22 - Les serments et les vœux
Chapitre 1 De celui qui fait vÅ“u de marcher. (1025) 1 - Abdallah Ibn Abbas a rapporté que Sa'd Ibn Oubada vint consulter l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Ma mère mourut, et avait un vÅ“u à accomplir»? Il lui répondit: «va l'accomplir à sa place». (.....) 2 - Abdallah Ibn Abi Bakr a rapporté d'après sa tante que sa grand-mère avait fait vÅ“u d'aller à pieds jusqu'à la mosquée de «Qouba». Mais, elle mourut avant que son vÅ“u soit fait. Abdallah Ibn Abbas demanda à la fille de la défunte de marcher cette distance à sa place». Malek a dit: «Personne ne peut faire vÅ“u de marcher à la place d'une autre». (1026) 3 - Abdallah Ibn Abi Habiba a rapporté: «J'avais demandé à un homme alors que j'étais encore très jeune: que doit faire un homme qui s'est dit de devoir marcher jusqu'à la Maison d'Allah, et qui n’a pas fait de cela un vÅ“u solennel de marcher»? L'homme me répondit: «peux-tu me donner ce que tu as en main, en échange de ce concombre et dire «Je dois me rendre à pieds jusqu'à la Maison d'Allah» Je lui répondis: «Oui». J’ai dit cela, alors que j'étais encore si jeune. Puis au bout d’un temps, étant devenu adulte, on m'a dit, que j'avais à parcourir en marchant, cette distance. Je me rendis chez Sa'id Ibn Al Moussaiab, lui demandant à ce propos. Il me répondit: «Tu dois faire la marche à pieds», et je l'accompli». Malek a dit: «Et c'est cela qui est suivi». Chapitre II Le vÅ“u de marcher à la Maison d'Allah qui n'est pas accompli. (1027) 4 - Ourwa Ibn Ouzaina Al-Laithi a rapporté: «Je quittai, avec ma grand-mère qui avait à faire une marche à pieds à la Maison d'Allah. Mais, à une certaine distance, elle ne pouvait plus poursuivre sa marche. Elle envoya son esclave auprès de Abdallah Ibn Omar le consulter; je partis avec cet esclave qui demanda l'avis de Abdallah Ibn Omar. Il lui répondit: «Ordonne la de marcher, puis de monter du lieu même où elle ne peut plus poursuivre sa marche à pieds». Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «d'autant plus, elle doit à cela faire une offrande». (.....) 5 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al Moussaiab et Abou Salama Ibn Abdel Rahman ont approuvé le dire de Abdallah Ibn Omar». (1028) 6 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté: «J'avais fait vÅ“u de marcher, mais soudain j'ai eu mal aux reins; je montai jusqu'à mon arrivée à la Mecque. J'ai demandé à Ata Ibn Abi Rabah et à d'autres à ce sujet, et tous me disent: «Tu as à faire une offrande». Ainsi, dès mon arrivée à Médine, j'ai interrogé ses ulémas, qui m'ordonnèrent de marcher de nouveau, du lieu ou je me suis senti incapable de poursuivre; et je l'accompli». Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «Celui qui, à Médine, se dit faire vÅ“u de marcher jusqu'à la Maison d'Allah, s'il se trouve impuissant de poursuivre qu'il monte, puis qu'il reprenne la marche du lieu où il s'est arrêté. S'il ne peut plus marcher, qu'il continue la distance qu'il peut faire, puis qu'il monte. Il aura à faire l'offrande d'une chamelle, ou d'une vache ou d'un mouton, s'il ne trouve que cette dernière offrande. On demanda à Malek au sujet d'un homme qui dit à un autre: «Je te porterai jusqu'à la Maison d'Allah». Il répondit: «S'il a fait vÅ“u de le porter sur ses épaules, voulant par là souffrir, et se fatiguer, il ne doit rien, et qu'il marche à pieds et fasse une offrande. Et s'il n'avait pas fait vÅ“u d'une telle proposition, qu'il fasse le pèlerinage et qu'il monte, en tenant compagnie à cet homme, car, il s'est antérieurement dit: «Je te porterai jusqu'à la Maison d'Allah. Or si l'homme refuse le pèlerinage, le premier ne devra à son égard aucune obligation». Yahia a rapporté qu'on a demandé à Malek au sujet d'un homme qui a juré de faire vÅ“u d'un grand nombre de marches à pieds jusqu'à la maison d'Allah, ou qui a fait vÅ“u de ne pas adresser la parole ni à son frère, ni à son père s'il n'accomplissait pas telle ou telle chose, vÅ“u fait pour ce qu'il ne pourra accomplir, même s'il essayait chaque année d'en accomplir une partie, ou ceux qu'il s'est désignés»? Malek répondit: «Ce que je sais, c'est que cet homme aura à accomplir ses vÅ“ux tant que cela lui est possible; et qu'il marche tant qu'il sera capable de la faire et qu'il se rapproche d'Allah par les actes bénéfiques». Chapitre III Le fait de se rendre à pieds à la Ka'ba. (.....) 7 - Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu dire des hommes versés au sujet de l'homme ou de la femme qui a fait vÅ“u de marcher à pieds jusqu'à la maison d'Allah que, au cas où cette personne ira à pieds pour une visite pieuse, elle devra marcher jusqu'à faire la course entre Al-Safa Et Al-Marwa; une fois cette course accomplie, elle aura son vÅ“u expié. Si cette personne fait vÅ“u de marcher pour un pèlerinage, elle marchera jusqu'à son arrivée à la Mecque, puis reprendra la marche afin qu'elle puisse accomplir tous les rites et poursuivra la marche jusqu'à accomplir la tournée processionnelle d'adieu autour de la Maison». Malek a dit: «Et la marche n'est à faire que pour un pèlerinage ou pour une visite pieuse». Chapitre IV De l'interdiction des vÅ“ux quand il s'agit de la désobéissance à Allah (1029) 8 - Houmaid Ibn Qais et Thawr Ibn Zaid Al-Dili ont rapporté, et cela chacun selon sa version, où l'un par les ajouts rapportait beaucoup plus en extension que l'autre, que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a vu un homme exposé, debout, au soleil. Il demanda: «Qu'a-t-il cet homme»? Les fidèles lui répondirent: «II a fait vÅ“u de ne pas parler, de ne pas chercher abri du soleil, de ne pas s'asseoir, et de jeûner». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) riposta: «Ordonnez-lui de parler, de chercher l'ombre, de s'asseoir, et de terminer son jeûne» Malek a dit: «A ce sujet, je n'ai pas entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ordonner réparation. Mais qu'il l'incite à faire obéissance à Allah, et à abandonner ce qui n'est que désobéissance». (1030) 9 - Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'une femme vint chercher Abdallah Ibn Abbas, lui disant: «J'ai fait vÅ“u d'égorger mon fils». Ibn Abbas lui répondit: «N'égorge pas ton fils, et expie ton serment». Un vieillard, se trouvant chez Ibn Abbas, lui demanda: «Un tel serment, pourra-t-il être expié»? Ibn Abbas de répondre: «Allah Très-Haut a dit le sens: «Certains d'entre vous répudient leurs femmes avec la formule: «Sois pour moi comme le dos de ma mère» (Coran LVIII, 2.) Puis, comme tu sais, Allah a imposé à ce sujet, une expiation». (1031) 10 - Aicha a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui fait vÅ“u d'obéir à Allah, qu'il Lui obéisse, et celui qui fait vÅ“u de désobéir à Allah, qu'il ne Lui désobéisse pas». Malek, interprétant, ce hadith, dit: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), entend dire par celui qui fait vÅ“u de désobéir à Allah, et qu'il ne Lui désobéisse pas, que l'homme marche à Damas, ou en Egypte, on à Al-rabza, ou ce qui est de pareil à savoir un vÅ“u qui ne concerne pas une obligation envers Allah, ou de n'adresser la parole à personne et dans ce cas, il ne devra rien. S'il parle à une autre et qu'il revienne sur son serment, tout ne peut être conçu comme désobéissance à Allah, car, s'il en est ainsi, il doit expier son serment. ChapitreV Le serment fait à la légère. (1032) 11 - Ourwa a rapporté que Aicha, la mère des croyants disait: «Un serment fait à la légère est dans le fait de dire: «Non, par Allah» et «Oui, par Allah». Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu à ce sujet, c'est que le serment fait à la légère, est que l'homme jure qu'une chose a été crue être telle, et peu après qu'il se rende compte qu'elle n'est pas, ce qu'il l'a crue être. Malek a aussi dit: «prononcer un serment, au cas où l'homme jure ne pas vendre un vêtement qu'à dix dinars, puis qu'il le vende à ce prix même; ou que l'homme jure frapper son domestique puis qu'il ne le frappe pas, et d'autres cas semblables. Tel en est le cas des serments que l'homme a à expier, ce qui n'est pas pour le serment fait à la légère». Malek a finalement dit: «Pour l'homme qui jure pour une chose, bien qu'il sache qu'elle est vicieuse, ou qu'il jure en mentant, conscient de son faire, soit pour satisfaire à autrui, ou pour s'excuser ou pour s'emparer d'une somme d'argent, cela est aussi grave qu'il ne pourra pas ère expié». Chapitre VI Les serments où l'on ne doit pas une expiation. (1033) 12 - Nafé a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Celui qui dit: «Par Allah» puis qu'il dise: «Si Allah le veut», sans procéder à exécuter son serment, il n'est pas considéré comme revenu sur son serment». Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu au sujet de l'homme qui dit: «Si Allah le veut», qu'il ne doit rien tant que sa parole n'est pas interrompue, et jure, puis qu'il poursuive ses paroles avant de se taire. Mais s'il se tait et suspend sa parole, cela ne lui est pas compté». Malek a aussi dit au sujet de l'homme qui ne croit pas en Allah, ou qu'il Lui a reconnu un égal, puis qu'il revienne sur ses dires, il n'a pas à faire une expiation. Il n'est considéré ni incrédule, ni polythéiste que lorsque ses dires relèvent de son for intérieur. Ainsi, qu'il demande pardon à Allah, et qu'il ne procède plus à cela, car il a mal agi». Chapitre VII Les serments où l'on doit une expiation. (1034) 13 - Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit' «Celui qui fait un serment puis il trouve qu'il y avait mieux à faire, qu'il expie son serment, et qu'il fasse ce qui est mieux». Malek a dit: «Celui qui dit: «J'ai un vÅ“u à faire, et qu'il ne le désigne pas, il a à expier son serment». Malek pousuivit: «Pour l'affirmation du serment où l'homme jure sur une chose plusieurs fois en répétant son serment comme le cas où il dit: «Je ne lui manquerai rien de tel ou tel, répétant cela pour deux, ou trois ou plusieurs fois. L'expiation, dans ce cas, dit-il, sera celle du serment. Que l'homme dise: «Par Allah, je ne mangerais pas ce plat, je ne mettrais pas tel vêtement, je n'entrerais pas dans cette maison, jurant de tout cela, une seule fois, il ne doit qu'une seule expiation. Mais qu'un homme dise à sa femme «Tu es divorcée, si tu t'habilles de ce vêtement, ou que je t'autorise d'aller à la mosquée, cela constitue une suite de propos où il doit revenir sur une de deux choses: devoir renvoyer sa femme, sans être accusé d'avoir commis après cela, dans ce qu'il a fait, un viol du serment, car en tout cela, il n'y a qu'un seul viol de serment». Malek dit finalement: «Ce qui est de suivi, c'est qu'une femme puisse faire vÅ“u, sans avoir l'autorisation de son mari, et cela pour une chose, tant que cela ne concerne pas son corps, autrement elle doit s'en acquitter, et sans causer par là du mal à son mari. Si il y a la du mal pour lui, son mari peut l'empêcher, et de ce serment elle doit s'en acquitter» Chapitre VIII L'expiation du serment. (1035) 14 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Celui qui fait serment en l'affirmant, puis se refuse à ce serment, il doit ou libérer un esclave, ou faire habiller dix pauvres. Quant à celui qui fait serment sans l'affirmer, puis se refuse à ce serment, il doit faire manger dix pauvres, donnant à chacun un moudd de froment; s'il ne trouve pas (de quoi donner à manger) il doit jeûner pour trois jours». (1036) 15 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar expiait son serment en faisant nourrir dix pauvres, donnant à chacun un moudd de froment; et il libérait plusieurs fois des esclaves, s'il affirmait son serment». (.....) 16 - Soulaiman Ibn Yassar a dit: «J'ai vu les hommes, pour expier leurs serments, donner un moudd du froment (en utilisant le petit moudd). Et ils considéraient que cela était suffisant». Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu, au sujet de celui qui fait expiation du serment, en donnant un vêtement à l'homme, et à toute femme un vêtement long et un voile long car ces habits sont satisfaisants pour se couvrir en priant». Chapitre IX Les serments. (1037) 17 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a écouté Omar Ibn Al-Khattab, jurer par son père alors qu'il était en route dans une cavalerie». L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit alors: «Allah vous interdit de jurer par vos pères, celui qui veut jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise». (1038) 18 - On rapporta à Malek que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) disait - et cela en jurant -: «Non! Par celui qui fait détourner les cÅ“urs». (1039) 19 - Ibn Chéhab a rapporté qu'on lui a appris que, Abou Loubaba Ibn Abdel-Mouzer, revenu à Allah, s'est dit: «Ô Envoyé d'Allah je veux abandonner l'habitat de mes concitoyens où j'ai commis le péché, et je veux être à ton voisinage; je veux me débarasser de mes biens en faisant une aumône en vue d'Allah, et de son Envoyé». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui répondit: «II te suffît de faire une aumône du tiers de tes biens». (1040) 20 - On demanda à Aicha, la mère des croyants que Allah l'agrée au sujet d'un homme qui dit: «Je fais don de mes biens pour la Ka'ba (sans exécuter ultérieurement son vÅ“u); elle répondit: «Son expiation est celle d'un serment». A propos de l'homme qui promet la dépense de ses biens en vue d'Allah, puis trahit sa promesse, Malek a dit: «Il doit dépenser le tiers de ses biens en vue d'Allah, et cela selon les propres paroles de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah). (Voir le hadith précédent).  |
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