17 - Au sujet de la zakat
Chapitre premier De ce qui est soumis à la zakat. (575) 1 - Abou Sa'id Al-Khoudri a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «La zakat n'est pas de devoir si l'on possède moins que cinq chameaux, ou cinq onces d'argent ou cinq awsouqs (unité de mesure) de grains». (576) 2 - Abou Sa'id Al-Koudri a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «La zakat n'est pas un devoir pour tout ce qui est quantitativement inférieur à cinq awaouqs de dattes, ou de nombre inférieur à cinq onces d'argent, ou cinq chameaux». (577) 3 - On rapporta à Malek que Omar Ibn Abdel-Aziz au cours d'une ordonnance écrite à son préfet à Damas a dicté: «On doit la zakat aux sujets de la récolte, de l'or, de l'argent et des troupeaux». Et du dire de Malek: «La zakat n'est de devoir que pour trois: la récolte, les métaux d'or et d'argent, et les troupeaux». Chapitre II Le devoir de la zakat pour ce qui est de l'or et de l'argent. (578) 4 - Mouhammad Ibn Ouqba, l'esclave de Al-Zoubair, a rapporté qu'il a demandé Al-Kassem Ibn Mouhammad pour la question, d'avoir reçu une bonne somme d'argent, d'un esclave comme prix de sa libération; cette somme exige-t-elle une zakat? Al-Kassem répondit: «Abou Bakr Al-Siddiq n'acceptait la zakat due à une somme d'argent, avant qu'un an n'ait été écoulé». Al-Kassem Ibn Mouhammad poursuivit: «Quand Abou Bakr faisait des dons aux hommes, il demandait à chacun d'eux, s'il possédait de l'argent sur lequel il devait payer la zakat? Si la réponse était affirmative, la valeur de la zakat était soustraite de sa part avant qu'il ne la reçoive; si ce n'était pas le cas, son don lui a été remis, sans être touché". (579) 5 - Aicha bint Qudama a rapporté d'après son père qu'il a dit: «A chaque fois que je me rendais chez Osman Ibn Affan pour avoir part de mon don, il me demandait: «As-tu de l'argent qui exige de la zakat? Si ma réponse était d'un «oui», de mon don, il rélevait ce qui est de la zakat, et si c'était d'un «non», il me remettait mon don». (580) 6 - Nafe' a rapporté que Ibn Chéhab a dit: «Toute somme épargnée, n'est pas exigeable de la zakat, avant qu'elle ne soit préservée pour un an». (581) 7 - Malek a rapporté que Ibn Chéhab a dit: «Le premier qui a prélevé la zakat, des dons, fut Mou'awia Ibn Abi Soufian» Malek a dit: «Ce qui est une tradition indéniable et suivie à Médine, c'est que la zakat doit être payée pour vingt dinars en or, ainsi que pour une somme de deux cent dirhams». A - Malek a dit aussi: «La zakat n'est pas obligatoire pour la somme de vingt dinars (en or), si leur poids est de moins que celui de vingt dinars réels; si le poids en est constant à celui de vingt la zakat est exigible. D'autre part, la zakat n'est pas exigible pour une somme inférieure à vingt dinars en or. La zakat n'est pas de même exigible pour une somme de deux cent dirhams dont le poids est inférieur à celui de deux autres deux cent qui ont réellement une constance de poids, et où la zakat est à payer. Si ces pièces sont variables, de part leur poids d'une balance à l'autre, la zakat est, à mon avis, obligatoirement payable». B Malek a dit: «si l'homme possède cent soixante dirhams ayant un poids réel bien constant, et que dans son pays on échange huit dirhams contre un dinar, il ne doit payer la zakat à leur sujet, que juste lorsque les dirhams échangés soient équivalents à vingt dinars en or ou à deux cent dirhams en argent». C - Malek a dit au sujet d'un homme possédant cinq dinars qui lui sont revenus d'un profit ou d'autre source; cette somme, lui rapportant d'un commerce un bénéfice après l'écoulement d'un an, ce qui en est de sa possession, et selon Malek, soumis à la zakat. Cependant, ce nouveau capital, ne sera sujet à la zakat, ni un jour après l'écoulement d'un an, ni un jour avant; la zakat est payable, après qu'un an ait été coulé, à partir même du jour où le capital a été formé». D - Malek a dit, au sujet d'un homme qui, ayant dix dinars, puis bénéficiant de cette somme, dans le domaine du commerce, pour atteindre vingt dinars après l'écoulement d'un an, il doit soumettre cette nouvelle somme à la zakat sans attendre qu'un an soit écoulé du jour où elle a été formée, car cette période a été écoulée alors qu'il possédait vingt dinars. La zakat ultérieure n'est à payer qu'un an après que l'avant-dernière n'ait été payé. E - Malek a ajouté: «Ce qui a été entendu au sujet du salariat des esclaves et de leur tribut, du salaire des pauvres, et du prix de la libération de l'esclave contractuel, c'est que tous ces cas ne sont sujets de zakat, et cela quelque soit la somme, à moins qu'un an ne soit déjà écoulé, précisément du jour où l'ayant-droit a touché la somme». F - Et Malek dit encore: «pour l'or et l'argent qui sont en association, où chacun a une part de vingt dinars ou de deux cent dirhams, ils doivent la zakat. Pour celui, qui en a une part inférieure à cela, il est exempt du paiement de la zakat. Si toutes les parts sont soumises à la zakat, mais avec une variante, quand la valeur de ces parts est différente d'une part à l'autre, de sorte que certaines parts sont inférieures à la somme où il est du devoir de payer la zakat, quant aux autres,si la somme en est supérieur , la zakat sera prévue dans ces dernières parts, suivant aussi leurs valeurs; car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «la zakat n'est pas obligatoire pour une somme de moins de cinq onces d'argent». Malek a dit: «C'est ce que j'ai entendu de mieux à ce sujet». - Malek a dit: «si un homme a de l'or et de l'argent, mais qu'ils se trouvent dispersés parmi les gens, il doit les évaluer afin qu'il en paie à leur sujet, la zakat exigible». - Et du dire de Malek: «Celui, qui, par héritage ou par don, obtient de l'or et de l'argent, la zakat à leur sujet, n'est exigible, qu'avant l'écoulement d'un an». Chapitre III De la zakat des métaux. (582) 8 - Rabi'a Ibn Abi Abdel-Rahman a rapporté d'après plusieurs que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait accordé à Bilal Ibn Al-Hareth le privilège d'un territoire sur le littoral renfermant les mines de Qabaliya, du côté de «Four'» (Entre Médine et Nakieh). Ces mines sont jusqu'à nos jours, sujettes à la zâkat». Malek a dit: «Je pense et Allah est le plus informé que ces métaux enfouis ne sont exigibles de la zakat, que lorsque ce qui en est de leurs extraits est équivalent à vingt dinars ou à deux cent dirhams; et tout ce qui est d'excédent, sera de même soumis à la zakat selon l'évaluation légale de la zakat; au cas où l'on n'arrive pas à extraire, ce qui est de valeureux de ces métaux, rien n'est soumis à la zakat, que lorsque ce qui est extrait est équivalent à vingt dinars en or ou à deux cent dirhams en argent en tenant compte de la première évaluation». Et Malek a dit: «le métal est à comparer aux récoltes; tous deux sont sujets à la zakat; ce qui est extrait du premier est soumis à la zakat, sans l'attente d'un an qui s'écoule; quant aux récoltes, le dixième de leurs quantités est pour la zakat, et cela, avant qu'un an ne soit dépassé. Chapitre IV De la zakat des métaux enfouis dits: «Al - Rikaz» (583) 9 - Abou Houraira a rapporté qu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «le rikaz est soumis au cinquième». (le trésor enterré) Malek a dit: «ce qui est incontestablement suivi à Médine, et que, d'ailleurs, j'ai entendu dire des ulémas c'est que: le rikaz est tout ce qui est enfoui de l'époque anté-islamique; c'est tout ce que l'on peut avoir sans prix, ni dépenses, ni un dur labeur, ni provisions. Par contre, ce qui demande un effort, ou une dépense, et où l'on a le risque de trouver ou non en fouillant, ce n'est pas du rikaz.» Chapitre V De ce qui n'est pas soumis à la zakat tels les bijoux, la poudre d'or et l'ambre. (584) 10 - Abdel-rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père que Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r Sur lui la grâce et la paix d'Allah s'occupait de ses nièces orphelines, qui vivaient sous sa tutelle, leur gardant leurs bijoux, sans qu'elle paie, à leur sujet, la zakat. (585) 11 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar, ne payait pas la zakat, sur les objets de parure, de ses filles et de ses esclaves (femelles). Malek a dit: «Celui qui possède de l'or en poudre ou des bijoux en or ou en argent ne servant pas de parure, doit payer la zakat à leur sujet, toutes les années en prenant le quart du dixième après les avoir pesés, à moins que la valeur ne soit pas de vingt dinars en or ou de deux cent dirhams en argent, si, ce qu'il possède est inférieur à cela, la zakat n'est pas exigible. Quant à l'or en poudre ou aux bijoux brisés dont leur propriétaire compte réparer, puis ensuite s'en servir pour la parure, ils sont tenus comme les meubles dans une demeure et ne sont pas sujets à la zakat». Malek a dit aussi: «ni les perles, ni le musc, ni l'ambre, ne sont sujets à la zakat». Chapitre VI Le sujet de la zakat pour ce qui est des biens des orphelins, et du profit qu'ils apportent dans le commerce. (586) 12 • On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Faites que les biens des orphelins soient fructifiés dans le commerce, sans quoi la zakat les rongera». (587) 13 - Abdel-Rahman Ibn Al- Kassem a rapporté d'après son père ce qui suit: «Aicha, s'occupait de moi et de mon frère, étant deux orphelins, sous sa tutelle; elle payait la zakat, des biens que nous possédions». (588) 14 • On rapporta à Malek, que Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) exposait au commerce, l'argent qui revenait aux orphelins, se trouvant sous sa tutelle». (589) 15 - Malek a rapporté que Yahia Ibn Sa'id a acheté pour ses neveux orphelins, vivant sous sa tutelle, des biens, qui ultérieurement ont été vendus, en rapportant un grand bénéfice». Malek a dit: «Il n'y a aucun mal à ce que l'argent des orphelins ne soit mis au commerce au cas où le protecteur est autorisé à le faire; je ne trouve pas que le protecteur doit assurer par là une garantie. Chapitre VII Des successions soumises à la zakat. (590) 16 - Malek a dit: «quand un homme décéde et qu'il n'a pas payé la zakat de ses biens, je trouve bien que la zakat soit prise du tiers de son héritage, en tenant compte, que cela ne doit en aucun cas être au-delà du tiers. Il faut même que la zakat en soit prélevée avant de mettre à terme le testament, car, à mon avis. Cela est considéré sous forme de dettes desquelles il faut s'acquitter». Malek poursuivant: «c'est le cas d'un homme qui a déjà fait son testament; si ce n'est pas le cas, il faut que les siens le fassent, car cela sera une bonne façon d'agir; par ailleurs, ils ne sont pas obligés de le faire». Malek a dit aussi:«Ce qui est de la tradition incontestée et qui est de bonne pratique (à Médine) c'est que quequ'un qui hérite, ne doit pas payer le zakat, pour tout bien qu'il reçoit d'un prêt remboursé au mort, d'une transaction, d'une demeure, d'un esclave, d'une esclave avant qu'un an ne soit passé, du jour où il encaisse la somme qui lui provient de la vente de ce bien». D'autre part, ce qui est de notre tradition, dit Malek, c'est que l'héritier ne doit pas la zakat pour une succession avant qu'un an ne soit écoulé». Chapitre VIII De la zakat due sur une dette. (591) 17 Al-Saib Ibn Yazid a rapporté que Osman Ibn Affan disait: «C'est le mois de l'acquittement de votre zakat. Celui qui doit une dette, qu'il s'en acquitte, et lorsque vous aurez récupéré vos droits, payez la zakat à leur sujet». (592) 18- Ayoub Ibn Abi Tamima Al-Sakhtiane a rapporté que Omar Ibn Abdel-Aziz a ordonné, par écrit, à ses préfets, qui ont injustement perçu des impôts, des contribuables, de les leur rendre en prélevant d'eux lazakat due aux années déjà passées. Puis il révisa son opinion et prescrit que cette zakat est à percevoir pour une seule fois car on ne connaissait plus, de qui ces impôts avaient été rassemblés, et s'il avait ou non à payer la zakat». (593) 19 - Yazid Ibn Khoussaifa a rapporté qu'il a demandé à Souleiman Ibn Yassar au Sujet d'un homme possédant et étant endetté de la même somme d'argent; a-t-il à payer la zakat pour ce qu'il possède? Il lui répondit:«non». Malek a dit: «Ce qui n'est pas à discuter pour la question des dettes, c'est que celui qui prête, ne s'acquitte de la zakat, qu'après avoir récupéré son prêt, même si le débiteur doit cette dette depuis beaucoup d'années; et dans ce cas, celui qui en a le droit, ne doit la zakat qu'une seule fois qu'après avoir récupéré le prêt. Au cas, où il récupère, partiellement le prêt, cette somme n'est pas sujette à la zakat; mais s'il possède une somme, autre que celle qu'il vient d'avoir, après récupération de sa dette, cette somme est soumise à la zakat, qui, elle, sera relative et à la somme en question, et à la partie du prêt qu'il avait déjà récupérée». Malek a poursuivi: «au cas où cet homme ne possède de son prêt, et que ceci n'est pas exigible d'une zakat, donc, la zakat n'est pas à payer; mais qu'il se rappele bien ce qu'il a déjà récupéré, car quand il y aura un ajout de telle sorte, que le tout sera sujet à la zakat, il doit la payer». Et Malek poursuivit en disant: «Au cas où la somme récupérée du prêt a été consommée ou non, la zakat est obligatoiren avec ce qu'il aura encaissé d'autre part, qui avec la première partie équivaut à vingt dinars en or, ou à deux cent dirhams d'argent. Quant à ce qu'il récupérera, ultérieurement du prêt, soit-il peu ou beaucoup, la zakat dans ce cas, sera payable relativement à la somme». Malek a repris: «comme preuve à ce qu'on vient de mentionner, au sujet de la dette, si bien qu'elle a été récupérée qprès un bon nombre d'années, quant à la zakat, qui lui convient, elle n'en est exigible que pour une seule fois, - elle est à comparer à une marchandise, se trouvant et demeurant chez un commerçant pour plusieurs années; la vendant, le marchand ne payera la zakat qu'il doit à sa marchandise qu'une seule fois. C'est que le propriétaire de la marchandise ou le créancier n'a plus à payer la zakat due sur un bien qui, le cas échéant, appartient à une tierce personne; la zakat, en fait n'est exigée que d'un bien en possession matérielle» Malek a dit enfin: «Pour l'homme qui est chargé d'une dette à payer, et possède son équivalence en marchandise, en plus d'une somme d'argent soumise à la zakat; dans ce cas la zakat est exigible pour la somme liquidée sans tenir compte de ce qu'il doit payer comme dette, ou de ce qu'il possède comme marchandise; mais une fois que la somme en liquide dépasse celle qu'il a pour dette, il doit payer la zakat due sur ce superflu». Chapitre IX Les marchandises soumises à la zakat. (594) 20 Zouraik Ibn Hayyan, chargé de contrôler les passagers qui entrent en Egypte, du temps de Al-Walid, de Souleiman et de Omar Ibn Abdel-Aziz, a rapporté que Omar Ibn Abdel-Aziz l'a ordonné par écrit, d'observer les passagers musulmans qui entrent, de prendre part de l'argent qu'ils possèdent, et de la valeur de leurs marchandises destinées au commerce, en percevant sur chaque somme de quarante dinars, un dinar; à tenir compte de ce qui est de moins que cela, jusqu'à atteindre le fond de vingt dinars, et si c'est encore de moins que vingt, à savoir d'un tiers, dans ce cas, à ne rien percevoir». Quant aux passagers qui vivent sous la protection musulmane, à percevoir d'eux, un dinar sur vingt de la valeur de leurs marchandises qui sont à vendre; à considérer, ce qui est de moins que cela jusqu'à atteindre dix dinars; si c'est moins que dix dinars, à ne rien exiger, même si c'est de moins que le tiers, du dinar, à ne pas tirer profit. A leur donner en échange, des quittances valables, pour un an, pour ce que tu perçois d'eux». A - Malek a dit: «ce qui est de pratique à Médine, dans le domaine du commerce, au cas où un homme paie ce qu'il doit pour zakat, puis achète, avec ce qu'il possède une marchandise variée ;de vêtements en soie, des esclaves, ou autres et qu'il vende ses achats avant qu'un an ne soit dépassé, cet homme ne doit rien comme zakat qu'un an après, du jour où il s'est acquitté de la première zakat. Par contre, si ce qu'il avait acheté demeure chez lui, non vendu, et cela pour plusieurs années, il n'aura pas a payer la zakat exigible, même si cela va durer pour longtemps, jusqu'à ce que la vente ait lieu; à ce moment, la zakat sera payée pour une seule fois,». B - Pour le sujet qui s'achète par des pièces d'or ou d'argent du froment, des dattes ou d'autres marchandises et qu'il les garde pour les vendre, mais après qu'un an ait été déjà passé, la zakat est-elle exigible pour une telle marchandise? Malek répondit: «la zakat est d'obligation, le jour même de la vente, si la somme retenue de la vente est évaluée être soumise à la zakat; et cela n'est pas à rapprocher au cas de la moisson où l'homme obtient le rendement de sa récolte, ni même à celui de la coupure des palmiers». C - Malek a dit: «si l'homme possède de l'argent investit dans le domaine du commerce pour un profit, et que ce n'est pas le cas, la zakat est d'obligation à ce sujet, et cela en prenant comme point de repère un mois de l'année, où il fera un recensement en évaluant la marchandise disponsible, et ce qu'il possède comme somme liquidée en or ou autre; si le montant total est sujet à la zakat, elle est à payer». D - Malek a ajouté: «ceux qui pratiquent, ou non le commerce, ils sont tous pareils, et ne payent le zakat, qu'une fois par an». Chapitre X De ce qui est relatif au trésor (enfoui). (595) 21 - Abdallah Ibn Dinar a rapporté qu'il a entendu Abdallah Ibn Omar s'informer au sujet du trésor enfoui? Quel est-il? Et de réponse: «C'est de tous les métaux, qui ne sont pas exigibles de la zakat»?. (596) 22 - Abou Saieh Al-Samman a rapporté que Abou Houraira disait: «Quiconque possède des biens,et qui ne paye pas à leur sujet ce qu'il doit pour zakat, ces biens, le jour de la résurrection, prendront la forme d'un python, à la tête chauve, munie de deux petites cornes, recherchant le possesseur des biens pour le capter, en lui disant: «Je suis ton trésor». Chapitre XI De la zakat des troupeaux. (597) 23 - Yahia a rapporté que Malek a dit: qu'il a lu les renseignements prescrits par Omar Ibn Al-Khattab relatifs à la zakat, et il y trouva: - Pour vingt et quatre chameaux, (24) ou d'un nombre inférieur, la zakat est d'un monton pour chaque cinq chameaux. - Pour un nombre au-delà de vingt et quatre, (24) atteignant les trente et cinq, (35) y compris, le zakat est d'une Chamelle d'un an révolu, sinon, un chameau de deux ans révolus. - Pour un nombre variant entre trente et cinq, (35) et quarante et cinq, (45) une chamelle de deux ans révolus. - Pour ce qui est entre quarante et six, (46) jusqu'à soixante, (60) y compris, une chamelle de trois ans révolus et prête à la copulation. Entre soixante et un (61) et sixante et quinze, (75) y compris, une chamelle de quatre ans révolus. - De soixante et seize (76) à quatre vingt et dix, (90) deux chamelles de deux ans révolus. - De quatre-vingt et onze, (91) à cent et vingt, (120) deux chamelles de trois ans révolus et prêtes à la copulation. - Pour tout ce qui est au-delà de cent-vingt et un, (121) une chamelle d'un an révolu pour chaque quarante (40) chameaux, et une chamelle de trois ans révolus prête à la copulation pour chaque cinquante (50). - Pour ce qui est des moutons: quarante à cent et vingt (de 40 à 120) un mouton. - Pour ce qui est entre cent-vingt et un (121) et deux cent, (200) la zakat est de deux moutons. - De deux cent et un (201) à trois cent, (300) trois moutons. - De trois cent et un (301) et au-delà de ce nombre, un mouton pour chaque centaine. - D'autre part, on ne doit pas faire l'aumône, ni d'un bouc, ni d'une bête âgée, ni d'une bête qui a perdu un membre, à moins que le collecteur n'accepte de la prendre». - Il ne faut pas grouper deux lots, ni séparer un groupe de deux lots à cause de la zakat. - Au cas où il ya un mélange de deux lots, où on ne peut pas les distinguer, les deux propriétaires doivent la zakat. - En ce qui concerne l'argent, la zakat est le quart du dixième si le poids est égal ou dépasse cinq onces. Chapitre XII De la zakat des vaches. (598) 24 - Taous Al-Yemeni a rapporté que Mou'az Ibn Jabal Al-Ansari avait pris de trente vaches, la zakat d'un veau d'un au révolu, et de quarante vaches, une vache de trois ans révolus sans rien collecter de ce qui était inférieur à cela en disant: «Je n'ai rien entendu de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) Sur lui la grâce et la gaix d'Allah comme renseignements à leur sujet, et je vais le lui demander quand je le rencontrerai». Mais l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) mourut avant que Mou'az l'ait rencontré». A - Malek a dit: «Ce que j'ai entendu dire de mieux au sujet d'un homme, possédant un troupeau (de vaches) dont deux ou plusieurs bergers, dans des contrées différentes, s'en étaient chargés, que cet homme doit lazakat pour son troupeau réuni. Son cas est à comparer à celui qui possède une somme en or ou en argent, mais à la tenue de plusieurs personnes; il doit la recenser et l'évaluer afin qu'il en paye la zakat, si cette somme y est sujette». B - Au sujet de l'homme possédant un troupeau de moutons et de chèvres, Malek a dit: «il doit les réunir pour savoir quelle est la zakat qui leur est exigible car ce troupeau sera considéré comme constitué de moutons seuls, et cela en nous référant à la lettre de Omar Ibn Al-Khattab (mentionnée ci-dessus): «de quarante moutons, un mouton». C - Malek a ajouté: «Si le nombre des moutons est supérieur à celui des chèvres, le propriétaire du troupeau ne doit qu'un seul mouton pour le collecteur chargé de l'affaire de la zakat. Si les chèvres sont à un nombre dépassant celui des moutons, le collecteur prend un bouc (ou une chèvre). Si les moutons et les chèvres sont à un nombre identique, le collecteur choisira un à sa guise». D - Yahia a rapporté que Malek a dit: «c'est le même cas qui se présente, si ce sont des chameaux dits: «arabes», ou des chameaux aux cous longs dits: «boukhts». Malek a dit: «Ils sont finalement tous des chameaux; si le nombre des arabes dépasse celui des boukht, et le propriétaire ne doit qu'un de plus que celui des arabes, il peut prendre un boukht; si le nombre est de même pour les deux catégories, le collecteur prend un du genre qu'il choisira». E - Malek a dit: «C'est de même, pour le cas des vaches et des buffles tous réunis; il dit: «Ce sont tous des vaches. Si le nombre des vaches dépasse celui des bufles, et le propriétaire ne doit qu'une vache, le collecteur prend une vache, et si les buffles dépassent de leur nombre les vaches, il prend un buffle; si vaches et buffles s'égalisent de par leur nombre, le collecteur choisira, un, du genre qu'il voudra. Enfin, si lazakat est exigée des deux genres, le collecteur prend un de chaque genre». F - Yahia a rapporté que Malek a dit: «celui qui, dans son troupeau, fait réunir chameaux, vaches et moutons, ne doit aucune zakat avant qu'un an ne soit écoulé, tout juste, du jour où cette réunion a été faite; à moins qu'il n'ait auparavant un troupeau soumis à la zakat, constitué de cinq chameaux, ou de trente vaches, ou de quarante moutons. Si l'homme était possesseur de cinq chameaux, ou de trente vaches, ou de quarante moutons, et il leur a joint des chameaux, des vaches, des moutons, qui lui sont parvenus soit par achat, soit par don, soit par héritage, il doit payer la zakat à leur sujet quand il la paye pour ce qu'il avait avant les ci-joints, même si une année ne s'était pas encore écoulée, à partir du jour où il a commencé à se servir de leur usufruit. Au cas où la zakat a été payée pour les animaux qui ont été joints aux autres, il paiera la zakat pour eux avec celle de son troupeau. G - Ils sont considérés, et toujours selon les dires de Malek, comme l'argent dont la zakat a été payée, puis l'homme s'est servi de cet argent pour s'acheter de la marchandise, alors que la zakat est devenue d'obligation, s'il la vende; et dans ce cas l'ancien propriétaire aura payé la zakat, le jour même de la transaction, et le deuxième propriétaire le jour suivant». H - Pour l'homme qui possédait un troupeau de moutons non exigible d'une zakat, à quoi il adjoint d'autres moutons, soit par achat, soit par héritage, mais dont le nombre n'appelle pas une zakat, cet homme n'a pas à payer la zakat avant qu'un an ne soit dépassé, tout juste du jour ouÀl'achat ou l'héritage ont eu lieu c'est que l'homme en posséssion d'un troupeau de chameaux de moutons et de vaches, dont le nombre n'est pas encore suffisant, pour payer la zakat; elle le sera au cas où chaque genre (de moutons, de vaches, de chameaux) atteint le nombre où la zakat est redevable. Tel est ce qui est à considérer pour le paiement de lazakat, quand on joint au troupeau un nombre de peu ou de grand des genres existant». I - Et Malek a ajouté: «Pour l'homme qui possède des chameaux, des vaches, ou des moutons où chaque genre, fait que la zakat est redevable, et joint par la suite à ce qu'il possède, d'autres du même genre, lazakat est à payer, pour ce qu'il a d'ensemble». Yahia rapporte que Malek a dit: «C'est ce que j'ai entendu dire de mieux à ce sujet». J - Malek a dit: «Pour l'animal, dont la zakat est redevable: si c'est une chamelle d'un an révolu et qu'un homme ne la possède pas, il peut donner, en échange, un chameau de deux ans révolus Si c'est une chamelle de deux ans révolus, ou une de trois ans révolus, ou encore de quatre ans révolus, et que l'homme ne possède pas ce qu'il doit, mieux vaut, qu'il se l'achète, que de donner son prix au collecteur. K - Quant à, ce dont on se sert, des chameaux ou de vaches, soit pour apporter de l'eau, soit pour labourer la terre, Malek a dit: «Je pense, que de ceux la il faut payer.la zakat ». Chapitre XIII De la zakat d'un troupeau à différents genres. (599) 25 - Yahia a rapporté que Malek a dit: «S'il y a un mélange de deux troupeaux, et un seul berger, et où il y a un seul étalon, un seul pâturage et un seul seau, les propriétaires de ce troupeau mélangé, sont des associés même si l'on peut déterminer la part de chacun. Par contre, si l'on ne connaît pas la part de chacun, ils ne sont pas des associés mais des co-propriétaires». Malek a dit: «au cas où les propriétaires sont de commun, la zakat n'est exigible que lorsque la part de chacun est déterminée être à ce titre. Cela s'interprète de la façon suivante: «Celui qui en est possesseur de quarante moutons, il doit la zakat; quant à l'autre qui en a de moins, la zakat ne lui est pas d'obligation. Au cas, où chaque part est redevable d'une zakat, on peut ré unir les deux parts, pour ne percevoir qu'une zakat. A prendre pour exemple ce qui suit: Si l'un a mille moutons ou moins, et l'autre quarante ou plus, ils sont des propriétaires communs et chacun paye la zakat correspondant à sa part; pour le cas des mille et des quarante chameaux, leurs propriétaires communs réagiront comme ceux qui possèdent des moutons et où chacun paiera la zakat convenable à sa part, si celle-ci est redevable d'une zakat; car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «La zakat n'est pas à payer pour le nombre de chameaux de moins que cinq»; et Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Pour moins que quarante moutons, la zakat n'est pas payable». Malek a dit: «c'est, à ce sujet, de ce que j'ai, de mieux, entendu dire». Malek a ajouté: «Omar Ibn Al-Khattaba a dit: «De ne jamais réunir deux parts, et de ne pas non plus séparer deux parts, à cause de la zakat», en parlant de ceux qui possèdent des troupeaux. Pour préciser beaucoup plus: «De ne jamais réunir deux parts séparées»; à supposer qu'il s'agit de trois personnes, et que chacun est possesseur de quarante moutons; dans ce cas, la zakat que doit chacun est d'un mouton. Par ailleurs, si les trois personnes avaient réuni leur possession, ils peuvent dupant par là, le collecteur, faire qu'un seul mouton soit de zakat; or cela, est catégoriquement interdit». Tel est ce qui est à entendre de par les paroles de Omar Ibn Al-Khattab: de ne jamais réunir deux parts, et de ne pas non plus séparer deux parts»; et «c'est ce que j'ai entendu de mieux, dire», dit Malek. Chapitre XIV De ce qui est dit de la zakat des chèvres. (600) 26 - Soufian Ibn Abdallah a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab lui a donné la charge, de quêter la zakat, au sujet des chevrons et chevrettes tout nouvellement nés. On lui dit: «pourquoi faire compter cela, sans aucun profit de zakat»? De retour chez Omar, Soufian lui rapporte les protestations; ainsi Omar dit: «Oui, on doit leur compter chevrons et chevrettes, qui sont portés dans les bras du berger (encore nourrissons), mais qui ne sont pas exigibles de la zakat. On de doit même pas prendre celle qui est bien nourrie, ni la brebis qui vient de mettre bas, ni la pleine, ni l'étalon de moutons; mais la zakat est à percevoir dans celle de deux ans révolus ou de quatre ans révolus». «Pour le possesseur de moutons dont le nombre n'est pas exigible de la zakat, et pour qui, les brebis allaient mettre bas, un jour avant que le quêteur n'ait droit à la zakat, surtout que les naissances allaient accroître le nombre des moutons, qui est exigible de la zakat», Malek a dit: «Si les brebis, de par les naissances qu'elles avaient faites, le nombre des moutons allaient accroître, atteignant un nombre exigeant une zakat, celle-ci doit être payée. Car, l'engendrement des brebis, et l'accroissement du nombre des moutons sont tout à fait différents du nombre des moutons que l'on s'est achetés, ou que l'on a reçus par héritage ou par don. C'est le même cas, d'une marchandise, dont le prix ne vaut pas, sa soumission à la zakat, mais à sa vente, le propriétaire touche un bénéfice où la zakat est de droit, donc, elle est à payer sur le bénéfice. Mais si le bénéfice a pour provenance une plus value, ou une succession, la zakat est payable après qu'un an soit passé, depuis le jour où l'intérêt ou l'héritage ont été touchés». Malek a dit: «Les chevreaux et les agneaux sont à comparer aux bénéfices d'un capital; cependant, ils sont différents, dans une autre optique à savoir:si l'homme est possesseur, d'une somme d'or ou d'argent qui doit la zakat, à laquelle il ajoute une autre somme; cet ajout n'est pas soumis à la zakat quand elle sera payée pour ce qu'il en avait antérieurement, qu'après le passage d'un an, à partir du jour où la nouvelle somme a été ajoutée. Mais au cas où l'homme est possesseur de moutons, de vaches ou de chameaux, dont la catégorie de chaque espèce est soumise à la zakat, et qu'il ajoute un chameau, une vache, ou un mouton, il doit payer la zakat pour ce qui a été ajouté, quand il l'aura payée pour ce qu'il avait auparavant si le nombre mérite d'être sujet à la zakat». Malek a dit: «c'est la meilleure explication que j'ai entendue dire à ce sujet». Chapitre XV De la zakat cumulative de deux ans. (601) 27 - Yahia a rapporté que Malek a dit: «Pour l'homme qui possède cent chameaux qui doivent une zakat mais chez qui le quêteur ne se présente pour la réclamer que le jour où la zakat est devenue cumulative de deux ans; et par hasard, l'homme avait dû perdre ce qu'il avait de chameaux, n'ayant que cinq, le quêteur n'aura droit qu'à deux moutons pour zakat au sujet des cinq chameaux restants, dans le sens que c'est de un mouton par an. La zakat dans ce cas n'est comptée que selon ce que l'homme possède le jour où il s'en acquitte soit que le troupeau a péri ou a été augmenté. Si des zakats ont été cumulées pour plusieurs années, il ne paiera qu'une seule zakat et cela le jour où elle doit être payée; et si dans ce cas son troupeau n'est plus, ou que le nombre a été minimisé à tel point qu'il ne mérite plus d'être soumis à la zakat, il n'aura rien à payer, et aucune zakat n'est exigible pour ce qui a péri de ce troupeau même si la zakat a pour plusieurs années, été cumulée». Chapitre XVI De l’interdiction, de contraindre les sujets de qui l'on perçoit la zakat. (602) 28 - Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a rapporté: «Omar Ibn Al-Khattab, étant de passage, près d'un troupeau de moutons qui est exigible de lazakat, a remarqué une brebis aux mamelles grandes et gonglées;il demanda d'où provient cette brebis»?; «elle fait partie de la zakat», lui répondit-on; «Je ne crois pas, que son propriétaire l'a remise de bon gré»! répliqua Omar et ajouta: «Ne cherchez jamais à embarasser les gens, ne prenez rien de ce qui est de si précieux des musulmans, et évitez de leur réclamer, les femelles laitières sous titre de zakat». (603) 29 - Mouhammad Ibn Yahia Ibn Habban a rapporté que deux hommes de la tribu «Achja», ont raconté, que Mouhammad Ibn Maslama Al-Ansari, en se rendant pour quêter la zakat, il disait au redevable: «Sélectionne la zakat de tes biens». Il ne refusait pas une brebis que son propriétaire pensait qu'elle est un acquittement de ce qu'il devait». Malek a dit: «Ce qui était suivi à Médine, et que d'ailleurs, j'ai entendu dire des hommes versés, c'est de ne pas pousser les musulmans, à la contrainte en leur revendiquant la zakat et d'accepter d'eux, tout bien, qu'ils remettaient. Chapitre XVII Des aumônes, et de ceux qui en ont droit. (604) 30 • Ata Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «L'aumône n'est pas permise aux riches, elle l'est en fait pour cinq personnes: un combattant dans la voie d'Allah, un quêteur de l'aumône, un homme endétté, un homme qui se l'achète de son propre argent, et un homme ayant un voisin pauvre à qui on a fait l'aumône qui sera remise par ce dernier, à l'homme riche». Malek a dit: «Ce qui est de suivi, dans la répartition des aumônes, c'est qu'elle soit faite selon le choix du gouverneur, selon même sa prévision, ainsi, il peut remettre à l'une des personnes, mentionnée ci-dessus, selon son besoin, et autant que le gouverneur le juge; un an on deux après, il donnera aux autres personnes en considérant toujours ce qui leur est de nécessaire; c'est ce que les ulémas étaient satisfaits de faire», selon les dires de Malek. D'autre part, ceux qui travaillent pour l'aumône, dit Malek, n'ont droit qu'à un pourcentage précis, à moins que le gouverneur n'aille appliquer d'autre norme que la nécessité». Chapitre XVIII La quête des aumônes et de l'insistance de les recouvrir (605) 31 - Malek a rapporté que Abou Bakr Al-Siddiq a dit: «Si les hommes se refusent à me remettre la zakat, je lutterai contre eux, pour l'avoir». (606) 32 - Zaid Ibn Aslam a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab but du lait qui lui parut bon; il demanda à l'homme qui le lui a donné à boire, l'origine de ce lait? Il lui raconta que, il se trouvait près d'une source, et mentionna son nom, il rencontra un troupeau d'animaux, dont la zakat était exigible,qui s'abreuvait. Il demanda à boire, on lui donna du lait, qu'il prit et remplit son outre. Alors Omar, mit sa main dans sa bouche, et vomit ce qu'il avait déjà bu». Malek a dit: «Celui qui refuse l'accomplissement d'une des prescriptions, imposée par Allah et que les musulmans n'ont pas pu suivre, ils auront tout droit, de lutter contre cet homme jusqu'à ce qu'il la leur donne». (607) 33 - On rapporta à Malek que l'un des préfets de Omar Ibn Abdel-Aziz, lui a écrit, ce qui s'ensuit: «un homme a refusé d'accomplir la zakat de ses biens»; Omar, lui répondit par écrit: «méfie-toi de lui, et ne prends pas part de sa zakat, avec les musulmans». L'homme, mis au courant de ce qui a eu lieu, tomba en peine, et même devint maladif; à ce moment, il se hâta pour payer sa zakat; le préfet de Omar, lui fit savoir ce qui est du fait de cet homme; Omar ne protesta guère et dit: «Prenez cette zakat». Chapitre XIX De la zakat estimée des récoltes des dattes et des raisins (608) 34 - Bousr Ibn Sa'id a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «des terres arrosées par la pluie et les canaux d'eau, on paie une zakat qui équivaut au dixième de la récolte; de celles qui sont arrosées par l'eau puisée des puits ou par le truchement des pompes, la zakat est de la moitié du dixième». (609) 35 - Ziad Ibn Sa'id a rapporté que Ibn Chéhab a dit: on ne prend pas la zakat des dattes de mauvaises qualités, dit «al-jou'rour»; ni «mousran-el-fara», ni «azq ibn houbaiq»; elles sont à compter pour leur propriétaire mais sans qu'elles soient soumises à la zakat». Malek a dit: «ceci est à comparer aux moutons, qui sont à compter avec les chèvres, et ces chèvres ne sont en aucun cas soumises à la zakat. Il en est de même pour quelques fruits dont quelques espèces ne sont pas conçues pour aumônes, par exemple «Al-Bourdi» (une des meilleures qualités de dattes);ainsi l'on ne prend, ni de la bonne, ni de la mauvaise qualité; l'on est de préférence pour ce qui est de qualité moyenne». Malek a dit: «ce qu'on estime, parmi les fruits, à Médine, ce sont surtout les dattes et les raisins, et cela dès, qu'ils sont mûris, et qu'ils soient convenables pour la vente. C'est que les fruits des palmiers et des vignes se mangent en tant que dattes fraîches et raisins frais. On les estime tant qu'ils sont des fruits dans les arbres, afin que leurs propriétaires soient dans l'aisance et non plus dans la gêne après cette estimation; puis on laisse aux propriétaires le droit d'en disposer comme bon leur semble, de la remise de leur aumône selon ce qu'on a estimée. Malek a dit: «Pour ce qui est des fruits qu'on ne consomme pas à l'état frais, mais qui sont d'usage après la moisson comme les céréales, ils ne sont pas à évaluer; mais on laisse à leurs propriétaires, et cela après les avoir récoltées, traitées, vannées, afin qu'elles deviennent des grains prêts à être consommés, la toute confiance en leur loyauté, pour remettre l'aumône au cas où la quantité entassée, en est exigible. Et ce sujet, en est incontestable». Malek a ajouté: «ce qui est suivi à Médine, c'est que, les palmiers sont estimés, tout en ayant leurs fruits sur leurs arbres; une fois que ces fruits mûrissent et qu'ils soient exposés à la vente, la zakat est exigible des dattes après avoir coupé les grappes. Si les palmiers sont attaqués d'un fléau après avoir été estimés, et avant que les grappes ne soient coupées, et que les fléaux démunissent les palmiers de tous leurs fruits, lazakat, n'est plus exigible. Si, parmi ce qui reste, la quantité est de cinq «Wasqs et au-delà selon le «sa'» du Prophète r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), la zakat est à considérer dans cette quantité et non dans celle qui a été perdue». C'est le même processus qui est à suivre pour les champs de vignes. Si on possède dans différents lieux, ou qu'on possède des lots en commun avec d'autres de telle sorte, que le lot tout seul n'est pas sujet à la zakat, mais réunis, le tout devient soumis à la zakat, celle-ci doit être payée». Chapitre XX La zakat des grains et des olives (610) 36 - Malek a rapporté qu'il s'est renseigné au sujet de la zakat des olives, auprès de Ibn Chéhab qui lui répondit: «elle est du dixième». Malek a dit: «la zakat prévue pour l'olive, est du dixième, mais après l'avoir pressé, et que la quantité soit de cinq «Wasqs» et au-delà; si elle est de moins, la zakat n'est plus de droit. Et les oliviers sont considérésr comme les palmiers, au sujet de l'arrosage: que la terre plantée d'oliviers soit arrosée par la pluie et les sources d'eau, la zakat, est là du dixième; arrosée par l'eau puisée des puits ou autres, elle est à la moitié du dixième; pour les oliviers, il n'y a pas à les estimer, alors que les olives sont toujours sur les arbres». Pour ce qui est des grains que les gens réservent pour les manger par la suite, la zakat est du dixième si la terre est arrosée par la pluie ou les sources d'eau; elle est de la moitié du dixième si l'arrosage se fait par de l'eau apportée. On doit tenir compte, que le poids soit de cinq «Wasqs» selon le «sa'» du Prophète (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), Malek a dit, et toujours au sujet des grains, que ce qui en est soumis, ce sont les genres suivants: froment, orge, soult (genre d'orge), maïs, mil, riz, lentille, vesce, haricot, sésame et autres genres qui leur sont similaires, et sont d'usage alimentaire. Cependant lazakat, prévue pour ces grains, est de droit, une fois qu'ils sont moissonnés et décortiqués. Et, les gens sont de payables à cette zakat, et l'on accepte d'eux tout ce qu'ils donnent». Et, on demanda à Malek le temps, où la zakat des olives, qui est soit du dixième ou de la moitié du deuxième, est à payer; est-ce avant ou après la réduction des frais d'entretien? Il répondit: «on n'a pas à considérer les frais dont les propriétaires se chargent, tout comme le cas de la nourriture et l'on ne s'intéresse qu'à ce qui est de déclaré. Celui, chez qui le poids des olives est de cinq «Wasqs» et au-delà, la zakat est du dixième de l'huile, après que l'olive ait été pressée; si le poids est de moins, la zakat n'est pas à remettre». Malek a dit: «Celui qui vend sa récolte de grains après qu'ils soient devenus secs, indemnes et gardés dans leurs enveloppes, doit lui-même payer la zakat, et non pas l'acheteur. Et les grains ne peuvent être vendus qu'après s'être asséchés dans leurs enveloppes, et sans qu'ils aient encore besoin de l'eau, pour les arroser». Malek a dit, «pour le verset: «Payez-en les droits le jour de la récolte» Coran VI, 141, en l'interprétant: c'est à propos de la zakat, qui est à payer, et c'est dit-il, «ce que j'ai bien entendu dire de plusieurs». Malek finalement a dit: «Celui qui vend son jardin, ou son terrain, qui donne des récoltes, ou à arbres fruitiers, mais, au temps où les fruits ne sont pas mangeables, c'est à l'acheteur de payer la zakat. Au cas, où les frruits sont devenus mangeables, le vendeur doit cette zakat à moins que cela en convient à l'acheteur». Chapitre XXI Les fruits exempts de la zakat. (611) 37 - Malek a dit: «pour l'homme, qui, après cueillette ou récolte, n'obtient que quatre Wasqs de dattes, ou quatre Wasqs de raisins secs, ou quatre Wasqs de froment, ou quatre Wasqs de grains farineux, il n'aura pas à réunir le tout, pour que cela soit soumis à la zakat; car celle-ci est exigible lorsque le poids de toute espèce, à savoir, de dattes, de raisins secs, de froment, ou de grains farineux, est de cinqs Wasqs, selon le «sa'» du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et conformément aux paroles de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah): «pour moins que cinq Wasqs, la zakat n'est pas exigible». Au cas, où toute espèce, précédemment mentionnée, a un poids de cinq Wasqs, la zakat est exigible, si le poids est de moins, la zakat ne l'est pas. Pour plus de précision, à supposer que l'homme a cueilli cinq Wasqs de dattes, et cela indépendamment de leur genre et couleur; il aura à tout rassembler puis paiera la zakat; si le poids est de moins que cinq, la zakat n'est pas payée. Il en est de même pour le froment, brun ou blanc, pour l'orge, la vesce, le tout est considéré comme une seule espèce que l'homme doit réunir pour payer la zakat si le poids est de cinq Wasqs ou au-delà de cinq Wasqs ; et s'il est inférieur à cinq, la zakatn'est pas payable. Pour ce qui est des raisins secs où l'on a le noir et le rouge, qui, étant cueillis, et que leur poids est de cinq Wasqs, l'homme doit payer la zakat. Si le poids est de moins que cinq, la zakat n'est pas à payer. Quant aux grains farineux, ils sont tous considérés comme une seule espèce, tout comme le froment, les dattes et les raisins secs sans souligner leurs appellations ou leurs couleurs. Sont dits des grains: les pois, les lentilles, les haricots et les vesces, et tout ce qui est considéré être par les gens, grains farineux.. Si l'homme a dû récolter cinq Wasqs' selon le «sa'» du Prophète (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) de tous ces grains, mêlés ensemble sans distinguer les espèces, il doit les réunir pour payer la zakat, si elle est exigible) Malek a dit: «Et Omar Ibn Al-Khattab a distingué entre les grains farineux et le froment, quand il percevait la zakat des Nabatéens; il a considéré que tous les grains farineux constituent une seule espèce et prenait à leur sujet, le dixième pour zakat, et la moitié du dixième du froment et des dattes, toujours pour la zakat. Malek a ajouté: «Si l'on proteste en disant: comment accepter, la réunion de différentes sortes de grains farineux afin que le total soit soumis à la zakat, et par conséquent, l'homme peut échanger de main en main une mesure de l'une de ces espèces contre deux d'une autre, alors que cet échange ne peut en aucun cas avoir lieu, de main en main, pour deux mesures d'une espèce de froment contre deux d'une espèce différente? La réponse fut ce qui suit: «l'or et l'argent sont réunis afin de payer la zakat, et l'on peut, d'autre part, échanger un dinar contre plusieurs multiples d'argent de main en main». Malek a dit: «pour ce qui est des palmiers qui sont la propriété entre deux hommes, et qui en cueillent huit Wasqs de dattes, ils n'ont pas à payer la zakat. Si l'un d'eux, cueille cinq Wasqs, et l'autre quatre ou moins et que la cueillette en soit du même terrain, c'est au premier que se doit la zakat, quant à l'autre il en est exempt. C'est le même cas pour les associés, dans la récolte des grains obtenus après la moisson, ou des dattes après leur coupure, ou de raisin après sa cueillette. Si chacun d'eux aura cinq Wasqs des dattes coupées, ou du raisin cueilli, ou des grains fauchés, il doit payer la zakat à leur sujet; pour celui dont la part est de moins que cinq Wasqs, il est exempt de la zakat, qui sera payée par celui, dont la part est de cinq Wasqs, et plus». Malek a dit: «ce qui est suivi à Médine, c'est que pour l'homme qui a payé ce qu'il doit pour zakat des différentes espèces de froment, de dattes, de raisins secs, et de céréales, puis qu'il les retient pour quelques années, à la suite de quoi, il les vendra, la zakat n'est du droit d'être payée qu'après l'écoulement d'un an, à partir du jour où la vente a eu lieu, car cela est considéré comme pour l'usufruit ou autre et non plus pour le commerce. Ceci est à considérer tout comme la nourriture, la réserve de grains et les marchandises que l'homme peut garder pour un certain nombre d'années afin de les vendre ultérieurement contre de l'or et de l'argent; dans ce cas, il n'aura à payer la zakat qu'après l'écoulement d'un an, du jour même où il y a eu la vente. Mais si ces espèces sont destinées comme articles de commerce, leur propriétaire doit accomplir lazakat à leur sujet, quand il les vend, s'il les avait gardées pour un an, après avoir payé la zakat le jour ou il les avait déjà achetées». Chapitre XXII De ce qui n'est pas soumis à la zakat, des fruits, des légumes et des céréales Malek a dit: «ci qui est de tradition, et que j'ai d'ailleurs entendu dire par les hommes versés, c'est que les fruits ne sont pas tous soumis à la zakat tels les grenades, les prunes, les figues et ce qui leur est similaire, de tout les fruits. Il en est de même pour les légumes et les céréales, où il n'y a pas de zakat qu'après l'écoulement d'un an du jour de leur vente et de l'encaissement du prix». Chapitre XXIII De la zakat des esclaves des chevaux, et du miel. (612) 38 - Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Le musulman, est exempt de la zakat aux sujets de son esclave, et de son cheval». (613) 39 - Souleiman Ibn Yassar a rapporté que les habitants de Syrie avaient dit à Oubaidallah Ibn Al-Jarrah: «Prends ce qui est de la zakat pour nos chevaux et nos esclaves»; mais il refusa, puis écrivit à Omar Ibn Al-Khat-tab, à ce propos, qui refusa à son tour. Les Syriens ont insisté au sujet de la zakat, auprès de Oubaidallah, qui réécrivit à Omar, dont la réponse fut: «Si cela les satisfait, prends la zakat, et rends la leur, en l'offrant à leurs esclaves». Et Malek rappelle que les esclaves étaient entendus être les pauvres». (614) 40 - Abdallah Ibn Abi Bakr Ibn Amr Ibn Hazm a rapporté: « Mon père, étant à Mina, reçut de Omar Ibn Abdel-Aziz une lettre, qui dit, de ne pas prendre la zakat ni pour le miel, ni pour le cheval. (615) 41 - Abdallah Ibn dinar a rapporté: «J'ai demandé à Sa'id Ibn Al Moussaiab au sujet de la zakat des chevaux»? Il me répondit: «Y-a-t-il une zakat à leur sujet»? Chapitre XXIV La capitation imposée aux gens du livre et des mages. (616) 42 - Ibn Chéhab a rapporté: «On me fit savoir que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait perçu la capitation des mages de «Bahrain». Et que Omar Ibn Al-Khattab l'avait perçue des mages de «Perse» et Osman Ibn Affan, des «Berbères». (617) 43 - Ja'far Ibn Mouhamad Ibn Ali a rapporté d'après son père, que Omar Ibn Al-Khattab, faisant allusion aux mages, a dit: «Je ne sais pas comment me comporter avec eux»? Abdel-Rahman Ibn Auf lui répondit: «Je témoigne avoir entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire: «De les traiter comme les gens du Livre». (618) 44 - Aslam, l'esclave de Omar Ibn Al-Khattab a rapporté: «Omar Ibn Al-Khattab a chargé d'impôt, les possesseurs de l'or, pour une valeur de quatre dinars, aussi bien qu'à ceux de l'argent à titre de quarante dirhams. Ceci était au profit des musulmans pour les aider, et pour être hospitaliers à l'égard des voyageurs». (619) 45 - Zaid Ibn Aslam a rapporté que son père a dit à Omar Ibn Al-Khattab: «Parmi les montures, il y a une chamelle aveugle»; Omar de répondre: «De la donner, à une famille pauvre pour s'en servir»; Je répliquai: «mais elle est atteinte de cécité»; II rétorqua: «Qu'on la traite avec du goudron»; je répondis: «Comment donc, peut-elle se nourrir de l'herbe»?. Omar demanda: «est-elle des biens des impôts ou des bien de la zakat »? «Elle est des biens des impôts» dis-je. «Par Allah, dit Omar, vous voulez manger sa chair». - Elle a la marque des impôts», dis-je. Omar donna alors l'ordre, de l'égorger, et il en avait neuf plats qui, étaient bien remplis de fruits et d'autres nourritures; il envoya ces plats aux femmes du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dont le dernier était remis à Hafsa, la fille de Omar, pour la bonne raison que, si son plat avait pour contenu, ce qui est de moins que dans les autres, il considérera cela, comme étant sa part. Il mit dans ces plats, de la chair de la chamelle et les envoya aux femmes du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et avec ce qui reste, il fit un repas, à quoi, il convia les Monhajirines et les Ansars». Malek a dit: «Je prévois qu'il ne faut prendre des tributaires, que ce qu'ils doivent comme impôts». (620) 46 - On rapporta à Malek, que Omar Ibn Abdel Aziz avait écrit à ses gouverneurs: «De remettre les impôts aux tributaires qui ont embrassé l'Islam». Malek a dit: «Il est de la sunna, de ne pas imposer l'impôt ni aux femmes des gens du Livre, ni à leurs enfants, et qu'il soit d'obligation pour les hommes pubères. D'autre part, la capitation n'est pas perçue de ceux qui sont protégés par les musulmans, ni des mages, pour ce qu'ils possèdent de propriétés tels les palmiers, les vignes, les plantations, les troupeaux, car, l'aumône n'a été en principe voulu des musulmans, que dans le but de les purifier, et de la donner aux pauvres, Et cette capitation a été imposée aux gens du Livre pour les humilier, ils ne devaient, dans leurs pays, aucun tribut sur leurs propres biens, car ils ont conclu un pacte de soumission, que s'ils font des transactions commerciales dans les pays des musulmans, qui est d'ailleurs leur fin, on perçoit le dixième de leurs transactions. En outre, la capitation, leur a été imposée, et ils l'ont acceptée, afin qu'ils demeurent dans leur pays et le défendent contre l'ennemi. Si l'un d'eux quitte son pays, pour un autre où il pratiquera le commerce, il doit le dixième de ses transactions. Il en est de pour ceux qui sont de l'Egypte et qui quittent pour la Syrie, ceux de Syrie pour l'Irak, ceux de l'Irak pour la Médine, ou pour le Yemen ou autres pays (des musulmans), tous ont à payer le dixième. Il est de la tradition, que les gens du Livre n'ont aucune zakat, ainsi que les Mages, dans leurs biens, leurs troupeaux, leurs fruits et leurs plantations. Ils peuvent même garder leurs religions, sans qu'ils soient obligés de les renier. Mais, tant qu'ils ont à faire le commerce dans les pays musulmans, ils doivent payer le dixième de leurs transactions, car cela ne forme pas une clause du pacte qu'ils ont conclu, ni une faveur qui leur a été accordée. C'est ce que j'ai bien vu, appliquer par les Ulémas de Médine». Chapitre XXV La dime perçue de ceux qui jouissent de la protection des musulmans. (621) 47 - Salem Ibn Abdallah a rapporté d'après son père que Omar Ibn Al-Khatab, prélevait des Nabatéens, le moitié du dixième de leur froment et de leur huile, voulant accroître par là, ces produits à Médine. Pour ce qui ce qui est des grains farineux, il prélevait le dixième». (622) 48 - Al Saib Ibn Yazid a dit: «J'étais tout jeune, et travaillait avec Abdallah Ibn Outba Ibn Mass'oud au marché de Médine, du temps de Omar Ibn Al-Khattab, et l'on percevait le dixième de la marchandise des Nabatéens». (623) 49 - Malek a demandé à Ibn Chéhab: «De quel droit Omar Ibn Al-Khattab prenait des Nabatéens, le dixième»? Il lui répondit: «cela avait eu lieu durant la période antéislamique, et Omar, les obligeait de continuer à le payer». Chapitre XXVI De l'achat de l'aumône et le fait d'en revenir sur elle. (624) 50 - Zaid Ibn Aslam a rapporté que son père a entendu Omar Ibn Al-Khattab dire: «Je fis aumône d'un cheval de race à un homme, pour combattre dans la voie d'Allah. L'homme, chez qui le cheval se trouvait, l'avait mal entretenu; ainsi je voulais me l'acheter à un bon prix. J'ai demandé, à ce sujet l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui me répondit: «Ne te l'achète pas, même au prix d'un dirham, car, celui qui revient sur son aumône, est à comparer au chien qui revient sur son vomi». (625) 51 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab avait fait d'un cheval une aumône pour être monté dans le combat dans le chemin d'Allah. Voulant se l'acheter, il demanda l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ce sujet, qui lui répondit: «Ne te l'achète pas, et ne reviens pas sur ton aumône». On demanda à Malek au sujet d'un homme qui a fait l'aumône, qui, peu après s'est trouvée chez un autre que celui à qui elle a été faite, et ce que ce dernier voulait vendre; pouvait-il se l'acheter»? Il répondit: «je préfère qu'elle soit délaissée». Chapitre XXVII Ceux pour qui la zakat du fitr est exigible. (626) 52 Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar payait la zakat du fitr pour ses domestiqes-qui travaillaient à Khaibar et à Wadi Al Qoura». (...)'Malek a dit: «ce que j'ai de mieux entendu, au sujet de la zakat du fitr, payée par l'homme, c'est qu'elle le soit pour ceux dont dont il a la responsabilité, et pour qui, il doit dépenser. Et l'homme paie la zakat du fitr pour son affranchi contractuel, son affranchi posthume, ses esclaves les présents et les absents, Pourvu qu'ils soient des musulmans, ou même qu'ils servent pour le commerce ou autre. Quant à ceux qui ne sont pas musulmans, la zakat n'est pas payable à leur sujet». Malek poursuivit: «Quant à l'esclave enfuit, si son patron connait ou non sa place, et que son absence est depuis peu, dans l'espoir de son retour et de sa vie, je conçois qu'il paye la zakat du fitr à son sujet. Au cas, où il n'y a plus à espérer son retour, et que son absence est longue, cette zakat n'est pas à payer». Et Malek qui ajoute: «la zakat du fitr est une obligation sur les bédouins et les citadins; car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) l'a prescrite sur tout le monde, s'agit-il d'un homme libre ou esclave, d'un mâle ou d'une femelle, en tant que musulmans». Chapitre XXVIII De la valeur de la zakat du fitr. (627) 54 - Nafe' a rapporté qu'Abdallah Ibn Omar a dit que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a prescrit la zakat du fitr à un «sa'» de dattes, ou «sa'» d'orge pour tout musulman mâle ou femelle, libre ou esclave». (628) 55 - Abou Sa'id Al-Khoudri disait: «nous donnions pour zakat à la fin du jeûne (du fitr) un «sa'» de froment, ou d'orge, ou de dattes, ou du yaourt, ou de raisins secs, selon le «sa'» du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah). (629) 56 - Nafe' a rapporté qu'Abdallah Ibn Omar ne donnait pour zakat du fitr que des dattes, exceptée une fois où c'était de l'orge». Malek a dit: «Toutes les expiations, la zakat du fitr, la zakat des dîmes, bref le tout, doit être à la mesure du petit «moudd» du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à l'exception du divorce dihar (c'est le fait de dire à sa femme «Sois pour moi comme de dos de ma mère»), dans ce cas l'expiation sera selon le monde du Hicham, dite du grand «moudd». Chapitre XXIX Du temps fixé pour le paiement de la zakat du fitr (630) 57 Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar envoyait la zakat du fitr, à celui chez qui, il convient qu'elle soit collectée, deux ou trois jours avant que la fête n'ait eu lieu». (631) 58 - Malek a dit: «Les hommes versés trouvaient que c'est convenable que la zakat du fitr soit donnée au petit jour de la fête, avant que l'on se rende à la prière». Et Malek a dit: «Et c'est un bienfait, si la zakat du fitr est donnée même à l'aube du jour de la fête du fitr, et après». Chapitre XXX De ceux qui sont exempts de la zakat du fitr (632) 59 Yahia a rapporté que Malek a dit: «l'homme ne doit pas la zakat du fitr pour les esclaves de ses esclaves, ni pour son ouvrier, ni pour l'esclave de la femme, exceptés ceux qui sont à son service et qui lui sont de nécessité. Il ne doit pas non plus la zakat du fitr pour son esclave non musulman, s'il n'embrasse pas l'Islam, et qu'il l'utilise pour le commerce ou dans d'autres domaines».  |
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