29 - Le divorce définitif | Islamopédie
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Le Mouwatta

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< 2 - La pureté rituelle

< 3 - Les Prières

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< 5 - Le jour du vendredi

< 6 - Les prières surérogatoires de Ramadan

< 7 - La prière nocturne

< 8 - La prière en commun

< 9 - La réunion de deux prières en ville et en voyage

< 10 - Les deux fêtes

< 11 - La priere de la crainte

< 12 - La prière de l'éclipse

< 13 - La prière pour la chute de la pluie

< 14 - La Qibla

< 15 - Le Saint Coran

< 16 - Les funérailles

< 17 - Au sujet de la zakat

< 18 - Au sujet du jeûne

< 19 - La retraite spirituelle

< 20 - Le pèlerinage

< 21 - Le Combat dans la voie d'Allah

< 22 - Les serments et les vux

< 23 - Les sacrifices

< 24 - Les bêtes égorgées

< 25 - La chasse

< 26 - Al-'aqiqa

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< 28 - Le mariage

< 29 - Le divorce définitif

< 30 - Le sujet de l'allaitement

< 31 - Les ventes

< 32 - La société en commandite "Al-Qirad"

< 33 - La société en commandite "Al-Qirad"

< 34 - La location de la terre

< 35 - La présemption

< 36 - Les sentences

< 37 - Le testament

< 38 - L'affranchissement et le patronage

< 39 - L'affranchi contractuel et dit "Al-Moukatab"

< 40 - Le "Moudabbar"

< 41 - Les peines prescrites

< 42 - Les boissons

< 43 - Le prix du sang

< 44 - La "Kaçama"

< 45 - Les sujets divers

< 46 - Le destin

< 47 - Les bons caractères

< 48 - Les vêtements

< 49 - Les qualités du Prophète et d'autres sujets

< 50 - Le mauvais il

< 51 - Les cheveux

< 52 - La vision

< 53 - Les salutations

< 54 - La permission d'entrer chez autrui, de l'éternuement, des figurines, des statues et autres

< 55 - L'allégeance

< 56 - Les paroles de la médisance, et de la dévotion

< 57 - La Géhenne (ou l'Enfer)

< 58 - L'aumône

< 59 - La science

< 60 - Les imprécations de l'opprimé

< 61 - Les divers noms attribués au Prophète
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29 - Le divorce définitif
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(1168) 1 - On rapporta à Malek qu'un homme a dit à Abdallah Ibn Abbas: «J'ai divorcé ma femme en lui disant tu es divorcé pour cent fois? Que dis-tu à ce sujet»? Il lui répondit: «Elle a été divorcée après la troisième fois, et pour les quatre vingt dix-sept fois, tu as cherché par là à braver les versets d'Allah».

(1169) 2 On rapporta à Malek qu'un homme venant trouver Abdallah Ibn Mass'oud, lui dit: «J'ai divorcé d'avec ma femme pour huit fois». Ibn Mass'oud lui répondit: «Qu'est-ce qu'on t'a dit à ce propos»? Il répliqua: «On m'a dit que je ne peux pas l'avoir de nouveau avant qu'elle ne se marie avec un autre». Ibn Mass'oud reprit: «Ils ont raison, parce que celui qui divorce d'avec sa femme selon ce que Allah a prescrit, il s'est conformé aux paroles clairement prescrites. Par contre celui qui se perd dans la confusion, nous la lui attribuons. Pour cela, ne vous perdez pas dans la confusion, et nous autres, nous aurons à en assumer la responsabilité.Ta femme est déjà pour toi, pareille à ce qu'on te l'a dit».

(1170) 3 - Abou Bakr Ibn Hazm a rapporté que Omar Ibn abdul Aziz lui a dit: «Que disent les gens au sujet du divorce définitif»? Abou Bakr répondit:

«Je lui ai dit que Aban Ibn Osman tenait en considération la première fois que le divorce est résolu». Omar Ibn Abdul Aziz répliqua: «Si le divorce en était résolu pour mille fois, celui qui est définitif n'en aurait rien laissé. Celui qui prononce le divorce définitif, aura déjà atteint son but».

(1171) 4 - Ibn Chéhab a rapporté que Marwan Ibn Al-Hakam jugeait que celui qui prononce le divorce définitif d'avec sa femme, devra le prononcer pour trois fois».

Malek a dit: «C'est ce que j'ai de mieux entendu».

Chapitre II

Du cas des abandonnées et des désavouées et d'autres cas pareils

(1172) 5 - Malek a rapporté qu'on avait fait, par écrit, savoir à Omar Ibn Al Khattab, à propos d'un homme en Irak qui a dit à sa femme: «Tu es libre». Omar Ibn Al-Khattab écrivit à son préfet: «Ordonne cet homme, de me trouver à la Mecque durant le pèlerinage». Alors que Omar faisait la tournée processionnelle autour de la Maison, l'homme le croisa et le salua. Omar lui dit: «Qui es-tu»? L'homme lui répondit: «Je suis celui que tu as ordonné d'être à ta rencontre». Omar reprit: «Je te conjure par le Seigneur de cette Maison (La Ka'ba), qu'avez-vous voulu dire à votre femme par: «Tu es libre». L'homme lui répondit: «Si tu m'avais conjuré dans un autre lieu, je ne t'aurais pas dit la vérité, je voulais dire par là, divorcé d'elle». Omar Ibn Al-Khattab riposta: «C'est, en fait, ce que je voulais savoir».

(1173) 6 - On rapporta à Malek que Ali Ibn Abi Taleb disait, concernant l'homme qui dit à sa femme: «Tu m'es interdite», que c'est un divorce d'avec elle fait pour trois fois».

Malek a dit: «C'est ce que j'ai de mieux entendu à ce sujet».

(1174) 7 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait concernant les cas de l'abandonnée et de la désavouée, qu'il s'agit de divorcer d'avec chacune d'elle, de trois fois».

(1175) 8 - Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'un homme ayant pour épouse une esclave, a dit à ses parents (de la femme): «Elle vous appartient». Les gens ont considéré que c'est un divorce d'une seule fois».

(1176) 9 - Malek a rapporté qu'il a entendu Ibn Chéhab dire au sujet de l'homme disant à sa femme: «Je te désavoue et tu me désavoues» qu'il s'agit d'un divorce fait trois fois, équivalent à un divorce définitif».

Malek a dit au sujet de l'homme disant à sa femme: «Tu es abandonnée, ou désavouée ou même répudiée, qu'il s'agit d'un divorce fait pour trois fois pour la femme qu'il a cohabitée, et on tient à sa confiance concernant la femme avec qui il n'a pas eu de rapports, s'il en est pour un divorce d'une ou de trois fois. Ainsi, s'il est pour le divorce fait pour une seule fois, il a à prêter serment, et est dans ce cas considéré, comme un prétendant qui a demandé une femme en mariage. Car, pour la femme avec qui, l'époux a eu des rapports, elle ne sera divorcée ni désavouée, que par trois fois. Par contre, celle avec qui il n'a pas eu des rapports, elle sera abandonnée, désavouée et divorcée, pour une seule fois».

Malek a dit: «C'est ce que j'ai de mieux entendu à ce sujet».

Chapitre III

Le fait de laisser à la femme le sujet du divorce

(1177) 10 - On rapporta à Malek qu'un homme est venu dire à Abdallah Ibn Omar: «Ô Abou Abdul-Rahman! Comme j'avais laissé à ma femme, le divorce, elle s'est divorcée d'avec moi. Ainsi que dis-tu à ce sujet»? Abdallah Ibn Omar répondit: «Je trouve que ce divorce est définitif». L'homme reprit:'«Non! Ô Abou Abdul-Rahman, ne dis pas cela»! Abdallah Ibn Omar répondit: «Ce n'est pas moi qui l'a dit! C'est plutôt toi qui l'a assuré».

(1178) 11 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Une fois qu'un homme charge sa femme du divorce, le sort en sera tel qu'elle le décide, sauf si l'homme ne le désavoue en disant: «Je ne l'ai chargée du divorce que pour une seule fois, en jurant à ce fait, et dans ce cas il pourra la reprendre, tant qu'elle est dans sa période d'attente».

Chapitre IV

Du divorce fait pour une fois quand ce droit est accordé à la femme

(1179) 12 - Kharija Ibn Zaid Ibn Thabet a raconté: «J'étais assis chez Zaid Ibn quand Thabet Mouhammad Ibn Abi Atiq vint le trouver, ayant les larmes aux yeux. Zaid s'écria: «Qu'as-tu»? Il lui répondit: «J'avais donné à ma femme le droit du divorce, elle se divorça d'avec moi». Zaid reprit: «Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela»? L'homme, de répondre: «C'est le destin». Zaid répliqua: «Tu peux la faire de nouveau, revenir, si tu le désires, car, ce n'est qu'un divorce fait pour une seule fois, or cela étant, tu en as le droit».

(1180) 13 - Abdul Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père, qu'un homme «de Thaqif» avait donné, à sa femme, le droit du divorce. Elle lui dit "Je divorce d'avec toi». II se tut peu après elle lui dit: «Je divorce d'avec toi», et il lui dit: «Que la pierre soit dans ta bouche». Puis elle dit: «Je divorce d'avec toi». Il répondit: «Que la pierre soit dans ta bouche». Ils se disputèrent et se rendirent chez Marwan Ibn Al Hakam qui demanda à l'homme de jurer, ce dernier déclara qu'il n'a donné, le droit du divorce, à sa femme, que pour une seule fois. Marwan lui demanda de la faire revenir chez lui». Abdul Rahman dit: «Un tel jugement plaisait à Al-Kassem et le trouvait le plus satisfaisant de tout ce qu'il a entendu dire à ce sujet».

- Malek a dit: «Et c'est ce que j'ai entendu dire de mieux à ce sujet, et qui m'a plu».

Chapitre V

Le cas où le fait de donner le divorce à la femme est inadmissible

(1181) 14 - Abdul Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père que Aicha la mère des croyants avait demandé en mariage à Abdul-Rahman Ibn Abu Bakr, Qouraiba, la fille de Abi Oumayya. Il l'épousa, cependant les parents de Qouraiba firent des reproches à Abdul Rahman et lui dirent: «Nous n'avons accepté ce mariage, que parce que Aicha a pris l'initiative (au sens que, les parents de Qouraiba admiraient le bon caractère de Aicha)». Ainsi Aicha alla rapporter ce qui fut dit à Abdul Rahman qui chargea Qouraiba du droit du divorce. Ayant accepté ce mariage, elle se trouva engagée».

(1182) 15 - Abdul-Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père, que Aicha, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait fait le mariage de Hafsa, fille de Abdul Rahman avec Al-Mounzer Ibn Al-Zoubair, alors que Abdul Rahman était à Damas. Une fois revenu, Abdul Rahman dit:

«Peut-on se permettre de faire cela de moi? Peut-on être si indifférent à mon avis»? Aicha parla de ce propos à Al Mounzer Ibn Al-Zoubair qui lui répondit: «Tout cela revient à Abdul-Rahman». Là Abdul Rahman dit: «Je ne tiens jamais à repousser une affaire que tu as décidé». Ce mariage fut accordé, sans être considéré une forme du divorce».

(1183) 16 - On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Omar et Abou Houraira ont été sollicités au sujet de l'homme, qui donnant le droit du divorce à sa femme, le lui redonne à son tour sans s'en servir»? Ils répondirent:

«Cela n'est pas le cas d'un divorce».

(.....) 17 - Yahia a rapporté que Sa'id Ibn Al Moussaiab a dit: «Si l'homme accorde le droit du divorce à sa femme, et que celle-ci n'en use pas de droit, ne quittant même pas son mari, cela n'est pas le cas d'un divorce».

Malek a dit: «Une femme a qui le mari a donné le droit du divorce, puis ils se séparent, sans qu'elle admette rien de ce fait, le fait de divorcer ne lui revient plus, mais elle peut à la rigueur l'user tant qu'ils partagent le même habitat».

Chapitre VI

L'annulation du mariage dut à la promesse solennelle faite de s'interdire les rapports avec la femme

(1184) 18 - Ja'far Ibn Mouhammad a rapporté d'après son père que Ali Ibn Abi Taleb disait: «Lorsque l'homme s'engage par serment à s'abstenir de sa femme, il n'a pas à tenir compte du divorce, même après l'écoulement de quatre mois (considérés pour période d'attente) tant que cet homme ne tranche pas ce fait. Ainsi, ou il divorce, ou il retient son mariage».

Malek a dit: «C'est ce qui est de traditionnellement suivi».

(1185) 19 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Tout homme qui fait promesse solennelle de s'interdire sa femme, après que les quatre mois aient été écoulés, il sera jugé: ou qu'il divorce, ou qu'il retient son mariage. Et il n'a pas à prononcer le divorce si les quatre mois se sont écoulés, sauf s'il est jugé».

(.....) 20 - Ibn Chéhab a rapporté que Sa'id Ibn Al Moussaiab et Abou Bakr Ibn Abdul Rahman disaient à propos de l'homme qui fait promesse solenelle de s'interdire sa femme: «Si les quatre mois de la période d'attente se sont écoulés, sa femme est déjà en divorce. Et c'est à son mari de la faire de nouveau revenir, au cas où elle est dans la période d'attente».

(1186) 21 - On rapporta à Malek que Marwan Ibn Al-Hakam jugeait le cas de l'homme qui a fait la promesse solennelle de s'interdire de sa femme comme suit: «Si les quatre mois de la période d'attente se sont écoulés, elle est déjà répudiée, et c'est à lui que revient de nouveau le fait de l'avoir, tant qu'elle est dans la période d'attente».

- Malek a dit: «Et Ibn Chéhab partageait le même avis».

- Malek au sujet de l'homme qui fait promesse solennelle de s'interdire de sa femme et est jugé, puis divorce d'avec elle après que les quatre mois (période d'attente) aient été écoulés, et qu'il la fasse de nouveau revenir a dit:

«Si cet homme n'a pas eu des rapports charnels avec sa femme jusqu'à ce que sa période d'attente se soit écoulée, il ne lui sera jamais possible de l'avoir, ni d'être de nouveau avec elle, sauf s'il présente une excuse de maladie ou de prison ou une excuse semblable.

Dans ce cas le fait de l'avoir de nouveau est définitif. D'autre part, si la période d'attente de la femme s'est écoulée, après quoi, il s'est marié avec elle, et qu'il n'ait pas eu des rapports avec elle jusqu'à ce que la période d'attente se soit écoulée, l'homme est à juger. S'il ne l'a pas prise de nouveau, il est déjà divorcé d'avec elle, car sa promesse solennelle de s'interdire de sa femme a été déjà faite, du moment que les quatre mois se sont écoulés, sans qu'il ait le droit de la faire revenir. Car, dans ce cas, il s'est marié d'avec elle, puis s'est divorcé sans qu'il ait eu avec elle des rapports charnels, par conséquent, on ne considère plus la période d'attente, et il n'a pas à la faire de nouveau revenir».

Malek a dit au sujet de l'homme qui fait promesse solennelle de s'interdire de sa femme, puis est jugé après l'écoulement des quatre mois, il divorce d'avec elle puis la fait revenir sans qu'il ait eu des rapports charnels avec elle, et que les quatre mois eu soient écoulés avant que la période d'attente n'ait déjà pris fin (pour le cas d'une grossesse par exemple), que cet homme n'est pas soumis à un jugement, et n'est pas tenu à divorcer.

D'autre part, s'il a eu des rapports avec elle avant que la période d'attente n'ait été terminée, il a le droit de l'avoir de nouveau. Mais si la période d'attente a été déjà terminée avant que son mari n'ait eu avec elle des rapports, il ne peut, vue ce cas, la reprendre». «Et c'est ce que j'ai de mieux entendu à ce sujet».

- Malek a aussi dit: «Concernant l'homme qui fait promesse solennelle de s'interdire sa femme, puis divorce d'avec elle, et que les quatre mois (dite période d'attente) se soient écoulés avant même que cette période ait déjà pris fin, cela est un divorce fait pour deux fois, si l'homme est appelé à être jugé et qu'il n'ait pas eu des rapports avec sa femme. Si la période d'attente se termine avant l'écoulement des quatre mois, l'engagement de cet homme n'est pas pris pour un divorce, parce que les quatre mois après quoi la femme devait être interdite à son mari, ont été passés, sans qu'elle lui soit encore épouse».

Malek a ajouté: «Celui qui fait promesse solennelle de s'interdire sa femme pour un jour ou un mois, puis y demeure jusq'à ce que les quatre mois soient passés, cela n'est pas pris pour un engagement, car il sera considéré tel, pour celui qui a fait promesse, pour plus que quatre mois. Par contre, celui qui fait promesse solennelle de s'interdire de sa femme pour quatre mois, ou moins que cela, je ne vois pas qu'il est soumis à un engagement, parce que du moment que cette durée ait été déjà passée, son engagement n'est plus considéré, et par suite il ne sera pas soumis à un jugement».

- Malek a finalement dit: «Celui qui fait une promesse solennelle à sa femme, de s'interdire d'elle, jusqu'au sevrage de son enfant, ce cas n'est pas considéré comme un engagement. Et on m'a fait part que Ali Ibn Abi Taleb, demandé à ce sujet, il ne l'a pas considéré un engagement».

Chapitre VII

De l'engagement de l'esclave

(.....) 22 - Malek a demandé Ibn Chéhab à propos de l'engagement de l'esclave" II lui répondit: «II est presque semblable à l'engagement de l'homme libre, et lui sera même une obligation. Cependant, il n'est valable que pour deux mois».

ChapitreVIII

Au sujet de l'homme libre qui compare sa femme au dos de sa propre mère

(1187) 23 - Sa'id Ibn Amr Ban Solaim Al-Zouraqi a demandé Al-Kassem Ibn Mouhammad au sujet d'un homme qui a divorcé sa femme, s'il se marie avec elle». Al-Kassem Ibn Mouhammad répondit: «II est semblable à celui qui compare une femme, au dos de sa propre mère et se marie d'avec elle». Or, Omar Ibn Al-Khattab lui donne l'ordre, que si jamais il se marie avec elle, qu'il ne la touche pas, avant de faire expiation.

(1188) 24 - On rapporta à Malek qu'un homme demanda al-Kassem Ibn Mouhammad et Solaiman Ibn Yassar au sujet d'un homme qui, avant d'épouser sa femme, la compare au dos de ma mère». Ils lui répondirent: «S'il l'a épousée, il n'aura pas à la toucher avant qu'il fasse expiation».

(1189) 25 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté d'après son père qu'il a dit au sujet de l'homme qui compare ses quatre femmes, à la fois: au dos de sa propre mère que cet homme n'aura à faire qu'une seule expiation».

(.....) 26 - Malek a rapporté d'après Rabi'a Ibn Abi Abdul-Rahman, le même hadith».

Malek a dit: «C'est ce qui est suivi à Médine. Allah, Béni et Très-Haut, selon Ses paroles, a dit - au sujet de l'expiation du serment de l'homme qui compare sa femme au dos de sa mère : «L'affranchissement d'un esclave avant qu'il touche sa femme», «S'il ne trouve pas, un jeûne pour deux mois de suite avant qu'il touche sa femme, et s’il est incapable il lui incombe de nourrir soixante pauvres».

- Concernant l'homme, qui, dans différentes circonstances compare sa femme: «Au dos de ma mère», Malek a dit: «II n'a qu'une seule expiation à faire». Or, s'il dit cela puis expie puis le redit après sa première expiation, il doit de nouveau, faire expiation».

- Malek a ajouté: «Celui qui compare sa femme au dos de sa propre mère, puis la touche avant de faire expiation, il n'aura qu'une seule expiation à faire. Puis il s'interdit sa femme jusqu'à ce qu'il fasse expiation, et qu'il demande pardon à Allah». Et c'est ce qui j'ai de mieux entendu dire à ce sujet.

- Malek a aussi dit:

- Pour les femmes à qui l'on dit: «Sois pour moi comme le dos de ma mère» et qu'elles soient interdites à l'homme, ou d'autres qui sont sœurs de lait, ou encore des proches, elles sont toutes considérées dans les mêmes conditions».

- Cette façon de divorcer n'est permise qu'aux hommes».

- Pour les paroles d'Allah Béni et Très-Haut (le sens)«Ceux qui répudient leurs femmes avec la formule: «Sois pour moi comme le dos de ma mère», et qui reviennent sur ce qu'ils ont dit»Coran LVIII, v.3. Malek a dit: «J'ai entendu dire à l'interprétation de ce verset, qu'il s'agit du fait de l'homme qui formule cette répudiation puis décide de garder sa femme et d'avoir avec elle des rapports. Si tel en est le cas, il doit une expiation, mais s'il divorce d'avec elle sans qu'il ait eu des rapports avec elle, et sans qu'il ait décidé de la garder, il n'aura pas à expier. S'il se marie après cela, d'avec elle il ne la touchera pas jusqu'à ce qu'il fasse l'expiation de celui qui compare sa femme: «au dos de sa propre mère».

- Malek a dit: «L'homme qui formule une telle répudiation de sa femme (esclave), s'il veut avoir des rapports avec elle, il devra faire expiation, avant qu'il ne l'ait touchée».

- Malek a finalement dit: «Cette façon de divorcer n'est considérée comme serment de répudiation, que si l'homme veut causer un préjudice sans revenir sur son serment».

(1190) 27 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté qu'il a entendu un homme demander à Ourwa Ibn Al-Zoubair à propos d'un homme qui a dit à sa femme:

«Toute femme que j'épouse après toi, sera pour moi comme le dos-de ma mère». Ourwa lui répondit: «Il lui est suffisant pour l'expiation, d'affranchir un esclave».

Chapitre IX

Au sujet de l'esclave qui compare sa femme au dos de sa mère

(1191) 28 - Malek a rapporté qu'il a demandé Ibn Chéhab au sujet de la répudiation des esclaves selon la formule: «Sois pour moi comme le dos de ma mère». Il lui dit: «Ils sont soumis aux mêmes conditions qu'un homme libre».

* Malek a dit:

* «L'esclave est considéré dans les mêmes conditions qu'un homme libre».

* «Ce genre de répudiation est une obligation pour l'esclave, et doit en revanche l'expier en jeûnant pour deux mois de suite».

* «Lorsque l'esclave compare sa femme au dos de sa propre mère», cela n'est pas considéré comme un serment de répudiation, car s'il allait faire le jeûne qui est celui de l'expiation de deux mois, tout comme un homme libre, il serait obligé de divorcer avant qu'il ne termine son jeûne».

Chapitre X

Au sujet des options

(1192) 29 - Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté que Aicha, la mère des croyants, a dit: «Au sujet de Barira, il y avait trois jugements dont l'un d'eux exigeait son affranchissement. Lui donnant le choix, elle opta pour garder son mari». Alors, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit:

«Le patronage est du droit de celui qui a affranchi». Puis l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) Sur lui 1a grâce et la paix d'Allah entra alors qu'une marmite pleine de viande, bouillait. On lui servit du pain et de la nourriture qui se trouvait à la maison (de Aicha). L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit: «N'ai-je pas vu une marmite où se trouvait de la viande»? On lui répondit: «Oui, certes, Ô Envoyé d'Allah, mais cette viande est une aumône faite à Barira, et toi, tu ne manges pas de ce qui est une aumône». Alors, L'Envoyé d'Allah(salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «Elle est une aumône pour Barira, et pour nous un cadeau».

(1193) 30 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait au sujet de l'esclave mariée avec un esclave et elle est affranchie, l'esclave aura à elle le choix de garder son mari, ou de divorcer d'avec lui, tant que ce dernier ne l'aura pas touchée» (après être affranchie).

Malek a dit: «Si son mari l'a touché, et qu'elle prétend ignorer, d'avoir eu à elle le choix, elle est dans ce cas, accusée, et l'on ne croit pas à ce qu'elle a prétendu de l'ignorance. Et il ne lui revient plus le choix de divorcer d'avec son mari après qu'il l'ait touchée».

(1194) 31 - Ourwa Ibn Al-Zoubair a rapporté qu'une esclave d'appartenance à Bani Adii, connue par Zabra' lui a raconté qu'elle en était elle-même esclave. Affranchie, continue-t-elle, Hafsa, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) me convoqua et me dit: «Je vais te dire une nouvelle, et je n'aime pas que tu prennes décision de ton sort. C'est à toi que revient la décision, sauf si ton mari t'a touché. Car, si c'est le cas, tu n'auras plus rien pour décider». Je lui répondis: «Je suis pour le divorce, le divorce et le divorce». Ainsi-, elle s'est divorcée d'avec lui, pour trois fois».

(1195) 32 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al-Moussaiab a dit: «Tout homme atteint ou d'une folie ou d'un mal, et se mariant, c'est à sa femme que revient le choix ou de rester chez lui, ou d'être divorcée».

(1196) 33 - Concernant la femme esclave qui est marié à un esclave, puis se trouve affranchie avant qu'il y ait eu consommation du mariage ou que son mari ne l'a pas encore touchée, Malek a dit: «Si elle opte pour sa propre personne, elle n'aura aucune dot, et elle sera divorcé pour une seule fois. Telle est la tradition que l'on suit à Médine».

(1197) 34 - Malek a rapporté qu'il a entendu Ibn Chéhab dire: «Si l'homme donne à sa femme le droit de choisir, (entre le fait ou de rester avec lui ou d'être séparée) et qu'elle choisira de rester avec son mari, ce cas n'est pas pris pour un cas de divorce».

- Malek a dit: «C'est ce que j'ai de mieux entendu dire».

- Au sujet de celle à qui l'on donne le choix, Malek a dit: «Si son mari lui donne le droit de choisir, et qu'elle choisira sa propre personne, cela est un divorce fait pour trois fois. Et si son mari lui dit: «Je ne t'ai donné, que pour une fois, le droit de choisir, ce qu'il a dit, n'est pas à considérer». Et c'est le meilleur avis».

- Malek a finalement dit: «Si son mari lui donne le choix, et qu'elle se dise:

«J'ai donc accepté une seule fois», et que son mari le refuse en disant: «Plutôt, je te donne le choix pour trois fois», et qu'elle se montre refusant sauf pour une, elle reste chez lui en tant que mariée, et par conséquent, ce n'est plus une séparation» si Allah le veut».

Chapitre XI

Au sujet du «khol”(1)

(1) Le Khol est le fait, qu'une femme demande à son mari, de se libérer du lien conjugal, et en échange, elle lui abandonnera tous ses droits.

(1198) 35 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Amra Bint Abdul Rahman lui a raconté que Habiba Bint Sahl Al Ansari s'était mariée d'avec Thabet Ibn Qais Ibn Chammas. En sortant pour la prière de l'aurore, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) vit à sa porte, Habiba Bint Sahl, alors qu'il faisait encore nuit. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Qui est-ce»? Elle répondit: «C'est moi, Habiba Bint Sahl, Ô Envoyé d'Allah». Il répliqua: «Qu'as-tu»? Elle lui dit: «Ni moi, ni Thabet Ibn Qais, nous nous entendons comme époux». Quand son mari Thabet Ibn Qais fut venu, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Voici Habiba Bint Sahl, qui vient de me raconter, ce que Allah a voulu qu'il en soit», Habiba dit: «Ô Envoyé d'Allah, tout ce qu'il m'a donné, je l'ai chez moi». S'adressant à Thabet Ibn Oais, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) lui dit: «Reprends tout ce que tu lui as donné», Thabet le reprit et Habiba demeura chez ses parents (séparée de son mari)».

(1199) 36 - Nafe' a rapporté qu'une esclave de Safia Bint Abi Oubaid s'est divorcée d'avec son mari, lui remettant tous ses droits. Abdallah Ibn Omar ne se montra pas contre».

Malek a dit, au sujet de la femme qui, pour avoir le divorce d'avec son mari, lui remet tous ses droits, que, s'il s'avère qu'il lui cause préjudice, qu'il l'oppresse, et qu'il est connu pour sa sévérité, le divorce est un droit, et il a à lui rendre ce qu'elle lui a remis».

Malek a dit:«Et c'est ce que j'entendais, et qui était de suivi à Médine».

Malek a ajouté: «II n'y a pas de mal à ce que la femme, qui voulant le divorce d'avec son mari, qu'elle lui remette plus qu'il lui a donné».

Chapitre XII

Du divorce de celle qui est pour le Khôl

(1200) 37 Nafe' a rapporté que Roubaié Ibn Mou'awaz Ibn Afra, était venue avec son onde chez Abdallah Ibn Omar, lui racontant qu'elle avait demandé le divorce d'avec son mari du temps de Osman Ibn Affan, et lui redonnant tous ses droits. Osman Ibn Affan, apprenant cela, ne se montra pas contre. Abdallah Ibn Omar a dit: «Sa Période d'attente est celle d'une femme divorcée».

(.....) 38 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al-Moussaiab, Soulaiman Ibn Yassar et Ibn Chéhab disaient: «La période d'attente d'une femme qui demande le Khôl' est la même que celle qui est divorcée, à savoir, celle de trois menstrues».

- Malek a dit: «Au sujet de la femme qui demande le divorce, et en échange elle remettra tous ses droits, qu'elle ne peut retourner à son mari, qu'après s'être de nouveau mariée. Si elle est mariée, puis séparée de son mari, sans qu'il la touche elle n'aura pas à être soumise à une seconde période d'attente, et elle tiendra compte de la première période».

Malek ajouté: «C'est ce qui j'ai de mieux entendu à ce sujet».

- Malek finalement dit: «Si la femme demande à son mari le divorce en lui remettant une partie de ses biens, à condition qu'il la répudie, et que son mari divorce d'avec elle pour trois fois successives, le divorce est à considérer. Mais si le divorce a été fait par intermittence, il n'est pas à considérer».

Chapitre XIII

Du sujet de l’anathème (malédiction ou réprobation à la suite de l'adultère)

(1201 ) 39 Ibn Chéhab a rapporté que Sahl Ibn Sa'd Al-Saidi lui a raconté que Ouwaimer Al-AjIani vint auprès de Assem Ibn Adi Al-Ansari et lui dit: «Ô Assem, que décides-tu au sujet d'un homme qui trouve sa femme avec un autre? Tuera-t-il cet homme et sera-t-il soumis à la peine executive? Ou bien, dis-moi, que devra-t-il faire? Assem demande-pour moi cette question à l'Envoyé d'Allah(salallahou alayhi wa salam)»? Rapportant cette question à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) il fut répugné et dégoûté de telle sorte que Assem ressenti de la peine de ce qu'il avait entendu de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), Assem retourna chez lui, Ouwaimer vint chez lui et lui dit: «Ô Assem, quelle a été la réponse de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)»? Assem lui répondit: «Ta question ne m'a pas apporté du bien, car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a detesté la question que je lui avais posée». Ouwaimer répliqua: «Par Allah, je ne vais me taire qu'après lui avoir posé la question, personnellement». Ouwaimer se mit à la recherche de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) jusqu'à ce qu'il le trouva au milieu d'une foule alors il dit: «Ô Envoyé d'Allah, que dit-tu au sujet d'un homme qui trouve sa femme avec un autre homme? Le tuera-t-il puis il devra être exécuté lui-même, que devrait-il faire»? L'Envoyé d'Allah(salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui répondit: «Un verset m'a été révélé à ton sujet et celui de ta femme, donc vas et amène la»! Sahl continua: «Les deux conjoints se présentèrent devant l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et firent un serment d'anathème, alors que j'étais présent avec les gens. Une fois qu'ils terminèrent leurs anathèmes de réciprocité, Ouwaimer dit: «Ô Envoyé d'Allah j'aurais menti, si je l'avais retenu», alors il la divorça par trois fois, avant que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) le lui ordonne».

Ibn Chéhab a ajouté: «Et telle était la sounna des anathèmes».

(1202) 40 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar a raconté qu'un homme a, du temps de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), accusé sa femme d'anathème, en refusant de reconnaitre l'enfant comme le sien. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) les sépara en attribuant l'enfant à la femme».

- Malek a dit: «Allah Béni et Très-Haut a dit(le sens): «Quant à ceux qui accusent leurs épouses sans avoir d'autres témoins qu'eux mêmes: le témoignage de chacun d'eux consistera à témoigner quatre fois devant Allah qu'ils sont véridiques et une cinquième fois pour appeler la malédiction d'Allah qu'ils ont proféré un mensonge; on détournera le châtiment de la femme, si elle témoigne quatre fois devant Allah que son accusateur ment et une cinquième fois pour appeler sur elle-même la colère d'Allah, si c'est lui qui est véridique» Coran XXIV 6-8.

- Malek a dit: «La sounna suivie à Médine, c'est que ceux qui sont accusés d'anathème, il leur est interdit d'avoir entre eux des rapports. S'il se démentit lui-même, il sera flagellé et on lui attribuera l'enfant. Il ne pourra plus avoir de nouveau sa femme. Et c'est la tradition, suivie à Médine, qui n'est pas à douter ni à contester».

- Malek a aussi dit:

- «Si l'homme se sépare définitivement de sa femme, de telle façon qu'il ne peut plus la faire revenir, puis qu'il lui refuse sa grossesse, il pourra l'accuser d'anathème si elle est enceinte et si elle prétend que cela provient de sa cohabitation avec lui, sauf si l'on atteste que cela revient à une période dont on doute, et que l'homme en soit d'ignorant». Telle est la tradition suivie, et que je l'ai entendue des hommes versés.

- «Si l'homme accuse sa femme d'infidélité après qu'il l'ait divorcé par trois fois, alors qu'elle est enceinte, quant à lui, il admet que cette grossesse provient de lui puis prétend qu'il l'a vue forniquer avant qu'il ne se sépare d'elle, il sera flagelé, et n'aura pas à l'accuser d'anathème. Mais s'il désavoue la grossesse de sa femme après qu'il ait été divorcé d'avec elle pour trois fois, il doit l'accuser d'anathème». «Et c'est ce que j'ai entendu».

- «Et l'esclave est à un même pied d'égalité que l'homme libre, pour ce qui est de diffamation et d'accusation d'anathème. Il agit tout comme l'homme libre pour ce qui est de l'accusation d'anathème, ce qui n'est pas le cas pour la diffamation, à savoir qu'il n'est pas soumis à la flagellation (au cas où l'esclave femelle accusée, est en fait innocente)».

- «Et la femme qu'elle soit une musulmane esclave, ou une femme libre, juive ou chrétienne, elle pourra accuser d'anathème un homme musulman libre, s'il se marie d'avec l'une d'elles en ayant des rapports charnels. Car Allah Béni et Très-Haut a dit dans Son Livre: «Quant à ceux qui accusent leurs épouses», du moment que ces femmes sont des épouses». «Et telle est la tradition suivie».

- «Si l'esclave se marie d'avec une femme libre musulmane ou une esclave musulmane, ou une femme libre juive ou chrétienne, il doit prononcer le serment d'anathème».

- «Au sujet de l'homme qui fait un serment d'anathème à sa femme puis revient sur son serment en se démentant lui même après un ou deux serments, sans qu'il fasse appel à la malédiction d'Allah sur lui pour la cinquième fois, Malek a dit: «S'il revient sur son serment avant qu'il maudisse, il doit être flagellé, et on ne sépare pas entre lui et sa femme».

- «A propos de l'homme qui divorce sa femme,et qui, après que trois mois soient écoulés, elle avoue être enceinte, Malek a dit: «Si son mari nie cette grossesse, il doit prononcer un serment d'anathème».

- «Concernant la captive de guerre à qui son mari prononce un serment d'anathème, puis se l'achète», Malek a dit: «II ne doit pas avoir des rapports avec elle, même si elle est en sa possession, car la sounna exige, que deux conjoints qui se sont prononcés des serments d'anathème, ne peuvent jamais être de nouveau l'un avec l'autre».

- «Finalement Malek a dit: «Si l'homme accuse sa femme d'anathème avant d'avoir des rapports avec elle, elle n'aura que la moitié de la dot».

Chapitre XIV

Le droit d'héritage de l'enfant revenant à deux sujets séparés par anathème

(1203) 41 - On rapporta à Malek que Ourwa Ibn Al Zoubair disait au sujet de l'enfant adultérin ou accusé d'être de parents anathémathisés, s'il meurt, sa mère l'hérite selon les droits prescrits dans Le Livre d'Allah Très-Haut, et il en est de même pour ses frères utérins qui auront leur droit d'héritage, quant au reste de l'héritage il reviendra aux proches de la mère si elle est une affranchie, mais si elle est une femme arabe, elle aura avec les frères utérins de son enfant leur droit d'héritage, et pour ce qui reste, il revient aux musulmans».

Malek a dit: «Et on m'a rapporté que Souleiman Ibn Yassar était du même avis, et c'est encore ce que j'ai vu suivi par les hommes versés à Médine».

Chapitre XV

Le divorce de la vierge

(1204) 42 - Mouhammad Ibn Abdul-Rahman Ibn Thawban a rapporté que Mouhammad Ibn lyas Ibn Al-Boukair a dit: «Un homme a divorcé d'avec sa femme pour trois fois avant d'avoir des rapports charnels avec elle puis il eut envie de se marier de nouveau d'avec elle, alors il vint demander à ce sujet, des hommes versés et je lui ai tenu compagnie.

Il demanda Abdallah Ibn Abbas et Abou Houraira à ce sujet, qui lui répondirent: «Nous envisageons de ne pas te permettre de te marier avec elle, avant qu'elle ne soit mariée d'avec un autre puis divorcée». Il reprit: «Mais je n'ai divorcé d'avec elle que pour une seule fois». Ibn Abbas dit: «Tu as livré de ta main ce que tu en possédais de mieux».

(1205) 43 - Ata' Ibn Yassar a rapporté: «Un homme vint demander Abdallah Ibn Amr Ibn Al'As au sujet d'un homme qui a divorcé d'avec sa femme pour trois fois, avant qu'il ne l'ait touchée». Ata' dit: «Ce n'est que pour une fois que se fait le divorce d'avec une vierge». Abdallah Ibn Amr Ibn Al'As protesta et dit à Ata: «Tu n'es qu'un rapporteur de hadiths. Le divorce fait pour une seule fois impose un nouveau mariage et une nouvelle dot. Mais le divorce fait pour trois fois, la femme sera interdite au mari jusqu'à ce qu'elle soit mariée d'avec un autre homme que son mari (puis divorcée)».

(1206) 44 - Boukair Ibn Abdallah Ibn Al-Achaj a rapporté que Mou'awia Ibn Abi Ayach Al-Ansari était assis en compagnie de Abdallah Ibn Al-Zoubair et Assem Ibn Omar Ibn Al-Khattab, quand Mouhammad Ibn lyas Ibn Al-Boukair vint les trouver et leur dit: «Un homme des bédouins divorca d'avec sa femme pour trois fois, avant qu'il n'ait eu des rapports avec elle, ainsi que pensez-vous à son sujet»? Abdallah Ibn Al-Zoubair dit: «Nous ne pouvons pas décider de cette affaire, vas donc chez Abdallah Ibn Abbas et Abou Houraira, que je viens de laisser chez Aicha, et pose leur la question puis reviens nous rapporter la réponse». Il partit et leur posa la question. Ibn Abbas dit à Abou Houraira: «O Abou Houraira, réponds-lui, voici une question difficile qu'on t'a avancée». Abou Houraira répondit: «Un divorce fait une fois, impose un nouveau mariage et une nouvelle dot, et celui qui est fait trois fois, rendra la femme interdite à son mari, jusqu'à ce qu'elle soit mariée d'avec un autre homme que lui (et divorcée)».

Malek a dit: «Telle était la tradition suivie à Médine. Quant à la femme qui avait été déjà mariée d'avec un homme sans qu'il ait eu des rapports avec elle, elle sera traitée comme la vierge: divorcée d'une seule fois, elle doit de nouveau se marier et avoir une nouvelle dot, divorcée de trois fois, elle sera prohibée pour son mari jusqu'à ce qu'elle soit mariée d'avec un autre homme que lui (puis divorcée)».

Chapitre XVI

L'homme malade qui divorce sa femme

(1207) 45 –Yahya a rapporté de Malek qui l'a rapporté de Ibn Chéhab que Talha Ibn Abdallah Ibn Awf qui en était plus informé que eux et Abou Salama Ibn Abdul Rahman Ibn Awf ont raconté que Abdul Rahman Ibn Awf avait divorcé définitivement sa femme, car il était malade. A sa mort, Osman Ibn Affan a donné à la femme sa part de l'héritage, alors que sa période d'attente avait déjà pris fin».

(1208) 46 - Al-A'raj a rapporté que Osman Ibn Affan a donné la part de l'héritage aux femmes de Ibn Moukmel, alors que celui-ci avait divorcé d'avec elles, étant malade.

(1209) 47 - Malek a rapporté qu'il a entendu Rabi'a Ibn Abi Abdul Rahman dire: «On m'a rapporté que la femme de Abdul Rahman Ibn Awf lui avait demandé de divorcer d'avec elle», il lui répondit: «Une fois que tu auras tes menstrues et que tu te purifieras, fais-moi savoir». Or, elle n'a eu ses menstrues qu'une fois que Abdul Rahman tomba malade, quand elle a fut purifiée, elle le lui fit savoir, ainsi, il divorca définitivement d'elle ou même il divorca une fois qui était la troisième, parce qu'il était malade. Osman Ibn Affan lui donna sa part de l'héritage alors que sa période d'attente était déjà terminée».

(1210) 48 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Mouhammad Ibn Yahia Ibn Habban a dit: «Mon grand-père Habban avait deux femmes: une Hachémite et une Ansarienne, il divorca de l'Ansarienne alors qu'elle nourrissait encore son petit. Une année se termina, et cette femme n'eut pas ses menstrues, puis l'homme mourut. Elle dit: «Moi j'ai droit à l'héritage, du moment que je n'ai pas eu mes menstrues», les deux femmes se disputèrent puis allèrent rapporter la question à Osman Ibn Affan. Ayant donné le droit d'héritage à l'Ansarienne, la Hachémite blâma Osman qui dit: «Telle était la décision prise par ton cousin, qui lui, nous l'a imposée», désignant par le cousin, Ali Ibn Abi-Taleb». (De la même descendance que la Hachémite).

(1211) 49 " Malek a rapporté qu'il a entendu Ibn Chéhab dire: «Si un homme étant malade divorce sa femme par trois fois, elle aura droit à l'héritage».

- Malek a dit: «Et s'il divorce d'avec elle, étant malade et cela avant qu'il n'ait des rapports avec elle, elle aura droit à la moitié de la dot, à sa part de l'héritage et elle aura à considérer sa période d'attente. Mais s'il a eu des rapports avec elle, puis qu'il divorce d'avec, dans ce cas, elle aura droit à la dot complète et sa part de l'héritage». «Et la tradition suivie, c'est que la vierge et celle qui a été déjà mariée en soient, pareillement traitées, concernant la question ci-dessus».

Chapitre XVII

Le nécessaire dont jouissent les femmes divorcées

(1212) 50 - On rapporta à Malek que Abdul Rahman Ibn Awf divorça d'avec sa femme, lui donna pour jouissance une esclave».

(.....) 51 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «A toute femme divorcée, on doit accorder ce qui est nécessaire (des dépenses de vie) sauf celle à qui on a résolu une dot et que cette femme fut divorcée sans être touchée, elle aura la moitié de ce qu'on lui a résolu».

(1213) 52 - Malek a rapporté que Ibn Chéhab a dit: «Toute femme divorcée doit jouir d'une certaine somme à dépenser».

- Malek a aussi dit: «On m'a rapporté que Al-Kassem bon Mouhammad était du même avis concernant ce sujet».

- Malek a finalement dit: «De la tradition suivie, c'est que la jouissance du nécessaire n'a pas quantitativement été limitée, ni de peu, ni de trop».

Chapitre XVIII

Le sujet du divorce de l'esclave

(1214) 53 - Solaiman Ibn Yassar a rapporté que Noufai' était, paraît-il, un esclave ou un affranchi contractuel de Oum Salama, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) - marié d'une femme libre. Il divorça d'elle par deux fois puis voulut la reprendre, les femmes du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui donnèrent l'ordre de se rendre chez Osman Ibn Affan lui faire part de cette question. Il le croisa à «Al-Daraj» (un endroit à Médine), tenant par la main Zaid Ibn Thabet. Il leur adressa la question où tous les deux lui répondirent: «Elle t'est interdite, elle t'est interdite».

(1215) 54 - Sa'id Ibn al-Moussaiab a rapporté que Noufai', un affranchi contractuel appartenant à Oum Salama, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), divorça d'avec une femme libre pour deux fois. Consultant à ce sujet Osman Ibn Affan, il lui répondit: «Elle t'est devenue interdite».

(1216) 55 - Mouhammad Ibn Ibrahim Ibn Al-Hareth Al-Timi a rapporté qu'un affranchi contractuel chez Oum Salama, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), dit Noufai', a consulté Zaid Ibn Thabet lui disant:

«J'ai divorcé deux fois d'avec une femme libre». Zaid lui répondit: «Elle t'est devenue interdite».

(1217) 56 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Si un esclave divorce par deux fois de sa femme, elle lui sera interdite jusqu'à ce qu'elle soit mariée avec un autre que lui, que cette femme soit libre ou esclave. Ensuite, la période d'attente de la femme libre est de trois menstrues, et celle de l'esclave est de deux».

(1218) 57 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Si le possesseur d'un'esclave lui permet de se marier, ce dernier aura à lui le droit du divorce, et aucun autre homme ne lui arrachera ce droit. Il n'y a là pas de mal à ce que le possesseur de l'esclave se marie avec la fille de son esclave mâle ou de son esclave femelle,».

Chapitre XIX

Des dépenses nécessaires dont une esclave enceinte et divorcée, peut recevoir

Malek a dit: «II n'est pas obligatoire pour un homme libre, ou pour un esclave, divorçés d'une esclave ou une captive, ni à un esclave qui à divorçé définitivement une femme libre, de donner une portion alimentaire à la femme même si elle est enceinte, du moment qu'il ne peut plus l'avoir à nouveau».

- Malek a aussi dit: «II ne revient pas à un homme libre de se charger d'une nourrice pour son enfant alors qu'il est esclave chez d'autres gens. Il n'est pas permis à un esclave de dépenser de ses biens pour ce qui appartient à son maître, sauf si ce dernier le lui autorise».

Chapitre XX

La période d'attente de celle dont le sort du mari est inconnu

(1219) 58 - Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit:, «Toute femme qui a perdu son mari sans savoir quel est son sort, doit se mettre en attente pour quatre ans, puis doit observer sa période d'attente pour quatre mois et dix jours, et après cela, elle pourra se marier».

- Malek a dit: «Si la femme, après que sa période d'attente est terminée, se marie et que son mari ait ou non, eu avec elle des rapports, son mari précédent ne pourra pas la reprendre».

- Malek a ajouté: «Telle est la tradition suivie, mais si son premier mari la rejoint, avant qu'elle ne se marie, il aura le plus le droit de l'avoir de nouveau».

- Malek a dit aussi: «Je me suis rendu compte des gens qui ont protesté contre ce que d'autres ont rapporté, à propos de ce que Omar a dit: «Le premier mari étant présent, (sa femme étant toujours non mariée) il aura le choix d'être ou pour la dot à verser, ou pour avoir de nouveau sa femme».

- Malek a finalement dit: «On m'a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Pour la femme dont le mari a divorcé d'elle, tout en étant absent, puis, qu'il la veuille de nouveau sans qu'elle apprenne sa décision, bien qu'elle ait auparavant reçu son divorce d'avec lui, et qu'elle ait été mariée à nouveau, subséquemment, que l'autre mari ait eu ou non des rapports avec elle, le premier mari qui avait déjà divorcé d'avec elle, ne pourra plus l'avoir de nouveau.

- «C'est ce que j'ai de mieux entendu, au sujet du mari disparu, a dit Malek».

Chapitre XXI

Les menstrues, de la période de viduité d'une femme divorcée, et du divorce avec la femme qui a ses menstrues

(1220) 59 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar a au temps de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) divorcé d'avec sa femme, alors qu'elle avait ses menstrues. Omar Ibn Al-Khattab questionna l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à ce sujet, il lui dit: «Ordonne-lui de l'avoir de nouveau, de la retenir jusqu'à ce qu'elle soit purifiée, puis qu'elle ait ses menstrues, puis soit purifiée, et finalement, s'il le veut, il pourra la garder. Sinon, il peut divorcer d'avec elle, mais avant qu'il ne la touche. Telle est la période d'attente que Allah a exigée être une norme pour ceux qui divorcent d'avec les femmes».

(1221) 60 - Ourwa Ibn al-Zoubair a rapporté que Aicha, la mère des croyants a reçu chez elle Hafsa Bint Abdul Rahman Ibn Abou Bakr al-Siddiq (à la suite de son divorce) quand elle eut ses menstrues pour la troisième fois».

Ibn Chéhab a dit: «On rapporta cela à Amra Bint Abdul Rahman qui répondit: «Ourwa a dit la vérité». Discutant de ce sujet avec Aicha, les gens lui dirent: «Allah Béni et Très-Haut a dit dans Son Livre: «Les femmes répudiées attendront trois périodes» Coran II, 228. Aicha leur répondit: «C'est vrai ce que vous dites, cependant savez-vous ce qui est de ces périodes? Il s'agit en fait de trois menstrues et de leur arrêt».

(1222) 61 - Malek a rapporté que Ibn Chéhab a dit: «J'ai entendu Abou Bakr Ibn Abdul Rahman dire: «Je n'ai jamais connu un de nos hommes versés, manquer d'acquiescer les paroles de Aicha».

(1223) 62 - Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Al-Ahwass fut décédé en Syrie, quand sa femme était à ses menstrues pour la troisième fois, et qu'elle avait été divorcée de lui. Mou'awia Ibn Abi Soufian écrivit à Zaid Ibn Thabet lui demandant à ce sujet. Zaid lui répondit: «Si elle avait déjà ses menstrues pour la troisième fois, ils sont tous deux indépendants l'un de l'autre, et ne sont pas des héritiers par réciprocité».

(1224) 63 - On rapporta à Malek que Al-Kassem Ibn Mouhammad, Salem Ibn Abdallah, Abou Bakr Ibn Abddul-Rahman, Soulaiman Ibn Yassar et Ibn Chéhab disaient: «Si la femme divorcée a ses menstrues pour la troisième fois, elle sera définitivement séparée de son mari aucun d'eux n'héritera l'autre, et il ne peut plus de nouveau l'avoir».

(1225) 64 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Si l'homme divorce sa femme, et qu'elle commence ses menstrues pour la troisième fois, ils sont tous deux indépendants l'un de l'autre». Malek a dit: «Telle est la tradition suivie chez nous».

(1226) 65 - Al-Kassem Ibn Mouhammad et Salem Ibn Abdallah disaient: «Si la femme, une fois divorcée, a ses menstrues pour la troisième fois, elle sera libérée de son mari et pourra se marier».

(1227) 66 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al Moussaiab, Ibn Chéhab, et Soulaiman Ibn Yassar disaient: «La période d'attente pour une femme divorcée de par «Khôl'», est de trois menstrues».

(1228) 67 - Malek a rapporté qu'il a entendu Ibn Chéhab dire: «La période d'attente d'une femme divorcée, est de trois menstrues, même si elles ne sont pas successives».

(1229) 68 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que la femme d'un ansarien lui avait demandé le divorce. Il lui dit: «Une fois que tu as eu à tes menstrues, fais-moi savoir». Quand arriva ses menstrues, elle le lui fit savoir. Il lui dit: «Une fois que tu te purifieras, fais-moi savoir». Quand elle fut purifiée et il l'apprit, il la divorça».

Malek a dit: «C'est ce que j'ai entendu de mieux».

Chapitre XXI

Au sujet de la femme qui peut passer sa période d'attente dans la maison conjugale d'où elle a été répudiée

(1230) 69 - Al-Kassem Ibn Mouhammad et Soulaiman Ibn Yassar ont rapporté que Yahia Ibn Sa'id Ibn Al-As', a définitivement divorcé la fille de Abdul Rahman Ibn Al-Hakam. Son père Abdul Rahman Ibn Al-Hakam, la fit habiter une autre demeure. Aicha, la mère des croyant envoya dire à Marwan Ibn Al-Hakam, alors qu'en ce temps là, il était le gouverneur à Médine: «Crains Allah et fais que cette femme soit chez elle». Suivant le porte parle Soulaiman, Marwan a dit: «Abdul-Rahman l'a emporté sur moi», et selon le porte-parole al-Kassem, Marwan a répondu en s'adressant à Aicha:

«N'est-tu pas au courant au sujet de Fatima Bint Qais»? Aicha répondit: «Cela ne te causera pas de mal, de faire allusion au sujet de Fatima». Marwan de répondre: «Si tu trouves que c'est inconvenable (que l'on change d'habitat), il te faut avouer qu'il est encore inconvenable, ce qui s'est passé entre les deux conjoints.

(1231) 70 - Nafe' a rapporté que la fille de Sa'id Ibn Zaid Ibn Amr Ibn Noufail était la femme de Abdallah Ibn Amr Ibn Osman Ibn Affan, qui avait définitivement divorcé d'avec elle. La femme se déplaça à un autre habitat, Abdallah Ibn Omar le désapprouva».

(1232) 71 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar avait divorcé d'avec sa femme alors qu'ils étaient à la maison de Hafsa, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah). Cette maison, étant située sur la route qui conduit à la mosquée, Abdallah suivait une autre voie dissimulée par les maisons, répugnant de demander la permission d'entrer à la maison, (où se trouvait sa femme). Il agissait ainsi, jusqu'à ce qu'il l'ait reprise à nouveau».

(1233) 72 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab fut questionné au sujet d'une femme dont le mari divorça d'elle alors qu'elle habitait une maison louée: A qui revient de payer le prix de la location? Sa'id Ibn Al-Moussaiab répondit: «C'est au mari de payer la location (tant que sa femme est dans sa période d'attente). L'homme dit: «Si l'homme ne possède pas des moyens pour payer»? Sa'id répondit: «La femme s'en chargera». L'homme finalement dit: «Si la femme est incapable de payer»? Sa'id de répondre: «Cela revient au gouverneur».

Chapitre XXIII

La pension alimentaire de la femme divorcée

(1234) 73 - Abou Salama Ibn Abdul Rahman Ibn Awf a rapporté d'après Fatima Bint Qais que Abou Amr Ibn Hafs avait définitivement divorcé d'avec elle, alors qu'il était eu Syrie. Il lui envoya son agent avec une quantité d'orge, elle était répugnée et dit à l'agent "Par Allah je n'attend rien de vous", il lui répondit:

«Par Allah, tu ne nous dois rien». Elle vint trouver l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui apprenant ce qui a eu lieu, il lui répondit: «Tu ne lui dois aucune dépense», et lui donna l'ordre de passer sa période d'attente à la maison de Oum Charik, puis lui dit: «Non, cette femme reçoit beaucoup de gens,il vaut mieux que tu passes cette période chez Abdallah Ibn Oum Mak-toum, car c'est un homme aveugle. Chez lui, tu pourras te dévoiler (changer tles habits). Une fois que tu termines ta période d'attente, apprends-le moi». Fatima continua: «Une fois que je fus à la fin de ma période d'attente je vins lui apprendre que Mou'awia IbnAbi Soufian et Abou Jahm Ibn Hicham me demandèrent en mariage». Alors l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «Quant à Abou Jahm, il a toujours sa canne sur son épaule (1) et pour Mou'awia, ce n'est qu'un homme dépourvu de tout bien. Epouse, Oussama Ibn Zaid». Elle dit:«Mais je ne m'accorde pas avec lui». Mais il reprit: «Epouse Oussama Ibn Zaid», et je me mariait avec.lui: Ainsi Allah m'accorda tant de biens et je mène avec lui une vie heureuse».

(1) Il y a deux opinions différentes quand au sens de la canne sur son épaule (une c'est qu'il est sévère avec ses femmes et l'autre c'est qu'il est toujours en voyage)

(1235) 74 - Malek a rapporté qu'il a entendu Ibn Chéhab dire: «La femme qui est définitivement divorcée, ne quitte sa demeure qu'après avoir terminé sa période d'attente. Elle n'aura aucune pension alimentaire sauf si elle est enceinte. Si elle est enceinte, son mari dépensera pour elle jusqu'à ce qu'elle accouche».

Malek a dit: «Et telle est la tradition à Médine».

Chapitre XXIV

La période d'attente d'une esclave divorcée

(1236)75 -Malek a dit: «C'est la tradition suivie parmi nous, concernant le divorce d'un esclave d'avec une femme esclave, s'il la répudie étant esclave, puis qu'elle soit affranchie, sa période d'attente sera celle d'une esclave (à savoir deux mois). Son affranchissement ne change rien à la durée de sa période d'attente, qu'elle retourne ou qu'elle ne retourne pas chez lui, cette période est invariable».

*Malek a dit:

*Il en est de même pour la peine à laquelle l'esclave est soumis, puis qu'il soit affranchi après qu'il ait été soumis à la peine. Car sa peine reste celle d'un esclave. -

* Et l'homme libre divorce définitivement de la femme esclave par trois prononcements de divorce, et sa période d'attente est de deux menstrues. Quant à l'esclave, il divorce définitivement de la femme libre par deux prononcements de divorce, et sa période d'attente est de trois menstrues».

* Pour l'homme qui se marie d'une femme esclave, puis qui l'achète et l’affranchit Sa période d'attente est de deux menstrues, s'il ne l'a pas touchée. Mais s'il a des rapports charnels avec elle, après qu'il l'ait acheté et avant qu'il ne l'eût affranchie, elle n'aura pour période d'attente qu'une seule menstrue, après quoi elle pourra se marier».

Chapitre XXV

De l’ensemble des périodes d'attente

(1237) 76 - Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Toute femme, qui a été divorcée, puis qui a eut une ou deux menstrues, après quoi ses menstrues s'arrêtent, elle aura à attendre l'écoulement de neuf mois. si, durant ce temps, une grossesse apparait, elle est en fait enceinte, sinon, elle passera une période d'attente après que les neuf mois en soient écoulés, et cela pour trois mois, pour qu'à la suite, elle puisse se marier».

(.....) 77 - Sa'id Ibn Al-Moussaiab disait: «Le divorce est du droit des hommes, quant aux femmes, elles se conforment aux menstrues.

(1238) 78 - Ibn Chéhab a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab disait:

«La période d'attente d'une femme subissant un écoulement de sang (qui n'est pas des menstrues) est de un an».

- Malek a dit: «II est de la tradition suivie pour la femme divorcée dont les menstrues cessent quand son mari a divorcé d'avec elle, d'attendre l'écoulement de neuf mois. Si, au cours de cette période, elle n'a pas ses menstrues, sa période d'attente sera pour trois mois. Si, avant que ces trois mois ne prennent fin, elle a ses menstrues, elle aura de nouveau à les attendre. Si, neuf mois se sont écoulés avant qu'elle n'ait ses menstrues, elle aura une période d'attente de trois mois. Si, elle a ses menstrues pour la deuxième fois avant que les trois mois ne soient écoulés, elle attendra les suivantes. Au cas où les neuf mois ont été déjà terminés avant qu'elle n'ait ses menstrues, elle aura trois mois pour période d'attente. Si, elle a ses menstrues pour la troisième fois, c'est qu'elle aura complètement accompli les trois menstrues. Au cas, où elle n'aura pas ses menstrues, qu'elle attende l'écoulement de trois mois, et qu'elle se marie. Et dans ce cas, son mari pourra la reprendre, avant qu'elle ne se marie, sauf s'il avait définitivement divorcé d'avec elle».

- Malek a dit: «La tradition suivie parmi nous, quand l'homme divorce de sa femme tout en ayant le droit de la reprendre, et qu'elle ait partiellement passé sa période d'attente, puis qu'il la reprenne, et par suite il se séparera d'elle avant qu'il ne la touche - c'est que la femme n'aura pas à considérer ce qui est déjà passée de la période d'attente, et elle débutera une nouvelle période d'attente du jour de son divorce, car son mari, l'ayant fait revenir sans qu'il ait besoin d'elle, aura commis un acte illicite.

* Ce qui est de suivi parmi nous, quand la femme divorcée devient partisane de l'Islam alors que son mari reste impie puis se convertit à l'Islam, qu'il a le plein droit de la garder tant qu'elle est dans sa période d'attente. Mais si la période d'attente est déjà passée, il ne pourra plus la faire revenir. Et s'il se marie d'avec elle après que la période d'attente ait été écoulée, le divorce ne sera plus considéré comme tel, car la conversion à l'Islam les a séparés sans qu'il ne l'ait divorcée».

Chapitre XXVI

Le sujet des deux arbitres

(1239) 79 - On rapporta à Malek que Ali Ibn Abi Taleb a dit au sujet des deux arbitres, ce qui a été mentionné par Allah dans ce verset (le sens): «Si vous craignez la séparation entre les deux conjoints, suscitez un arbitre de la famille de l'époux et un arbitre de la famille de l'épouse. Allah rétablira la concorde entre eux d'eux, s'ils veulent se réconcilier. Allah est celui qui sait et qui est bien informé» Coran IV, 35. Cela s'explique ou de la séparation ou de la réunion des deux conjoints.

- Malek a finalement dit: «Et c'est ce que j'ai de mieux entendu dire des hommes versés, à savoir que les deux arbitres ont le droit de juger entre l'homme et sa femme, séparant entre eux ou les réunissant».

Chapitre XXVII

Le serment de divorce dont l'homme dispose avant qu'il y ait un mariage

(1240) 80 - On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab, Abdallah Ibn Omar, Abdallah Ibn Mass'oud, Salem Ibn Abdallah, Al-Kassem Ibn Mouhammad, Ibn Chéhab, et Soulaiman Ibn Yassar disaient: «Si un homme a fait serment de divorcer d'une femme avant qu'il n'y ait mariage puis démentit son serment, il faut qu'il la divorce s'il l'a déjà marié».

(.....) 81 - On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Mass'oud disait:

«Pour celui qui dit: «Toute femme d'avec qui je me marierai, est divorcée, s'il n'a désigné ni le nom de la tribu, ni celui de la femme, son serment n'est pas à considérer».

- Malek a dit: «C'est ce que j'ai entendu de mieux».

- Malek a finalement dit: «Concernant l'homme qui dit à sa femme: «Tu es divorcée, aussi bien que celles avec qui je me marierai», et qui dit encore:«Tous mes biens seront une aumône si je ne fais pas telle ou telle chose», puis qu'il revienne sur son serment, son cas sera ce qui suit: «Pour ses femmes, elles sont certainement divorcées, quant aux autres femmes dont ni nom, ni tribu, ni pays n'ont été précisés, son serment à leur égard est invalable. Et pour ses biens, il devra faire aumône du tiers».

Chapitre XXVIII

Le délai que l'on accorde à l'homme qui n'a pas touché sa femme

(1241) 82 - Ibn Chéhab a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab disait:

«Celui qui marie une femme, et qu'il n'a pas pu la toucher, on lui accordera de délai d'un an au cours de quoi, il aura à la toucher, autrement on doit les séparer».

(1242) 83 • Malek a rapporté qu'il a demandé Ibn Chéhab au sujet de la fixation de la date pour celui à qui on a accordé un an de délai pour qu'il puisse toucher sa femme? Serait-ce à partir du jour du mariage, ou à partir du jour où la femme porta accusation de son sujet au gouverneur»? Il lui répondit: «Plutôt, du jour où elle porta accusation au gouverneur».

- Malek a dit: «Mais pour celui qui a touché sa femme puis s'est interdit pour une raison ou autre, je n'ai pas appris qu'on lui a accordé la fixation d'un délai, ou d'une séparation entre les deux».

Chapitre XXIX

Les différents cas de divorce

(1243) 84 - Ibn Chéhab a rapporté: «On m'a appris que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait dit à un homme de Thaqif, qui avait suivi l'Islam alors qu'il avait dix femmes, et juste quand cet homme de Thaqif fut partisan de l'Islam: «De garder quatre d'entre elles, et de divorcer d'avec les autres».

(1244) 85 - Ibn Chéhab a rapporté qu'il a entendu, Sa'id Ibn Al Moussaiab, Houmaid Ibn Abdul Rahman Ibn Awf, Oubaidallah Ibn Abdallah Ibn Outba Ibn Mass'oud, et Soulaiman Ibn Yassar, dire, rapportant ce que Abou Houraira a dit: «J'ai entendu Omar Ibn Al-Khattab dire: «Toute femme dont le mari a divorcé d'elle pour une ou deux fois, puis il laisse passer la période de idda rendant sa femme divorcée Après quoi la femme se marie avec un autre, qui décède ou divorçe d'elle, de façon que son premier mari se marie de nouveau avec elle, dans ce cas, il ne lui reste qu'une mention de divorce pour que son divorce d'avec elle soit définitf et qu'elle lui soit par la suite interdite».

- Malek a dit: «C'est bien, la sounna suivie, qui n'est pas à contester».

(1245) 86 - Thabet Ibn Al-Ahnaf a rapporté qu'il avait marié une esclave qui était la mère d'un fils de Abdul-Rahman Ibn Zaid Ibn Al-Khattab, Abdul-Rahman Ibn Zaid Ibn Al-Khattab, m'invita chez lui, et j'y fus présent. Etant entré, je vis des fouets et des chaînes de fer, et deux de ses esclaves assis près de lui. Il me dit: «Divorce la, sinon, au nom de celui par qui l'on jure, je ferai de toi telle ou telle chose». Je répondis: «Elle est divorcée pour la millième fois». Sortant de chez lui, je croisai Abdallah Ibn Omar en route vers la Mecque. Je lui racontais ce qui m'est arrivé, il se mit en colère et me dit: «Ce n'est pas un divorce, et elle ne t'est pas interdite, retourne chez ta famille». Etant toujours soucieux, je me rendis chez Abdallah Ibn Al-Zoubair, qui à ce temps là, était à la Mecque, le gouverneur, lui racontant ce qui est de mon affaire, et ce qu'a été la réponse de Abdallah Ibn Omar, Abdallah Ibn Al-Zoubair me répondit: «Ta femme ne t'est pas interdite, et donc retourne chez ta famille». Puis il écrivit à Jaber Ibn Al-Aswad Al-Zouhari, qui lui était le gouverneur à Médine, l'ordonnant de punir Abdallah Ibn Abdul Rahman et de nous laisser, tranquilles, ma femme et moi». Je rentrai à Médine, Safia, la femme de Abdallah Ibn Omar prépara ma femme pour la nuit de noces et Abdallah Ibn Omar y était au courant, puis je l'ai invité, le jour de noces, au repas, et il vint.

(1246) 87 - Abdallah Ibn Dinar a rapporté qu'il a entendu Abdallah Ibn Omar réciter: «O Prophète! Lorsque vous voulez répudier vos femmes, faites-le à l'issue de leur période d'attente». Coran LXV, 1.

Malek, interprétant cela, a dit: «II voulait dire par là: pour chaque menstrue, une fois (à rappeler que la période d'attente de trois menstrues, correspondant chacune à un divorce d'une fois).

(1247) 88 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père a dit: «Avant l'homme divorçait sa femme puis la faisait revenir avant même que sa période d'attente ait été terminée, cela lui est permis, même s'il avait divorcé d'elle mille fois. L'homme allait à sa femme puis il divorcait sa femme, de telle façon qu'il attendait que sa période d'attente soit terminée, puis divorcait d'elle et disait: «Non! Par Allah! Je ne te garderais pas chez moi et tu n'es pas licite à un autre», à son sujet. Allah révéla ce verset: «La répudiation peut être prononcée deux fois. Reprenez donc votre épouse d'une manière convenable ou bien renvoyez-la décemment» Coran II, 229. A partir de ce jour les gens, ont considéré le divorce d'une nouvelle manière si bien ceux qui avaient divorcé que eux qui n'avaient pas encore divorcé».

(1248) 89 - Thawr Ibn Zaid AI-Dili a rapporté que l'homme divorçait d'avec sa femme, puis la faisait revenir sans avoir besoin d'elle, en refusant de la retenir, pour que sa période d'attente en soit de plus longue, voulant par là lui causer un préjudice. Allah Béni et Très-Haut révéla, à ce sujet, le verset suivant: «Ne les retenez pas par contrainte, vous trangresseriez les lois. Quiconque agirait ainsi se ferait du tort à lui-même» Coran II, 231. Allah, par là, voulut exhorter les gens».

(1249) 90 - On rapporta à Malek, que Sa'id Ibn Al Moussaiab et Soulaiman Ibn Yassar ont été questionnés au sujet d'un ivrogne qui divorce d'avec sa femme. Ils répondirent: «Si un ivrogne divorce d'avec sa femme, son divorce est à considérer, s'il tue il sera tué».

Malek a dit: «Et telle est la règle que l'on suit parmi nous».

(.....) 91 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al Moussaiab disait: «Si l'homme ne trouve pas de quoi dépenser pour sa femme, on séparera entre eux».

Malek a dit: «Et c'est ce qui j'ai vu de suivi par les hommes versés en religion dans notre région».

Chapitre XXX

De la période d'attente d'une veuve si elle est enceinte

(1250) 92 - Abou Salama Ibn Abdul Rahman a rapporté: «On demanda à Abdallah Ibn Abbas et Abou Houraira au sujet de la femme enceinte dont le mari meurt»? Ibn Abbas répondit: «Elle doit passer la période d'attente la plus longue» (On entend là, la période de deuil qui est de quatre mois et dix jours, ou attendre l'accouchement). Et Abou Houraira a dit à son tour: «Au cas, où elle accouche, elle pourra se marier de nouveau». Abou Salama Ibn Abdul-Rahman entra chez Oum Salama, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui demanda à ce sujet. Oum Salama, répondit alors: «Soubai'a Al-Aslamia avait accouché une quinzaine de jours après la mort de son mari, deux hommes la demandèrent en mariage: L'un jeune, l'autre vieux, comme elle préférait le jeune, le vieux s'écria: «Tu ne peux pas encore te marier», les parents de la femme étant absents, il espérait qu'une fois qu'ils seraient présents, ils le préfrèront au jeune. Soubai'a vint trouver l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui lui dit: «Tu es libre et tu pourras te marier avec celui que tu préfères».

(1251) 93 - Nafe' a rapporté qu'on demanda Abdallah Ibn Omar au sujet de la femme dont le mari meurt alors qu'elle est enceinte? Abdallah Ibn Omar répondit: «Si elle accouche, elle pourra se marier». Un homme des Ansars, se trouvant chez lui, lui raconta que Omar Ibn Al-Khattab avait dit:

«La femme qui accouche alors que son mari mari mort est encore sur son lit, et n'est pas encore enterré, elle pourra se marier de nouveau».

(1252) 94 - Al-Miswar Ibn Makkrama a rapporté que Soubai'a Al-Aslamia avait accouché quelques jours après la mort de son mari. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Tu es libre, et tu pourras ainsi te marier de nouveau».

(1253) 95 - Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Abdallah Ibn Abbas et Abou Salama Ibn Abdul Rahman se disputèrent sur le cas de la femme qui accouche quelques jours après la mort de son mari. Ainsi, Abou Salama dit:

«Si elle accouche, elle pourra se remarier», et Ibn Abbas dit: «Elle a à fixer la période d'attente la plus longue (c.f. 1250-92). Arrivant, Abou Houraira dit:

«Moi, j'approuve, le fils de mon frère désignant Abou Salama. Cela fait, ils envoyèrent Kouraib, l'esclave de Abdallah Ibn Abbas auprès de Oum Salama, la femme du Prophète r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui demanda à ce sujet. Kouraib revint et leur rapporta qu'elle avait dit: «Soubai'a avait accouché quelques jours après la mort de son mari. Elle demanda à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à ce sujet, il lui répondit: «Tu pourras te marier d'avec celui que tu voudras.

Chapitre XXXI

Le séjour de la veuve dans la maison jusqu'au jour où elle pourra se marier

(1254) 96 - Zainab Bint Ka'b Ibn Oujra a rapporté que Al Fourai'a Bint Malek Ibn Sinan, la Sœur de Abou Sa'id Al-Khoudri lui a raconté qu'elle est allée chez l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui demander si elle pouvait retourner chez sa famille les Bani Khoudra, parce que son mari était parti à la poursuite de ses esclaves marrons, et en arrivant tout près de «Al-Kadoum» (lieu situé à six miles de Médine), ils le tuèrent. Elle continua: «Je demandai à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) si je pouvais retourner chez ma famille,les Bani Khoudra vu que nom mari ne m'avait pas laissée dans une demeure qui lui appartenait, ni de quoi vivre». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam)(Sur lui la grâce et la paix d'Allah) me répondit: «Oui certainement», elle reprit: «Je parti et en atteignant la cours, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) m'appela, ou plutôt ordonna qu'on m'appelle, et me demanda: «Que viens-tu me raconter»? Je lui répétais l'histoire où j'avais fait allusion à l'affaire de mon mari, alors il dit: «Reste chez toi jusqu'à ce que, ce qui est prescrit soit expiré». Puis elle dit: «Je restai chez moi pour quatre mois et dix jours» et quand Osman Ibn Affan envoya me chercher, pour me demander à ce sujet, je le lui ai raconté. Il se conforma aux instructions de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et les suivit».

(1255) 97 - Sa'id Ibn Al- Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab renvoyait les femmes dont les maris étaient morts dans le désert«Al-Baida», et leur interdisait d'accomplir le pèlerinage».

(. . ) 98 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'on lui fit apprendre que Al-Saib Ibn Khabbab mourut, et sa femme vint auprès de Abdallah Ibn Omar lui dire que son mari était mort, lui laissant un terrain cultivé à «Qanate», et lui demanda s'il etait convenable d'y séjourner ? Comme Abdallah le lui interdit, elle quitta la Médine le avant l'aube, pour être de bon matin à ce terrain, et resta jusqu'au soir, temps où elle rentrait à Médine, pour passer la nuit dans sa maison».

(1256) 99 - Malek a rapporté que Hicham Ibn Ourwa disait: «Concernant la femme qui est des bédouins, au cas où son mari meurt, elle demeurera là où ses parents habitent».

Malek a dit: «C'est bien Ce qui est suivi chez nous (à Médine)».

(1257) 100 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «La femme dont le mari est, ou mort ou qu'il n'a pas définitivement divorcé d'avec elle, ne demeure que chez elle».

Chapitre XXXII

La période d'attente des mères esclaves au cas où leurs maîtres sont morts

(1258) 101 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Al-Kassem Ibn Mouhammad dire: «Yazid Ibn Abdul-Malek avait séparé entre des hommes et leurs femmes, alors que celles-ci étaient les mères des enfants dont les pères sont morts, ces hommes étaient mariés avec elles après qu'une ou deux menstrues aient été terminées. Or, il a séparé entre eux afin que ces femmes passent leurs périodes d'attente qui est de quatre mois et de dix jours. Al-Kassem Ibn Mouhammad dit: «Gloire à Allah! Allah a dit dans Son Livre: (le sens) «Certains d'entre vous meurent en laissant des épouses»Coran II, 234. Et ces femmes ne sont plus tenues pour des épouses (à savoir qu'elles sont des esclaves)».

(1259) 102 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit: «La période d'attente d'une mère dont le maître n'est plus, est une seule menstrue».

(.....) 103 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Al-Kassem Ibn Mouhammad disait: «La période d'attente d'une mère dont le maître meurt, est une seule menstrue».Malek a dit: «Et telle est la règle suivie parmi nous».

Malek a ajouté: «Et si cette femme n'a plus ses menstrues, sa période d'attente est de trois mois».

Chapitre XXXIII

De la période d'attente d'une esclave au cas où son mari ou son maître meurt

(1260) 104 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al Moussaiab et Soulaiman Ibn Yassar disaient: «La période d'attente d'une esclave dont le mari n'est plus, est de deux mois et cinq jours».

(1261) 105 - Ibn Chéhab a rapporté le même hadith, ci-dessus».

Malek a dit: «Au sujet de l'esclave qui divorce d'avec sa femme esclave d'une façon qui n'est pas définitive, qu'il peut la faire revenir, puis s'il meurt alors qu'elle est dans la période d'attente de son divorce, elle aura à passer la même période d'attente de celle dont le mari vient de mourir, à savoir deux mois et cinq jours».

Mais si cette esclave se trouve affranchie, et que son mari ait toujours le droit de la faire revenir, puis qu'elle n'ait pas opté pour se séparer de lui après son affranchissement et qu'il meure alors qu'elle est dans la période d'attente de son divorce, elle aura à passer la période d'attente d'une femme libre dont le mari est mort, période qui est de quatre mois et dix jours. Cela est dû au fait que la période d'attente de cette femme a eu lieu juste après son affranchissement, ainsi donc sa période d'attente doit être celle d'une femme libre».

Malek a dit: «Et telle est la règle suivie parmi nous».

Chapitre XXXIV

De l’éjaculation en dehors de l'utérus

(1262) 106 - Ibn Mouhairiz a rapporté: «J'entrai à la mosquée et à la vue de Abou Sa'id Al-Khoudri, je m'assis près de lui et je lui demandai au sujet de l'éjaculation en dehors de l'utérus? Il me répondit: «Nous quittâmes avec l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dans une expédition contre Bani Al-Moustaleq. Nous prîmes pour captives, des meilleures femmes des arabes. Comme nous désirions les femmes, et que d'une part nous sentions de la peine de notre état de célibat, de l'autre, nous désirions des rançons en échange des captives, nous nous décidâmes de les cohabiter en éjaculant en dehors de l'utérus. Alors, nous nous dîmes: «Pouvons nous faire cela, sans demander à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) vu qu'il se trouve parmi nous». Nous lui avons demandé,et il répondit: «II n'y a pas de mal à faire cela, mais, soyez sûrs que d'ici, le jour de la résurrection, tout être dont la vie aura été décrétée, ne manquera pas à l'existence».

(1263) 107 - Amer Ibn Sa'd Ibn Abi Waqas a rapporté que son père éjaculait en dehors de l'utérus».

(1264) 108 - Ibn Aflah, l'esclave de Abou Ayoub Al-Ansari a rapporté qu'une femme de ce dernier a dit que Abou Ayoub éjaculait en dehors de l'utérus».

(1265) 109 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar n'éjaculait pas en dehors de l'utérus, et il refusait ce faire».

(1266) 110 - Al-Hajjaj Ibn Amr Ibn Ghazia a rapporté qu'il était assis chez Zaid Ibn Thabet, quand un homme du Yemen appelé Kahd vint et dit:

«Ô Abou Sa'id! J'ai plusieurs esclaves femelles et des épouses qui ne me plaisent pas plus qu'elles, je, n'aime pas que mes esclaves portent de moi, puis-je éjaculer, en dehors de l'utérus»? Zaid s'adressant à A-Hajjaj lui dit: «Ô Hajjaj, qu'en dis-tu»? Je répondis: «Que Allah te pardonne! Je ne te fréquente que pour apprendre», je répondis à l'homme: «Tes femmes sont pour toi pareilles à un terrain à labourer, tu peux ou l'irriguer (rendre fertiles) ou l'altérer (garder stériles). C'est bien ce que j'ai entendu dire de Zaid. Alors celui-ci dit: «II a dit vrai».

(1267) 111 - Un homme connu par le nom de Zafif a rapporté qu'on demanda Ibn Abbas au sujet de l'éjaculation en dehors de l'utérus. Il appela une de ses esclaves et lui dit: «Apprends-le leur». Elle eu honte, il dit: «II est-tel, quant à moi, je le fais», entendant par là, qu'il éjaculait en dehors de l'utérus».

Malek a dit: «L'homme ne pourra pas faire le coït interrompu avec sa femme libre, sauf si elle le lui permet, cependant il peut librement le faire avec une esclave. Par contre, si sa femme est l'esclave d'un proprétaire il ne pourra faire le coït interrompu qu'aprés avoir eu leur permission».

Chapitre XXXV

Des règles du deuil

(1268) 112 - Houmaid Ibn Nafe' a rapporté que Zainab Ibn Abi Salama lui a raconté trois hadiths, disant: «J'étais chez Oum Habiba, la femme du Prophète r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) juste à la mort de son père Abou Soufian Ibn Harb. Oum Habiba apporta un parfum renfermant du «Soufra -Khoulouq» ou quelque chose de pareille. Puis elle frotta de ce parfum une de ses servantes et passa sa main sur ses joues en disant: «Par Allah, je n' ai pas besoin de me parfumer, cependant j'ai entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire: «II n'est pas licite pour une femme croyant en Allah et au jour de la résurrection, d'être en deuil pour plus de trois jours, excepté le cas de son mari, où son deuil devra être de quatre mois et de dix jours». (Tel était le premier hadith).

(1269) 113 - Zainab (racontant le second hadith) dit: «Puis j'étais chez Zainab Ibn Jahch, la femme du Prophète r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), à la mort de son frère, elle demanda qu'on lui apporte du parfum ce par quoi elle se parfume. Puis elle dit: «Par Allah, je n'ai pas besoin de ce parfum, néanmoins, j'ai entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire:

«II n'est pas du droit d'une femme croyant en Allah et au jour de la résurrection, de s'endeuiller pour plus que trois jours, sauf si le décédé est son mari, où le deuil pourra couvrir quatre mois et dix jours».

(1270) 114 - (Au cours du troisième hadith) Zainab a dit: «J'ai entendu Oum Salama, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire:

«Une femme vint trouver l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui dit: «Ô Envoyé d'Allah, ma fille vient de ne perdre son mari, et ses yeux sont douloureux peut-elle les enduire du Kohol»? L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui répondit: «Non», reprenant le «non» pour deux ou trois fois, entendant par là «Un non définitif», puis il dit: «Le deuil en est pour quatre mois et dix jours. Et durant la période préislamique, l'une des femmes jetait un crottin après le passage d'un an».

Houmaid Ibn Nafe' continua: «Je demandai Zainab: «Pourquoi la femme jetait un crottin après le passage d'un an»? Elle répondit: «quand la femme perdait son mari, elle demeurait dans un endroit à meubles médiocres, et mettait des habits en loque, sans toucher ni à un parfum ni à rien de pareil, jusqu'à ce qu'un an en soit écoulé. Puis elle demandait d'avoir une bête un âne soit-il ou un mouton ou un oiseau, contre la peau de quoi elle se frottait le corps. Et il était peu fréquent que la bête puisse survivre, puis la femme sortait, et on lui donné un crottin, elle le jetait devant elle, à la suite de quoi, elle pouvait toucher au parfum ou à autre chose pareille».

(1271) 115 - Aicha et Hafsa, les femmes du Prophète r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ont rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «II n'est pas licite pour une femme croyant en Allah et au jour du jugement dernier, de s'endeuiller pour un mort, pour plus que trois nuits excepté, que le mort soit son mari».

(1272) 16 - On rapporta à Malek que Oum Salama, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit à une femme, s'endeuillant pour son mari, et souffrant d'une douleur aux yeux: «Enduis-toi les yeux du Kohol durant la nuit et ôte-le, le jour».

(1273) 117 - On rapporta à Malek que Salem Ibn Abdallah et Soulaiman Ibn Yassar disaient au sujet de la femme dont le mari meurt: «Si elle risque qu'une ophtalmie lui touche les yeux, ou qu'elle s'endolore d'un mal quelconque, elle peut, à la rigueur, s'enduire les yeux du Kohol, ou même d'un remède, même si un parfum y est renfermé».

Malek a dit: «S'il est d'une nécessité, le Kohol ou autre remède y sont permis, car la religion est facile à pratiquer».

(1274) 118 - Nafe' a rapporté que Safia Bint Abi Oubaid souffrait d'une douleur aux yeux, étant en deuil à la mort de son mari Abdallah Ibn Omar. Elle ne s'est pas servie du Kohol bien que ses yeux allaient être fermés par la saleté.

Malek a dit: «La femme dont la mari est perdu, peut se servir de l'huile et de la graisse de sésame, ou d'autre produit pareil à moins qu'ils ne renferment du parfum».

Malek a aussi dit: «La femme dont le mari meurt ne doit jamais mettre des bijoux de parure, à savoir une bague, ou un bracelet de cheville ou autre bijou. Elle ne mettra pas non plus des vêtements à tissu de couleurs ou de broderie, sauf si ces vêtements en sont d'un tissu grossier ou de couleur noire. Elle ne se peignera encore qu'avec du lotus ou quelque chose de pareille, à savoir avec ce qui ne laissera pas des traces sur sa tête».

(1275) 119 - On rapporta à Malek que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) entra chez Oum Salama alors qu'elle s'endeuillait à la mort de son mari Abou Salama. Ayant mis les traces du tamarin sur ses yeux, il lui dit:

«Que fais-tu, ô Oum Salama»? «Ce n'est que du tamarin, ô Envoyé d'Allah», répondit-elle. Il riposta: «Mets-le la nuit et essuye les le jour».

Malek a dit: «Le fait de s'endeuiller, pour une femme qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté, à la mort de son mari, est pareil à celui d'une femme adulte, et aura même à s'interdire de tout ce dont la femme adulte est interdite».

Malek a encore dit: «Une femme esclave, s'endeuillera, à la mort de son mari, pour deux mois et cinq nuits, durée de sa période d'attente».

Malek a finalement dit: «Une esclave mère, ne s'endeuillera pas à la mort de son maître, et c'est aussi le cas d'une captive de guerre à la mort de son possesseur, car le deuil n'est d'obligation que pour les femmes libres».

(1276) 120 - On rapporta à Malek que Oum Salama, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) disait: «La femme endeuillée, se peigne les cheveux avec de l'huile et du lotus, exempts de tout parfum».




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