25 - Le livre de la chasse | Islamopédie
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Le Mouwatta

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< 8 - La prière en commun

< 9 - La réunion de deux prières en ville et en voyage

< 10 - Les deux fêtes

< 11 - La priere de la crainte

< 12 - La prière de l'éclipse

< 13 - La prière pour la chute de la pluie

< 14 - La Qibla

< 15 - Le Saint Coran

< 16 - Les funérailles

< 17 - Au sujet de la zakat

< 18 - Au sujet du jeûne

< 19 - La retraite spirituelle

< 20 - Le pèlerinage

< 21 - Le Combat dans la voie d'Allah

< 22 - Les serments et les vux

< 23 - Les sacrifices

< 24 - Les bêtes égorgées

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< 29 - Le divorce définitif

< 30 - Le sujet de l'allaitement

< 31 - Les ventes

< 32 - La société en commandite "Al-Qirad"

< 33 - La société en commandite "Al-Qirad"

< 34 - La location de la terre

< 35 - La présemption

< 36 - Les sentences

< 37 - Le testament

< 38 - L'affranchissement et le patronage

< 39 - L'affranchi contractuel et dit "Al-Moukatab"

< 40 - Le "Moudabbar"

< 41 - Les peines prescrites

< 42 - Les boissons

< 43 - Le prix du sang

< 44 - La "Kaçama"

< 45 - Les sujets divers

< 46 - Le destin

< 47 - Les bons caractères

< 48 - Les vêtements

< 49 - Les qualités du Prophète et d'autres sujets

< 50 - Le mauvais il

< 51 - Les cheveux

< 52 - La vision

< 53 - Les salutations

< 54 - La permission d'entrer chez autrui, de l'éternuement, des figurines, des statues et autres

< 55 - L'allégeance

< 56 - Les paroles de la médisance, et de la dévotion

< 57 - La Géhenne (ou l'Enfer)

< 58 - L'aumône

< 59 - La science

< 60 - Les imprécations de l'opprimé

< 61 - Les divers noms attribués au Prophète
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25 - Le livre de la chasse
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Chapitre Premier

Le fait d'interdire de manger de la viande des bêtes tuées par «Al-Mi’rad» et par la pierre

(1063) 1 Nafe' a rapporté: «J'ai lancé une pierre, sur deux oiseaux, alors que je fus à «Al-Jourof», et je les ai atteints. L'un d'eux, étant mort, Abdallah Ibn Omar, le jeta. Quant à l'autre, Abdallah le porta et l'égorgea par une hachette; mais étant mort, avant qu'il ne soit égorgé, Abdallah le jeta aussi».

(1064) 2 On rapporta à Malek que al-Kassem Ibn Mouhammad, repoussait l'acte de tuer l'animal à l'aide d'un Mi'rad ou d'une balle».

(1065) 3 On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al-Moussaiab, répugnait que l'animal domestique soit tué comme l'animal qui est à chasser, par une flèche ou autre moyen qui lui est de pareil».

Malek a dit: «Je ne vois aucun mal à ce que l'animal, tué par Al-Mi'rad qui s'enfonce dans son corps et cause sa mort, qu'il soit mangé. Selon les paroles d'Allah Béni et Très-Haut: «Ô vous qui croyez! Allah va vous éprouver à propos du gibier que vos mains et vos lances vous ont procuré» Coran V, 94. Ainsi donc, tout ce que l'homme pourra obtenir soit de sa main, soit par sa lance, ou par n'importe quelle arme, et que cela s'enfonce dans le corps du gibier et cause sa mort, est une chasse licite, tel que Allah l'a affirmée».

(1066) 4 - Malek a rapporté: «J'ai entendu les hommes versés dire: «Si l'homme réussit la chasse d'un gibier, en étant soutenu par une eau (1)ou un chien non dressé, ce qui est chassé ne peut pas être mangé, sauf si la lance du tireur a pénétré le gibier en le tuant, de telle façon que personne ne peut se douter que c'est lui qui l'a tué; par conséquent le gibier se trouve évidemment mort». (1)le gibier est retrouvé dans un étang ou lac et est mort sans qu’on puisse déterminer si c’est par le coup du chasseur ou en se noyant après avoir été seulement meurtrit.

Malek a également dit: «Il n'y a pas de mal à manger le gibier même après l'avoir trouvé plus tard, mais que l'on s'assure que sa mort a été causée ou par un chien dressé ou par une flèche. Mais si le gibier tué a été retrouvé un jour après, il est interdit de le manger».

(1) Al-Mi'rad: est une pièce de fer, pareille à une flèche, bien large au milieu, et très pointue aux extrémités. Il en est incontestable, que si l'animal est frappé par l'extrémité d’Al-Mi'rad il est à manger; mais s'il est frappé par le milieu, il ne l'est pas, car il est illicite».

Chapitre II

De la chasse avec des chiens ou des oiseaux dressés

(1067) 5 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait à propos du chien dressé: «De manger tout ce qu'il t'apporte, soit qu'il ait été tué ou non».

(1068) 6 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: Même si ce chien a mangé ou non du gibier».

(1069) 7 - Malek a rapporté que Sa'd Ibn Abi Waqas fut questionné au sujet du chien dressé s'il avait tué le gibier». Sa'd répondit: «De manger du gibier même s'il n'en reste qu'un seul morceau».

(1070) 8 - Malek a rapporté qu'il a entendu les hommes versés dans la religion dire concernant la chasse à l'aide des oiseaux tels: l’épervier, le faucon et l'aigle ou ce qui leur est semblable, que si ces oiseaux saisissaient le gibier tout comme les chiens dressés, il n'y a pas de mal à manger ce qu'ils captent et tuent, si l'on avait déjà prononcé le nom d'Allah, avant de les envoyer chasser».

Malek a aussi dit: «Ce que j'ai entendu,de mieux à propos du gibier qu'on débarasse des serres d'un fauconnier ou des pattes d'un chien, attendant que ce gibier soit mort, qu'il est illicite de le manger».

Malek a également dit: «Il en est de même, pour le gibier qui est égorgé tout en étant entre les serres du faucon, ou tenu par les pattes d'un chien, mais que le chasseur laisse sans l'égorger, jusqu'à ce que ce gibier soit tué par le faucon ou le chien, il ne peut pas légalement en manger». Et c'est pareil, ajoute Malek, au cas du chasseur qui saisit son gibier encore vivant, mais ne se hâte pas de l'égorger, au point qu'il meure; là encore, il n'est pas légal d’en manger».

Malek a finalement dit: «Ce qui est incontestablement suivi, c'est que lorsqu'un musulman envoie un chien dressé appartenant à un Mage, derrière un gibier, qu'il saisit et tue, ce gibier peut être mangé licitement, même si le musulman ne l’a pas égorgé. Son cas est à comparer à un musulman qui utilise le couteau d'un Mage avec lequel il égorge, ou qu'il use de la flèche ou de l'arc de ce Mage pour chasser; ainsi son gibier chassé est légal à manger. Au cas où le Mage envoie le chien dressé d'un musulman pour la chasse, ce qui est saisi est interdit à manger, sauf s'il est égorgé. (En prononçant le nom d'Allah). Ce cas est pareil à celui où le Mage utilise la flèche et l'arc d'un musulman, avec lequel il tue le gibier ou de son couteau avec lequel le Mage égorge le gibier; rien de cela est licite a manger.

Chapitre III

Le sujet de la pêche en mer.

(1071) 9 - Nafe' a rapporté que Abdel-Rahman Ibn Abi Houraira demanda à Abdallah Ibn Omar, concernant les animaux que la mer jette sur les rives.qui dit Il est interdit de les manger». Nafe' ajouta: «Puis Abdallah revint sur ses dires, apporta le Coran et récita: «Le gibier de la mer et la nourriture qui s'y trouve vous est permis» Coran V, 96. Nafe' continue: «Alors, Abdallah Ibn Omar m'envoya auprès de Abdel Rahman Ibn Abi Houraira, lui dire: «II n'y a pas de mal à les manger».

(1072)'10 - Sa'd Al-Jari, l'affranchi de Omar Ibn Al-Khattab a dit: «J'ai demandé Abdallah Ibn Omar au sujet des baleines qui s'entretuent, ou qui meurent de froid? Peut-on les manger? Il répondit: «II n'y a pas de mal en cela». Puis j'ai demandé à leur sujet, Abdallah Ibn amr Ibn al-A's, qui me donna la même réponse».

(1073) 11 Abou Salama Ibn Abdel-Rahman a rapporté que Abou Houraira et Zaid Ibn Thabet, ne voyaient pas de mal à manger ce qui est jeté par la mer».

(1074) 12 Abou Salama Ibn Abdel-Rahman a rapporté que des gens de «Al-Jar» (lieu situé près de Médine) arrivèrent auprès de Marwan Ibn Al-Hakam à Médine, lui demandant au sujet de ce que la mer jette, s'il est légal de le manger». Il leur répondit:«Il n'y a pas de mal à le faire» .Puis il ajouta: « Rendez-vous auprès de Zaid Ibn Thabet et de Abou Houraira pour vous renseigner de plus, puis revenez m'apprendre ce qu'ils vous diront». Ils allèrent, leur demandèrent la même question et reçurent encore la même réponse. Ils revinrent chez Marwan Ibn Al-Hakam, lui rapportant ce qui était dit; alors il leur répondit: «C'est bien ce que je vous ai dit».

Malek a dit: «II n'y a pas de mal à manger les poissons qu'un mage pêche, car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit au sujet de la mer:

«Son eau est purifiante, et ses animaux morts sont licites». Malek a ajouté: «Et si l'on mange ces poissons, même mort il ne faut pas tenir compte du pêcheur».

Chapitre IV

L’interdiction de manger les animaux carnassiers

(1075) 13 - Abou Tha'iaba a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Le fait de manger de la chair d'un animal carnassier est interdit».

(1076) 14 - Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «La viande de l'animal carnassier est interdite à manger».

Malek a dit: «Et c'est ce qui est suivi».

Chapitre V

Ce qui est interdit de manger de la chair des animaux

(1077) 15 - Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu au sujet des chevaux, des mulets et des ânes, c'est que leur chair n'est pas à manger, car selon les paroles d'Allah Béni et Très-Haut: «II a créé pour vous les chevaux, les mulets et les ânes, pour que vous les montiez et pour l'apparat» Coran XVI, 8. Il a dit aussi au sujet de troupeaux: «...afin que certains d'entre eux vous servent de montures et d'autres de nourriture» Coran XL, 79. Il a dit aussi: «Afin que les hommes invoquent le nom d'Allah sur la bête des troupeaux» Coran XXII, 34. Et: «mangez-en et nourrissez celui qui s'en contente et celui qui mendie» Coran XXII, 36.

Malek, interprétant ces versets dit: «J'ai entendu dire que le malheureux est le pauvre, et celui qui mendie est l'homme qui barre la route pour demander l’aumône».

Malek dit encore: «Allah a mentionné les chevaux, les mulets et les ânes pour être montés et pour l'apparat, quant aux» troupeaux, ils sont pour être montés et pour la nourriture».

Malek finalement dit: «Celui qui se contente (de peu de nourriture) est aussi un pauvre».

Chapitre VI

Au sujet des peaux des bêtes mortes

( 1078) 16 - Abdallah Ibn Abbas A rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) Sur lui 1a grâce et la paix d'Allah passa par un mouton mort qui avait été donné comme aumône à une affranchie de Maimouna la femme du Prophète r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah);,,il dit : «N'avez-vous pas profité de la peau de cet animal»? On lui répondit: «Ô Envoyé d'Allah, il est mort», il reprit: «La chair de cet animal vous est interdite».

(1079) 17 - Abdallah Ibn Abbas a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Au cas où la peau est tannée, elle est purifiée».

(1080) 18 - Aicha, la femme du Prophète r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam), ordonne que l'on use des peaux des animaux, une fois qu'elles sont tannées».

Chapitre VII

Celui qui est obligé de manger de la chair d'un animal mort

(1081) 19 - Malek a dit: «Que ce qu'il a de mieux entendu, au sujet de l'homme qui est contraint de manger de la chair d'un animal mort, c'est qu'il peut en manger jusqu'à se rassasier, en faisant une provision. Mais s'il peut s'en dispenser, qu'il repousse cette chair”

On demanda à Malek au sujet d'un homme, qui se trouve par necessité obligé de manger de la chair d'un animal mort, alors que se trouve des fruits ou des récoltes ou des moutons appartenant à des gens, dans le même lieu où se trouve cet homme. Malek a dit: «S'il pense que les propriétaires de ces fruits, ou de ces récoltes, ou de ces moutons, veulent bien lui faire l'aumône en tant que nécessité, pour qu'il ne soit pas considéré voleur et que l'on lui coupe la main, je pense qu'il peut manger de ce qu'il a trouvé, afin de subsister, sans qu'il ne fasse provision. Et ceci m'est de beaucoup plus préférable que de manger la chair d'un animal mort. Et si l'homme risque qu'on ne lui fasse pas l'aumône, et qu'il soit considéré voleur pour avoir pris quelque chose, dans ce cas. le fait de manger la chair d'un animal mort m'est préféré. Et il peut manger suffisamment de cette chair bien que je crains qu'il ne devienne transgresseur s'il ne prend pas de cette chair, préfereant mieux s'emparer des biens d'autrui d'une façon ilicite, sans une obligation».

Malek a dit: «C'est ce que j'ai de mieux entendu».




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