achète pour marchandise, soient des vêtements, soient des esclaves, et qu'il se trouve un homme proposant à l'acheteur, qu'il en soit associé dans cette vente payant ainsi, tous deux, le prix de la marchandise. Par la suite, si la marchandise, pour une raison quelconque n'est plus livrable, de telle façon que l'associé demande à avoir de l'autre, son argent, et que le premier réclame à son tour tout le prix de la marchandise du vendeur, sauf que le premier acheteur ne demande à son associée juste à la vente et séance faite, lui disant: «La caution qui t'est propre, revient au vendeur». Mais après séparation et que le premier acheteur ait négligé cette condition, il en portera toute responsabilité». - Malek a finalement dit: «Qu'un homme dise à l'autre: achète cette marchandise pour nous deux, à égalité, en payant ma part pour ce qui est du prix, quant à moi, je m'en occuperai de te la vendre», cela n'est pas permis, pour la bonne raison suivante: «Quand l'homme dit, que le prix soit payé par l'autre, quant à lui, il s'occupera de la vente, c'est comme si la moitié du prix sera considérée comme une avance faite à la deuxième personne, en raison d'être responsable de la vente. D'autre part, si cette marchandise n'est plus valable, ou qu'elle n'est plus vendable, l'acheteur pourra avoir de son associé, la moitié du prix qu'il lui avait payé, et cette valeur sera comme une avance qui impliquera un bénéfice (qui est une usure). Mais qu'un homme achète une marchandise, qui déjà est de son appartenance, et qu'un autre lui dise: «fais-moi associé de cette marchandise en me payant le prix que je dois, quant à moi, je te la revendrai», cela est licite, et est même de toléré. L'interprétation de ceci, fait que, c'est une nouvelle vente qui s'accomplit en lui vendant la moitié de la marchandise, et l'autre en sera ultérieurement vendeur». Chapitre XLII La faillite du débiteur (1382) 90 - Abou Bakr Ibn Abdul Rahman Ibn Al-Hareth Ibn Hicham a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Quand un homme, vend une marchandise à un autre, et celui qui vient de l'acheter fait faillite, alors que le vendeur n'a rien touché du prix de la marchancise qui se trouve intact, le vendeur a plus de droit que l'acheteur, et peut reprendre sa marchandise. Cependant au cas où l'acheteur meurt, le vendeur sera tenu pour un créditeur». (1383) 91 - Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «L'homme qui retrouve telle quelle sa marchandise qu'il avait vendue à un autre qui a fait faillite, le premier a plus de droit que quiconque, de reprendre sa marchandise». - Malek a dit: A - Quand un homme vend une marchandise, et que l'acheteur faît faillite, si le vendeur retrouve sa marchandise telle quelle, il peut la reprendre. Si l'acheteur avait déjà vendu partiellement cette marchandise, ou même qu'il l'avait distribuée, le vendeur aura le plein droit de reprendre le reste, sans que, ce qui a été partiellement vendu de cette marchandise, ne l'empêche de la reprendre. Même, s'il le veut, il peut rendre aux acheteurs ce qu'il a touché du prix. Et pour ce qui est de la partie introuvable, le vendeur sera un créancier par rapport à l'acheteur qui a fait déficit». B - Celui qui s'achète une marchandise quelconque, soit du fil à tissage, soit un morceau de terrain ou autre chose, puis que ce qui est acheté a été ou travaillé - tel le fait de se construire une maison sur le terrain - ou faire du fil un tissu, puis que l'acheteur ait fait déficit, portant le propriétaire du morceau du terrain à dire à l'acheteur: «Je m'achète ce morceau de terrain, y compris ce qui est de construit», cela n'est pas toléré. Puis l'on évaluera le terrain, et ce qui y est de construit par l'acheteur, et on fixera et le prix du terrain et celui de ce qui y est construit, à la suite de quoi, les acheteurs seront tous deux, des associés, en soulignant que le propriétaire du terrain aura ce qui est de sa part, quant aux créanciers, ils auront pour part, ce qui est de construit». Interprétant ceci, Malek a dit: «Asupposer, que le prix évalué est de mille-cinq-cent dirhams, ainsi la valeur du terrain sera de cinq-cent, et celle de ce qui est construit, de mille dirhams. Par conséquent, le propriétaire du terrain aura le tiers, et les autres créanciers, les deux tiers. Il en sera de même pour ce qui est du fil à tissage et de ce qui lui est de pareil, s'ils sont travaillés et que l'acheteur en soit endetté d'une somme de laquelle il n'arrive pas à s'en acquitter». C - Mais pour ce qui est vendu des marchandises que l'acheteur n'avait pas travaillées, sauf que leur prix est devenu plus élevé, et que leur propriétaire veut bien les garder, aussi bien que les créanciers veuillent bien de leur part, les retenir, ces créanciers aurant à choisir: ou qu'ils payent au propriétaire le prix de la marchandise qu'il avait vendue, sans le diminuer, ou qu'ils lui rendent sa marchandise. Au cas où le prix de la marchandise est diminué, celui qui l'avait optionnellement vendue, peut, s'il le veut, reprendre sa marchandise, sans qu'il doive aux créanciers une part de ses biens; ou encore il est à considérer comme l'un des créanciers, ainsi il aura droit à une part des biens, sans avoir la marchandise». D - Celui qui s'achète une esclave ou une monture qui engendre chez lui, puis qu'il fît déficit, l'esclave ou la monture avec son petit doivent revenir au vendeur, sauf si les créanciers ne veuillent lui payer le prix de l'esclave ou de la monture avec son petit, afin qu'ils les retiennent». Chapitre XLIII De ce qui est de l'avance permise (1384) 92 - Abou Rafé, l'affranchi de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a rapporté: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) devait un jeune chameau, à un homme, qui vint le lui réclamer; des chameaux de l'aumône, étant parvenus à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) il m'ordonna de donner à l'homme son chameau. Lui disant, que parmi les chameaux, il n'y avait pas un chameau du même âge, mais un autre de six ans révolus, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) me dit: «Donne-le lui, car le meilleur d'entre vous est celui qui accomplit le paiement de la dette qu'il doit avec le plus de libéralité». (1385) 93 - Moujahed a rapporté que Abdallah Ibn Omar devait à un homme une certaine somme d'argent, il lui remit une somme dépassant celle de la dette. Ainsi l'homme dit: «Ô Abou Abdul Rahman, ce que tu viens de me remettre pour la dette est beaucoup plus que ce que tu me dois»; alors Abdallah Ibn Omar lui répondit: «Je sais, mais je l'avais fait de toute mon âme». - Malek a dit: «il est toléré à celui qui a avancé tout ce qui concerne soit l'or, ou l'argent ou la nourriture ou un animal, de recevoir de celui qui le lui doit, ce qui est de mieux par rapport à ce qu'il a avancé, si jamais il n'y avait entre les deux, aucune condition proposée, ou une coutume. Mais si une condition ou une coutume ou quoique ce soit, sont présents, cela est répugné, et par conséquent, cela ne rapporte pas de bien». En interprétant ceci, Malek a dit: «L'Envoyé d'Allah (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) s'était acquitté contre un jeune chameau qu'il devait, d'un autre chameau plus âgé et Abdallah Ibn Omar d'une dette en surplus. Ce qui est toléré du moment, qu'il n'y a eu ni condition, ni coutume, par conséquent ceci est toléré et licite». Chapitre XLV Les avances interdites (1386) 94 - On rapporta à Malek, que Omar Ibn Al-Khattab avait fait à un autre, une dette de nourriture, dans la condition que le second la lui rendra dans un autre pays. Et Omar dit: «Et les frais du transport, qui s'en chargera»?. (1387) 95 - On rapporta à Malek qu'un homme, en se rendant chez Abdallah Ibn Omar, lui dit: «Ô Abou Abdul Rahman, j'ai fait à un homme, l'avance d'une dette, lui demandant de me la rendre avec un surplus». Alors Abdallah Ibn Omar: «Telle est l'usure». L'homme reprit: «Que m'ordonnes-tu de faire»? Abdallah de répondre: «L'avance est de trois aspects: un que tu avanceras désirant par là, la Face d'Allah, et tu l'auras; un autre de fait, où tu chercheras à plaire à ton compagnon, et tu recevras sa satisfaction; un troisième d'accompli, où tu vises obtenir de beaucoup plus, et telle est l'usure». L'homme de nouveau dit: «que m'ordonnes-tu de faire, ô Abou Abdul Rahman»? Celui-ci répondit: «Je conçoit que tu as à annuler le contrat de l'avance faite; ainsi s'ille la remet de la même valeur tu auras à l'accepter; s'il te la remet de moins que sa valeur, et que tu l'acceptes, tu en auras la récompense; et s'il te remet wve avance de beaucoup plus valable que la tienne, il montrera ainsi sa reconnaissance, qui est d'ailleurs un remerciement, quant à toi tu auras quand même une récompense». (1388) 96 • Nafe' a rapporté qu'il a entendu Abdallah Ibn Omar dire: «Celui qui fait un prêt, ne doit demander que d'être remboursé». (1389) 97 - On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Mass'oud disait: «Celui qui fait un prêt, ne doit pas demander que le recouvrement soit beaucoup mieux, même si c'est une poignée de vivres, ça sera de l'usure». - Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine), au sujet de celui qui emprunte un animal bien déterminé pour une jouissance quelconque, que c'est toléré, à condition de rendre un animal similaire, sauf pour le cas des femmes esclaves, où il y aurait le risque de faire de ce qui n'est pas licite, ce qui en fait sera illicite, or ceci n'est pas permis. L'interprétation de cette répugnance s'explique comme suit: «A supposer qu'un homme emprunte une esclave, qu'il cohabite comme bon lui plaît, puis qu'il la rende à son possesseur, ce qui n'est ni toléré, ni licite. Et les hommes versés ne cessent de l'interdite sans jamais accorder à quelqu'un une permission, à ce sujet». Chapitre XLV Ce qui est interdit au sujet du marchandage et du fait de renchérir (1390) 98 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Qu'aucun de vous ne renchérisse sur un autre». (1391) 99 - Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «N'allez pas vous mettre devant des caravanes, que l'un de vous ne vende pas à un autre, une marchancise qu'il avait déjà vendue, ne vous adonnez pas à la surenchère, qu'un citadin ne vende pas pour un bédouin, ne laissez pas le lait s'accumuler dans les seins des femelles chamelles et brebis, car celui qui aura acheté l'une d'elles, aura droit en les trayant soit de la garder s'il en sera satisfait, soit de la rendre si elle ne lui plait pas avec un sa' de dattes (en échange contre son lait). En interprétant ce hadith, Malek a dit: «Ce qu'on veut dire par là, et Allah en est le plus informé, du fait qu'il ne faut pas faire de surenchère dans les ventes, qu'il est intolérable qu'un homme surenchère une marchandise, alors que son frère coreligionnaire l'a déjà négociée, et que le vendeur de sa part s'est entendu avec l'acheteur sur le poids de l'or, et a garanti contre tout défaut qui pourrai exister dans la marchandise ,constatant par là que le vendeur ne veut pas donner sa marchandise au deuxième acheteur. Tel est ce que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit, et Allah en est le plus informé. - Malek a ajouté: «Il n'y a pas de mal, dans le marchandage du prix, où toute vente finale sera suspendue, du moment que chacun aura le droit de participer au marchandage. Si les gens délaissaient le marchandage en s'arrêtant au prix que le premier acheteur avait déjà proposé, la marchandise aurait été vendue à un prix vil et les vendeurs seraient endommagés. Et c'est ce qui est toujours pratiqué à Médine». (1392) 100 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait interdit que l'on supplante les autres». - Malek interprétant cela dit: «L'action de sur renchérir, c'est qu'un homme donne à une marchandise un prix dépassant ce qui est effectivement sa valeur au moment où on n'a plus l'intention de l'acheter mais seulement pour pousser un autre à l'acheter à ce prix élevé». Chapitre XLVI Sur la vente en général (1393) 101 - Abdallah Ibn Omar a rapporté qu'un homme avait appris à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qu'on le trompait au cours de la vente». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Quand tu vas acheter, dis au vendeur: «pas de tromperie». Et cet homme, en faisant l'achat, disait au vendeur: «pas de tromperie». , (1394) 102 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al Moussaiab dire: «Si tu arrives dans un pays et que tu trouves, qu'on y tient compte et de la mesure et du poids, fais là, un long séjour. Par contre, si tu te trouves dans un pays, où on néglige le poids et la mesure, dépêches-toi de quitter ce lieu». (1395) 103 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Mouhammad Ibn Al-Mounkader dire: «Allah aime le serviteur qui fait preuve de magnanimité lors d'une vente, ou d'un achat, ou d'un acquittement ou en réclamant son droit». Malek a dit A - Concernant l'homme qui achète des chameaux, ou des moutons, ou des vêtements, ou des esclaves ou n'importe quelle autre marchandise, qu'on peut compter, ceci n'a rien d'aléatoire. B-Au sujet de l'homme qui donne à un autre une marchandise pour la vendre, alors que son propriétaire avait déjà fait son évaluation en disant à l'autre: «Si tu la vends pour moi au prix que j'ai fixé, tu auras un dinar» ou autre chose sur quoi ils se sont mis d'accord et sur lequel les deux s'entendent, et dit si tu ne la vends pas tu n'auras rien». Ceci est toléré, si le prix de vente de la marchandise, et ce qui le vendeur touchera, est un salaire déterminé. Ainsi s'il vend, il bénéficiera, sinon, il n'aura rien». C-Cela est similaire à un homme qui dit à un autre: «Si tu peux me retrouver mon esclave enfuit, ou mon chameau égaré, tu auras telle somme», ceci est considéré comme une redevance payée, et non pas un salaire, car le salaire dans ce cas n'est plus convenable». D Quant à l'homme à qui l'on donne une marchandise, en lui disant «Vends-la, et tu auras telle somme comme pourcentage de chaque dinar», cela n'est pas permis car chaque dinar, diminué du prix de la marchandise, impliquera une diminuation du droit de l'autre, et cela est aléatoire». 104 Malek a rapporté qu'il avait demandé Ibn Chéhab au sujet d'un homme qui louait une monture, puis celui-ci la louait à son tour à un prix plus élevé que la première location? Il lui répondit: «Il n'y a pas de mal à cela».  |
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