LE JEUNE | Islamopédie
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L'authentique

Tome 1

< 1 - La révelation a son début

< 2 - La foi

< 3 - La science

< 4 - Les ablutions

< 5 - La lotion

< 6 - Les menstrues

< 7 - La lustration

< 8 - La priere

< 9 - Les heures fixées pour la priere

< 10 - L'appel a la priere

< 11 - Le vendredi

< 12 - La priere en cas de danger

< 13 - Les deux fêtes

< 14 - La rak'a impaire

< 15 - Les rogations

< 16 - Les éclipses

< 17 - La prosternation (pendant la récitation du Coran)

< 18 - L'abrégement de la priere

< 19 - La priere nocturne

< 20 - La supériorité de la priere (faite) dans la mosquée de la Mecque et dans celle de Médine

< 21 - Les catégories d'actes permis pendant la priere

< 22 - Les distractions dans la priere

< 23 - Les funérailles

< 24 - La dîme

< 25 - Le pèlerinage

< 26 - La visite pieuse

< 27 - Le pélerin empéché

< 28 - L'expiation du délit de chasse et d'autres choses analogues

< 29 - Les mérites de Médine

< 30 - Le jeûne

< 31 - La priere (en commun) pendant les nuits de Ramadan

< 32 - L'excellence de la nuit du destin

< 33 - La retraite spirituelle

Tome 2

< 34 - Des ventes

< 35 - De la vente à livrer

< 36 - Du retrait

< 37 - Du salariat

< 38 - Des délégations

< 39 - De la caution

< 40 - Du mandat

< 41 - De l'ensemencement et du contrat d'ensemencement

< 42 - Du contrat d'arrosage

< 43 - Du prêt, du paiement des dettes de l'interdiction et de la déconfiture

< 44 - Des litiges

< 45 - Des objets trouvés

< 46 - Des actes injustes et de la spoliation

< 47 - Des contrats de société

< 48 - Du gage

< 49 - De l'affranchissement

< 50 - De l'affranchi contractuel

< 51 - De la donation

< 51 bis - De la donation viagère ('Omra ou Roqra)

< 52 - Des témoignages

< 53 - De la conciliation

< 54 - Des stipulations

< 55 - Des testaments

< 56 - De la guerre sainte

< 57 - De la prescription du quint

< 58 - La capitation

< 59 - Du commencement de la Création

< 60 - Des prophètes

< 61 - Les Fastes

< 62 - Des mérites des compagnons du Prophète

Tome 3

< 63 - Des fastes des Ansâr

< 64 - Des expéditions militaires

< 65 - De l'interprétation du Coran

< 66 - Des mérites du Coran

< 67 - Du mariage

< 68 - De la répudiation

< 69 - Des dépenses d'entretien

< 70 - Des aliments

< 71 - De l'Aqîqa

Tome 4

< 72 - Des animaux à égorger et du gibier

< 73 - Des sacrifices rituels

< 74 - Des boissons

< 75 - Des malades

< 76 - De la médecine

< 77 - Des vêtements

< 78 - De l'éducation

< 79 - De l'autorisation à demander pour entrer chez autrui

< 80 - Des invocations

< 81 - Des menus faits de la vie

< 82 - Du destin

< 83 - Des serments et des voeux

< 84 - De l'expiation des serments

< 85 - Des successions

< 86 - Des peines criminelles

< 87 - Du prix du sang

< 88 - Du fait de chercher à ramener dans la bonne voie les apostats et les rebelles et de les combattre

< 89 - De la contrainte

< 90 - Des stratagèmes

< 91 - De l'interprétation des songes

< 92 - Des mauvaises passions ou - des tentations

< 93 - Des sentences

< 94 - Du souhait

< 95 - De l'information fournie par une seule personne

< 96 - Du fait de prendre pour appui le livre d'Allah et la Tradition (Sunnah)

< 97 - De l'unité de Dieu

Tome 5
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LE JEUNE
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CHAPITRE PREMIER. - De l'obligation du jeûne pendant le mois de ramadân. - De ces mots du Coran : "Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous. Peut-être craindrez-vous (le Seigneur)" (2/183).

1. Talha ibn 'Obaïd rapporte qu'un Bédouin, les cheveux hérissés, vint trouver l'Envoyé de Dieu et lui dit : "Ô Envoyé de Dieu, informe-moi de ce que Dieu me prescrit en fait de prières. - Les cinq prières (canoniques), répondit le Prophète, à moins que tu ne veuilles bénévolement en faire d'autres. - Informe-moi, reprit le Bédouin de ce que Dieu m'impose comme jeûne. - Le jeûne pendant le mois de Ramadân, reprit le Prophète, à moins que bénévolement tu veuilles en faire davantage. - Informe-moi, dit encore le Bédouin, de ce que Dieu me prescrit comme aumône." L'Envoyé de Dieu lui indiqua les règles de l'islam à cet égard. Le Bédouin s'écria alors : "Par celui qui t'a honoré de la vérité, je ne ferai rien bénévolement, mais je ne manquerai pas à une seule des choses prescrites par Dieu." Cet homme, dit l'Envoyé de Dieu, sera un bienheureux s'il est sincère." - ou, suivant une autre version : "On le fera entrer dans le Paradis s'il est sincère."

2. Nâfi' rapporte que Ibn 'Omar a dit : "Le Prophète jeûne le jour de 'Achourâ et il donna ordre de pratiquer ce jeûne. Lorsque le jeûne du ramadân fut prescrit, on cessa de jeûner le jour de 'Achourâ. 'Abdallah ne jeûnait le jour de 'Âchourâ qu'autant que cela tombait un de ses jours de jeûne volontaire."

3. D'après 'Aïcha, les Qoraïchites jeûnaient le jour de 'Achourâ aux temps antéislamiques. Le Prophète ordonna ce jeûne jusqu'au jour où fut prescrit celui du ramadân. Le Prophète a dit : "Celui qui la veut peut jeûner ce jour-là ; mais celui qui veut manger ce jour-là peut le faire."

CHAPITRE II. - Des mérites du jeûne.

1. D'après Abou Hourayra, l'Envoyé de Dieu a dit : "Le jeûne es un préservatif. Que celui qui jeûne ne commette pas d'actes obscènes et ne sois pas grossier. Si quelqu'un l'attaque ou l'injurie, qu'il dise deux fois : "Je jeûne." J'en jure par celui qui tient ma vie entre ses mains, le relent de la bouche de celui qui jeûne est un parfum plus agréable à Dieu que l'odeur du musc. "Jeûner pour moi, à dit Dieu, c'est renoncer à manger, à boire et à satisfaire ses passions à cause de moi. Je récompenserai celui qui jeûne et toutes ses bonnes actions au déculpe."

CHAPITRE III. - Le jeûne est une expiation.

1. Hodzaïfa a dit : "'Omar ayant demandé qui savait un hadith du Prophète relatif à l'état de trouble, je répondis : "Moi. J'ai entendu le Prophète dire : "L'état de trouble de l'homme peut naître de sa famille, de son argent et de son voisin. Pour le dissiper, il y a la prière, le jeûne et l'aumône. - Ce n'est pas de cet état là que je veux parler, dit 'Omar, mais de celui qui produit des agitations pareilles à celles des flots de la mer. - Pour celui-là, reprit Hodzaïfa ; il est derrière une porte fermée à clé. - Cette porte s'ouvrira-t-elle ou la brisera-t-on ? demanda 'Omar. - Elle sera brisée, reprit Hodzaïfa. - Cela, reprit 'Omar, est plus probable, et il ne sera plus possible de la refermer jusqu'au jour de la Résurrection."

Comme nous disions à Masrouq de demander à Hodzaïfa si 'Omar savait quelle était cette porte, il le demanda et Hodzaïfa répondit : "Oui, aussi bien qu'il savait qu'avant le matin il fait nuit (ce hadith, qui prédit le shisme qui divisa l'islamisme et les troubles qui furent la conséquence de l'assassinat de 'Otsmân, est rédigé d'une façon obscure dans le texte lui-même. Il en est ainsi de toutes les prédictions.)."

CHAPITRE IV. - De la porte Er Rayyân pour ceux qui jeûnent.

1. D'après Sahl, le Prophète a dit : "Il y a dans le Paradis une porte qui s'appelle Er Rayyân ; c'est par elle qu'entreront ceux qui ont jeûné, a jour de la Résurrection ; personne autre qu'eux n'entrera par cette porte. On dira : "Où sont ceux qui ont jeûné ?" Alors ceux-ci se lèveront, et personne autre qu'eux n'entrera par cette porte. Aussitôt qu'ils seront entrés, la porte sera fermée et personne n'entrera plus par là."

2. D'après Abou Hourayra, l'Envoyé de Dieu a dit : "A celui qui aura dépensé une paire de quelque chose dans la voie de Dieu, on criera des portes du Paradis : "Ô adorateur de Dieu, ceci est bien." Celui qui aura beaucoup prié, on l'appellera par la porte de la prière ; celui qui aura beaucoup fait la guerre sainte sera appelé par la porte de la guerre sainte ; celui qui aura beaucoup jeûné sera appelé par la porte de Er Rayyân ; celui qui aura fait souvent l'aumône sera appelé par la porte de l'aumône. - Je donnerais pour toi la vie de mon père et de ma mère, Ô Envoyé de Dieu, dit Abou Bakr ; certes aucun préjudice ne sera causé à ceux qui seront appelés par une de ces portes, mais y aura-t-il quelqu'un qui sera appelé par toutes ces portes à la fois ? - Oui, répondit le Prophète, et j'espère que tu seras un ceux-là."

CHAPITRE V. - Doit-on dire "Le Ramadân" ou "le mois de Ramadân". - De ceux qui estiment que l'un et l'autre sont licites. - Le Prophète a dit : "Celui qui jeûnera le ramadân" et "Ne devancez pas le ramadân".

1. D'après Abou Hourayra, le Prophète a dit : "Quand vient le ramadân, les portes du Paradis s'ouvrent."

2. D'après Abou Hourayra, le Prophète a dit : "Quand le ramadân commence, les portes du ciel s'ouvrent, les portes de l'Enfer se ferment, et les démons sont enchaînés."

3. Ibn 'Omar rapporte qu'il a entendu l'Envoyé de Dieu dire : "Quand vous le voyez (le croissant de la lune), jeûnez ; quand vous le voyez, rompez le jeûne ; s'il y a des nuages, faites une supputation."

D'après Ibn Chihâb, il aurait ajouté : "le croissant de la lune de ramadân."

CHAPITRE VI. - De celui qui accomplit le jeûne du ramadân avec foi, avec espoir de récompense et avec sincérité. - 'Aïcha a dit d'après le Prophète : "Ils seront ressuscités avec leurs intentions."

1. Selon Abou Hourayra, le Prophète a dit : "Celui qui, pendant la nuit du destin, reste debout avec la foi et l'espoir d'une récompense, aura le pardon de toutes ses fautes précédentes. Celui qui jeûnera le ramadân avec foi et espoir de récompense obtiendra le pardon de ses fautes passées."

CHAPITRE VII. - Jamais le Prophète n'était plus généreux que pendant le Ramadân.

1. Ibn 'Abbâs a dit : "Le Prophète était un des hommes les plus généreux ; mais il l'était plus encore en ramadân quand il recevait Gabriel. Gabriel venait le visiter chaque nuit du ramadân jusqu'à la fin de ce mois, et le Prophète lui soumettait le Coran. Chaque fois qu'il avait la visite de Gabriel, le Prophète se montrait plus généreux que le vent qui amène la pluie."

CHAPITRE VIII. - De celui qui ne renonce pas à dire des mensonges ou à faire des faussetés pendant le jeûne.

1. Selon Abou Hourayra, le Prophète a dit : "Celui qui ne renonce ni à dire des mensonges, ni à pratiquer des faussetés, Dieu n'a nul besoin qu'il se prive de boire ou de manger."

CHAPITRE IX. - Quand on est insulté, doit-on dire : "Je jeûne".

1. Abou Hourayra rapporte que l'Envoyé de Dieu a dit : "Dieu a révélé ceci : "Tout acte accompli par un fils d'Adam lui sera acquis dans la mesure qu'il sait, mais son jeûne m'appartiendra ; c'est moi qui en fixerai la rétribution. Le jeûne est un préservatif (de l'enfer). Quand le jour est venu pour l'un de vous de jeûner, qu'il s'abstienne de propos indécents, qu'il ne se dispute pas. Si quelqu'un l'injurie ou l'attaque, qu'il dise : "Je jeûne". J'en jure par celui qui tient l'âme de Mohamed entre ses mains, le relent de la bouche de celui qui jeûne est un parfum plus agréable à Dieu que l'odeur du musc. Celui qui jeûne éprouvera deux joies : il sera heureux quand il rompra le jeûne ; il sera heureux encore de son jeûne quand il rencontrera le Seigneur."

CHAPITRE X. - Du jeûne pour celui qui redoute les conséquences du célibat.

1. 'Alqama rapporte ceci : "Pendant que je marchais avec 'Abdallah, celui-ci me dit : "Nous étions avec le Prophète, lorsqu'il nous dit : "Celui qui est apte au mariage doit se marier ; le mariage (pour l'homme) est le meilleur moyen d'éteindre les regards lascifs et de dompter les désirs charnels. Que celui qui ne peut pas se marier jeûne, ce sera pour lui un calmant."

CHAPITRE XI. - De ces paroles du Prophète : "Lorsque vous voyez le croissant de la lune, jeûnez et, lorsque vous le voyez, rompez le jeûne." - Sila, d'après 'Ammâr, a dit : "Celui qui jeûne le jour où il y a doute est rebelle à Abou-'l-Qâsim (Mohamed)."

1. 'Abdallah ibn 'Omar rapporte que, parlant du ramadân, l'Envoyé de Dieu a dit : "Ne jeûnez pas avant d'avoir vu le croissant de la lune et ne rompez pas le jeûne avant de l'avoir vu. S'il y a des nuages, faites une supputation."

2. D'après 'Abdallah ibn 'Omar, l'Envoyé de Dieu a dit : "Le mois a vingt neuf nuits. Ne rompez pas le jeûne avant d'avoir vu le croissant de la lune. S'il y a des nuages, achevez le nombre de trente (jours).

3. D'après Ibn 'Omar, le Prophète a dit : "Le mois est ainsi et ainsi, et il retira un pouce la troisième fois."

4. D'après Abou Hourayra, le Prophète - ou Abou-'l-Qâsim suivant une variante - a dit : "Jeûnez dès que vous le voyez ; rompez le jeûne dès que vous le voyez. S'il y a des brumes, accomplissez le nombre de Cha'ban, qui est de trente (jours)."

5. Omm Salama rapporte que le Prophète fit serment de continence à l'égard de ses femmes pour un mois. Quand vingt-neuf jours se furent écoulés, il vint le matin ou le soir (chez 'Aïcha). "Tu avais juré de ne pas entrer (ici) pendant un mois, lui objecta-t-on. - Eh bien, répondit-il, le mois est de vingt-neuf jours."

6. Anas a dit : "L'Envoyé de Dieu avait fait serment de continence à l'égard de ses femmes. Il avait eu le pied démis et resta dans une pièce de l'étage supérieur pendant vingt-neuf nuits. Il en descendit alors, et, comme on lui disait : "Ô Envoyé de Dieu, tu avais fait serment pour un moi", il répondit : "Le mois, c'est vingt-neuf jours."

CHAPITRE XII. - Les deux mois de fête ne peuvent être raccourcis tous deux. - Ishaq, d'après El Bokhari, a dit : "Si l'un de ces mois a été raccourci, il sera néanmoins complet (même s'il n'a jeûné que vingt-neuf jours, le fidèle aura droit à la récompense intégrale attribuée au jeûne du ramadân)." - Mohammed ibn Sîrîn a dit : "Ces deux mois ne sauraient être raccourcis à la fois dans une même année."

1. Avec isnâd différents, d'après Abou Bakra, le Prophète a dit : "Il y a deux mois qui ne doivent pas être raccourcis ; ce sont les mois de fête : ramadân et dzou-'l-hiddja."

CHAPITRE XIII. - De ces paroles du Prophète : "Nous n'écrivons pas et ne faisons point de calculs."

1. D'après Ibn 'Omar, le Prophète a dit : "Nous appartenons à une nation non instruite ; nous n'écrivons pas et ne faisons point de calculs. Le mois est ainsi et ainsi, c'est à dire une fois de vingt neuf, une fois de trente (jours)."

CHAPITRE XIV. - On ne doit pas faire précéder le Ramadân d'un jour ou de deux jours de jeûne.

1. Selon Abou Hourayra, le Prophète a dit : "Que personne de vous absolument ne fasse précéder le ramadân d'un jour ou de deux jours de jeûne, à moins que ce ne soit quelqu'un qui jeûne habituellement ce jour-là ; dans ce cas, qu'il jeûne."

CHAPITRE XV. - De ces mots du Coran : "La nuit du jeûne, il vous est permis d'avoir commerce avec vos femmes. Elles sont (en quelque sorte) votre vêtement comme vous êtes le leur. Dieu sait que vous violiez vos engagements ; mais il est revenu vers vous et vous a pardonné. Maintenant, ayez commerce avec vos femmes et cherchez à obtenir ce que Dieu a prédestiné pour vous..." (sourate II, verset 183).

1. El Barâ a dit : "Les compagnons de Mohamed faisaient ceci : quand un homme jeûnait et qu'au moment de la rupture du jeûne il s'endormait avant d'avoir rompu le jeûne, il restait sans manger cette nuit-là et le jour suivant et attendait le soir (pour manger).

"Qaïs ibn Sirma El Ansâri; étant en état de jeûne, alla trouver sa femme au moment de la rupture du jeûne et lui dit : "As-tu quelque chose à manger ? - Non, répondit-elle ; je vais aller en demander pour toi." Comme cet homme travaillait tout le jour, ses yeux se fermèrent malgré lui (et il s'endormit). Quand sa femme fut de retour et le vit ainsi, elle s'écria : "Tu n'as vraiment pas de chance." Vers le milieu du jour, cet homme s'étant évanoui, ou rapporta le fait au Prophète. Ce fut alors qu'eut lieu la révélation de ce verset : "La nuit du jeûne, il vous est permis d'avoir commerce avec vos femmes, etc." Les infidèles en éprouvèrent une joie très vive, et la révélation ajouta : "Mangez et buvez jusqu'au moment où il vous sera possible de distinguer le fil blanc du fil noir..." (sourate II, verset 183).

CHAPITRE XVI. – De ces mots du Coran : "Mangez et buvez jusqu’au moment de l’aube où il vous sera possible de distinguer le fil blanc du fil noir. Ensuite observez le jeûne complet jusqu’à la nuit" (sourate II, verset 183). – Le chapitre précédent contient un hadith de El Barâ d’après le Prophète.

1. ‘Adiyy ibn Hâtim a dit : "Quand ce verset : "…Jusqu’au moment où il vous soit possible de distinguer le fil blanc du fil noir…" fut révélé, j’allai prendre une corde noire et une corde blanche que je plaçai sous mon traversin. Durant la nuit, je les regardai et ne pus les distinguer l’une de l’autre. Le matin, j’allai trouver l’Envoyé de Dieu et lui rapportai la chose : "Ces deux fils, me répondit-il, symbolisent uniquement la noirceur de la nuit et la blancheur du jour."

2. D’après deux isnâd différents, Sahl ibn Sa’d a dit : "Quand ce verset : "Mangez et buvez jusqu’au moment où il ne vous sera pas possible de distinguer le fil blanc du fil noir…" fut révélé, il ne contenait pas ces mots : "de l’aube". Certains fidèles, quand ils voulaient jeûner, s’attachaient aux deux pieds une corde blanche et une corde noire et ne cessaient de manger tant qu’ils pouvaient les distinguer l’une de l’autre.

Ce fut alors que Dieu révéla ces mots : "de l’aube", et on comprit alors qu’il s’agissait uniquement du jour et de la nuit."

CHAPITRE XVII. – De ces paroles du Prophète : "Que l’appel à la prière de Bilâl ne vous prive pas du dernier repas de la nuit. "

1. D’après ‘Aïcha, Bilâl faisait l’appel à la prière quand il faisait encore nuit. Alors le Prophète dit : "Mangez et buvez jusqu’à ce que le fils de Omm Maktoum (Bilâl) ait fait l’appel à la prière, car il ne le fera plus maintenant qu’au moment du lever de l’aube."

El Qâsim ajoute qu’entre les deux appels à la prière il ne s’écoulait pas plus de temps qu’il n’en fallait à Bilâl pour monter et descendre.

CHAPITRE XVIII. – Du retard apporté au dernier repas de la nuit.

1. Sahl ibn Sa’d a dit : "J’étais entrain de prendre le dernier repas de la nuit avec ma famille et il fallut me hâter pour arriver à faire la prosternation avec l’Envoyé de Dieu."

CHAPITRE XIX. – Du temps qui doit s’écouler entre le dernier repas de la nuit et la prière de l’aube.

1. Anas rapporte que Zaïd ibn Tsâbit a dit : "Nous fîmes le dernier repas de la nuit avec le Prophète ; ensuite il se leva pour aller à la prière. – Combien de temps s’écoula-t-il entre l’appel à la prière et le dernier repas ? – demanda Anas. – Le temps de réciter cinquante versets, répondit Zaïd."

CHAPITRE XX. – La bénédiction attachée au dernier repas de la nuit n’est pas obligatoire. – Il est vrai que le Prophète et ses compagnons cumulèrent (deux jours de jeûne) [ce cumul consistait exactement à ne pas rompre le jeûne pendant une nuit.], mais il n’a pas été fait mention du dernier repas de la nuit.

1. D’après ‘Abdallah, le Prophète cumula (deux jours de jeûne) ; les fidèles l’ayant imité, il en fut peiné pour eux et leur défendit. "Mais toi, tu le fais bien, dirent-ils. – C’est, répondit-il, que ma situation est autre que la vôtre ; toute la journée je suis nourri et abreuvé."

2. D’après Anas ibn Mâlik, le Prophète a dit : "Faites le dernier repas de la nuit. Une bénédiction est attachée à ce dernier repas."

CHAPITRE XXI. – De celui qui se décide le jour même à jeûner. – Omm-‘d-Derdâ rapporte que Abou-‘d-Derda lui disait (parfois) : "As-tu quelque chose à manger ?" Et si on lui répondait non, il ajoutait : "Eh bien ! aujourd’hui je vais jeûner." Cet exemple a été imité par Abou Talha, Abou Hourayra, Ibn ‘Abbâs et Hodzaïfa.

1. D’après Salama ibn El Akwa’, le Prophète, un jour de ‘Âchoura, envoya un homme faire l’annonce suivante aux fidèles : "Que celui qui a mangé mange le reste du jour qu’il jeûne ; mais, que celui qui n’a pas mangé ne mange pas aujourd’hui."

CHAPITRE XXII. – De celui qui jeûnant se trouve pollué le matin.

1.D’après deux isnâd différents, ‘Aïcha et Omm Salama ont rapporté que l’Envoyé de Dieu se trouva parfois surpris par l’aube alors qu’il était souillé à la suite d’un commerce charnel avec une de ses femmes. Il se lavait et continuait à jeûner.

Merwân dit à ‘Abdarrahman ibn El Hârith : "Au nom de Dieu je te conjure d’adresser à ce sujet des reproches à Abou Horaïra. A ce moment Merwân était le gouverneur de Médine. Comme, dit Abou Bakr, (cette mission) contrariait ‘Abderrahman, il fut décidé que nous nous rencontrerions à Dzou-‘l-Holaïfa où Abou Hourayra avait une terre. ‘Abderrahman s’adressa en ces termes à Abou Hourayra : "Je vais te parler d’une chose dont je ne t’aurais sûrement rien dit si je n’en avais reçu l’ordre de Merwân." Alors il lui raconta les paroles de ‘Aïcha et de Omm Salama. "C’est bien ainsi, répondit-il, que la chose m’a été rapportée par El Fadl ibn ‘Abbâs qui le sait mieux que personne."

Hammâm et Ibn ‘Abdallah ibn 'Omar rapportent que Abou Hourayra a dit que le Prophète ordonnait (dans ce cas) de rompre le jeûne. Mais la première opinion est mieux établie.

CHAPITRE XXIII. Des attouchements pour celui qui jeûne. – ‘Aïcha a dit que le Prophète s’interdisait tout commerce charnel avec elle.

1. ‘Aïcha a dit : "Pendant qu’il était en état de jeûne, le Prophète embrassait et touchait ses femmes, mais il était plus maître qu’aucun de vous de sa verge.

Le mot ?????, dit Ibn ‘Abbâs signifie "besoin". – Tâwous a dit : ?????????? désigne "l’idiot" celui qui n’a pas besoin de femmes. – Djâbir ibn Zaïd a dit : "Si quelqu’un regarde (une femme) et éjacule, son jeûne est tout à fait valable."

CHAPITRE XXIV. – Du baiser pour celui qui jeûne.

1. D’après deux isnâd différents, ‘Aïcha a dit : "Il arrivait au Prophète d’embrasser certaines de ses femmes quand il était en état de jeûne." Puis elle se mit à rire.

2. Zaïnab rapporte que sa mère, Omm Salama a dit : "Pendant que j’étais avec le Prophète, sous une couverture de laine, j’eus mes menstrues. Je m’enfuis aussitôt et allai revêtir mon costume de menstrues. "Qu’as-tu, me dit-il, tes menstrues ? – Oui, lui répondis-je. Et je me remis avec lui sous la couverture." Elle et le Prophète se lavaient dans le même vase et il l’embrassait quand il était en état de jeûne.

CHAPITRE XXV. – De celui qui, étant en état de jeûne, se lave. – Ibn 'Omar ayant mouillé son tsaub le mit sur lui bien qu’il fût en état de jeûne. – Ech Cha’bi entra au bain alors qu’il jeûnait. – Ibn ‘Abbâs a dit : "Il n’y a aucun mal à goûter ce qui est dans la marmite ou tout autre chose." - El Hasan a dit : "Celui qui jeûne peut sans inconvénient se gargariser et se rafraîchir (le corps)." - Ibn Mas’oud a dit : "Lorsque c’est un jour de jeûne pour l’un de vous, il peut le matin se pommader et se démêler les cheveux." - Anas a dit : "J’avais un bassin où je me plongeais pendant que je jeûnais." - Ibn 'Omar se frottait les dents au début et à la fin du jour. – Atâ a dit : "S’il avale sa salive je dis qu’il n’a pas rompu le jeûne." - Ibn Sîrîn a dit : "Il n’y a aucun mal à se servir de siwâk frais." On lui objecta que le siwâk avait un goût : il répondit que l’eau avait un goût et qu’on s’en rinçait la bouche. – Anas, El Hasan et Ibrahîm ne voyaient aucun mal à ce que celui qu

i jeûnait fit usage de koheul.

1. ‘Orwa et Abou Bakr rapportent que ‘Aïcha a dit : "Pendant le ramadân, il arrivait au Prophète d’être, au moment de l’aube, souillé de sperme ne provenant pas d’un rêve érotique. Il se lavait alors et il jeûnait."

2. Abou Bakr Ben ‘Abderrahman a dit : "J’étais avec mon père ; nous allâmes ensemble chez ‘Aïcha qui nous affirma que l’Envoyé de Dieu, lorsque le matin il était souillé de sperme provenant de coït et non de rêve érotique, se lavait et poursuivait son jeûne. Nous allâmes ensuite chez Omm Salama qui nous répéta exactement la même chose."

CHAPITRE XXVI. – De celui qui en état de jeûne boit et mange par mégarde. – ‘Atâ a dit : "Il n’y a aucun inconvénient pour celui qui renifle de l’eau à ce que cette eau lui entre dans la gorge, s’il est impuissant à la rejeter." - El Hasan a dit : " Si une mouche pénètre dans le gosier, cela n’a aucun inconvénient pour celui qui jeûne." El Hasan et Moudjâhid ont dit : "Il n’y a aucun mal quand on coïte par mégarde.

1. D’après Abou Hourayra, le Prophète a dit : "Celui qui, par mégarde, mange et boit, doit continuer à jeûner, car c’est Dieu qui a fait qu’il a mangé ou qu’il a bu."

CHAPITRE XXVII. – Du Siwâk vert et sec pour celui qui est en état de jeûne. – On rapporte que ‘Âmir ibn Rebi’a a dit : J’ai vu le Prophète se frotter les dents avec le siwâk bien qu’il fût en état de jeûne, et cela un nombre considérable et incalculable de fois." - ‘Aïcha a dit : "D’après le Prophète le Siwâk purifie la bouche et fait plaisir au Seigneur." - ‘Atâ et Qatâda disent qu’on peut avaler sa salive. – D’après Abou Hourayra le Prophète a dit : "Si je n’avais craint de surmener les fidèles, je leur aurais ordonné de faire usage du siwâk à chaque ablution." La même tradition est rapportée par Djâbir ibn Zaïd ben Khâlid d’après le Prophète qui n’a pas spécifié s’il s’agissait de celui qui jeûne plutôt que de tout autre.

1. On rapporte que Homrân a dit : "J’ai vu ‘Otsmân faire ses abltions ; il se versait trois fois de l’eau sur les mains, puis il se rinçait la bouche et reniflait de l’eau ; il se lavait le visage trois fois, la main droite jusqu’au coude trois fois, la main gauche jusqu’au coude trois fois. Il se passait la main humide sur la tête ; il se lavait ensuite le pied droit trois fois et le pied gauche trois fois. "J’ai vu, disait-il, l’Envoyé de Dieu faire ses ablutions comme je viens de faire les miennes et je l’ai entendu dire : Celui qui fera ses ablutions ainsi, qui priera ensuite deux rika’ et qui ne sera pas distrait au cours de ces rika’, obtiendra le pardon de ses fautes passées."

CHAPITRE XXVIII. – De ces paroles du Prophète : "Lorsque le fidèle fait ses ablutions, qu’il renifle de l’eau par ses narines " sans établir aucune distinction entre celui qui est en état de jeûne et un autre. – El Hasan a dit : "Il n’y a aucun mal pour celui qui jeûne à prendre un remède par le nez pourvu que ce remède ne pénètre pas dans le gosier. Il peut faire usage du Koheul." - ‘Atâ a dit : "Celui qui se rince la bouche et rejette ensuite l’eau dont il s’est ainsi servi ne sera pas en faute même s’il avale sa salive, ou de l’eau restée dans sa bouche. Quant à celui qui mâche de la résine, s’il avale sa salive imprégnée de résine je ne dirai pas qu’il a rompu le jeûne ; mais la chose lui est interdite."

CHAPITRE XXIX. – De celui qui coïte pendant le ramadân. – On rapporte que Abou Hourayra attribue au Prophète ce hadith : " Celui qui, sans motif, sans maladie, rompt le jeûne pendant un seul jour du ramadân ne pourra racheter sa faute jeûnât-il pour cela tout le reste de sa vie." Tel est l’avis de Ibn ‘Mas’oud : mais Sa’îd ibn El Mosayyab, Ech Cha’bi, Ibn Djo’baïr, Ibrahîm, Qatâda et Hammâd disent qu’il peut se racheter en jeûnant un autre jour en remplacement.

1. ‘Abbâd ibn ‘Abdallah ibn Ez Zobaïr rapporte qu’il a entendu ‘Aïcha dire : "Un homme vint trouver le Prophète et lui dit qu’il était damné. – Qu’as-tu donc ? demanda le Prophète. – J’ai eu commerce avec ma femme pendant le ramadân ; répondit-il." On apporte à ce moment au Prophète une grande corbeille appelée ‘araq (pleine de dattes). "Où est le damné ? demanda le Prophète. – Me voici, répondit-il. – Eh bien, reprit le Prophète donne ceci en aumône."

CHAPITRE XXX. – Celui qui coïte (de jour) pendant le ramadân et qui n’a rien à donner en aumône doit une expiation.

1. Abou Hourayra a dit : "Pendant que nous étions assis auprès du Prophète un homme vint le trouver : "Ô Envoyé de Dieu, s’écria cet homme, je suis perdu. – Qu’as-tu ? lui demanda le Prophète. – J’ai eu commerce avec ma femme alors que j’étais en état de jeûne, répondit-il. – As-tu quelque esclave que tu puisses affranchir ? demanda l’Envoyé de Dieu. – Non, répondit l’homme. – Es-tu capable de jeûner deux mois de suite ? – Non. – As-tu de quoi donner à manger à soixante pauvres ? – Non." L’homme était resté là, quand, sur ces entrefaites, on apporta au Prophète un ‘araq plein de dattes. L’’araq est une corbeille.- "Où est l’homme qui vient de me questionner, reprit le Prophète ? – Me voici, répondit l’homme. – Prends cette corbeille, dit le Prophète, et fais aumône de son contenu. – Cette aumône, s’écria l’homme, doit-elle être faite à plus pauvre que moi ? Je jure par Dieu qu’il n’y a pas, entre les deux champs de pierres de Médine, - c’est à dire les deux Harra, - une seule famille qu

i soit plus pauvre que la mienne." Le Prophète se mit à rire au point qu’il découvrit ses canines, puis il ajouta : Eh bien, donne ces dattes à manger à ta famille."

CHAPITRE XXXI. – Celui qui a coïté pendant le Ramadân peut-il nourrir sa famille avec les choses données pour l’expiation quand sa famille est dans le dénuement.

1. Abou Hourayra rapporte qu’un homme vint trouver le Prophète et lui dit : "Le dernier des hommes vient d’avoir commerce avec sa femme pendant le ramadân. – As-tu quelque esclave à affranchir ? demanda le Prophète. – Non. – Es-tu capable de jeûner deux mois de suite ? – Non. – As-tu de quoi donner à manger à soixante pauvres ? – Non." On apporta à ce moment un ‘araq – une corbeille – plein de dattes. "Eh bien : reprit le Prophète, donne ceci en expiation. – A plus pauvre que nous ?Mais on ne trouverais pas, reprit l’homme, de plus nécessiteux que les miens entre les deux hamps de pierres de Médine. – Alors, répliqua le Prophète, donne-les à manger à ta famille."

CHAPITRE XXXII. – De la ventouse et du vomissement pour celui qui est en état de jeûne. – Abou Hourayra disait : "Celui qui vomit ne rompt pas le jeûne, car il évacue et n’absorbe pas." On dit également d’après Abou Hourayra qu’il rompt le jeûne ; mais la première version est la plus authentique. – Ibn ‘Abbâs et ‘Ikrima ont dit : "Le jeûne consiste à ne pas absorber et non à ne pas évacuer." - Ibn 'Omar se faisait appliquer des ventouses pendant qu’il était en état de jeûne ; plus tard il y renonça pour se les faire appliquer la nuit. – Abou Mousa se faisait appliquer les ventouses pendant la nuit. On rapporte que Sa’d, Zaïd ibn Arqam et Omm Salama se faisaient appliquer des ventouses pendant qu’ils étaient en état de jeûne. – Bokaïr rapporte que Omm ‘Alqama disait : "Nous nous faisions appliquer des ventouses chez ‘Aïcha et on ne nous le défendait pas. " - Plus d’un traditionniste rapporte ce hadith comme remontant au Prophète d’après El Hasan : "Celui qui applique les ventouses et ce

lui à qui elles sont appliquées rompent également le jeûne." Comme il venait de rapporter cette tradition, on demanda à El Hasan s’il la tenait du Prophète. "Oui, répondit-il, tout d’abord." Puis il ajouta : "Dieu sait mieux que personne ce qu’il en est."

1. D’après Ibn ‘Abbâs, le Prophète se fit appliquer des ventouses pendant qu’il était en ihrâm ; il s’en fit appliquer également étant en état de jeûne.

2. Tsâbit El Bonâni a dit : "Comme on demandait à Anas ibn Mâlik s’il réprouvait les ventouses pour celui qui est en état de jeûne, il répondit : "Non, à moins qu’il n’en résulte un affaiblissement."

Suivant un autre isnâd il faudrait ajouter : "du temps du Prophète."

CHAPITRE XXXIII. – Du jeûne et de la rupture du jeûne en voyage.

1. Ibn Abou Awfa a dit : "Nous étions en expédition avec l’Envoyé de Dieu. Il dit alors à un homme : "Descends et donne-moi à boire. – Ô Envoyé de Dieu, fit observer l’homme, il y a encore du soleil. – Descends et donne-moi à boire, reprit le Prophète. Ô Envoyé de Dieu, répliqua l’homme, il y a encore du soleil. – Descends et donne-moi à boire, répéta deux fois le Prophète." L’homme descendit de sa monture, présenta la boisson au Prophète qui but, puis, lançant sa main d’un geste vers ce côté-ci (l’Orient), il dit : "Quand vous voyez la nuit venir de ce côté-ci, celui qui est en état de jeûner peut rompre le jeûne."

2. D’après deux isnâd différents, ‘Aïcha rapporte que Hamza ibn ‘Amr El Aslâmi dit au Prophète : "faut-il jeûner en voyage ?" Et Hamza jeûnait souvent. "Si tu veux, répondit le Prophète, jeûne ; mais si tu le veux, romps le jeûne."

CHAPITRE XXXIV. – De celui qui ayant jeûné plusieurs jours de ramadân se met ensuite en voyage.

1. D’après Ibn ‘Abbâs, l’Envoyé de Dieu se rendit à la Mecque pendant le ramadân. Il jeûna jusqu’à ce qu’il fut arrivé à El Kadîd ; là il rompit le jeûne, et les fidèles le rompirent également.

El Bokhâri dit que El Kadîd est une localité située entre ‘Osfân et Qodaïd.

CHAPITRE XXXV.

1. Omm-‘d-Derdâ rapporte que Abou-‘d-Derdâ a dit : "Nous partîmes avec le Prophète pour l’une de ses expéditions. La chaleur était si forte ce jour-là que les hommes mettaient la main sur leur tête pour s’en préserver. Personne de nous ne jeûnait sauf le Prophète et Ibn Rawâha."

CHAPITRE XXXVI. – De ces paroles que le Prophète adressa à ceux qui abritaient leurs têtes à cause de la violence de la chaleur : "Ce n’est pas faire acte de piété que de jeûner en voyage."

1. Djâbir ibn ‘Abdallah a dit : "Au cours d’une de ses expéditions l’Envoyé de Dieu ayant vu un rassemblement autour d’un homme qu’on abritait du soleil, demanda : "Qu’y a-t-il ? – C’est un homme en état de jeûne, lui répondit-on. – Ce n’est pas un acte de piété que de jeûner en voyage, dit alors le Prophète."

CHAPITRE XXXVII. – Les compagnons du Prophète ne se reprochaient point les uns aux autres soit de jeûner, soit de rompre le jeûne.

1. Anas ibn Mâlik a dit : "Quand nous étions en voyage avec le Prophète, celui qui jeûnait n’adressait aucun blâme à celui qui rompait le jeûne, pas plus que celui qui rompait le jeûne à celui qui jeûnait."

CHAPITRE XXXVIII. – De celui qui, en voyage, rompt le jeûne d’une façon ostensible.

1. Ibn ‘Abbâs a dit : "L’Envoyé de Dieu partit de Médine pour se rendre à la Mecque. Il jeûna jusqu’à ce qu’il fut arrivé à ‘Osfân. Là, il demanda de l’eau et l’éleva en l’air de façon à être vu des fidèles. Il rompit le jeûne jusqu’à son arrivée à la Mecque. Ceci se passait pendant le Ramadân." - Ibn ‘Abbâs disait : "L’Envoyé de Dieu jeûna et rompit le jeûne ; mais jeûna qui voulut et rompit le jeûne qui voulut."

CHAPITRE XXXIX. - "Et pour ceux qui le peuvent il y aura une expiation" (sourate II, verset 180). - Ibn 'Omar et Salama ibn El Akwa' disent que ce verset a été abrogé par celui-ci : "Le mois de ramadân est celui pendant lequel le Coran a été révélé. Le Coran est un guide pour les hommes ; il contient les preuves de l'orthodoxie et aussi la distinction (du bien et du mal). Que celui d'entre vous qui verra (le croissant de) ce mois jeûne. Celui qui sera malade ou en voyage jeûnera un nombre (égal) d'autres jours, car Dieu veut vous faciliter les choses ; il ne veut point vous les rendre pénibles. Complétez exactement le nombre voulu et glorifiez Dieu de vous avoir conduits dans la bonne voie. Peut-être vous montrerez-vous reconnaissant" (sourate II, verset 181). - D'après Ibn Abou Laïla, les compagnons de Mohamed rapportent que le ramadân ayant été révélé, ils trouvèrent le jeûne pénible. Ceux qui pouvaient chaque jour donner à manger à un pauvre se dispensèrent du jeûne et cela fut d'abord

toléré, mais le verset (qui autorisait ces dispenses) fut abrogé par ces mots "mais que vous jeûniez vaudra mieux pour vous" (sourate II, verset 180). Et les fidèles reçurent ordre de jeûner.

1. Nâfi rapporte que Ibn 'Omar ayant récité ces mots du Coran : "Une expiation qui consiste à nourrir des pauvres." (sourate II, verset 180), dit qu'ils avaient été abrogés.

CHAPITRE XL. - Quand doit-on s'acquitter du remplacement du jeûne du ramadân. - Ibn 'Abbâs a dit : "Il n'y a aucun mal à répartir (les jours de remplacement) puisque le Coran dit (seulement) un nombre (égal) d'autres jours." - Sa'îd ibn El Mosayyab a dit au sujet du jeûne pendant la (première) décade (de dzou-'l-hiddja) : "Il ne convient pas tant qu'il n'est pas en remplacement du ramadân." - Ibrahîm a dit : "Lorsqu'on a négligé le remplacement avant l'arrivée du (nouveau) ramadân, il faut accomplir les deux jeûnes", et il n'estime pas qu'on doive nourrir des pauvres. D'après Abou Hourayra, mais sans isnâd complet, et d'après Ibn 'Abbâs, il doit donner à manger aux pauvres. Le Coran ne parle pas de donner à manger aux pauvres ; il dit seulement : "Et un nombre (égal) d'autres jours".

1. 'Aïcha a dit : "Quand je devais quelques jours de jeûne du ramadân, je ne pouvais m'en acquitter qu'au mois de Cha'bân." Yahya a dit que (elle ne pouvait faire autrement) à cause de ses devoirs, par ordre du Prophète - ou envers le Prophète.

CHAPITRE XLI. - La femme ayant ses menstrues cesse de jeûner et de faire la prière. - Abou-'z-Zinâd a dit : "Les pratiques prophétiques et diverses obligations se trouvent souvent en contradiction avec la raison et cependant les fidèles ne peuvent se dispenser de les appliquer. C'est ainsi que la femme qui a ses menstrues n'accomplit ni le jeûne, ni la prière.

1. D'après Abou Sa'îd, le Prophète a dit : "La femme qui a ses menstrues ne cesse-t-elle pas de prier et de jeûne. C'est là une diminution de sa religion."

CHAPITRE XLII. - De celui qui meurt devant des jours de jeûne. - El Hasan a dit : "Si trente hommes jeûnent pour le défunt pendant un jour, cela est valable."

1. D'après 'Aïcha, l'Envoyé de Dieu a dit : "C'est le ouali (Ce mot est employé ici d'une façon un peu vague pour désigner un proche parent.) du défunt qui fera les jours de jeûne que ce dernier devait à sa mort."

2. Ibn 'Abbâs a dit : "Un homme vint trouver le Prophète et lui dit : "Ô Envoyé de Dieu, ma mère est morte et elle devait un mois de jeûne. Dois-je accomplir ces jours de jeûne pour elle ? - Oui, répondit le Prophète, les dettes contractées envers Dieu sont celles qu'il est du devoir le plus strict d'acquitter." D'après Solaïmân, El Hakam et Salama ont dit : "Nous étions assis là quand Moslim rapporta ce hadith", et ils ajoutèrent : "Nous avons entendu Modjâhid le mentionner d'après Ibn 'Abbâs."

Selon un autre isnâd, Ibn 'Abbâs aurait rapporté qu'une femme dit au Prophète : "Ma soeur est morte - ou, suivant d'autres, ma mère est morte - et elle devait un jeûne qu'elle avait fait voeu d'accomplir." Enfin, d'après une autre variante, cette femme aurait été la mère et aurait dû quinze jours de jeûne.

CHAPITRE XLIII. - Quand celui qui jeûne peut-il rompre le jeûne ? - Abou Sa'îd El Khodry rompit le jeûne dès que le disque du soleil eut disparau.

1. D'après 'Omar ibn El Khattâb, l'Envoyé de Dieu a dit : "Quand la nuit vien tpar ici (l'Orient) et que le jour s'en va par ici (l'Occident) et que le soleil est couché, celui qui jeûne peut rompre le jeûne."

2. 'Abdallah ibn Abou Awfa a dit : "Nous étions en voyage avec l'Envoyé de Dieu qui jeûnait. Lorsque le soleil eut disparu à l'horizon il dit à l'un des gens qui étaient là : "Hé ! un tel, allons, donne-nous à boire. - Si vous attendiez que le soir fut venu, répondit cet homme. - Descends et donne-nous à boire, reprit le Prophète. - Ô Envoyé de Dieu, si vous attendiez que le soir fut venu. - Descends et donne-nous à boire. - Il fait encore jour, reprit l'homme. - Descends et donne-nous à boire". L'homme descendit de sa monture et apporta à boire. L'Envoyé de Dieu but, puis il dit : "Quand vous voyez la nuit venir par ici, le moment est venu de rompre le jeûne."

CHAPITRE XLVI. - On rompt le jeûne avec ce que l'on peut, eau ou autre chose.

1. 'Abdallah ibn Abou Awfa a dit : "Nous nous mîmes en route avec l'Envoyé de Dieu qui jeûnait. Quand le soleil eut disparu à l'horizon, il dit : "Descends et donne-nous à boire. - Ô Envoyé de Dieu, répondit l'homme, si vous attendiez que le soir fût venu. - Descends et donne-nous à boire, reprit le Prophète. - Mais il fait encore jour, répliqua l'homme. - Descends et donne-nous à boire, répéta le Prophète." L'homme descendit de sa monture, apporta à boire. Ensuite le Prophète dit : "Quand vous verrez la nuit s'avancer par ici ce sera le moment de rompre le jeûne." Ce disant, il fit un geste de son doigt du côté de l'Orient.

CHAPITRE XLV. - De la hâte à rompre le jeûne.

1. D'après Sahl ibn Sa'd, l'Envoyé de Dieu a dit : "Les fidèles ne cesseront d'être dans une bonne voie tant qu'ils se hâteront de rompre le jeûne."

2. Ibn Abou Awfa a dit : "J'étais avec le Prophète au cours d'un de ses voyages. Il jeûna jusqu'au soir, puis il dit à un homme : "Descends de ta monture et donne-moi à boire. - Si vous attendiez que le soir fût venu, répondit cet homme. - Descends et donne-moi à boire. Quand tu verras la nuit venir par ici, ce sera le moment de rompre le jeûne."

CHAPITRE XLVI. - De celui qui rompt le jeûne et voit ensuite le soleil reparaître.

1. D'après Hichâm ibn 'Orwa, Asmâ bent Abou Bakr a dit : "Nous avions rompu le jeûne, du temps de l'Envoyé de Dieu, un jour de brume et, aussitôt après, le soleil parut. Comme on demandait à Hichâm si on leur avait ordonné un remplacement, il répondit : "Certainement, il y eut un remplacement." Ma'mar a dit : "J'ai entendu Hichâm dire : "Je ne sais si oui ou non ils firent le remplacement."

CHAPITRE XLVII. - Du jeûne des enfants. - 'Omar dit à un homme ivre pendant le ramadân : "Malheureux ! nos enfants eux-mêmes jeûnent". Et il frappa cet homme.

1. Khâlid ibn Dzekwân rapporte d'après Er Robayyi'-bent-Mo'awidz que, le matin de 'Âchoura, le Prophète envoya dire dans les villages des Ansâr : "Que celui qui a rompu le jeûne ce matin continue à rompre le jeûne tout ce jour, mais que celui qui est à jeun ce matin jeûne toute la journée". Nous continuâmes à jeûner ce jour-là, dit Er Rabayyi' et nous fîmes jeûner nos enfants. Nous leur avions fait des jouets avec de la laine de couleur et quand l'un d'eux pleurait pour avoir à manger nous lui donnions un des jouets ; nous les faisions ainsi patienter jusqu'au moment de la rupture du jeûne.

CHAPITRE XLVIII. - Du cumul du jeûne (de jour et de nuit). - De celui qui dit qu'il ne doit pas y avoir de jeûne la nuit d'après ces mots du Coran : -"Ensuite achevez le jeûne jusqu'à la nuit." (sourate II, verset 183). - Le Prophète a interdit le jeûne de nuit par pitié pour les fidèles et dans l'intérêt de leur conservation. - Des excès qui sont réprouvés.

1. D'après Anas, le Prophète a dit : "Ne cumulez pas (le jeûne du jour et celui de la nuit). - Mais tu le fais toi-même, lui répondit-on. - Je ne suis pas comme l'un de vous, reprit-il, je suis nourri et abreuvé - ou, suivant une variante : je passe la nuit à être nourri et abreuvé."

2. 'Abdallah ibn 'Omar a dit : "L'Envoyé de Dieu a interdit le cumul du jeûne. - Mais tu le fais toi-même, lui objecta-t-on. - Moi, répondit-il, je ne suis pas comme vous, je suis nourri et abreuvé."

3. 'Abdallah ibn Khabbâb rapporte que Abou Sa'îd a entendu le Prophète dire : "Ne cumulez pas. Si cependant quelqu'un de vous veut le faire qu'il le fasse jusqu'au repas de la fin de la nuit. - Mais, objecta-t-on, tu le fais toi-même, ô Envoyé de Dieu. - Moi, répondit-il, je ne sais pas dans la même situation que vous, quelqu'un pendant la nuit me fait manger, et quelqu'un me fait boire."

4. 'Aïcha a dit : "L'Envoyé de Dieu a interdit le cumul par pitié pour les fidèles. - Mais, lui objecta-t-on, tu le fais toi-même. - Moi, je ne suis pas dans la même situation que vous ; Dieu me fait manger et me fait boire."

El Bokhâri dit que 'Otsmân ne parle pas de ces mots : "par pitié pour les fidèles."

CHAPITRE XLIX. - Du châtiment infligé à celui qui abuse du cumul du jeûne. - Rapporté par Anas d'après le Prophète.

1. Abou Hourayra a dit : "L'Envoyé de Dieu interdit le cumul du jeûne." Un homme d'entre les Musulmans lui dit alors : "Toi, tu le fais, ô Envoyé de Dieu. - Qui d'entre vous est pareil à moi ? répondit-il, moi, pendant la nuit, le Seigneur me nourrit et m'abreuve."

Puis, comme les fidèles refusaient de s'abstenir du cumul du jeûne, le Prophète le fit avec eux un jours, puis un autre jour et ensuite on vit la nouvelle lune. "Si la nouvelle lune avait tardé davantage, s'écria le Prophète, je vous aurais fait continuer." C'eût été une sorte de châtiment qu'il leur aurait infligé parce qu'ils avaient refusé de s'abstenir du cumul du jeûne."

2. D'après Abou Hourayra, le Prophète a dit à deux reprises différentes : "Gardez-vous de cumuler le jeûne. - Mais, lui répondit-on, tu le fais bien. - Moi, reprit-il, pendant la nuit, le Seigneur me nourrit et m'abreuve. Ne vous imposez que ce qui est dans la mesure de vos forces."

CHAPITRE L. - Du cumul du jeûne jusqu'au moment du dernier repas de la nuit.

1. Abou Sa'îd El Khodry rapporte qu'il entendit l'Envoyé de Dieu dire : "Ne cumulez pas le jeûne. Toutefois, celui qui voudra le faire qu'il le fasse jusqu'au moment du dernier repas de la nuit. - Mais, lui répondit-on, tu le fais toi-même, ô Envoyé de Dieu. - C'est, répliqua-t-il, que je ne suis pas dans la même situation que vous, toute la nuit quelqu'un me donne à manger et à boire."

CHAPITRE LI. - De celui qui conjure son frère de rompre un jeûne volontaire et qui n'estime pas qu'il y ait lieu à expiation, si cette rupture du jeûne est à l'avantage du jeûneur.

1. Abou Djohaüfa a dit : "Le Prophète avait établi le lieu de fraternité entre Salmân et Abou-'d-Derdâ. Salmân alla rendre visite à Abou-'d-Derdâ et vit Omm-'d-Derdâ en toilette négligée. "Que signifie cette tenue ? demanda-t-il. - Ton frère Abou-'d-Derdâ, répondit-elle, ne tient pas aux choses de ce monde." Abou-'d-Derdâ étant alors venu, prépara le repas et Salmân lui dit : "Mange. - Je jeûne, répondit celui-ci. - Eh bien, répliqua Salmân, je ne mangerai pas tant que tu ne mangeras pas toi-même."

La nuit venue, Abou-'d-Derdâ voulut se lever, mais Salmân lui dit : "Dors". Vers la fin de la nuit, Salmân dit : "Lève-toi maintenant." Tous deux firent leur prière, puis Salmân dit : "Tu as des devoirs envers Dieu ; tu as des devoirs envers toi-même et tu as des devoirs envers ta famille. Remplis ces devoirs envers tous ceux à qui tu les dois." Comme on rapportait ces détails au Prophète, celui-ci dit : "Salmân était dans le vrai."

CHAPITRE LII. - Du jeûne de Cha'bân.

1. 'Aïcha a dit : "L'Envoyé de Dieu jeûnait si longtemps que nous disions qu'il ne rompait pas le jeûne, et il mangeait si souvent que nous disions qu'il ne jeûnait pas. Je n'ai jamais vu le Prophète aller jusqu'à un mois de jeûne, excepté pour le ramadân, et il jeûnait surtout au mois de Cha'bân."

2. 'Aïcha a dit : "En aucun mois le Prophète ne jeûnait autant que pendant le mois de Cha'bân. Il jeûnait (parfois) tout le mois de Cha'bân et disait : "Prenez des pratiques religieuses autant que vous pourrez en faire. Dieu ne se lassera pas avant que vous vous lassiez vous-même." La prière la plus agréable au Prophète était celle qui durait longtemps, même si elle n'était pas fréquente. Quand il faisait une prière, il la faisait durer longtemps."

CHAPITRE LIII. - De ce qu'on raconte au sujet du jeûne et de la rupture du jeûne du Prophète.

1. Ibn 'Abbâs a dit : "Jamais le Prophète ne jeûna un mois complet, sauf pendant le ramadân. Il jeûnait à tel point qu'on disait : "Par Dieu ! il ne rompt pas le jeûne", et il mangeait si souvent qu'on disait : "Par Dieu, il ne jeûne pas."

2. Anas disait : "L'Envoyé de Dieu mangeait si souvent dans le mois que nous croyions qu'il ne jeûnait pas, et il jeûnait si longtemps que nous croyions qu'il ne rompait pas le jeûne.

La nuit, si vous vouliez le voir prier, vous le trouviez toujours en prière, et, si vous vouliez le voir dormir, vous le trouviez endormi."

Solaïman ajoute que cette réponse de Anas fut faite à la question de Homaïd lui posa au sujet du jeûne.

3. Homaïd a dit : "Comme j'interrogeais Anas sur le jeûne du Prophète, il me répondit : "Chaque fois qu'au cours d'un mois je voulais voir le Prophète jeûner, je le trouvais en état de jeûne ; chaque fois que je voulais le voir non jeûnant, je le trouvais non jeûnant.

"Chaque fois qu'au cours d'une nuit je voulais le voir éveillé, je le trouvais éveillé ; chaque fois que je voulais le voir endormi, je le trouvais endormi. Je n'ai jamais touché de bourre de soie ou de soie plus douce au toucher que la main du Prophète. Je n'ai jamais senti de musc ou d'ambre plus parfumés que ne l'était le parfum exhalé par l'Envoyé de Dieu."

CHAPITRE LIV. - Des devoirs qu'impose l'hôte en matière de jeûne.

1. 'Abdallah ibn 'Amr ibn El 'As a dit : "Un jour l'Envoyé de Dieu entra chez moi et mentionna le hadith, c'est à dire celui-ci : "Tu as des devoirs envers ton visiteur, tu as des devoirs envers ton conjoint." Puis comme je lui demandais : "Quel était le jeûne de David ? - Il jeûnait la moitié du temps, me répondit-il."

CHAPITRE LV. - Des droits du corps en matière de jeûne.

1. 'Abdallah ibn 'Amr ibn El 'Âs rapporte ceci : "L'Envoyé de Dieu me dit "Ô 'Abdallah, sais-tu que l'on m'a dit que tu jeûnais le jour et que tu restais debout la nuit. - C'est vrai, ô Envoyé de Dieu, répondis-je. - Eh bien, reprit-il, n'agis pas ainsi : jeûne puis romps le jeûne, reste debout puis dors. Tu as des devoirs envers ton corps ; tu as des devoirs envers tes yeux ; tu as des devoirs envers ta femme ; tu as des devoirs envers tes visiteurs. Il te suffit de jeûner chaque mois trois jours, puisque, pour chacune de tes oeuvres pieds, tu aurais une récompense décuple. Ce sera donc pour toi comme si tu avais jeûné tous les jours." Comme j'insistais, il insista à son tour et alors j'ajoutai : "Ô Envoyé de Dieu, j'ai la force de le faire. - Jeûne comme le faisait le Prophète David, me répondit-il, et ne va pas au delà.- Et quel était le jeûne du Prophète David ? demandai-je. - La moitié du temps, me répondit-il." Devenu âgé, 'Abdallah disait : "Plût au ciel que j'eusse adopté la tolér

ance de l'Envoyé de Dieu."

CHAPITRE LVI. - Du jeûne continuel.

1. 'Abdallah ibn 'Amr rapporte ceci : On avait raconté à l'Envoyé de Dieu que j'avais dit : "Par Dieu ! je veux jeûner le jour et rester debout la nuit jusqu'à la fin de mes jours. -Je donnerai pour toi la vie de mon père et celle de ma mère, dis-je au Prophète, c'est bien cela que j'ai dit. - Tu ne serais pas capable de faire pareille chose, me répondit-il, jeûne puis romps le jeûne ; reste debout puis dors ; jeûne trois jours chaque mois, car toute oeuvre pied est récompensée au décuple et ce sera alors comme si tu avais jeûné tous les jours. - Je puis faire mieux que cela, repris-je. - Eh bien, répliqua-t-il, jeûne un jour et romps le jeûne pendant deux jours. - Je puis faire mieux que cela, répétai-je. - Eh bien, ajouta-t-il, jeûne un jour et romps le jeûne le jour suivant. Tel était le jeûne de David et c'est le jeûne le plus parfais. - Je puis faire mieux que cela, dis-je. - Il n'y a rien de mieux que cela, répondit-il."

CHAPITRE LVII. - Des droits de la famille en matière de jeûne. - Ceci est rapporté du Prophète par Abou Djohaïfa.

1. Abou-'l-'Abbâs, le poète, raconte qu'il a entendu 'Abdallah ibn 'Amr dire : "Le Prophète avait appris que je jeûnais continuellement et que je priais pendant la nuit. Comme il m'avait mandé près de lui - ou comme je le rencontrai - il me dit : "Ne vient-on pas de m'apprendre que tu jeûnais sans rompre le jeûne et que tu passais la nuit en prière sans dormir ? Jeûne puis romps le jeûne ; prie puis dors. Tu as des devoirs envers tes yeux et tu as des devoirs envers ta personne et ta famille. - J'ai la force de supporter cela, répondis-je. - Eh bien, reprit-il, jeûne comme David. - Et comment cela ? repris-je. - Il jeûnait un jour et rompait le jeûne le jour suivant, riposta-t-il, et il ne fuyait pas quand il rencontrait l'ennemi (c'est à dire que le jeûne qui ne lui enlevait ni ses forces, ni son courage, n'était pas excessif pour lui.) . - Ô Prophète de Dieu, répliquai-je, qui me donnera une pareille vertu ?"

'Atâ a dit : "Je ne vois pas comment il a pu parler du jeûne perpétuel, car le Prophète a dit : "Celui qui jeûne perpétuellement, "ne jeûne pas", et il répéta cela deux fois."

CHAPITRE LVIII. - Du jeûne de deux jours l'un.

1. D'après 'Abdallah ibn 'Amr, le Prophète lui a dit : "Jeûne chaque mois trois jours. - Mais je puis faire mieux que cela, répondit-il." Le Prophète ne cessa de répéter ses paroles jusqu'à ce qu'enfin il lui dit : "Jeûne un jour et romps le jeûne le jour suivant." Le Prophète dit encore à 'Abdallah : "Récite le Coran une fois chaque mois. - Je puis faire mieux que cela, répondit-il." Après avoir insisté, le Prophète finit par dire : "Eh bien, pendant trois nuits (par mois)."

CHAPITRE LIX. - Du jeûne du Prophète David.

1. Abou'l-'Abbâs, le Mecquois, était poète ; cependant on ne suspectait pas la sincérité de ses hadiths. Il rapporte avoir entendu 'Abdallah ibn 'Amr ibn El 'Âs lui faire le récit suivant : "Le Prophète me dit : "Tu jeûnes continuellement et tu passes tes nuits debout. - Oui, lui répondis-je. - Si tu continues à faire ainsi, répliqua le Prophète, ta vue s'affaiblira et ta santé périclitera. Celui qui jeûne perpétuellement ne jeûne pas. Un jeûne de trois jours, tel est le jeûne perpétuel. - Mais je puis faire mieux, repris-je. - Eh bien, ajouta-t-il, jeûne comme jeûnait David.

Il jeûnait un jour et rompait le jeûne le jour suivant, et il ne fuyait pas quand il rencontrait l'ennemi.

2. D'après Abou Qilâba, Abou'l-Malîh lui dit : "J'entrai avec ton père chez 'Abdallah ibn 'Amr. Ce dernier lui fit le récit suivant : "L'Envoyé de Dieu, à qui on avait parlé de mon jeûne, se présenta chez moi. Je lui offris un coussin en peau bourré de paille, mais il s'assit à terre, le coussin restant placé entre lui et moi.

Est-ce que, me dit-il, il ne te suffit pas de (jeûner) trois jours chaque mois ? - Ô Envoyé de Dieu ! m'écriais-je. - Cinq alors, reprit-il. - Ô Envoyé de Dieu ! repris-je. - Sept alors. - Ô Envoyé de Dieu ! - Neuf. - Ô Envoyé de Dieu ! - Onze."

Enfin, le Prophète dit : "On ne peut jeûner plus que David, c'est à dire la moitié du temps. Jeûne donc un jour et romps le jeûne le jour suivant."

CHAPITRE LX. - Du jeûne pendant les nuits claires qui sont celles des treize, quatorze et quinze (du mois).

1. "Mon ami, le Prophète, dit Abou Hourayra, m'a recommandé de jeûner trois jours chaque mois, de faire deux rika' à la prière de la matinée (doha) et de faire une rika' impaire avant de m'endormir."

CHAPITRE LXI. - De celui qui visite des gens et qui ne rompt pas le jeûne chez eux.

1. Anas a dit : "Le Prophète étant entré chez Omm Solaïm, celle-ci lui offrit des dates et du beurre. "Remettez ce beurre dans son outre et ces dattes dans leur panier, s'écria le Prophète, car je suis en état de jeûne." Il se leva après cela, alla dans un coin de la maison, fit une prière non canonique ; puis il appela Omm Solaïm et toute sa famille. "Ô Envoyé de Dieu, dit alors Omm Solaïm, j'ai une petite chose particulière à te dire. - Et quelle est-elle ? demanda-t-il. - Ton serviteur Anas (fais des voeux pour lui !)."

"Alors, dit Anas, le Prophète ne laissa aucun bien de ce monde et de l'autre sans faire des voeux pour que je l'aie. "Ô mon Dieu, dit-il, donne-lui la fortune, donne-lui des enfants et bénis-le." Aussi, ajoute Anas, je suis le plus riche de tous les Ansâr."

"Ma fille, Omayna, ajouta Anas, m'a rapporté que le nombre de mes enfants qui furent enterrés à Bassora lors de la venue de El-Haddjâdj était de cent vingt."

CHAPITRE LXII. - Du jeûne à la fin du mois.

1. Avec des isnâd différents, 'Imrân ibn Hosaïn rapporte que le Prophète lui demanda - ou demanda en sa présence à un homme : - "Ô Abou un Tel, as-tu jeûné pendant les derniers jours de ce mois ? - et il ajouta, je crois, de ramadân. - Non, ô Envoyé de Dieu, répondit l'homme. - Eh bien, reprit le Prophète, lorsque tu auras rompu le jeûne, jeûne deux jours (supplémentaires)."

Es Salt ne mentionne pas ces mots : "Je crois, de ramadân."

El Boukhâri dit que suivant un autre isnâd, le Prophète aurait dit : "Les derniers jours de Cha'bân."

CHAPITRE LXIII. - Du jeûne le jour du vendredi. - Celui qui, le matin du vendredi, est en état de jeûne, doit rompre le jeûne, c'est à dire s'il n'était pas en état de jeûne avant ce jour et s'il ne devait pas continuer le jeûne ensuite.

1. Mohammed ibn 'Abbâd a dit : "J'interrogeai Djâbir pour savoir si le Prophète avait interdit le jeûne du vendredi : "Oui, me répondit-il." Un autre traditionniste ajoute : "Quand on ne jeûne que ce jour-là."

2. Abou Hourayra rapporte qu'il a entendu le Prophète dire : "Que personne de vous ne jeûne le vendredi, à moins qu'il ait jeûné la veille ou qu'il doive jeûne le lendemain."

3. Avec deux isnâd différents, Djouwairia bent El Hârits rapporte que le Prophète entra chez elle un vendredi alors qu'elle jeûnait. "As-tu jeûné hier ? demanda-t-il. - Non, répondit-elle. - Dois-tu jeûner demain ? reprit-il. - Non, répliqua-t-elle. - Eh bien ! romps le jeûne, lui dit-il."

CHAPITRE LXIV. - Doit-on choisir spécialement certains jours (pour le jeûne.)

1. 'Alqama rapporte ceci : "Je dis à 'Aïcha : "L'Envoyé de Dieu avait-il des jours spéciaux pour jeûner ?" - "Non, répondit-elle ; le jeûne état sa pratique constante. Mais qui de vous pourrait supporter ce que l'Envoyé de Dieu supportait ?"

CHAPITRE LXV. - Du jeûne le jour de 'Arafa.

1. Avec deux isnâd différents, Omm El Fadl bent El Hârits rapporte que des fidèles discutaient près d'elle le jour de 'Arafa au sujet du jeûne du Prophète. Certains prétendaient qu'il jeûnait, d'autres assuraient qu'il ne jeûnait pas. Alors Omma El Fadl envoya une jatte de lait au Prophète qui, à ce moment, était debout sur son chameau, et le Prophète but ce lait.

2. Maïmouna a dit : "Comme on était en doute au sujet du jeûne du Prophète le jour de 'Arafa, je lui envoyai un pot de lait au moment où il était debout à la station. Il but ce lait et tous les fidèles le virent."

CHAPITRE LXVI. - Du jeûne le jour de la fête de la rupture du jeûne.

1. Abou 'Obaïd, affranchi de Ibn Azhar, a dit : "J'assistai à la fête de la rupture du jeûne avec 'Omar ibn El Khattab. "Il y a deux jours, dit ce dernier, pendant lesquels le Prophète a interdit de jeûner : l'un de ces jours est celui où vous rompez le jeûne du ramadân, et l'autre jour est celui où vous mangez vos victimes."

2. Abou Sa'îd a dit : "L'Envoyé de Dieu a interdit de jeûner le jour de la fête de la rupture du jeûne et le jour du sacrifice." Et, d'après Es-Semmâ, il défendit que l'homme se drapât dans une seule pièce d'étoffe et aussi qu'il fit une prière après celle du matin et celle de l'après-midi.

CHAPITRE LXVII. - Du jeûne le jour du sacrifice.

1. Abou Hourayra a dit qu'il était interdit de faire deux jeûnes et deux ventes : le jeûne du jour de la fête de la rupture du jeûne et de la fête du sacrifice ; la vente au toucher et celle dans laquelle ou se lance réciproquement les objets.

2. Ziyâd ibn Djobaïr a dit : "Un homme vint trouver Ibn 'Omar et lui dit : "Un homme a fait le voeu de jeûner un jour - je crois qu'il dit deux - et ce jour tombe un jour de la fête. - Dieu, répondit Ibn 'Omar a ordonné d'accomplir ses voeux, mais le Prophète a défendu de jeûner pendant un pareil jour."

3. Qaza'a rapporte qu'il a entendu dire à Abou Sa'îd El Khodry qui avait fait douze expéditions avec le Prophète : "J'ai entendu de la bouche du Prophète quatre maximes qui m'ont plu ; il a dit : "Qu'une femme ne voyage pas à une distance de deux journées de marche sans avoir avec elle son mari ou quelqu'un que la loi lui interdit d'épouser. - Il y a deux jours pendant lesquels on ne saurait jeûner : le jour de la fête de la rupture du jeûne et le jour de la fête du sacrifice. - Il y a deux moments où il ne faut pas faire de prière : entre le matin et midi ; entre l'après-midi et le coucher du soleil. - Ne sanglez pas vos montures sinon pour aller à trois mosquées : la mosquée de la Mecque, celle de Jérusalem et ma mosquée que voici."

CHAPITRE LXVIII. - Du jeûne pendant les jours de Et Techrîq.

1. 'Orwa a dit : "'Aïcha jeûnait pendant les journées de Mina et son père (Abou Bakr) jeûnait également."

2. Sâlim et Ibn 'Omar ont dit : "Il n'était pas toléré que l'on jeûnât pendant les journées de Et Techrîq, à moins qu'on n'eût pas pu se procurer de victime."

3. Ibn 'Omar a dit : "Le jeûne était prescrit pour celui qui accomplissait successivement la visite pieuse et le pèlerinage jusqu'au jour de 'Arafa. Celui qui n'avait pas pu se procurer de victime et qui n'avait pas jeûné pendant les journées de Mina."

CHAPITRE LXIX. - Du jeûne le jour de 'Âchourâ.

1. D'après 'Abdallah ibn 'Omar, le Prophète a dit : "Celui qui veut, peut jeûner le jour de 'Âchourâ."

2. D'après 'Orwa ibn Ez Zobaïr, 'Aïcha a dit : "Le Prophète avait tout d'abord ordonné de jeûner le jour de 'Achourâ. Puis, quand le ramadân fut prescrit, jeûna qui voulut et ne jeûna pas ce jour-là qui voulut."

3. D'après Ez Zobaïr, 'Aïcha a dit : "Avant l'islamisme les Qoraïchites jeûnaient le jour de 'Achourâ, et, avant la prédication de l'islamisme, l'Envoyé de Dieu faisait également ce jeûne. Il le fit quand il arriva à Médine et ordonna de le faire. Mais quand le ramadân fût prescrit, il abandonna le jeûne du jour de 'Achourâ. Ceux qui voulurent ensuite jeûnèrent ce jour-là, ceux qui ne voulurent pas ne jeûnèrent pas."

4. Homaid ibn 'Abderrahman rapporte avoir entendu Mo'âwia ibn Abou Sofyân dire, en chaire, le jour de 'Achourâ, l'année où il fit le pèlerinage : "Ô gens de Médine, où sont vos savants ? J'ai entendu l'Envoyé de Dieu dire : C'est aujourd'hui le jour de 'Achourâ ; Dieu ne vous a pas prescrit de jeûner en ce jour, mais, moi, je jeûne ; que ceux qui voudront jeûnent, que ceux qui ne le voudront pas ne jeûnent pas."

5. Ibn 'Abbâs a dit : "Le Prophète vint à Médine et vit que les Juifs jeûnaient le jour de 'Achourâ. "Qu'est-ce ceci ? dit-il. - C'est un jour saint, lui répondit-on, le jour où Dieu a délivré les Benou Israël de leur ennemi, et Moïse a jeûné ce jour-là. - Moi, dit-il, j'ai plus de devoirs envers Moïse que vous." Et il jeûna et il ordonna de jeûner.

6. Abou Mousa a dit : "Les Juifs considéraient le jour de 'Achourâ comme un jour de fête. Et alors le Prophète dit : "Jeûnez ce jour-là vous aussi."

7. Ibn 'Abbâs a dit : "Je n'ai pas vu le Prophète manifester de préférence pour jeûner un moment plutôt qu'un autre, sauf pour ce jour-ci, c'est à dire, le jour de 'Achourâ, et pour ce mois-ci, c'est à dire le mois de ramadân."

8. Salam ibn El Akwa' a dit : "Le Prophète donna l'ordre à un homme des Aslam de faire l'annonce suivante aux fidèles : "Que celui qui a déjà mangé jeûne le reste de ce jour, et que celui qui n'a pas encore mangé jeûne également, car aujourd'hui c'est le jour de 'Achourâ.




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