39 - Le Livre de l'affranchi contractuel et dit «Al-Moukatab»
Chapitre 1 Le jugement fait au sujet de l'affranchi contractuel (1528)1 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait.: «Le moukatab dit encore libéré par contrat, restera toujours tenu pour esclave, tant qu'il aura une certaine somme, qui n'est pas encore versée, du prix de sa libération». (1529) 2 - On rapporta à Malek, que Ourwa Ibn Al-Zoubair et Soulaiman Ibn Yassar disaient: «Tant que le moukatab n'a pas encore versé au complet la somme, constituant le prix de son affranchissement, il est toujours esclave». Et Malek ajoute: «Et tel est mon avis». - Malek a dit: «Si le moukatab meurt, en laissant une somme d'argent, dépassant celle qui lui est du prix de son affranchissement qu'il avait déjà conclu, ou encore qu'à leur sujet, il avait conclu un contrat pareil, ses enfants auront le droit d'hériter ce qui reste de ses biens, si le prix de son affranchissement avait été déjà complètement versé. (1530) 3 - Houmaid Ibn Qais al-Makki a rapporté qu'Ibn al-Moutawakel avait un moukatab, qui mourut à la Mecque, laissant à sa charge quelques termes du prix de son affranchissement aussi bien que les dettes qu'il devait aux gens, et laissant encore une fille. Le préfet de la Mecque, tombant dans l'embarras, en voulant juger de cette affaire, il envoya demander par écrit à ce sujet, à Abdul Malek Ibn Marwan, qui à son tour lui répondit par écrit: «Acquitte tout d'abord les dettes des créanciers, puis complète ce qui reste du prix de son affranchissement, et finalement, partage à égalité ce qui reste de ses biens, entre sa fille et son maître». (1) «Le moukatab» se dit de l'esclave, qui doit obtenir de son maître, un affranchissement, ayant conclu avec lui un contrat à titre de quoi il lui versera une somme déterminée et qui s'étend selon les termes de ce contrat. L'on a donné à ce genre de contrat, le nom de «kitaba». - Malek a dit: «ce qui est suivi (chez nous) à Médine, c'est que le maître de l'esclave n'est en aucun cas obligé de conclure un contrat avec son esclave, si celui-ci le lui demande. Et je n'ai pas entendu même aucun imam obliger un maître à conclure un tel contrat avec son esclave. Encore, il m'est arrivé de savoir que, demandé à ce sujet, un homme versé dans la religion de répondre: «Allah Béni et Très Haut a dit (le sens): «â€¦..Rédigez un contrat d'affranchissement pour ceux de vos esclaves qui le désirent, si vous reconnaissez en eux des qualités…..» (Coran XXIV, verset 33), encore cet homme récitait les deux versets suivants (le sens): «â€¦.chassez lorsque vous êtes revenus à l'état profane….» (CoranV,2) et: «â€¦.lorsque la prière est achevée, dispersez-vous dans le pays, et recherchez la grâce d'Allah » (Coran LXII,10). Interprétant cela, Malek a dit: «Cela, est une tolérance de la part d'Allah, accordée aux gens bien qu'elle n'est pas obligatoire. - Malek a dit: «J'ai entendu quelques hommes versés dans la religion, dire au sujet du verset suivant: «â€¦et donnez-leur des biens que Allah vous a accordés…» (Coran XXIV.33), que l'on sous-entend, que l'homme peut conclure un contrat d'affranchissement avec son esclave, puis peut lui faire une remise d'une somme déterminée à la fin de l'acquittement. C'est d'ailleurs, ce que j'ai entendu, les hommes versés dans la religion, dire et qui a été suivi par les gens à Médine. On m'a même rapporté que Abdallah Ibn Omar avait conclu un contrat d'affranchissement avec son esclave à titre d'une somme qui est de trente et cinq mille dirhams, et à la suite, il lui a fait une remise de cinq mille». - D'autre part Malek a ajouté: «Ce qui est suivi à Médine, au sujet de l'esclave avec qui son maître avait conclu un contrat d'affranchissement, c'est que ce dernier libérera les biens de l'affranchi, ce qui ne le sera pas pour ses enfants, sauf si le maître les avait, encore eux, inclus dans le contrat». - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire au sujet du "moukatab", qui avait conclu un contrat d'affranchissement avec son maître, tout en ayant à lui une esclave enceinte, dont il ignorait l'affaire, aussi bien que son maître, lors du contrat, que l'enfant une fois né, ne fera pas partie du contrat, et sera de ce fait, esclave du maître; quant à la femme esclave, elle est déjà libérée car, elle était partie intégrante des biens du moukatab». -A propos d'un homme qui, héritant de sa femme morte, aussi bien que le fils de celle-ci, un moukatab, Malek a dit: «Si le moukatab meurt avant qu'il ne se soit acquitté de sa Kitaba, l'homme et le fils se partageront son héritage selon ce qui est prescrit dans le Livre d'Allah; mais si le moukatab avait, au complet, versé le prix de son affranchissement, tout son héritage reviendra au fils sans que rien ne soit donné au mari». - A propos du moukatab qui conclut avec son esclave une Kitaba, Malek a dit: «On vérifie ce contrat, ainsi si cela a été fait de la part du Moukattab pour se montrer aimable à l'égard de son esclave, et pour vouloir lui alléger son Å“uvre, cela n'est pas toléré. Mais si ce contrat a été fait par désir, ou par besoin d'argent, ou même encore pour avoir l'avantage et l'aide, cela est toléré. -Au sujet de l'homme, qui a conclu avec son esclave (femelle) un contrat, Malek a dit: «Si, pour avoir eu des rapports avec elle, elle est devenue enceinte, elle aura à choisir: ou qu'elle soit la mère de l'enfant, ou qu'elle soit affranchie, une fois sa Kitaba, fût accomplie. S'il se trouve qu'elle n'est pas enceinte, elle est à sa kitaba». - Malek a dit: «ce qui est suivi chez nous (à Médine) au cas où un esclave est d'appartenance à deux hommes, c'est qu'il n'est pas toléré que l'un d'eux conclut une Kitaba, alors que son partenaire veut ou non le lui permettre, du moment que les deux doivent se concerter sur la Kitaba, car ceci constitue pour l'esclave un affranchissement complet. Si, cette Kitaba est faite par l'un des deux partenaires, l'esclave sera à moitié affranchi, et l'on ne peut porter l'autre partenaire à affranchir l'autre moitié; par conséquent, ce sera une contradiction avec les paroles de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui a dit: «Celui qui affranchit la part qu'il possède au sujet d'un esclave, doit l'affranchir au complet si cela lui est possible, après avoir fait l'évalution de l'esclave». - Malek de continuer: «si le partenaire ignore la Kitaba de l'autre attendant que l'esclave ait accompli le paiement de sa Kitaba ou même avant, l'on doit lui rendre ce qu'il avait déj à payé, et les deux partenaires se partageront la somme déjà payée entre eux proportionnellement à leur part; par conséquent la Kitaba sera annulée, et l'esclave restera commun aux deux partenaires». - Pour l'affranchi contractuel qui est d'appartenance à deux hommes, et il est fait que l'un d'eux a accordé à l'esclave un délai pour s'acquitter, quant à l'autre, il le lui a refusé, ce dernier est porté, dit Malek, à fixer ce qui est de son droit, surtout si l'esclave meurt, laissant une somme qui ne lui permet pas de s'acquitter totalement». Pour ce qui est toujours de ce sujet Malek a dit: «les deux partenaires recevront ce qui leur est dû, d'une façon proportionnelle, chacun sa part; quant à ce qui est du reste du prix de l'affranchissement qui est à titre d'un surplus laissé par l'esclave, il sera partagé entre les deux partenaires à égalité. Si l'esclave, n'avait pas au complet versé toute la somme, et que celui qui avait refusé de lui accorder un délai ait reçu plus que son partenaire, de la somme en question, le prix de l'esclave sera partagé à égalité entre les deux partenaires, et la somme déjà reçue par l'un des partenaires n'est pas à rembourser, car il ne l'a reçue qu'après la concertation de son partenaire. D'autre part, si l'un des deux partenaires avait fait remise de ce qu'il doit, et que l'autre avait reçu une somme en plus, ce dernier ne doit rien à l'égard du premier qui n'avait d'ailleurs reçu que ce qui lui était dû; quant au prix de l'esclave, il est à répartir à égalité entre les deux. Ce cas est à comparer à celui où l'on a une dette de laquelle un seul débiteur doit s'acquitter à deux hommes où l'un d'eux lui avait accordé un délai, alors que l'autre avait déjà partiellement récupéré ce qui est de son droit, et qu'il est fait que le débiteur fasse faillite; ainsi le créancier qui avait déjà reçu une partie de la dette, ne doit rembourser à l'autre aucune somme». Chapitre II De la garantie du prix de l'affranchissement (1531) 4 - Malek a dit: «ce qui est incontestablement suivi à Médine, quand un groupe d'esclaves conclut un contrat d'affranchissement collectif, c'est que chacun peut être garant des autres, et rien du prix de leur affranchissement n'est à remettre à la mort de l'un d'eux, du moment que leur contrat est collectif. Ainsi, si l'un d'eux déclare être dans l'impossibilité de s'acquitter, ses compagnons peuvent lui attribuer un travail qu'il peut accomplir selon ses capacités, tout en maintenant leur solidarité avec lui, de telle sorte qu'il sera libéré une fois qu'ils le seront tous, ou qu'il restera esclave tant qu'ils le sont». - Malek de continuer: «ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet d'un esclave concluant avec son maître, un contrat d'affranchissement, c'est que ce maître n'a pas le droit d'accepter qu'un autre prenne en charge à sa place, la garantie au sujet de son esclave, que celui-ci meurt ou devient dans l'incapacité de l'acquittement. Aussi, ceci n'est pas de la sounna des musulmans, car si une troisième personne porte garantie de l'esclave, et que ce dernier est toujours dans l'incapacité de s'acquitter, encore que le maître ait déjà récupéré le montant du contrat du garant, il aurait ainsi eu de l'argent illicite, à savoir que, d'une part il ne s'est pas acheté l'esclave et ce qu'il aura payé comme prix lui reviendra, et d'autre part l'esclave n'aura pas été affranchi contre le prix illicite de son affranchissement. Si l'esclave se trouve incapable de payer son propre prix, il reste de l'appartenance de son maître, à savoir que le contrat d'affranchissement n'est pas pris au titre d'une dette garantie par une troisième personne, mais plutôt considéré comme une obligation qui, une fois que l'esclave s'en acquitte, sera affranchi. D'autre part, si l'affranchi contractuel meurt, tout en ayant une dette à payer, les créanciers n'auront pas à revendiquer ce qui reste de la Kitaba de cet esclave, de son maître, bien qu'ils ont à ce sujet, leur primauté par rapport au maître, Enfin, si l'affranchi contractuel se trouve dans l'impuissance de payer la dette qu'il doit aux gens, il restera un esclave appartenant à son maître, et sa dette demeurera à son débit, sans que pour autant qu'il soit du droit des créanciers de faire part de son prix qui est, en fait un bien revenant à son maître». - Finalement Malek a dit: «Si un groupe d'esclaves conclut un contrat collectif d'affranchissement, sans avoir entre eux un lien de parenté qui leur permet d'hériter l'un de l'autre, ils seront considérés en pleine soutenance les uns des autres, et encore se garantissant entre eux mutuellement, ils ne seront tous affranchis, qu'après s'être acquittés du montant du contrat. Au cas où l'un d'eux meurt, laissant à lui seul des biens, dont la valeur dépasse la somme qu'ils doivent tous ensemble, on soustrait la somme qu'ils doivent, et pour ce qui reste, il revient au maître de l'esclave sans que les autres esclaves n'aient rien à avoir. Aussi, le maître réclamera des esclaves, l'acquittement de ce qu'ils devaient, à savoir la somme qui leur a été soustraite des biens laissés par l'esclave mort, pour la bonne raison, que celui-ci, leur avait donné le prix qu'ils devaient payer, pour être affranchis, et qui était de ses propres biens. D'autre part, si l'esclave mort avait un enfant qui devra être mis au monde après que le contrat d'affranchissement ait été conclu, cet enfant n'héritera rien de son père car ce dernier n'avait pas été affranchi avant sa mort». Chapitre III L'affranchissement contractuel à forfait (1532) 5 - On rapporta à Malek que Oum Salama, la femme du Prophète r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) concluait avec ses esclaves, des contrats d'affranchissement, en percevant d'avance, leur prix et en argent et en or». - Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi au sujet d'un affranchi contractuel, commun à deux maîtres, c'est qu'il n'est pas permis à l'un d'eux, d'affranchir cet esclave, en demandant un prix forfaitaire, sans qu'il ait eu la concertation de son partenaire, du moment que l'esclave en question aussi bien que ce qu'il possède appartiennent aux deux patenaires; par conséquent il n'est pas toléré que l'un d'eux s'empare de quoi que ce soit sans avoir eu le permis de l'autre. Si l'un d'eux allait agir sans qu'il ait eu le permis de l'autre, et qu'il est fait que l'esclave meurt en laissant ses biens, ou encore qu'il soit incapable de s'acquitter de son propre prix, le partenaire qui avait déjà affranchi l'esclave n'aura rien de ses biens, par suite il ne devra rien rendre de ce qu'il avait déjà lui-même eu, à son partenaire, et par conséquent il n'aura aucun droit sur cet esclave. Mais celui qui affranchit son esclave moyennant un prix forfaitaire, en ayant eu le permis de son partenaire, puis que l'esclave se trouve incapable de compléter son contrat d'affranchissement, celui qui l'avait fait affranchir peut, s'il le veut, rendre ce qu'il avait déjà pris et continuera à jouir de son droit sur cet esclave, d'ailleurs, cela lui est permis. Si l'esclave meurt en laissant des biens, le partenaire qui ne l'avait pas encore affranchi aura ce qui est de son droit de ce qui reste du prix de l'affranchissement, quant au reste des biens, il sera partagé entre les deux partenaires, selon la part que chacun a dans cet esclave. Au cas où l'un des deux partenaires a déjà reçu le prix forfaitaire de l'esclave, et que, par contre, l'autre maintient le contrat, puis que l'esclave se trouve incapable, l'on dira au premier: «Si tu veux, tu pourras rendre à ton partenaire la moitié du prix que tu avais déjà reçu, et l'esclave est en commun à vous deux, autrement, l'esclave est de la possession de celui qui tient toujours sur lui le contrat». - A propos de l'esclave possédé par deux partenaires, où l'un d'eux cherche à l'affranchir, moyennant une somme forfaitaire tout en ayant eu le permis de l'autre, qui à son tour demande la même somme prise par l'autre ou plus, et que l'esclave se trouve incapable, Malek a dit: «L'esclave reste de commun aux deux, car le deuxième a reçu ce qui est de son droit; s'il reçoit de moins que la somme reçue par le premier et que l'esclave se trouve incapable, ce qui fait que le premier compte rendre au deuxième la moitié de la différence de la somme qu'il avait déjà eue pourvu que l'esclave en soit possédé à égalité entre les deux, ceci lui est permis; au cas, où il le refuse, l'esclave restera de la possession du deuxième. Au cas où le moukatab meurt en laissant des biens, et que le partenaire qui l'avait déjà affranchi, veut bien rendre à l'autre la moitié de ce qu'il avait obtenue de plus que lui, de telle façon que l'héritage des biens de l'esclave, en soit partagé à égalité entre les deux, il peut le faire. Si, celui qui a maintenu le contrat avait, de sa part, eu la même somme que le premier ou même de plus, l'héritage sera proportionnellement réparti, convenablement aux parts de possession du moment que le deuxième n'avait touché que ce qu'il lui revenait. - Concernant le moukatab, qui est d'appartenance à deux partenaires, et où l'un d'eux l'affranchit en touchant la moitié de ce qui est de son droit, tout en ayant eu le permis de son partenaire, quant à l'autre qui maintient toujours le contrat qu'il touche moins que la somme que le premier avait déjà eue, et que le moukatab se trouve incapable de compléter son contrat d'affranchisement, Malek a dit: «Si le partenaire, qui avait déjà affranchi l'esclave, veut bien rendre à l'autre la moitié de la différence, l'esclave leur appartient à égalité, et s'il refuse de la lui rendre, celui qui maintient le contrat, aura la moitié de la part de son partenaire». Interprétant cela, Malek dit: «L'esclave étant possédé à égalité entre eux, et que tous deux avaient conclu avec lui, un contrat d'affranchissement moyennant une certaine somme, puis que l'un libère l'esclave tout en ayant la permission de l'autre, touchant ainsi, la moitié de sa part, qui est le quart du prix réel de l'esclave, et que ce dernier soit incapable de l'acquittement, l'on dira alors qu premier partenaire: «Tu peux rendre à ton partenaire la moitié de ce que tu avais touché et l'esclave est possédé à égalité par vous deux. Si tu e refuses, celui qui maintient le contrat aura droit au quart du prix et encore la moitié qui lui est propre de l'esclave, ce qui fait qu'il aura en tout les trois quarts de l'esclave, alors que l'autre n'aura eu que le quart, qu'il avait rerusé de rendre». - Pour le moukatab, qui pour vouloir être libéré, ira conclure avec son maître un contrat d'affranchissement, en se prescrivant une dette de ce qui reste du prix de sa libération, et qu'il meurt sans qu'il ait été acquitté de cette dette et devait des dettes aux autres, Malek a dit: «le maître n'a pas le droit de réclamer ce qui est de son droit avant que les créanciers n'aient déjà touché ce qui doit leur revenir et ils auront même la primauté d'en jouir. D'autre part, le moukatab n'a pas le droit de procéder à un tel contrat, s'il a une dette à payer aux gens, devenant ainsi libéré alors qu'il ne possède rien, car les créanciers ont plus que le maître de cet esclave, le droit de réclamer leur dette». Ainsi, ceci, ne lui est pas toléré. - Malek, a finalement dit: «Ce qu'on suit chez nous (à Médine), au sujet d'un homme, qui fait avec son esclave, un contrat d'affranchissement, stipulant ainsi une somme d'or en lui faisant une remise du montant du contrat, s'il lui verse d'avance, il n'y a pas de mal à cela. Cependant certains ont refusé ce genre de contrat, car il est pris au même titre qu'une dette qu'un homme doit à un autre, la lui remettant à condition qu'il s'en acquitte avant l'échéance de la date. Or, ce fait n'est pas effectivement une dette, mais plutôt une somme forfaitaire, que le maître demande d'avance pour l'affranchissement, par conséquent l'esclave aura à jouir des droits de l'héritage, du témoignage et sera même soumis aux peines prescrites tout comme un homme libre. Ainsi, il ne s'agit pas de l'achat d'argent contre argent ou de l'or contre l'or, mais son cas est pareil à celui où un homme dit à son esclave: «Apporte-moi tel et tel dinars, et tu seras libéré», et il lui fait une remise de cette façon. Ou encore que l'homme dise: «Si tu m'apportes moins que tel, tu seras libéré», et là encore, il ne s'agit pas d'une dette bien déterminée; car si la dette était telle, et que l'esclave meurt ou fasse déficit, le maître aurait le droit de réclamer ce qui est de son revenant, des biens de l'esclave, tout comme le feront les créanciers». Chapitre IV Les blessures causées par un moukattab (1533) 6 - Malek a dit: «Ce que j'ai entendu de mieux au sujet d'un moukattab qui blesse une personne, est ce qui suit: «Si le moukattab cause une blessure à une troisième personne, de telle façon qu'elle soit soumise au versement d'une compensation, s'il est capable de le faire avec sa kitaba, qu'il le fasse en maintenant sa kitaba; mais s'il est incapable de le faire, on ne considère pas sa kitaba tant qu'il ne s'est pas acquitté du prix de son délit. S'il se montre toujours incapable de le faire, il est à son maître de choisir: ou qu'il paie la compensation et garde le moukattab toujours esclave, ou qu'il le livre à l'homme blessé, et il n'aura pas à agir autrement, à savoir en dehors de ces deux cas». Au cas où un bon nombre de moukattabs ont conclu un contrat collectif, et qu'il arrive que l'un d'eux cause une blesssure à un homme où il doit payer une compensation, Malek a dit: «l'on demande à tous les moukatabs de payer cette compensation; ainsi, s'ils le font, ils maintiendront leur Kitaba, autrement, l'on accorde à leur maître de faire le choix à savoir: ou qu'il paie la compensation de la blessure et garde, de ce fait, les moukatabs comme esclaves, ou qu'il livre l'esclave responsable de la blessure, seul, indépendamment des autres esclaves qu'il garde et cela, parce qu'ils ne parviennent pas à payer le prix du délit de leur compagnon». - Malek a dit: «Ce qui est d'incontestablement suivi chez nous (à Médine), au cas où un moukattab reçoit une blessure méritant une compensation, ou encore que l'un des fils du moukattab ait subi un mal et qu'il soit inclus dans la kittaba, la compensation qui sera à verser doit être relative à la valeur des esclaves; ainsi, la compensation payée, est à donner au maître qui la garde jusqu'à la fin de la kitaba pour être diminuée du dernier terme de la kitaba». - Interprétant ceci, Malek a dit: «l'on suppose que la valeur de la kitaba est de trois mille dirhams, et que la compensation correspondant à la blessure du moukattab est de mille dirhams, si le moukattab a remis à son maître deux mille dirhams, il serait libéré, même s'il lui reste de sa kitaba, mille dirhams à payer. Ainsi, il sera libéré une fois cette somme remise au maître. Si, ce qui reste de la valeur de la kitaba, est moins que mille dirhams , le maître recevra ce qui est de son droit et donnera le surplus au moukattab. En tout cas, mieux vaut ne pas donner au moukattab la compensation de sa blessure qu'il pourra ou dépenser ou consommer, surtout que, une fois qu'il se trouve incapable de s'acquitter de sa kitaba, il restera un esclave borgne, ou amputé ou difforme, du moment que son maître n'avait conclu la kitaba avec lui que pour en avoir une part de ce qu'il gagne et de même ses biens, et non pour asservir son fils, ni même pour avoir la compensation de sa blessure qu'il aura ou consommée ou dépensée. Donc, tout comme nous l'avons montré, cette compensation qui est à payer à la suite d'une blessure causée à un moukattab ou à ses enfants; nés durant la période de la kitaba et qui en font partie, est à remettre au maître qui à son tour en fera, au moukattab, une diminution juste à la fin du dernier terme de la kitaba». Chapitre V De la vente du moukattab (1534) 7 - Malek a dit: «Ce qui a été mieux entendu, dit au sujet d'un homme s'achetant un moukatab d'un autre, c'est que ce dernier ne le lui vendait pas, si sa kitaba était faite contre de l'argent ou de l'or à savoir des dirhams ou dinars, sauf si le prix était celui d'une marchandise à livrer si tôt que possible, par contre si le prix est à retarder, il sera considéré tout comme une dette contre une dette, or un telle transaction avait été interdite». Si, d'autre part, le kitaba avait pour sujet une marchandise qui est, ou des chameaux ou des vaches ou des moutons ou des esclaves, il est toléré à l'acheteur de s'acheter le moukatab contre de l'or, de l'argent ou même d'une marchandise différente de part sa nature de cette de la kitaba faite par le maître, à condition de la livrer si tôt que possible et sans la retarder». - Malek de continuer: «Ce que j'ai de mieux entendu au sujet d'un moukatab soumis à la vente, c'est d'avoir à lui-même beaucoup plus le droit à sa kitaba qu'un autre acheteur, surtout si le moukatab a toute la puissance de pouvoir payer à son maître le prix que ce dernier lui a fixé, afin qu'il soit affranchi; par conséquent, que l'esclave procède à son propre achat, c'est déjà une certaine façon de s'affranchir. Aussi, l'affranchissement a la primauté par rapport à n'importe quel autre legs. Si ce moukatab est d'appartenance à plusieurs partenaires, et il est fait que l'un d'eux vendra sa part du moukatab, qu'elle soit de la moitié ou du tiers ou du quart ou même une action parmi tant d'autres, le moukatab dans ce cas ne jouit pas du droit du retrait, car cette vente est considérée comme étant un prix forfaitaire et il ne peut la conclure qu'après avoir eu le permis de ses partenaires. Par conséquent, la part vendue ne lui constitue pas quelque chose de sacrée, encore que le moukatab ne pourra pas jouir de ses biens. Aussi, qu'il soit partiellement vendu, ceci est un risque pour le moukatab, car il se peut qu'il se trouve incapable du moment qu'il perd progressivement ses biens, d'autant plus que ceci n'est pas considéré comme l'achat d'un moukatab de lui-même sauf si son maître qui ayant toujours son droit sur lui, ne le lui autorise, et ainsi, ce moukatab aura plus, le droit, que tout autre de s'acheter lui-même sa part vendue. - Malek encore a dit: «Lla vente de l'un des termes d'un moukatab est illicite, car elle est considérée une vente aléatoire, surtout au cas où le moukatab se trouve incapable de s'acquitter rien ne lui est imposé; et s'il meurt ou qu'il ait un déficit et des dettes à payer aux gens, celui qui s'était acheté le terme en question n'aura aucune part comme les autres créanciers, car ayant ainsi réagi en s'achetant ce terme, il est considéré tout comme le maître du moukatab qui n'aura pas à réclamer sa kitaba comme les créanciers, et il en est de même du gain qu'acquiert le moukatab qui ira aux créanciers sans que son maître ait le droit de toucher à un sou». «Il n'y a aucun mal, continue Malek, à ce qu'un moukatab s'achète sa propre kitaba soit à un fonds coulant, ou à une marchandise tout à fait différente de part sa nature à ce qui a été du sujet de la kitaba, ou encore qu'elle soit de la même nature s'il est comptant sans aucun retard». - Malek a aussi dit: «le moukatab qui meurt en laissant une femme, et des petits enfants, qu'ils soient de cette femme ou d'une autre, de telle façon qu'ils ne peuvent pas travailler, et au sujet de qui, l'on risque qu'ils deviennent incapables de s'acquitter de leur kitaba, Malek souligne: «On vendra la femme-esclave, mère des enfants, si par son prix l'on paie la kitaba de tous les enfants qu'elle soit leur propre mère ou non, à la suite de quoi ils seront affranchis, du moment que leur père n'aurait pas empêché la vente de la femme-esclave, s'il avait le risque de ne pas pouvoir payer sa kitaba. Ainsi donc, pour de tels enfants où l'on craint de ne pas pouvoir s'acquitter de leur kitaba, on vendra la mère, et on se servira de son prix pour l'acquittement, mais s'il en est que son prix ne suffit pas pour l'acquittement de la valeur de la kitaba, et qu'elle soit avec les enfants incapables de travailler, ils resteront tous asservis à leur maître». - Malek finalement a dit: «ce qui est pratiqué chez nous (à Médine) au sujet d'un homme qui s'achète la kitaba d'un moukatab, et que ce dernier meurt avant que sa kitaba ne soit complétée, l'homme qui s'est acheté la kitaba, a le droit d'hériter le moukatab; mais si le moukatab se trouve incapable de l'acquittement à l'égard de l'acheteur il sera son esclave; par contre s'il s'acquitte de sa kitaba, il sera affranchi par l'acheteur, sans même que ce dernier n'ait aucun droit au patronage qui revient à l'ancien maître avec qui il avait conclu la kitaba». Chapitre VI Le travail du moukatab (1535) 8 - On rapporta à Malek que Ourwa Ibn Al-Zoubair et Soulaiman Ibn Yassar furent questionnés au sujet d'un homme qui a conclu pour lui meme et ses fils, un contrat d'affranchissement, puis qu'il meurt, si ses fils peuvent travailler, afin qu'ils s'acquittent de la valeur de cette kitaba, ou doivent-ils rester esclaves? Ils répondirent: «Plutôt, ils auront à travailler, afin qu'ils s'en acquittent, et rien ne leur sera remis (de la kitaba) à la mort de leur père». - «Et, s'ils sont si jeunes, continue Malek, ne pouvant même pas supporter le travail, l'on n'attendra pas qu'ils soient plus grands, et ils resteront esclaves chez le maître de leur père, sauf si le moukatab - qui est d'ailleurs leur père - n'ait laissé de quoi s'acquitter des termes de la kitaba à leur sujet, dans l'attente qu'ils soient capables de travailler. Ainsi, si ce qui est laissé convient à l'acquittement de leur kitaba, l'on se servira de ceci, et ils resteront tels, jusqu'à ce qu'ils soient capables de travailler s'ils s'acquittent, ils seront affranchis, autrement ils resteront asservis». - Malek a encore dit: «Le moukatab qui meurt, en laissant de l'argent ne suffisant pas pour qu'il s'acquitte de sa kitaba, et qu'il ait encore des enfants avec leur mère, qui sont sujets de la kitaba, et où la mère compte travailler pour leur assurer la vie, il faut dit Malek qu'on lui donne l'argent si elle se montre apte à le garder, et capable encore de travailler. Mais si elle n'est ni l'un ni l'autre, on ne lui donnera rien, et demeure avec ses fils, esclaves du maître du moukatab». - Malek a finalement dit: «Si plusieurs moukatabs concluent ensemble un seul contrat d'affranchissement, sans qu'ils aient entre eux un lieu de parenté qui les réunit, et que quelques uns sont incapables de travailler, alors que les autres le sont, jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de la kitaba et soient tous affranchis, ceux qui avaient travaillé réclament à ceux qui n'avaient pas travaillé, ce dont ils leur avaient payé, car les uns sont les garants des autres». Chapitre VII De l'affranchissement du moukatab au cas où il aura payé ce qu'il devait avant le terme fixé. (1536) 9 - Malek a rapporté qu'il a entendu Rabi'a Ibn Abi Abdul Rahman et autres, raconter à propos d'un moukatab qui appartenait à Al-Fourafissa Ibn Oumair al-Hanafi, proposer à ce dernier qui est son maître, de lui payer tout ce qu'il lui doit de sa kitaba, mais Al-Fourafissa a refusé. Ainsi, le moukatab se rendit chez Marwan Ibn Al-Hakam, qui était à ce temps, gouverneur de Médine et lui apprit son affaire; Marwan convoqua al-Fourafissa et lui demanda d'accepter, mais comme ce dernier refusa, Marwan ordonna qu'on prenne l'argent du moukatab et qu'on le dépose dans le trésor publique, puis dit au moukatab: «Vas-y! tu es affranchr, Al-Fourafissa voyant cela, accepta d'avoir l'argent». - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet du moukatab c'est qu'il lui est toléré de payer ce qu'il doit de sa kitaba avant la date échéante, et son maître n'a aucun droit de le lui refuser; aussi il aura à libérer le moukatab de toute condition en lui permettant de travailler et de voyager, du moment que l'affranchissement d'un esclave n'est pas de complétude s'il en est même partiellement asservi, et de ce fait sa condition sociale ne sera pas sacrée, son témoignage ne sera pas considéré et n'aura pas non plus à hériter; aussi il ne jouira pas d'autres droits s'il lui reste toujours à payer une partie de sa kitaba. Quant à son maître, il n'aura pas le droit de lui imposer un travail, après son affranchissement». - Malek a enfin dit: «Au sujet du moukatab qui tombe gravement malade, et de ce fait compte payer tout ce qu'il doit de ses termes à son maître, dans le but que ses enfants libres héritent de lui sans qu'ils soient sujets de la kitaba, Malek souligne, que cela lui est permis, car ainsi sa condition sociale sera sacrée, son témoignage admis, sa déclaration des dettes aux autres acceptée, et son testament toléré. Par conséquent, son maître n'aura pas à le lui refuser, prétendant dire: «il m'a échappé en payant les termes de sa kitaba». Chapitre VIII La succession du moukatab au cas où il est affranchi (1537) 10 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al-Moussaiab, fut questionné au sujet d'un moukatab commun à deux maîtres où l'un d'eux avait affranchi sa part, à la suite de quoi le moukatab mourut en laissant une bonne somme d'argent, que Sa'id a dit: «On donnera à celui qui a maintenu la kitaba sa part, et pour le reste il sera équitablement partagé entre les deux patrons». - Malek a dit: «Le moukatab, qui a complété sa kitaba, puis qui est affranchi, sera hérité de par les hommes qui lui sont le plus proches et avec qui, il avait conclu le contrat d'affranchissement, le jour où le moukatab décede, que les hériters soient ses enfants ou des proches parents. C'est aussi, continue Malek, le cas de tout affranchi, où son héritage revient à ceux que lui sont les plus proches de ceux qui l'ont affranchi, à savoir des enfants ou des proches parents, le jour de la mort du moukatab, après qu'il soit affranchi, et par conséquent on l'hérite par patronage». - Malek a finalement dit: «Les frères dans la kitaba sont pris au même titre que les enfants, au cas où ils ont tous conclu un seul contrat d'affranchissement, et qu'il est fait qu'aucun d'eux n'ait un enfant, sujet inclus dans le contrat, ou même né au cours de la kitaba, ou qu'il soit sujet de la kitaba puis que l'un d'eux meurt en laissant de l'argent, l'on se sert de cet argent pour payer l'acquittement de ce qui est encore dû des termes de la kitaba, et on les affranchit. Quant au reste de l'argent, il reviendra à ses enfants indépendamment de ses frères». Chapitre IX Les conditions imposées au moukatab (1538) 11 - Au sujet d'un homme qui a conclu avec son esclave une kitaba, à échanger contre de l'or ou de l'argent, en lui avançant pour condition dans la kitaba, d'effectuer un voyage, ou d'accomplir un service ou encore de lui offrir une bête pour sacrifice, cherchant par là, à tout citer clairement dans le contrat, puis qu'il est fait que le moukatab ait été capable de tout payer, de ses termes avant même la date échéante, Malek a dit: «S'il a tout payé de ses termes, et ont soumis à la condition en question, il sera libéré et sa condition sociale seru crée. Puis, l'on discutera la condition qui le soumet à un service à rendre ou à un voyage à effectuer, ou autre action qui leur est pareille, qu'il peut, à la rigueur, accomplir lui-même, et l'on le débarrasse de cette charge, sans que son maître n'ait le droit de l'obliger à s'en acquitter. Quant au sacrifice ou vêtement ou autre chose de pareil, il sera pris au même titre que les dinars ou les dirhams, où l'on cherche à le lui évaluer, afin que le moukatab le paie avec les termes du contrat; par conséquent, il ne sera affranchi qu'après avoir tout payé». - Malek a dit: «ce qui est suivi chez nous (à Médine), et ce qui d'ailleurs est incontestable c'est que le moukatab est considéré comme esclave que le maître affranchit après l'avoir asservi pour dix ans. Or; si le maître qui avait affranchi l'esclave est mort, avant que ce dernier n'ait complété chez lui dix ans d'asservissement, ce qui reste de cette période, l'esclave la passera au service des héritiers de son maître; quant à son patronage, il revient à celui qui l'avait affranchi, aussi bien qu'à ses fils et à ses proches parents». - Concernant l'homme qui soumet son moukatab à la condition de ne pas voyager, ni de se marier, ni de quitter le pays sans avoir eu sa permission, et par suite si le moukatab fait l'un ou l'autre avant qu'il ait la permission, et que sa kitaba soit à la portée de l'homme le menaçant de la lui annuler, Malek a dit: «cet homme n'a aucun droit d'annuler la kitaba, même si le moukatab avait fait ce qui est contre la condition en question; plutôt, cet homme portera au Sultan son accusation; ainsi, le moukatab n'aura ni à se marier, ni à voyager, ni à quitter le pays sans la permission de son maître, que ceci soit une condition imposée ou non, du moment que ce dernier a à conclure un contrat d'affranchissement avec son esclave pour la valeur de cent dinars, alors que le moukatab a un pécule de mille dinars ou plus; de ce fait, l'esclave ira se marier d'avec une femme, lui donnant une dot dont la valeur dépasse toute la somme en question, ce qui causera l'incapacité du moukatab; par conséquant, il sera de retour chez son maître un esclave sans aucun sou, ou qu'il voyagera, négligeant les termes de sa kitaba, par son absence, ce qui, en fait, ne lui est pas toléré. Pour cette raison, et selon la kitaba, le maître a le plein droit soit de le lui autoriser, soit de le lui refuser». Chapitre X Le patronage du moukattab au cas où il est affranchi (1539) 12 - Malek a dit: «Si le moukatab affranchit son esclave, sans avoir eu la permission de son maître, cela ne lui est pas permis. Mais si le maître du moukatab le lui permet, le droit du patronage de l'affranchi revient au moukatab (s'il s'était acquitté de sa kitaba). D'autre part si le moukatab meurt, avant qu'il ne soit affranchi, le droit du patronage de l'esclave revient au maître du moukatab, et si l'esclave affranchi meurt avant que le moukatab ne soit affranchi, son maître devra l'hériter». - Malek de continuer: «Il en est de même, si le moukatab conclue une kitaba avec son esclave qui sera affranchi avant que le moukatab ne le soit de par son maître; ainsi le patronage est du droit du maître du moukatab tant que celui-ci n'est pas complètement affranchi. Mais s'il est affranchi, le patronage lui revient, à savoir, qu'il est du droit du moukatab. Si le premier moukatab meurt avant qu'il n'ait payé ce qu lui est dû, ou encore qu'il en soit incapable de le faire, et qu'il a des enfants libres, ceux-ci n'hériteront pas le droit du patronage du moukatab de leur père, pour la bonne raison, que leur père n'a pas encore le patronage d'une façon sûre et certaine, et alors il ne l'aura que s'il est complètement affranchi». - Malek a aussi dit: «Le moukatab qui est d'appartenance à deux maîtres et où l'un d'eux néglige sa part, quant à l'autre il la maintient, puis que le moukatab meurt en laissant de l'argent, Malek souligne: «On donnera à celui qui a maintenu le contrat d'affranchissement, ce qui encore est de son droit de la kitaba, puis les deux maîtres se partageront l'argent, comme si le moukatab est mort en tant qu'esclave, car le premier en négligeant sa part qu'il a dans l'esclave, ne l'avait pas encore complètement affranchi, mais il lui avait tout simplement laissé, ce qu'il lui doit». - Et Malek de dire encore: «Ce qui justifie ce qui précède, c'est que l'on suppose qu'un homme meurt en laissant un moukatab, et des enfants mâles et femelles, puis que l'un d'eux a affranchi sa part qu'il a du moukatab, ceci ne lui donne pas le droit du patronage. Mais si c'était un affranchissement, le patronage sera le droit de ceux qui ont été affranchis, de ses enfants mâles et femelles». - Considérons encore, continue Malek, le cas où l'un des partenaires affranchit sa part de l'esclave, puis que l'esclave devient incapable de payer la kitaba, l'on ne demande pas de ce partenaire ce qui reste de la kitaba; cependant, si cela était un affranchissement, l'on aurait dû le lui demander afin d'évaluer la part qui reste, et la récupérer ainsi des biens de cet homme, et cela est conforme aux paroles de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah): «Celui qui affranchit un esclave pour la part qui lui revient, s'il ne possède pas les moyens pour l'affranchir totalement, estimant ainsi le prix de l'esclave à sa juste valeur, il sera partiellement affranchi». - Un troisième cas, présenté par Malek, où il est dit que: «La sounna incontestablement suivie, est que, celui qui affranchit sa part de l'esclave, cet affranchissement ne tiendra pas compte de ses biens, car s'il était tel, il aurait à jouir, seul, du droit du patronage, indépendamment des autres partenaires. Aussi il est de la sounna des musulmans, que le droit du patronage revient à celui qui a conclu la kitaba, et non à celles qui héritent le maître, des femmes qui avaient affranchi leurs parts de l'esclave, mais plutôt ce sont les héritiers mâles et les proches parents parmi les hommes qui ont droit au patronage». Chapitre XI Les cas où l'on ne permet pas l'affranchissement des moukatabs. (1540) 13 - Malek a dit: «Si plusieurs moukatabs concluent ensemble un seul contrat d'affranchissement, leur maître n'a pas le droit d'affranchir l'un d'eux, sans qu'il ait eu l'accord et l'agrément des autres, même s'ils sont jeunes, bien que cet accord et cet agrément ne soient pas obligatoires». Interprétant cela, Malek a dit: «Il se peut que l'un d'eux travaille afin d'affranchir ses compagnons en leur payant ce qu'ils doivent de la kitaba, le maître aura à l'affranchir, ce qui causera pour les autres l'incapabilité de pouvoir agir tout comme leur compagnon. Il libére le moukata pour son propre bénéfice, en leur causant aux autres du mal. Et l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: "De ne pas répondre au mal par le mal», et ceci, est le plus dur du mal." - Enfin Malek a dit: «Au cas où les esclaves concluent ensemble une seule kitaba, leur maître a à affranchir parmi eux l'âgé et le petit qui ne peuvent ni s'acquitter, ni que l'un d'eux ait, l'aide et la puissance de le faire. Le maître, a alors la permission d'agir ainsi». Chapitre XII L'affranchissement du moukatab de la femme esclave dite «oum walad» (1541) 14 - Concernant l'homme qui avec son esclave, conclue une kitaba, puis que cet esclave meurt en laissant la femme esclave, mère de son enfant, alors qu'il doit encore une partie de sa kitaba, et de l'argent qui suffit pour s'en acquitter, Malek a dit: «Cette femme, mère de son enfant, reste toujours esclave lorsque le moukatab n'est pas complètement affranchi que juste à sa mort, sans même laisser des enfants qui seraient affranchis une fois que la kitaba avait été acquitté, ainsi la mère de l'enfant de leur père serait affranchie, grâce à leur affranchissement». - A propos du moukatab qui affranchit son esclave ou fait l'aumône de son argent, sans dire cela à son maître qu'une fois qu'il ait été affranchi, et Malek de souligner à ce sujet: «le moukatab doit accomplir son fait sans y revenir. Cependant si le maître du moukatab apprend ce qui est des actions de ce dernier, il peut empêcher, le moukatab d'agir ainsi, car le maître, jouit du pouvoir de l'affranchissement, peut ne pas affranchir son esclave comme il peut l'empêcher de faire l'aumône, sauf s'il lui tolère de la faire volontairement». Chapitre XIII Le testament du moukatab (1542) 15 - Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu au sujet du moukatab dont le maître l'affranchit, à sa mort, est ce qui suit: le moukatab est évalué, ce jour-là, comme si on voulait le vendre, et tel serait effectivement son prix réel. Ainsi, s'il est fait que la valeur est de moins par rapport à ce qu'il lui reste de sa kitaba, l'on soustrait ceci du tiers de son héritage, sans considérer la somme d'argent qu'il doit. Ceci s'explique, par le fait, que s'il était tué, on imposerait à son assassin que le paiement du prix, le valorisant, le jour de son meurtre. D'autre part, s'il avait été blessé, celui qui lui avait causé la blessure ne paiera pour indemnité que la compensation telle qu'elle avait été évaluée le jour de la blessure; et l'on ne considérera rien de la valeur de la kitaba, qu'elle soit en dinars ou en dirhams, car tant qu'il lui reste à payer de sa kitaba, il est pris pour esclave, même si la somme restante est d'une valeur qui est de moins que sa propre valeur, et ceci n'est pas à soustraire du tiers de l'héritage du mort. Ainsi, il n'a pour somme que ce qui lui reste de sa kitaba, du moment que le mort, a fait de ce reste, un simple legs». - Interprétant ceci, Malek a dit: «si la valeur du moukatab était de mille dirhams, et qu'il ne lui restait à payer de sa kitaba que cent dirhams, au sujet de quoi le maître allait faire legs, cette somme lui serait soustraite du tiers de l'héritage et par conséquent il serait affranchi». - Concernant un homme qui à sa mort, conclue avec son esclave, une kitaba, Malek a dit: «l'on évaluera son prix en tant qu'esclave, et au cas où le tiers de l'héritage convient à couvrir un esclave, ceci est toléré». - Expliquant ceci, Malek a dit: «A supposer que la valeur d'un esclave est de mille dinars, et que son maître conclue, à sa mort, une kitaba de deux cent dinars, ainsi, le tiers de l'argent possédé par le maître est de mille dinars, ceci donc lui est toléré, car en fait c'est un legs qu'il lui avait fait. Si un maître avait fait pour d'autres personnes un legs, où se montre que le tiers ne convient qu'à la valeur de la kitaba, l'on prend l'initiative de l'affranchissement du moukatab, qui en a le privilège des legs, qui à leur tour feront partie de la kitaba du moukatab, de façon à ce que le moukatab dépende des personnes à qui le legs a été donné, puis l'on donne aux héritiers du testateur à opter: s'ils veulent bien donner à ces gens, leur héritage au complet selon le legs, et qu'ils aient à eux la kitaba du moukatab, ils peuvent agir ainsi, et s'ils refusent en livrant, par le fait même, le moukatab et ce qu'il doit, aux gens ayant droit à l'héritage, ils peuvent aussi agir tel, du moment que le moukatab constitue le tiers de l'héritage. Et parce que chacun a le droit de faire un legs, et où les héritiers disent: «notre testateur a fait un legs qui est au delà du tiers, ainsi il a eu ce qui ne lui appartient pas», les héritiers auront à opter, et on leur dira: «votre testateur a fait le legs que déjà vous connaissez; ainsi si voulez bien mettre en exécution, ce qui est du testateur, faites le, autrement donnez aux légataires le tiers de l'héritage du défunt». - Malek de continuer: «ainsi, si les successeurs livrent aux légataires le moukatab, ces derniers auront du moukatab ce qui est dû de sa kitaba, et si ce moukatab exécute pour de bon sa kitaba, les légataires auront, selon leurs parts, la valeur de cette kitaba, mais si le moukatab est incapable de s'acquitter, il sera esclave des légataires et non des héritiers, car ceux-ci l'ont livré aux autres en leur demandant d'opter. Etant donné que les légataires se sont montrés garants à l'égard du moukatab dès qu'il leur a été livré, ainsi, s'il meurt, ils n'auront rien à revendiquer des héritiers. Par suite, si le moukatab meurt, avant qu'il s'acquitte de sa kitaba, laissant ainsi une somme d'argent qui vaut plus que celle qu'il ne devait de sa kitaba, cette somme reviendra aux légataires; et si le moukatab s'était parfaitement acquitté, il serait affranchi, et son patronage reviendrait aux proches parents de l'homme avec qui la kitaba avait été conclue». - Concernant le moukatab, devant à son maître la somme de dix mille dirhams, et qu à sa mort,il lui fait une remise de mille dirhams, Malek a dit: «On évalue le moukatab, afin de fixer son prix; ainsi s'il est de mille dirhams, ce qui est déjà remis n'est que le dixième de la kitaba qui est de cent dirhams, à savoir une valeur qui correspond au dixième du prix; donc on lui fera remise du dixième de la kitaba qui sera effectivement le dixième de la valeur, comme si on lui avait fait une remise de tout ce qu'il doit. Si ceci sera accompli de cette façon, le tiers de l'argent du défunt ne sera considéré que comme convenable à la valeur du moukatab qui est de mille dirhams. D'autre part, si on lui avait fait une remise équivalente à la moitié de la kitaba, ceci est à calculer dans le tiers de l'argent du défunt pris pour la moitié de la valeur; et si la remise faite était de moins ou de plus que la moitié, on applique la même méthode sus-mentionnée. - Mais, et Malek continue, si un homme, à sa mort fait à son moukatab une remise de mille dirhams d'un total de dix mille, sans qu'il cite si c'est fait juste au début ou à la fin de sa kitaba, l'on fera une remise d'un dixième pour chaque terme». Malek a dit: «Quand un homme à sa mort fait une remise de mille dirhames à son moukatab sans précision si elle soit être faite au début ou à la fin de la kitaba qui est de trois mille dirhams, l'on fera l'évaluation du moukatab par correspondance à celle de l'argent, puis l'on répartira cette remise sur tous les termes de la kitaba de la façon suivante: ou calcule pour chaque terme son pourcentage de la remise en tenant compte de la période qui sépare entre ta date de la mort de l'homme et celle de l'échéance ; ou soustrait ce pourcentage de-chaque terme jusqu'à acquittement total, à savoir qu'on doit prendre en considération le prix du moukatab comme base de la kitaba, échelonné sur plusieurs termes. Une fois cette opération terminée, on calcule le tiers de la succession du mort, si cette remise lui est égale ou inférieure, l'affaire est réglée, s'il s'avère qu'elle lui est supérieure, alors on calcule la différence pour la récupérer selon la méthode sus-mentionnée». - Au sujet d'un homme qui a fait à un autre le legs du quart d'un moukatab, ou même encore qui a affranchi le quart de ce moukatab; puis que l'homme meurt, et après lui le moukatab, mais que ce dernier ait laissé de l'argent beaucoup plus qu'il ne devait, Malek a dit: «On donne aux héritiers du possesseur du moukatab et au légataire ce qui leur est encore des dus du moukatab. Quant à la somme restante, elle sera partagée, à savoir que le légataire aura le tiers de la somme une fois que la kitaba ait été complétée; quant aux héritiers du possesseur, ils auront les deux tiers, car le moukatab demeurait esclave de son possesseur tant qu'il devait à ce dernier l'acquittement de sa kitaba et de ce fait, son possesseur l'hérite, étant considéré esclave», Concernant le moukatab dont le maître l'a affranchi juste à sa mort, Malek a dit: «Si le tiers des biens du mort ne suffit pas pour que la kitaba soit acquitté totalememt, il sera affranchi partiellement de correspondant au tiers des biens, faisant ainsi une remise de la kitaba. Par exemple, si le moukatab avait à s'acquitter de cinq mille dirhams, et que sa valeur était de deux mille, quant au tiers des biens du défunt, il n'était que de mille, la moitié du moukatab serait libéré, et l'on ferait une remise de la moitié de la kitaba». - Au sujet d'un homme qui, dans son testament cite: «tel esclave de ma possession est libre, et à conclure une kitaba avec tel autre, Malek a dit: «l'on débute par l'affranchissement, par préférence à la kitaba».  |
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