35 - La préemption
Chapitre Premier Ce qui est soumis à la préemption (1420) 1 - Abou Salama Ibn Abdul Rahman Ibn Awf a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a commandé que la préemption soit appliqué dans tout ce qui n'a pas été divisé entre les partenaires, mais si la délimitation des parts a eu déjà lieu, plus question de préemption». Malek a dit: «Telle est la sounna incontestablement suivie». (1421) 2 - Malek a rapporté que Sa'id Ibn al Moussaiab a été interrogé au sujet de la préemption, s'il y a une sounna suivie Il répondit: «Oui, certainement, la préemption est à appliquer dans les demeures et les terrains, et n'est propre qu'à des partenaires». (1422) 3 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté le même hadith». Malek a dit:" Si un homme, dans un pays, achète une part d'une propriété en association en payant avec un animal, ou un esclave ou d'autres marchandises, et que un partenaire vient revendiquer cette part, selon le droit de préemption, et trouve que l'esclave est mort, sans que les deux parties puissent préciser sa valeur, et que par conséquent, l'acheteur dise: «La valeur de cet esclave est de cent dinars», contre quoi le partenaire ayant le droit dise: «Plutôt elle est de cinquante», Malek a dit: «L'acheteur fera un serment, que le prix de ce qu'il a acheté est de cent dinars, puis demandera, s'il le veut, à celui qui a le droit à la préemption, de laisser ce qui est acheté ou de le prendre, en attendant que ce dernier puisse apporter une preuve évidente que le prix de l'esclave est inférieur à ce qui est dit par l'acheteur». - «Celui qui fait don, d'une partie d'une maison ou d'une terre appartenant à plusieurs partenaires, à une troisième personne qui en échange lui donne de l'argent ou autre marchandise, les partenaires peuvent s'ils le veulent reprendre cette partie en vertu de la préemption, et par conséquent paient à cette troisième personne la valeur du don, soit en dinars, soient en dirhams». - Celui qui fait don de sa part dans une maison, ou une terre appartenant à plusieurs partenaires, sans qu'il ne la change, ni la réclame, et que son partenaire lui dise qu'il veut l'avoir selon sa propre valeur, cela n'est pas permis, tant qu'il ne l'a pas changée, or ceci fait, cette part sera donnée à celui qui a le droit à la préemption, à sa même valeur». - A propos d'un homme qui a acheté une part dans une terre revenant à plusieurs partenaires, pour un prix à terme, et que l'un des associés demande de la reprendre par droit de préemption», Malek a dit: «S'il est solvable, il a droit à la préemption, mais s'il risque de ne pas pouvoir s'acquitter du prix dans le délai fixé, qu'il présente un garant solvable, cela lui est permis». - Malek a dit: «Le droit de préemption d'un homme absent ne peut être limité à une date fixe, bien que son absence soit durable, et c'est ce que nous suivons de tout temps à Médine». - Pour un homme, qui donne à quelques uns de ses fils, sa terre en héritage, et que l'un d'eux aura d'autres enfants puis que le père meurt. Si l'un de ces derniers enfants veut vendre sa part de cette terre, ses frères auront plus que les oncles-paternels, partenaires de cette terre avec le père, le droit à la préemption. Et telle est la règle suivie à Médine». - Malek a encore dit: - Le droit de préemption entre les partenaires, est proportionnel à la valeur de leurs parts: chacun d'eux aura droit à sa part soit que c'est peu, ou beaucoup, même s'ils cherchent à faire réduire quelques unes par rapport à d'autres. Ainsi si l'un des partenaires achète la part de l'autre, et qu'un autre partenaire dise: j'achète une part équivalente à la mienne, par droit de préemption, puis que le partenaire acheteur dise: «Si tu veux, je te laisse avoir, par droit de préemption, toutes les parts, ou encore tu peux me les laisser. Ceci étant avancé par l'acheteur, le partenaire doit ou avoir toutes les parts, ou encore les laisser. S'il se les achète, c'est de son droit, sinon, il n'a droit à rien». - Concernant l'homme qui s'achète une terre, la fait planter ou encore y creuse un puits, et puis il vient un homme qui revendique par le droit de préemption, cette terre, et veut l'avoir, or, il ne l'aura pas tant qu'il n'a pas payé à l'autre, la valeur des dépenses de travaux; si cette valeur est payée, il aura la terre par droit de préemption, autrement il n'aura aucun droit». - Celui qui vend sa part dans une terre ou une maison appartenant à des partenaires, et une fois que le partenaire ayant le droit de préemption, a été mis au courant, et que l'acheteur voulant résoudre le contrat d'achat et le premier accepte, Malek a dit: «Il n'a pas le droit d'agir ainsi, et celui qui a le droit de préemption peut la reprendre au même prix qui a été payé». - Celui qui achète une part dans une terre, ou une demeure ou des animaux ou d'autres marchandises, d'une seule transaction, et que le partenaire ayant le droit de préemption réclame sa part dans tout, l'acheteur de lui répondre: «Tu dois tout acheter à la fois car j'ai déjà fait achat du tout», Malek a dit: «Plutôt le partenaire doit acheter sa part de la demeure ou de la terre, estimant par là, cette part indépendamment des autres choses vendues, tenant ainsi compte, du prix qui a été payé. Puis le partenaire aura sa part de ce qui a été estimé, une fois que le prix ait été payé, sans avoir aucun droit pour ce qui est des autres marchandises ou des animaux, à moins qu'il ne le veuille». - Quand un homme vend sa part dans une terre qui revient à plusieurs partenaires, livrant aussi quelques parts des partenaires au vendeur, quant à d'autres, refusant cela, tiennent à avoir, selon le droit de préemption, leurs propres parts; ainsi, ces partenaires qui ont refusé, peuvent, et toujours selon le droit de préemption, avoir toutes les parts, sans qu'ils se contentent de la proportion de leur part, et par conséquent abandonnent ce qui reste». A propos de la pluralité des partenaires ayant une seule demeure, si l'un d'eux vend sa part alors que ses partenaires étaient tous absents, à l'exception d'un seul, qui pour ainsi dire, ou lui a proposé d'avoir, par droit de préemption, cette part ou de la laisser, et qu'il réponde: «J'aurai ma part, et je laisse les autres à mes partenaires attendant qu'ils soient présents. Ainsi, s'ils prendront leurs parts, il en sera tel, sinon, je prendrai, par droit de préemption, toutes les parts», Malek a dit: «Il ne peut que ou avoir le tout, ou le laisser; ainsi, si ses partenaires se présentent, ils peuvent le lui réclamer, ou le lui laisser. Or, si jamais, ceci, lui est proposé, et qu'il le refuse, je, continue Malek, pense qu'il n'a plus le droit au retrait». Chapitre II Ce qui n'est pas soumis au droit de préemption (1423) 4 - Abou Bakr Ibn Hazm a rapporté que Osman Ibn Affan a dit: «Si la délimitation de la terre est déjà faite, elle n'est plus soumise au droit de préemption; pas de droit de préemption en ce qui concerne un puits ou un palmier mâle». Malek, à ce sujet, a dit: «Telle est la règle suivie à Médine». * Malek a dit: On ne fait pas appel à la préemption pour une route apte à être divisée ou non; il en est de même au sujet d'un parvis commun entre plusieurs habitations divisibles ou non». * Au sujet d'un homme qui achète une part d'une terre propre à plusieurs partenaires, de telle façon qu'on lui donne le choix. Au cas où les partenaires du vendeur veulent avoir ce qu'il a vendu, et se référent au droit de préemption avant que l'acheteur n'ait à choisir, ils ne peuvent se permettrre ce droit tant qu'achat et vente n'aient été définitivement complétés; ainsi, si la vente est faite, ils agiront selon le droit de préemption». * Concernant l'homme qui achète une terre la maintenant pour un certain temps, en sa possession; puis vint un autre lui apprenant qu'il a le droit d'hériter de cette terre; Malek a dit: «II aura le droit à la préemption, s'il fait preuve d'avoir le droit. Quant à ce qui est de la récolte de la terre, elle doit revenir au premier acheteur, jusqu'à ce que l'autre ait prouvé son droit, car le premier acheteur avait déjà fait garanti de le plantation, si jamais elle avait été ravagée ou déracinée par un torrent». Mais si une longue période s'était écoulée, ou que les témoins se trouvaient morts, ou que le vendeur ou l'acheteur était mort, ou encore qu'ils étaient vivants, mais qu'on avait complètement oublié le prix de vente et d'achat faute de temps, le droit à la préemption est rompu et chacun aura son droit. Si l'affaire était à considérer autrement, selon que le temps soit tôt ou tard, et que l'on se rend compte que le vendeur avait secrètement gardé le prix réel visant par la à priver l'autre du droit à la préemption, on fera l'évaluation de la terre, pour un nouveau prix par rapport au premier, puis on considérera ce qui a été ajouté dans cette terre, de construction ou de plantation ou d'autres travaux, ainsi l'homme ayant le droit à la préemption, achètera la terre, payant le prix pour le total». Malek a ajouté: «Le droit de préemption est à considérer dans les biens du mort aussi que dans ceux du vivant. Ainsi, si les parents du défunt craignent la perte de ses biens, ils peuvent les partager et les vendre, par conséquent, le droit de préemption n'est plus à considérer». - Cependant, continue Malek, on ne considère jamais le droit de préemption au sujet d'un esclave, femelle ou mâle, ni non plus d'un chameau, d'une vache, d'un mouton ou d'autre animal, ou d'un vêtement ou d'un puits dans une terre non cultivée; par contre, le droit de préemption est considéré dans ce qui est à partager, et ce qui est délimité dans une terre; et si c'est le contraire, ceci n'appelle pas le droit de préemption». Finalement Malek a dit: «Celui qui achète une terre où des gens ont un droit de préemption, et qu'ils soient présents, ils ont à porter cette affaire au sultan; ainsi, ou ils le méritent par leur droit de préemption, ou que le sultan livre leur part à l'acheteur. S'il les laisse sans se référer au sultan alors qu'ils sont au courant de cet achat, s'ils laissent une longue période à la suite de quoi, ils revendiquent leur droit, je pense qu'ils n'auront plus de droit de la faire)  |
|